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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948732

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0064, 26 septembre 2006, JURITEXT000006948732


COUR D'APPEL DE VERSAILLES RENVOI DE CASSATION COMMERCIAL F.L./P.G. ARRET No Code nac : 47C contradictoire DU 26 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04499 AFFAIRE : S.A. POZZO C/ Marguerite THORE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS No Chambre :1ère No Section : 1ère No RG :

00/15542 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Farid SEBA SCP GAS

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d

ans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles sa...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES RENVOI DE CASSATION COMMERCIAL F.L./P.G. ARRET No Code nac : 47C contradictoire DU 26 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04499 AFFAIRE : S.A. POZZO C/ Marguerite THORE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS No Chambre :1ère No Section : 1ère No RG :

00/15542 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Farid SEBA SCP GAS

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 24 mai 2005 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de de PARIS, 3ème chambre, section B, le 23 mai 2003 RG : 2002/4980. S.A. POZZO ayant son siège C/O Maître Stéphane MARTIN, 6 boulevard Sébastopol 75001 PARIS, prise en la personne de Maître Stéphane MARTIN, administrateur judiciaire, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société POZZO. Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 05/06387 (Fond) représentée par Me Farid SEBA, avoué, No du dossier 10917 Rep/assistant : Me LERIDON du cabinet de Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS (P.95) DEFENDEUR DEVANT

LA COUR DE RENVOI Maître Marguerite DE THORE, mandataire liquidateur, demeurant 211, boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS et actuellement 58 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS. représentée par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20050656 Rep/assistant : Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS (R.44). Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2006, Madame Françoise LAPORTE, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL X... la communication de l'affaire au ministère public en date du 23 février 2006 ;

FAITS ET PROCEDURE :

La SA POZZO, qui avait pour activité la fabrication et la commercialisation de bijoux, a été victime, les 29 novembre 1984 et 06 février 1985, de deux vols de bijoux.

Ses assureurs ayant refusé de garantir le second sinistre, la société POZZO a engagé une action à leur encontre, mais le tribunal de PARIS par jugement du 04 février 1987, sur leur demande reconventionnelle, a prononcé la nullité de son contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de sa part.

Cette décision est devenue définitive consécutivement aux arrêts de la cour d'appel de PARIS du 17 janvier 1989 et de la cour de cassation du 17 juillet 1990.

Imputant les inexactitudes de ses réponses au courtier, Monsieur Y..., la société POZZO, après une instance ayant abouti sur contredit à un arrêt d'incompétence de la cour d'appel de PARIS rendu le 17 avril 1991, a initié à son encontre une action en responsabilité pour manquement à son devoir d'information et de conseil devant le tribunal de commerce d'ANVERS (BELGIQUE).

La société POZZO a fait l'objet, le 11 janvier 1993, d'un redressement judiciaire simplifié converti en liquidation judiciaire, le 15 février 1994, Maître Marguerite DE THORE étant désignée en tant que mandataire liquidateur.

La société POZZO ayant été déboutée de son action par jugement du 16 mai 1995, a relevé appel, le 03 décembre 1996, mais la cour d'appel d'ANVERS a déclaré son recours irrecevable comme tardif eu égard à la signification effectuée le 14 septembre 1995 à Maître DE THORE ayant seule qualité pour la représenter à cette date.

La société POZZO, représentée par Maître GUIGNIER, mandataire ad'hoc, a alors assigné Maître DE THORE en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement prononcé, le 13 décembre 2001, cette juridiction a débouté la société POZZO de toutes ses prétentions et Maître DE THORE de sa demande en dommages et intérêts et laissé à la première la charge des dépens.

Sur le recours formé par la société POZZO, la cour d'appel de PARIS, par arrêt du 23 mai 2003, a confirmé cette décision par substitution de motifs, alloué à Maître de THORE une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société POZZO aux dépens.

Sur le pourvoi formé par la société POZZO, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation relevant que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la société POZZO, avait

estimé que celle-ci n'avait pas pu subir de préjudice et violé l'article 1382 du code civil, a cassé sa décision en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour de ce siège.

Selon deux procédure jointes par le magistrat chargé de la mise en état, le 20 septembre 2005, la société POZZO a saisi la cour.

Elle soutient, en exergue, que le tribunal qui a relevé d'office l'application du droit belge sans inviter les parties à conclure au préalable a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile.

Elle estime que l'irrecevabilité de l'appel déclaré, par arrêt de la cour d'appel d'ANVERS du 15 décembre 1997, est exclusivement imputable à Maître DE THORE, qui ne l'ayant pas interjeté dans les délais requis, a commis une faute.

Elle soutient que Maître DE THORE a aussi failli à son mandat de représentation en n'informant pas son administrée de la signification intervenue, le 14 septembre 1995, comme en ne confirmant pas son accord pour saisir la cour d'appel d'ANVERS à son dirigeant et ses conseils, en retardant encore l'exercice par ces derniers du recours. Elle fait valoir que le défaut de diligence de Maître DE THORE l'a privée d'une chance d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel d'ANVERS, dans le cadre de son action en responsabilité contre son courtier.

Elle évalue son préjudice au montant des deux sinistres dont elle n'a pas été indemnisée ce qui aurait entraîné sa liquidation judiciaire. Elle considère qu'elle disposait de chances réelles d'infirmation du jugement du tribunal de commerce d'ANVERS qui avait purement et simplement repris la motivation de la cour d'appel de PARIS.

Elle ajoute qu'il pesait sur le courtier une obligation de conseil

lui imposant de se renseigner sur les antécédents et de vérifier qu'elle ait rempli les propositions d'assurance de manière efficace. Elle indique que les jurisprudences française et belge sont sur ce point similaires.

Elle sollicite donc la somme de 780.527,85 euros avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 09 mai 1985 à titre de dommages et intérêts complémentaires et leur capitalisation.

Elle réclame une provision de 150.000 euros sur les dommages et intérêts complémentaires correspondant à son préjudice résultant de sa liquidation judiciaire et la désignation d'un expert aux fins de l'évaluer aux frais avancés de l'intimée.

Elle demande encore une indemnité de 7.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maître DE THORE oppose que la signification du jugement du tribunal de commerce d'ANVERS dont elle a été destinataire diligenté selon les formes prescrites par la loi belge alors qu'elle aurait dû l'être selon celles de l'Etat requis en vertu de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et donc de la loi française, était irrégulière et s'avérait nulle.

Elle allègue l'absence de lien de causalité en affirmant que le dirigeant de la société POZZO, bien qu'informé, le 15 décembre 1995, de son refus d'acceptation de la significationn n'a pas pour autant relevé appel immédiatement mais seulement le 03 décembre 1996.

Elle objecte que la société POZZO ne démontre pas le préjudice invoqué, en soulignant que la cour d'appel de PARIS avait relevé que l'appelante avait, de mauvaise foi, fourni des renseignements erronés et que le courtier ne peut se substituer au souscripteur d'assurance.

Elle conclut donc à la confirmation de la décision attaquée du chef de l'entier débouté de la société POZZO mais forme appel incident pour obtenir 15.245 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel et moral outre une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La procédure a été communiquée au ministère public, le 23 février 2006, qui l'a visée à la même date.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que la société POZZO reproche à Maître DE THORE, alors mandataire liquidateur à sa liquidation judiciaire, d'avoir failli à son mandat de représentation en ne l'informant pas de la signification effectuée, le 14 septembre 1995 du jugement rendu le 16 mai 1995 par le tribunal de commerce d'ANVERS l'ayant déboutée de son action en responsabilité envers Monsieur Y..., son courtier d'assurance, en sorte que l'appel en définitive, formé par ses soins, le 03 décembre 1996, à l'encontre de cette décision a, par arrêt de la cour d'appel d'ANVERS en date du 15 décembre 1997, été déclaré irrecevable comme tardif ;

considérant que la société POZZO ayant été placée en liquidation judiciaire, le 15 février 1994, au cours de l'instance en responsabilité par elle initiée devant le tribunal de commerce d'ANVERS à l'encontre de Monsieur Y..., la signification en date du 14 septembre 1995 du jugement du 16 mai 1995 de cette juridiction ne pouvait être opérée qu'à Maître DE THORE qui avait seule qualité pour la représenter à cette date et pour interjeter appel ;

considérant qu'il incombait à Maître DE THORE, en tant que liquidateur judiciaire, d'aviser son administrée de cette signification ;

or, considérant qu'il est constant que ce mandataire de justice n'a

pas respecté cette obligation élémentaire qui lui était impartie alors même que celle-ci était informée de la procédure pendante devant le tribunal de commerce d'ANVERS dont elle avait confié le suivi, le 1er mars 1994, à Maître PETRESCHI et dont elle n'ignorait pas l'importance pour la société POZZO, comme l'atteste le courrier de l'appelante du 25 mars 1994, ni les incidences positives potentielles sur l'issue de sa liquidation judiciaire en cas de succès en cause d'appel ;

considérant, en outre, que non seulement Maître DE THORE n'a pas, comme elle l'aurait dû, porté à la connaissance de la société POZZO spontanément l'acte de signification litigieux, mais qu'elle n'a pas, non plus, jugé utile d'y procéder bien que dans un courrier du 16 janvier 1996 dont elle était destinataire, la société POZZO s'interrogeait sur l'accomplissement ou non de cette formalité en penchant pour la négative et en lui manifestant sa volonté d'interjeter appel du jugement du 16 mai 1995 dont elle lui adressait une traduction dès que celle-ci serait intervenue ;

considérant, de surcroît, que bien que le dirigeant de la société POZZO ait accepté de régler les honoraires de la procédure d'appel, en l'absence de fonds disponibles suffisants détenus par Maître DE THORE, ce mandataire liquidateur n'a pas non plus estimé devoir fournir son accord écrit pour l'exercice du recours à l'avocat chargé de le former qui l'avait réclamé depuis le 08 octobre 1996 en sorte que ce dernier n'a pu finalement le diligenter que, le 03 décembre 1996, sans l'avoir obtenu ;

considérant, par ailleurs, que Maître DE THORE ne saurait utilement soutenir ne pas avoir été informée par les termes de l'exploit d'huissier en cause de la possibilité d'un recours, ni de ses modalités, l'acte faisant seulement référence à un protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dès lors qu'en sa

qualité de mandataire de justice chargée notamment de représenter ses administrés en justice, ce texte ne devait pas lui être étranger et qu'en toute hypothèse, il lui appartenait, le cas échéant, d'en rechercher la teneur afin de mener à bien sa mission ;

considérant, enfin, que Maître DE THORE ne peut sérieusement alléguer la nullité de l'acte de signification litigieux pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité alors que cet argument tend, au contraire, à l'aggraver puisque en tant qu'unique destinataire, elle était seule en mesure d'en apprécier la validité et de soulever ce moyen dans le cadre de l'instance d'appel, lequel était de nature à en modifier entièrement l'issue dès lors que l'appel aurait été déclaré recevable et que le fond aurait pu être examiné ;

considérant ainsi, que Maître DE THORE qui n'a pas avisé la société POZZO et ses conseils de la signification intervenue, le 14 septembre 1995, n'a pas interjeté appel dans le délai légal, a retardé le dépôt de ce recours devant la cour d'appel d'ANVERS par son silence et son défaut de diligence, a fait preuve d'un comportement fautif envers la société POZZO qui l'a empêchée de voir son appel déclaré recevable ;claré recevable ;

considérant que contrairement aux dires de l'intimée, les chances d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'ANVERS étaient réelles, étant observé, au vu du certificat de coutume produit par l'appelante, que les modes d'appréciation de la responsabilité d'un courtier d'assurance sont similaires en Belgique et en France ;

considérant, en effet, que cette juridiction a seulement repris une partie de la motivation de la cour d'appel de PARIS dans l'instance opposant la société POZZO à ses assureurs en dépit de la nature distincte et des fondements juridiques différents de cette action par rapport à celle engagée devant elle par la société POZZO à l'encontre

de son courtier qui était son mandataire ;

considérant, en outre, qu'en cette qualité, Monsieur Y... était redevable d'une obligation de conseil et d'exacte information envers la société POZZO ;

considérant, de surcroît, qu'en l'espèce, Monsieur Y... avait participé à l'élaboration du questionnaire d'assurance préalable à la conclusion de la police qui a été annulée pour fausse déclaration intentionnelle ;

qu'en effet, le 29 mai 1984, la société POZZO lui a adressé les formulaires en spécifiant : "Nous ne sommes pas du tout sûr qu'ils soient correctement remplis, c'est pourquoi nous ne les signons pas. Nous attendons de vous, qu'en qualité de conseil, vous nous aidiez à bien remplir ce questionnaire, sans ambigu'té, de façon à bien sur sauvegarder vos intérêts, mais également les notres" et a réitéré auprès de lui ses doutes, le 13 juillet 1984 en lui indiquant ne pas être "tout à fait sûr que les documents soient remplis suivant les règles de l'art" et en lui demandant de revenir vers elle "s'il y avait un quelconque doute" ;

considérant que la société POZZO a ainsi investi Monsieur Y... d'une obligation de conseil particulière à son égard, que celui-ci a accepté de manière non équivoque puisqu'il a procédé à plusieurs modifications sur le questionnaire et a émis des commentaires en réduisant notamment le risque dans les locaux de 5.000.000 francs à 4.000.000 francs, une autre partie devant se trouver au siège, alors que selon la cour d'appel de PARIS, il aurait fallu déclarer la valeur comptable du stock des bijoux s'élevant à 7.283.634 francs (1.110.382,85 euros) au 31 décembre 1983 et que le courtier en tant que professionnel de l'assurance aurait dû informer la société POZZO que la déclaration devait porter sur cet élément là ;

Considérant qu'il incombait aussi à Monsieur Y... de se renseigner auprès du précédent assureur de la société POZZO des antécédents de sa cliente, ce qui lui aurait permis de connaître les sinistres dont l'appelante a été précédemment victime et de l'alerter sur les risques d'une déclaration erronée ou incomplète auprès des assureurs alors qu'il ne s'est livré à aucune vérification à cet égard et n'a pas sollicité la communication de l'entier dossier d'assurance de celui-ci ;

considérant que la faute commise par Maître DE THORE a donc entraîné une perte de chance certaine d'obtenir la réformation du jugement du tribunal de commerce d'ANVERS du 16 mai 1995 en sa faveur au détriment de la société POZZO qui sera suffisamment indemnisée, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation suffisants dont la cour dispose, par l'octroi de 25.000 euros de dommages et intérêts, en infirmant le jugement déféré ;

considérant que la responsabilité de Maître DE THORE étant engagée, sa demande en dommages et intérêts qui s'avère non fondée sera rejetée ;

considérant que l'équité commande d'accorder à la société POZZO une indemnité de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

considérant que Maître DE THORE qui succombe en toutes ses prétentions et supportera les dépens des deux instances n'est pas fondée en sa demande au même titre. PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort sur renvoi après cassation d'une décision de la cour d'appel de PARIS du 23 mai 2003, par arrêt de la cour de cassation du 24 mai 2005,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 13 décembre 2001 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Condamne Maître Marguerite DE THORE à verser à la SA POZZO 25.000 euros de dommages et intérêts,

Déboute la SA POZZO du surplus de ses prétentions et Maître DE THORE de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne Maître Marguerite DE THORE à régler à la SA POZZO une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette sa prétention au même titre,

Condamne Maître Marguerite DE THORE aux dépens des deux instances et autorise Maître SEBA, avoué, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Monsieur Denis COUPIN, conseiller et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0064
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948732
Date de la décision : 26/09/2006

Analyses

MANDATAIRE LIQUIDATEUR

Le mandataire liquidateur qui n'a pas avisé la société française qu'il représente de la signification du jugement rendu par un tribunal de commerce belge dans un litige en responsabilité opposant cette dernière à son courtier d'assurance, n'a pas interjeté appel, a retardé le dépôt du recours devant la cour d'appel belge, peu important que la signification du jugement ait été diligentée en France selon les formes prescrites par la loi belge, a commis une faute professionnelle ayant entraîné pour la société appelante une perte de chance certaine d'obtenir, en l'espèce, la réformation du dit jugement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-26;juritext000006948732 ?
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