La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951876

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0306, 26 septembre 2006, JURITEXT000006951876


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 26 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04000 AFFAIRE :

François X... C/ S.N.C.F. ... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ORLEANS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES No Chambre : No Section : No RG : 63698 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES,

a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur François X......

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 26 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04000 AFFAIRE :

François X... C/ S.N.C.F. ... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ORLEANS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES No Chambre : No Section : No RG : 63698 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur François X... 50 rue des Terres Molles 28300 JOUY Présent assisté de Me BES DE BESC substituant Me Gilbert COLLARD (au barreau de MARSEILLE) APPELANT S.N.C.F. 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS Représenté par Me PAGNON substituant Me Philippe MERY (au barreau de CHARTRES) CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF 17, Avenue du Général Leclerc 13347 MARSEILLES CEDEX 20 Représenté par Me PAGNON substituant Me Philippe MERY (au barreau de CHARTRES) INTIMES DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ORLEANS 25, Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1 Non représentée DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MARSEILLE 23/25, Rue Borde 13285 MARSEILLE CEDEX 8 Non représentée PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Bernard RAPHANEL, président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier,

lors des débats : Madame Corinne BOHNFAITS ET Y...,

Il est constant que François X... avait été affecté le 2 avril 1979 en qualité de garde barrière remplaçant au passage à niveau no23 à La Verrière (Yvelines).

Il n'est pas davantage contesté qu'à 19 H 24, ce jour là, le train Paris-Brest est entré en collision avec deux véhicules automobiles se croisant sur les voies provoquant le décès de quatre personnes.

Par jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 20 octobre 1981, François X... et la SNCF civilement responsable ont été reconnus coupables d'homicides involontaires.

La chambre des appels correctionnels de cette cour a confirmé ce jugement par arrêt du 20 octobre 1982.

Il est admis par la SNCF que choqué François X... a bénéficié d'un arrêt de travail de 30 jours indemnisé en accident de travail.

Courant décembre 2003 l'agent a sollicité auprès de la SNCF saisie en sa qualité de caisse de Prévoyance et de Retraite, la prise en charge de troubles psychiques au titre d'une rechute imputable selon lui à l'accident du travail de 1979.

François X... a été examiné par le docteur Z... le 12 août 2003.

Après avis formulé le 23 janvier 2004 par la commission spéciale des accidents de travail, il a été reconnu à l'intéressé un taux d'IPP de 20%, entraînant l'attribution d'une rente accident du travail trimestrielle de 572,42 ç, et ce, à compter du 12 août 2003.

C'est dans ces conditions de François X... a interpellé directement le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres afin que soit reconnu la faute inexcusable de la SNCF à l'origine d'un préjudice tant physique que moral, chiffré à la somme de globale de 229 000 ç.

La SNCF a alors soulevé deux fins de non-recevoir, la prescription,

au visa de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, et la méconnaissance des articles L.452-4 et suivants du même Code gouvernant la phase de conciliation préalable.

Subsidiairement, plaidant la faute exclusive elle a fait grief à son agent d'avoir tardé à fermer les barrières du passage à niveau, et en tout cas, l'ignorance du règlement S10A afférent au gardiennage des passages à niveau.

Plus subsidiairement, elle a résisté au versement de tout capital, et à tout le moins a exigé sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale l'instauration d'une mesure d'expertise.

Ecartant le moyen tiré du défaut de conciliation préalable jugée non exigée à peine d'irrecevabilité, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres a en revanche, par jugement du 29 juillet 2005, accueilli le premier volet de l'argumentaire au regard de l'article L.431-2 d'après lequel les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

Or, il a considéré que les indemnités journalières ont cessé d'être payées le 11 mai 1979 faisant ressortir en outre que cette cour a rendu son arrêt confirmatif le 20 octobre 1982.

François X... a interjeté appel le 12 août 2005 de cette décision à lui notifiée le 17 août.

A l'appui de son recours, il s'est attaché à montrer toutes les incohérences de son employeur, qui tantôt le gratifie de récompenses, tantôt l'accuse d'avoir commis une faute "lourde" dans la survenance de l'accident mortel du 2 avril 1979.

Il estime que l'allocation d'une rente trimestrielle équivaut à une reconnaissance de responsabilité dans l'apparition de graves troubles psychologiques.

Il maintient que cet état est antérieur à l'expertise du 12 août 2003, citant le praticien qui a relevé :

"On perçoit encore, près de 25 ans après l'accident, l'importance du préjudice affectif".

Il en déduit que le point de départ de l'indemnisation a été fixé unilatéralement au 13 août 2002, alors que son préjudice remonte à 1979.

Il base précisément sa revendication sur les articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale prévoyant une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur.

Pour échapper au moyen pris de la violation de l'article L.431-2, il affirme que le délai de prescription n'a pu commencer à courir à compter de 1979 mais à partir du jour où la SNCF a décidé de lui accorder une rente, c'est à dire le 23 janvier 2004.

Se prononçant pour une infirmation du jugement dont appel, il réitère ses prétentions antérieures tendant à l'obtention d'une somme de 229 000 ç.

Subsidiairement, il suggère la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise appropriée à la nature du litige afin de chiffrer son préjudice.

En réponse, la SNCF et la caisse de prévoyance et de retraite SNCF s'en tiennent à leur argumentaire développé devant le tribunal, et résumé plus avant.

Recherchant la confirmation du jugement frappé d'appel, ces organismes prient la cour, à titre subsidiaire de rejeter l'action en faute inexcusable.

Ils mettent en compte la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance par Monsieur X... de la phase amiable prévue par l'article L.452-4 du Code de la sécurité

sociale :

Considérant que le premier juge a exactement décidé que la tentative de conciliation n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande contentieuse de majoration de rente pour faute inexcusable ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.431-2 :

Considérant il est vrai que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;

Mais considérant en l'espèce, que l'arrêt de travail lié au traumatisme consécutif à l'accident mortel du 2 avril 1979 a bien été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, ainsi qu'il s'infère du certificat médical délivré le 4 avril 1979 pour "ébranlement nerveux important" ;

Qu'il n'est donc pas contredit que le salarié a repris son activité professionnelle à l'issue de l'arrêt de travail de 30 jours ; (voir aussi rapport du docteur Christophe Z... -p2-), que Monsieur X... "travaille régulièrement dans le service de nuit à la SNCF, comme agent de sécurité" - rapport - p4, que l'homme de l'art a conclu comme suit :

"Après une longue phase de quiéscence, il (Monsieur X...) présente une réactivation de sa problématique psychologique qui s'organise en une réaction de revendication en rapport avec le préjudice qu'il estime avoir subi.

Il existe vraisemblablement des facteurs de vulnérabilité antérieure qui participent du développement des différentes phases de la réaction pathologique. La réaction actuelle peut cependant être considérée comme en relation étroite avec le traumatisme subi" ;

Considérant que l'avis du 23 janvier 2004 donné par la commission

spéciale l'a bien été par référence à l'accident du travail du 2 avril 1979 ;

Qu'il s'ensuit que la procédure d'attribution d'une rente à compter du 12 août 2003 est à relier à une "rechute révision" (le libellé de la lettre est maladroit, puisque évoquant "une rente en réparation de votre accident du travail") ; telle que gérée par les articles L.443-1 et R.443-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Et considérant que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale édictée par l'article L.431-2 sus reproduit ;

Considérant en définitive que seule la procédure pénale a interrompu le cours de la prescription ; qu'en l'espèce l'arrêt de cette cour a été rendu le 20 octobre 1982 ;

Que le délai de 2 ans expirait au plus tard le 21 octobre 1984 ;

Que le premier juge a ainsi exactement appliqué l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Considérant que cette cour qui a noté une cohabitation gémellaire frustrée (perte d'un frère jumeau en 1986 ainsi qu'il s'évince du rapport -p8-) - ce qui n'est pas mince dans l'acceptation d'une culpabilité dans l'accident qui aurait pu être affaiblie efficacement par une assistance affective bienveillante tient à souligner que l'évolution législative de la responsabilité pénale a transformé la portée, et partant, réduit les charges émotives des mises en accusation lors de catastrophes similaires ;

Que cette cour accorde donc à Monsieur X... une indulgence certaine qui ne lui permet pas cependant de s'affranchir de toute éthique quant à la souffrance non résorbée des familles endeuillées par l'accident par rapport auquel il proclame la seule responsabilité de son employeur ; PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré.

Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à la SNCF, et à la caisse de Prévoyance et de retraite.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT, Code nac : 89B 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 26 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04000 AFFAIRE :

François X... C/ S.N.C.F. PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré.

Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à la SNCF, et à la caisse de Prévoyance et de retraite.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0306
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951876
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-26;juritext000006951876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award