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28/09/2006 | FRANCE | N°338

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 28 septembre 2006, 338


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39H 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/07593 AFFAIRE : S.A.S. HAEMMERLIN C/ S.A.S. ROEDERER DISTRIBUTION SOLUTIONS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 2 No RG : 05/F2690 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt

suivant dans l'affaire entre : S.A.S. HAEMMERLIN, dont le si...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39H 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/07593 AFFAIRE : S.A.S. HAEMMERLIN C/ S.A.S. ROEDERER DISTRIBUTION SOLUTIONS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 2 No RG : 05/F2690 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. HAEMMERLIN, dont le siège est 28-32 Route de Steinbourg - 67700 MONSWILLER, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20051252 Plaidant par Me GREFFE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE S.A.S. ROEDERER DISTRIBUTION SOLUTIONS, dont le siège est 66 Quai Français - 33530 BASSENS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 251072 Plaidant par Me DARNOUX, avocat au barreau de Valence INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire X...

La société HAEMMERLIN fabrique et commercialise par divers canaux de

distribution des brouettes métalliques.

Ayant eu connaissance courant mars 2005 qu'une brouette qui reproduirait servilement un des ses modèles, était proposée à la vente dans un magasin BRICORAMA à Rambouillet, elle a fait procéder le 8 avril 2005 à un constat d'achat qui lui a permis d'apprendre que la brouette, objet du constat, provenait de Chine et était importée en France par la société ROEDERER.

L'administration des douanes l'a par ailleurs informée de ce que les brouettes en cause, étaient arrivées à la Recette des douanes de Verdon-Port sous la forme de 1 695 colis.

C'est dans ces circonstances que la société HAEMMERLIN a, par exploit en date du 4 mai 2005, assigné la société ROEDERER devant le tribunal de commerce de Versailles pour, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, obtenir sa condamnation pour actes de concurrence déloyale et parasitaire à lui payer une indemnité provisionnelle de 150 000 euros. Elle sollicitait par ailleurs la confirmation de la mesure de retenue en douane, des mesures de destruction et d'interdiction sous astreinte ainsi que des mesures de publication et le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

ROEDERER soulevait l'incompétence du tribunal de commerce de Versailles pour connaître de la mesure de retenue en douane au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux et à titre subsidiaire concluait à l'absence de tout acte de concurrence déloyale ou parasitaire tout en sollicitant une expertise comptable. A titre reconventionnel, elle réclamait le paiement d'une part, d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts reprochant à la société HAEMMERLIN de vouloir l'empêcher d'exercer son activité, d'autre part d'une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi que des mesures de publication. Elle formait également une

demande au titre de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 21 septembre 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal après avoir constaté que la direction des douanes de Bordeaux n'avait pas maintenu la mesure de retenue et que la société HAEMMERLIN abandonnait sa demande sur ce point, s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Sur le fond, le tribunal a débouté la société HAEMMERLIN de l'ensemble de ses demandes après avoir estimé que la copie servile ne serait répréhensible que si le modèle en cause faisait l'objet d'une protection par un droit de propriété intellectuelle, que la société HAEMMERLIN ne justifiait pas de frais de recherche et de développement engagés spécifiquement pour la brouette en cause. Il a ajouté que la société ROEDERER n'avait pas cherché à entretenir une confusion entre les brouettes. Le tribunal a par ailleurs considéré que la société ROEDERER n'avait pas commis d'actes de parasitisme. Enfin, il a rejeté la demande reconventionnelle ainsi que les demandes formées du chef de l'article 700 du NCPC.

Appelante, la société HAEMMERLIN demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner ROEDERER pour actes de concurrence déloyale et agissements parasitaires à lui payer la somme de 150 000 euros par provision, de désigner un expert aux fins d'évaluation de son préjudice, de prononcer des mesures d'interdiction et de publication de la décision. Enfin, elle sollicite une indemnité de 25 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elle expose qu'elle a mis au point en 1955 une brouette métallique- modèle 1041- faisant partie de la gamme 1041, pour laquelle elle a investi des sommes importantes en publicité et promotion et elle soutient que le modèle de brouette, objet du constat d'achat constitue une copie servile de son modèle 1041. Elle ajoute qu'il

existe un risque de confusion. La société HAEMMERLIN fait encore valoir que la société ROEDERER s'est rendue coupable de concurrence parasitaire et que son préjudice résulte de la commercialisation des brouettes importées, vendues à des prix inférieurs ainsi que de la commercialisation des pièces de rechange qui sont interchangeables.

La société ROEDERER poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société HAEMMERLIN de ses demandes. Toutefois, elle demande que soit ordonnée une expertise comptable et la production par la société HAEMMERLIN de son bilan et de ses ratios de production. Reconventionnellement, elle demande qu'il soit constaté que la société HAEMMERLIN a cherché à l'empêcher d'exercer ses activités et par voie de conséquence sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite également des mesures de publication et le paiement d'une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive outre celle de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elle conteste l'existence d'une copie servile en exposant tout d'abord que HAEMMERLIN ne justifie pas de l'antériorité de la brouette 1041. Elle poursuit en exposant que la brouette incriminée ne constitue pas une copie servile du modèle de la famille 1041. Sur le parasitisme, elle souligne qu'elle ne vend pas de pièces détachées, que les services de distribution des deux sociétés sont différents et qu'il n'est justifié d'aucuns frais de publicité et de commercialisation. La société ROEDERER fait encore valoir que la société HAEMMERLIN ne justifie d'aucun préjudice.

SUR CE, LA COUR,

Considérant à titre liminaire qu'il convient de relever que ROEDERER

n'a pas maintenu dans ses dernières écritures que l'appel de HAEMMERLIN serait irrecevable ;

Considérant que HAEMMERLIN ne revendique aucun droit privatif sur la brouette référencée 1041 et fonde uniquement son action sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Considérant que HAEMMERLIN justifie par la production de catalogues ayant date certaine qu'elle a commercialisé en France depuis 1961 la brouette dont elle se prévaut, dans sa forme achevée ;

Considérant que cette brouette se caractérise principalement par les éléments suivants : - caisse à fond carré, comportant un bord supérieur trapézo'dal et un rebord ourlé, et renforcée à l'avant par des nervures. La caisse comporte à l'avant deux supports métalliques fixés par des boulons sur la partie avant du châssis, - le brancard est formé d'un tube peint ceintré qui enveloppe la roue et permet de faciliter le déversement. Les deux branches longitudinales du châssis sont reliées par deux traverses en cornière, soudées sur la caisse, - les deux pieds sont constitués également d'un tube métallique peint replié dans sa longueur et qui vient se fixer au moyen de boulons sur des traverses en cornière soudées à chacune des extrémités du fond de la caisse, - deux feuillards de tôle nervurée formant un V relient l'arrière des pieds au milieu de la traverse arrière, - deux roues de 400 mm de diamètre montées sur coussinets, - deux poignets en plastique noir ;

Considérant que HAEMMERLIN commercialise cette brouette avec diverses variantes : caisse peinte en vert ou galvanisée, roues avec ou sans roulement à billes, roue pleine ou gonflée, jante en métal ou non ; que toutefois chaque modèle comporte toujours une caisse, un brancard, des pieds et un feuillard présentant les mêmes caractéristiques que ci-dessus; que l'ensemble de ces brouettes

constitue donc une gamme et elles sont d'ailleurs présentées dans le catalogue comme "les autres modèles de la famille 1041" même si certains modèles portent une référence 4048 ou 4051 ;

Considérant que HAEMMERLIN ayant fondée sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil et n'invoquant aucun droit de propriété industrielle ou droit d'auteur, il importe peu de savoir si un tiers commercialise plus ou moins la même brouette ou si celle-ci reprend les formes d'une brouette argentine, cette dernière allégation n'étant au demeurant étayée par aucune pièce ; qu'il suffit qu'HAEMMERLIN rapporte la preuve qu'elle a commercialisé la brouette en cause avant ROEDERER ;

Considérant sur ce point que HAEMMERLIN justifie par un catalogue daté et rédigé en français avoir commercialisé sa brouette dans son état achevé dès 1961, ainsi qu'exposé plus haut, alors que ROEDERER n'a pu commercialiser la brouette incriminée en France qu'à compter de janvier 2005, date de sa constitution ;

Considérant par ailleurs que contrairement à ce que soutient ROEDERER, la brouette 1041 est toujours commercialisée en France ainsi que l'établit la liste des ventes produite par HAEMMERLIN ; qu'il importe peu que le modèle 1041 ne soit pas aujourd'hui le modèle leader de HAEMMERLIN en France, qu'il suffit qu'elle le commercialise ;

Considérant que le modèle de brouette incriminée reproduit l'ensemble des caractéristiques essentielles de la brouette HAEMMERLIN à savoir : - une caisse à fond carré, comportant un bord supérieur trapézo'dal et un rebord ourlé. La caisse comporte à l'avant deux supports métalliques (haubans) fixés par des boulons tant sur la partie avant du châssis que sur la caisse. - le brancard est formé d'un tube peint ceintré qui enveloppe la roue et permet de faciliter le déversement. Les deux branches longitudinales du châssis sont reliées par deux

traverses en cornière, soudées sur la caisse, - les deux pieds sont constitués également d'un tube métallique peint replié dans sa longueur suivant un angle quasi- identique à celui de HAEMMERLIN, et dont les extrémités sont fixées au moyen de boulons sur des traverses en cornière soudées à chacune des extrémités du fond de la caisse, - deux feuillards de tôle nervurée formant un V relient l'arrière des pieds au milieu de la traverse arrière, - deux roues de 400 mm de diamètre montées sur coussinets, - deux poignets en plastique ;

Considérant que les entraxes apparaissant entre les différents passages de vis sont situés aux mêmes endroits sur la caisse; que les brancards ont la même hauteur ;

Que ces similitudes ne sont le résultat d'aucune contrainte technique ou économique, des concurrents ayant été à même de mettre sur le marché des brouettes ne présentant pas l'ensemble de ces caractéristiques ;

Considérant que certes la brouette incriminée ne constitue ni un surmoulage, ni la copie servile de la brouette 1041; qu'il existe quelques différences entre les brouettes en cause concernant certains angles de cintrage, l'absence de nervures sur la caisse de ROEDERER, la hauteur des bras, l'écartement des pieds, les poignées, la qualité des écrous, les pneus, la couleur; que cependant seul un oeil avisé et particulièrement attentif est à même de les déceler, ce d'autant plus qu'il s'agit de différences de détail ;

Considérant enfin qu'il convient d'observer que les brouettes en cause sont destinées à la même clientèle et sont offertes à la vente

dans le même type de magasins consacrés au bricolage et au jardinage ;

Considérant que HAEMMERLIN commercialisant une famille de brouettes dite famille 1041 qui ne divergent les unes des autres que par des détails se rapportant à la finition, à la qualité des pneus ou à la nature du matériau utilisé, ROEDERER en important de Chine et en mettant en vente dans le même type de magasins que HAEMMERLIN une brouette qui reprend les caractéristiques essentielles de la brouette 1041 et qui comme les autres brouettes de la famille 1041 ne s'en différencie que par certains détails, a manifestement cherché à profiter de cet effet de gamme et à se placer dans le sillage de HAEMMERLIN qui commercialise ses brouettes sur le marché français depuis de nombreuses années et qui s'est précisément efforcée depuis 1961 d'enrichir la gamme 1041 ; que la clientèle a pu ainsi être amenée à percevoir la brouette ROEDERER comme une nouvelle variante de la brouette 1041; que ce faisant ROEDERER a réussi de plus à se placer sur le marché français sans investissements préalables ;

Qu'elle ne démontre nullement avoir établi "un cahier des charges précis des attentes du marché et des consommateurs français" comme elle l'affirme dans une circulaire du 22 mars 2005 ;

Considérant que le comportement adopté par ROEDERER est constitutif de concurrence parasitaire ;

Considérant sur le préjudice que HAEMMERLIN fait valoir que celui-ci résulte tant de la commercialisation des brouettes importées par ROEDERER et vendues à des prix inférieurs que la vente de pièces de rechange et elle sollicite la désignation d'un expert aux fins de déterminer le nombre des brouettes importées par ROEDERER ;

Considérant que ROEDERER réplique que HAEMMERLIN ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice; que le prix de vente de ses brouettes est supérieur à celui de HAEMMERLIN laquelle ne justifie pas d'une

baisse des ventes du modèle 1041 ;es est supérieur à celui de HAEMMERLIN laquelle ne justifie pas d'une baisse des ventes du modèle 1041 ;

Considérant ceci exposé, qu'il découle des actes de parasitisme constatés, l'existence d'un préjudice pour HAEMMERLIN fut-il seulement moral, résultant du comportement fautif de ROEDERER, de nature à faire croire à la clientèle que HAEMMERLIN a élargi sa gamme de brouettes 1041, créant ainsi un trouble commercial d'autant plus certain que la brouette 1041 étant présente sur le marché français depuis de nombreuses années, elle constitue un article de référence ; Que cependant si HAEMMERLIN justifie engager des actions promotionnelles notamment en distribuant des catalogues, en insérant des publicités et en participant à des foires expositions, elle ne démontre pas la part de budget consacrée à ce jour à la seule gamme 1041 déjà présente sur le marché depuis de nombreuses années ; que par ailleurs même si ROEDERER a reconnu devant le tribunal avoir vendu 26 000 brouettes, il apparaît que le prix de vente de la brouette de ROEDERER au consommateur est légèrement supérieur à celui des brouettes de la gamme 1041 (45,90 euros pour ROEDERER contre 41, 90 euros pour la brouette 4049 de HAEMMERLIN); que HAEMMERLIN qui déclare occuper plus de 85 % du marché ne rapporte pas la preuve que la commercialisation des brouettes litigieuses aurait eu un impact direct sur son propre chiffre d'affaires ;

Considérant enfin que HAEMMERLIN soutient que son préjudice résulte également de la commercialisation des pièces de rechange qui seraient interchangeables ;

Mais considérant qu'elle ne démontre pas commercialiser de pièces de

rechange en France ; que les catalogues les plus récents mis aux débats ne montrent que des brouettes complètes ; qu'il n'est pas davantage justifié de l'importation et de la commercialisation par ROEDERER de pièces de rechange ;

Considérant dans ces conditions que le préjudice de HAEMMERLIN sera exactement réparé par le versement d'une somme de 50 000 euros sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise ;

Qu'il sera par ailleurs fait droit aux mesures de publication et d'interdiction dans les conditions précisées au dispositif ;

Considérant que ROEDERER qui succombe ne saurait réclamer le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le blocage des conteneurs de brouettes ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à HAEMMERLIN au titre des frais hors dépens par elle engagés une somme de 5 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- INFIRME le jugement entrepris.

- CONDAMNE la société ROEDERER pour actes de concurrence parasitaire à payer à la société HAEMMERLIN la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts.

- LUI FAIT INTERDICTION de poursuivre l'importation et la commercialisation de la brouette, objet du constat d'huissier du 8 avril 2005 sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

- AUTORISE la société HAEMMERLIN à faire publier le dispositif du présent arrêt dans trois revues ou journaux de son choix et aux frais de la société ROEDERER sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) HT,

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- CONDAMNE la société ROEDERER à payer à la société HAEMMERLIN une indemnité de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du NCPC,

- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel,

- ADMET la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL etamp; FERTIER, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : 338
Date de la décision : 28/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Madame Sylvie MANDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-28;338 ?
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