La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630531

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 28 septembre 2006, JURITEXT000007630531


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2F.L./P.G. ARRET No Code nac : 56B contradictoire DU 28 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 04/08354 AFFAIRE :SA CARREFOUR venant aux droits de la S.A.R.L. PAG C/S.A.R.L. ECO W Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre :

4ème No Section : No RG : 03F3065 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFONSCP KEIME GUTTIN JARRY.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,

La c

our d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA CARREFOUR vena...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2F.L./P.G. ARRET No Code nac : 56B contradictoire DU 28 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 04/08354 AFFAIRE :SA CARREFOUR venant aux droits de la S.A.R.L. PAG C/S.A.R.L. ECO W Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre :

4ème No Section : No RG : 03F3065 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFONSCP KEIME GUTTIN JARRY.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA CARREFOUR venant aux droits de la S.A.R.L. PAG immatriculée au registre du commerce et des sociétés 652 014 051 RCS Paris ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 241245 Rep/assistant : la SCP LEBLOND CONSTANTI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS. APPELANTE S.A.R.L. ECO W immatriculée au registre du commerce et des sociétés 398 903 005 RCS Versailles ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04001064 Rep/assistant : la SCP RUBYSONET, avocat au barreau de PARIS (P.106).INTIMEE Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

Le 08 juillet 1998, la SARL ECO W a conclu une "convention charges sociales" avec la SNC PRODIM, ayant pour objet l'examen et l'analyse de ses dépenses et de celles de 17 sociétés de son groupe afin de réaliser des économies et/ou de récupérer des sommes indûment versées.

Ce contrat a fait l'objet d'une annexe en date du 06 septembre 2000 emportant son transfert au profit de la société PROMODES FRANCE, dénommée ensuite PAG, et étendant la mission de la société ECO W à trois autres sociétés.

Le 20 décembre 2001, ce contrat a été résilié par la société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE à effet au 31 mars 2002.

La société PAG ayant refusé de régler sa note d'honoraires du 18 novembre 2002, la société ECO W l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de VERSAILLES.

Par jugement rendu le 12 novembre 2004, cette juridiction a condamné la société PAG à verser à la société ECO W la somme de 181.888,37 euros majorée des intérêts légaux depuis son prononcé et une indemnité de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre aux dépens en ordonnant l'exécution provisoire.

Appelante de cette décision, la SA CARREFOUR, venant aux droits de la société PAG, soutient que la commune intention des parties a été de fixer la rémunération de la société ECO W en fonction des économies

de charges sociales réalisées par certaines sociétés de son groupe et résultant de son intervention conformément à l'article 6-1 du contrat.

Elle considère que l'intimée ne peut utilement se référer à une détermination de manière potestative de ses honoraires selon de simples prévisions ressortant de ses propres calculs alors qu'il est possible de mesurer l'impact réel de ses préconisations.

Elle se prévaut d'un rapport d'expertise comptable diligentée par ses soins à cet égard faisant apparaître des économies réelles de 28.040 euros.

Elle affirme ne pas avoir mis en oeuvre les recommandations de la société ECO W après la résiliation mais s'être adressée à la société ALMA CONSULTING dès le 12 avril 2002.

Elle conteste les calculs opérés par l'intimée pour revendiquer la somme de 591.000 euros en vertu d'une disposition qu'elle qualifie de clause pénale.

La société CARREFOUR demande acte de son accord pour verser la somme de 9.814 euros au titre des honoraires de la société ECO W.

Elle sollicite le débouté du surplus des prétentions de l'intimée et une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société ECO W oppose que la société CARREFOUR ayant reconnu avoir réalisé des économies en raison de ses recommandations, elle est fondée à obtenir, en vertu du contrat, 100 % de celles prévues et donc la somme de 591.100,59 euros.

Elle fait valoir, qu'en toute hypothèse, ses honoraires s'élèvent à 181.888,37 euros selon l'article 7 du contrat.

Elle objecte que le rapport produit par l'appelante n'est pas probant et critiquable au fond.

La société ECO W conclut, en conséquence, à la condamnation de la

société CARREFOUR au paiement de la somme de 591.100,59 euros ou, subsidiairement, celle de 181.888,37 euros avec intérêts légaux respectivement du 08 juillet 1998 ou du 23 janvier 2003.

Elle réclame, en outre, une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'il est constant que la société ECO W s'est vu confier par la société PRODIM, devenue PROMODES, puis CARREFOUR, le 08 juillet 1998, l'audit des coûts des charges sociales engagées par 17 sociétés du groupe, puis de 20 à partir du 06 septembre 2000 afin de recommander des économies ou des restitutions éventuelles ;

considérant que la société CARREFOUR ne discute pas l'exécution complète de cette mission par la société ECO W, laquelle est d'ailleurs démontrée par les nombreux documents produits par l'intimée ;

considérant que le contrat à durée indéterminée en cause a été résilié, le 20 décembre 2001, par la société CARREFOUR, à effet au 31 mars 2002 sans énonciation de motifs ;

considérant que l'article 6 consacré à la rémunération du mandataire la stipule effectivement en fonction des résultats obtenus ;

qu'en effet, la facturation de la mission n'est prévue que si l'étude fait apparaître des restitutions ou économies obtenues tandis que les honoraires calculés sur la base des sommes restituées par l'administration ainsi que des économies réalisées pendant une période de 24 mois suivant la mise en oeuvre de ses recommandations, sont fixés HT à 35 % desdites restitutions d'économies pour la tranche inférieure à 500 KF et à 30 % au-delà ;

Considérant toutefois, que le contrat comporte aussi à l'article 7 intitulé "résiliation" des dispositions spécifiques aux honoraires

dus à la société ECO W dans cette hypothèse ;

qu'ainsi, en cas de résiliation par le mandant "le paiement des honoraires convenus sur la base des restitutions et économies prévues sera obligatoire et immédiatement exigible" ;

considérant qu'il suit de là, que la commune et claire intention des parties a été de distinguer selon que le contrat était toujours en cours d'exécution ou résilié et de prévoir respectivement une base de rémunération de la société ECO W ayant pour assiette dans le premier cas, les restitutions et économies réalisées et dans le second, celles prévues ;

Considérant dans ces conditions et eu égard à la résiliation intervenue à son initiative, la société CARREFOUR, sauf à dénaturer la convention, ne saurait prétendre se référer à des économies réalisées ;

considérant qu'il est, en outre, stipulé à l'article 7 que le mandant en cas de résiliation, renonce à engager directement ou indirectement, par lui-même ou par un intermédiaire, toute démarche visant à mettre en application les recommandations correspondant à l'étude effectuée par le mandataire ;

considérant qu'il est prévu au paragraphe suivant, qu'en cas de méconnaissance de cette obligation, le mandataire sera en droit de recevoir, à titre d'honoraires, hors taxe, 100 % du montant des restitutions et économies prévues par ses recommandations avec intérêts de droit depuis la signature de la convention ;

or, considérant que la société CARREFOUR a avoué sans équivoque dans ses écritures d'appel pages 5 et 6 avoir réalisé des économies en application des recommandations de la société ECO W et a, de surcroît, chargé spécialement un expert comptable de déterminer leur montant dont elle se prévaut du rapport au soutien de ses prétentions

et qui corrobore la réalité de cette situation ;

considérant qu'eu égard à cet aveu judiciaire irrévocable et indivisible, faisant pleine foi contre elle, la société CARREFOUR invoque inutilement la circonstance d'un autre contrat similaire conclu, le 12 avril 2002, avec la société ALMA CONSULTING concernant, au demeurant, seulement huit sociétés et pas vingt de son groupe ;

considérant que la société CARREFOUR n'est pas fondée à critiquer le montant des économies prévues en faisant état du rapport établi unilatéralement par un expert comptable désigné par ses seuls soins, sur des documents communiqués uniquement par elle, selon une mission, et menée selon des modalités indéterminées et concernant exclusivement des économies réalisées ;

considérant que, contrairement aux dires de l'appelante, les dispositions de l'article 7 ne constitue pas une condition potestative dépendant de la seule volonté de la société ECO W puisque, bien au contraire, elles ont vocation à recevoir application exclusivement lorsque le mandant résilie le contrat ;

considérant, en revanche, que l'alinéa 3 de ce même texte s'analyse en une clause pénale puisqu'il prévoit, en cas d'inexécution par la société CARREFOUR de son obligation de ne plus mettre en application, après la résiliation de la convention, les recommandations préconisées par la société ECO W, une majoration forfaitaire et d'avance de ses honoraires passant de 35 % et 30 % à 100 %, outre le cours des intérêts rétractivement depuis la conclusion du contrat ;

considérant que cette clause pénale s'avère manifestement excessive en ce qu'elle stipule une indemnité de 65 % à 70 % par rapport aux honoraires ordinaires revendiqués plus de deux fois et demi inférieurs ainsi que des intérêts sans même qu'une quelconque démarche ou diligence ait été effectuée par la société ECO W, ni qu'un travail n'ait été réalisé par ses soins et, de surcroît,

indépendamment de tout retard de paiement ;

considérant qu'il importe dès lors de la modérer conformément à l'article 1152 du code civil, en la limitant à la somme de 250.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2003, à concurrence de la somme de 181.888,37 euros TTC et de sa première demande par conclusions du 31 janvier 2006 pour le surplus en réformant le jugement déféré sur ce point ;

considérant que l'équité commande, en outre, d'accorder à l'intimée une indemnité supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

considérant que la société CARREFOUR qui succombe en toutes ses prétentions et supportera les dépens d'appel, n'est pas fondée en sa demande en vertu de ce texte.PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré sous réserve de ses dispositions concernant les donnés actes, l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens,

Et statuant à nouveau des autres chefs,

Condamne la SA CARREFOUR à payer à la SARL ECO W la somme de 250.000 euros avec intérêts légaux à compter du 23 janvier 2003 à concurrence de 181.888,37 euros et du 31 janvier 2006 pour le surplus, sauf les effets de l'exécution provisoire,

La condamne encore à verser à l'intimée une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette sa demande au même titre,

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630531
Date de la décision : 28/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Françoise LAPORTE, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-28;juritext000007630531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award