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28/09/2006 | FRANCE | N°03/9881

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2006, 03/9881


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 04/02271 AFFAIRE : Joel Jules Maurice X... ... C/ John Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 27 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 2ème No Section : No RG : 03/9881 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP TUSETREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'af

faire entre : Monsieur Joùl Jules Maurice X... né le 11 Mars 1957 à ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 04/02271 AFFAIRE : Joel Jules Maurice X... ... C/ John Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 27 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 2ème No Section : No RG : 03/9881 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP TUSETREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Joùl Jules Maurice X... né le 11 Mars 1957 à PARIS (11ème) La Tuilerie Bignon - Route Départementale 307 - 78590 NOISY LE ROI Madame Elise Suzanne Marie Z... épouse X... née le 13 Janvier 1957 à PARIS (17ème) La Tuilerie Bignon - Route Départementale 307 - 78590 NOISY LE ROI représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués - N du dossier 04267 Rep/assistant : Maitre LEGOND (avocat au barreau de VERSAILLES) APPELANTS [****************] Monsieur John Y... né le 31 Janvier 1945 à TANGER (Maroc) La Tuilerie Bignon - Route Départementale 307 - 78590 NOISY LE ROI Madame Danielle A... épouse Y... née le 11 Novembre 1946 à PARIS (9ème) La Tuilerie Bignon - Route Départementale 307 - 78590 NOISY LE ROI représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU Avoués - N du dossier 147/2004 Rep/assistant : la SELARL CARON FAUGERAS FOURNIER (avocats au barreau de VERSAILLES) INTIMES

[****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par un précédent arrêt en date du 6 janvier 2005 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la cour, statuant sur l'appel par les époux X... du jugement rendu le 27 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Versailles a avant dire droit ordonné une expertise confiée à monsieur B... avec mission de faire toutes constatations utiles permettant de déterminer l'existence d'un empiétement de la toiture des époux Y... sur la propriété X... et de préconiser les mesures propres à remédier aux désordres et troubles éventuels.

L'expert ayant déposé son rapport, les époux X... concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 mai 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la condamnation des époux C... à leur payer la somme de 4333,67 ç au titre des désordres liés au sinistre du 13 juin 2003 et ce avec indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter de la date du 13 juin 2003 jusqu'à l'arrêt à intervenir, subsidiairement celle de 2572 ç avec indexation, en tout état de cause la somme de 7000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d'expertise .

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 30 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, les époux Y... concluent au débouté des appelants, à la confirmation du jugement, et sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 8000 ç de dommages et intérêts et celle de 5000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Postérieurement à la clôture prononcée le 8 juin 2006 les époux Y... ont signifié des écritures de rejet des débats de la pièce

no21 communiquée aux débats par les appelants le 2 juin 2006 en violation du principe du contradictoire.

L'incident a été joint au fond. SUR CE

I : Considérant que les époux X... ont communiqué aux débats un rapport établi par l'expert de leur compagnie d'assurances daté du 12 mai 2006 relatif à un dégât des eaux en date du 10 juin 2003 ;

Que ce rapport concernant un sinistre ancien établi le 12 mai 2006 n'a été communiqué aux époux Y... que le 2 juin 2006 ;

Que la clôture ayant été reportée le 4 mai 2006 à la date du 8 juin 2006 et ne pouvant plus l'être en raison de la proximité de la date de plaidoirie, il y a lieu de faire droit à la demande de rejet des débats de cette pièce sollicitée tardivement par les appelants au égard à la date du sinistre litigieux et non communiquée aux intimés en temps utile pour leur permettre d'en prendre connaissance et de formuler leurs observations ;

II : Considérant que l'expertise n'a été ordonnée devant la cour que pour pallier l'insuffisance des constatations du précédent expert , monsieur D... ;

Considérant que monsieur B... a conclu que le relevé de la gouttière havraise sur la toiture de la maison Y... se situe pour partie en empiétement sur la propriété X..., qu'il en est de même pour le débord de toiture à la suite de la gouttière, que l'empiétement est incontestable, que l'expert estime qu'en 1978 il y avait déjà empiétement de la toiture Y... sur la propriété X... ;

Que d'ailleurs l'expertise de monsieur D... révélait l'existence d'un empiétement puisque cet expert écrivait que la toiture Y... va jusqu'au chêneau de monsieur X... et donc au dessus d'une partie du bâtiment X..., que la partie de la toiture Y... s'appuie sur le mur entre les deux propriétés et se prolonge donc au

dessus du fond X... de telle sorte qu'une partie du bâtiment X... est couverte par une toiture qui est la continuité réelle de celle de monsieur Y... construite par lui ;

Que la preuve de l'empiétement est suffisamment établie par les constatations concordantes des deux experts judiciaires, peu important que l'expert n'est pas précisé la date exacte à laquelle les constructions ont été édifiées ;

Considérant que la demande des époux X... tendant à faire cesser sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil l'empiétement est recevable et fondée, le jugement entrepris devant être infirmé ; Considérant que l'expert B... estime que la solution pour faire cesser l'empiétement consiste à rendre indépendante les deux toitures, en remontant le mur mitoyen au dessus des toitures et en réalisant de chaque côté un chéneau pour récupérer les eaux pluviales ;

Que la démolition de la partie de la toiture empiétant et la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire est la seule façon de remédier au trouble causé aux époux X..., les époux Y... étant condamnés dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant que les débordements et ruissellement d'eaux pluviales dont les époux X... ont été victimes à deux reprises sont bien la conséquence de l'empiétement de la toiture Y... sur la toiture X... puisqu'en prolongeant la couverture de son pavillon sur la propriété X..., monsieur Y... a permis l'écoulement des eaux pluviales de sa toiture sur celle des époux X... provoquant l'engorgement du chéneau dont le dimmensionnement est insuffisant au recollement des eaux pluviales des deux toitures ;

Que pour preuve de leur préjudice matériel, les époux X... se prévalent de l'évaluation faite par l'entreprise ISOLATION PLACO pour

un montant de 4333,67 ç, que l'expert CHAUVIN avait estimé le coût de reprise des désordres à une somme approximative de 1200 ç, que l'expert de la compagnie d'assurance des époux X... a chiffré le montant des travaux après le sinistre à la somme de 2572 ç ttc, laquelle doit être retenue, les époux Y... étant condamnés au paiement de cette somme avec indexation dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant que les époux X... n'apportent aux débats aucun élément de nature à établir la réalité du trouble de jouissance allégué, qu'ils seront déboutés de ce chef de demande ;

Considérant que les époux Y... dont la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive se trouve sans justification aucune, qui succombent et sont tenus aux dépens en ce compris les frais d'expertises, doivent être condamnés en équité à indemniser les appelants des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ECARTE des débats la pièce no 21 communiquée le 2 mai 2006 par les époux X...,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNE aux époux Y... de procéder à la démolition de la partie de la toiture leur appartenant qui empiète sur la toiture des époux X... et à réaliser les travaux préconisés par l'expert B... dans son rapport dans les deux mois de la signification de l'arrêt, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 ç par jour de retard,

CONDAMNE les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2572 ç avec indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter du

13 juin 2003 jusqu'au présent arrêt,

DÉBOUTE des autres demandes,

CONDAMNE les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 3000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE les époux Y... aux entiers dépens en ce compris les frais des deux expertises, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la scp DEBRAY CHEMIN. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/9881
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-28;03.9881 ?
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