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26/09/2006 | FRANCE | N°54

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0064, 26 septembre 2006, 54


COUR D'APPEL DE VERSAILLES RENVOI DE CASSATION COMMERCIAL J.F.F./P.G. ARRET No Code nac : 53B contradictoire DU 26 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04479 AFFAIRE :S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS C/SAS WHITE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2001 par le Tribunal de Commerce de PARIS No Chambr : 6No Section : No RG : 54097/98 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,

La co

ur d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERES...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES RENVOI DE CASSATION COMMERCIAL J.F.F./P.G. ARRET No Code nac : 53B contradictoire DU 26 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04479 AFFAIRE :S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS C/SAS WHITE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2001 par le Tribunal de Commerce de PARIS No Chambr : 6No Section : No RG : 54097/98 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 08 février 2005 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de de PARIS, 15ème chambre, section A, le 17 décembre 2002, RG 2001/10010.S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS ayant son siège 18 rue de la République 69000 LYON, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050697 Rep/assistant : la SCP MOLAS LEGER CUSIN etamp; ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS. DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI SAS WHITE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 410 672 646 RCS PARIS, ayant son siège 53 rue de Châteaudun 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF) venant aux droits de ENTENIAL (anciennement dénommée COMPTOIR des ENTREPRENEURS) ayant son siège 73 rue d'Anjou 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0541810Rep/assistant : la SCP LEFEVRE PELLETIER etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS. Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2006, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 23 février 2006 ;

FAITS ET PROCEDURE :

Le 26 septembre 1989, le CREDIT LYONNAIS a accepté l'offre, faite par lettre de la Banque LA HENIN en date du 29 juin 1989, de participation à hauteur de 50 % (ultérieurement réduite à 30 %) en risque et trésorerie, dans un crédit de 92.000.000 F (14.025.309,59 ç) d'une durée de deux ans accordé par cette Banque à la Société UNITED INVESTORS en vue de réaliser une opération immobilière 62/64

Boulevard Péreire à PARIS.

Le crédit était garanti par une subrogation de premier rang de 45.100.000 F (6.875.450,68 ç), une affection hypothécaire de second rang à hauteur de 46.900.000 F (7.149.858,91 ç) et le cautionnement des consorts X..., animateurs de la Société UNITED INVESTORS, à hauteur de 20 % chacun.

L'immeuble de bureaux à construire a été livré en décembre 1990 avec une valeur estimée de 86.364.000 F (13.166.106,92 ç) et mis partiellement en location.

En raison des difficultés du marché immobilier et de celles des consorts X..., à la tête de plusieurs projets en cours importants, un premier protocole d'accord a été signé le 30 juin 1992 sous l'égide d'un conciliateur nommé par le Tribunal de Commerce de PARIS ; aux termes de ce protocole, la Banque LA HENIN rachetait pour un franc la participation de l'un des actionnaires, Monsieur Y..., dans le capital de la Société UNITED INVESTORS, faisait un apport de 7.000.000 F (1.067.143,12 ç) (les consorts X... effectuant un apport d'un même montant), et donnait son accord de principe pour un crédit complémentaire d'un montant équivalent à ces apports en vue d'assurer le service des agios à venir; en contrepartie, la Banque accordait une dispense des frais financiers pour la période du 1er avril au 30 juin 1992.

Par lettre du 03 août 1992, la Banque LA HENIN a informé le CREDIT LYONNAIS du contenu dudit protocole ; par lettre du 16 octobre 1992, le CREDIT LYONNAIS a notifié à la Banque LA HENIN son refus de maintenir sa participation dans les concours passés et à venir, et a demandé que sa participation dans le concours échu le 30 juin 1991 lui soit remboursée.

Une nouvelle procédure de conciliation était mise en place par

ordonnance du 02 avril 1993, aux termes de laquelle le Tribunal de Commerce de PARIS désignait un mandataire ad hoc avec mission d'examiner les possibilités de trouver un accord avec les différentes sociétés du Groupe X... et la Banque LA HENIN ; celle-ci en a informé le CREDIT LYONNAIS par courrier du 21 avril 1993.

La Banque LA HENIN a signé le 30 juin 1993 un nouveau protocole prévoyant le transfert de l'intégralité du capital de la Société UNITED INVESTORS à la Banque, ainsi que du montant du compte courant des associés; en contrepartie, la Banque LA HENIN déchargeait les consorts X... de toute obligation au titre de leurs cautions, contre paiement de la somme de 5.200.000 F (792.734,89 ç).

Consécutivement à la signature de ce protocole, la SNC ANJOU MADELEINE, filiale immobilière de la Banque LA HENIN, est devenue actionnaire à 99,92 % de la Société UNITED INVESTORS.

L'immeuble a été vendu aux enchères publiques devant la Chambre des Notaires le 26 avril 1994 à la Société MAINE ANJOU au prix de 48.878.583,50 F (7.451.492,02 ç) ; l'acquéreur a adressé au CREDIT LYONNAIS l'équivalent de 30 % de cette somme, soit 14.663.575,03 F (2.235.447,60 ç), pour solde de tout compte.

Le 30 juin 1994, l'assemblée générale extraordinaire a prononcé la dissolution de la Société UNITED INVESTORS ; les opérations de liquidation de cette société ont été clôturées le 27 juin 1997.

La Banque LA HENIN a, le 25 février 1995, renoncé au solde de sa créance qu'elle détenait sur la Société UNITED INVESTORS ; elle a, le 13 septembre 1996, apporté à la SOCIETE DE CREDIT A L'HABITATION (SCH), ultérieurement dénommée WHITE SAS, son fonds de commerce des professions immobilières.

C'est dans ces circonstances que, reprochant à la Banque LA HENIN d'avoir manqué à son obligation d'information, d'avoir pris des décisions préjudiciables à la sauvegarde des intérêts du pool et d'avoir favorisé ses intérêts au détriment des autres membres de ce pool, le CREDIT LYONNAIS l'a, par acte du 19 juin 1998, assignée en remboursement des apports effectués dans le cadre de sa participation aux risques liés à cette opération.

Par jugement du 02 avril 2001, le Tribunal de Commerce de PARIS a :- déclaré la Société WHITE SAS recevable en son intervention volontaire aux lieu et place de la Banque LA HENIN ;- mis hors de cause la Société ENTENIAL, venant aux droits de la Société Banque LA HENIN ;- débouté le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes ;- condamné le CREDIT LYONNAIS à verser à la Société WHITE SAS la somme de 30.000 F (4.573,47 ç) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Saisie d'un recours formé à l'encontre de cette décision, la Cour d'Appel de PARIS, statuant par arrêt du 17 décembre 2002, a confirmé le jugement déféré, et condamné le CREDIT LYONNAIS à payer aux Sociétés ENTENIAL et WHITE SAS la somme de 16.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par les Sociétés ENTENIAL et WHITE SAS, la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financière et Economique, statuant par arrêt du 08 février 2005, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 décembre 2002 par la Cour d'Appel de PARIS, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de VERSAILLES.

Elle reproche à la Cour d'appel d'avoir statué en violation des articles 1134 du Code civil, 1871-1 du même code et 13 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L 221-4 du Code de commerce, dès lors :- d'une part, que la signature du protocole du 30 juin 1992

excédait, à défaut de mandat spécifique autorisant la banque à consentir seule sans information ni concertation préalables à un abandon de créance, les pouvoirs de gestion que la Banque LA HENIN tenait de sa qualité de chef de file du "pool" bancaire ;- d'autre part, que le chef de file d'un "pool" bancaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, modifier seul la convention régissant les rapports entre les membres du "pool", en renonçant notamment aux cautionnements des débiteurs et en accordant des délais de paiement, sauf disposition contractuelle précise contraire, ou sauf à établir le caractère fautif de leur refus d'y consentir.

Le CREDIT LYONNAIS a saisi la Cour de renvoi par déclaration en date du 07 juin 2005.

Le LCL CREDIT LYONNAIS fait valoir que la convention de participation, objet du présent litige, était exclue du traité d'apport partiel intervenu le 13 septembre 1996 entre la Banque LA HENIN et la Société SCH, devenue par la suite WHITE SAS, s'agissant d'une opération dans laquelle le Groupe SUEZ détenait directement ou indirectement une participation, puisque sa filiale, la Banque LA HENIN, était, via la SNC ANJOU MADELEINE, devenue actionnaire d'UNITED INVESTORS en 1992.

Il expose que la convention de participation dont s'agit était marquée par l'intuitu personae, et dès lors non cessible, et il souligne que la Banque LA HENIN était la seule en mesure de fournir au Tribunal, puis à la Cour, les éléments d'information nécessaires à la compréhension du litige, et de s'expliquer sur ses fautes personnelles auxquelles la Société WHITE SAS est étrangère.

Il rappelle que le pool bancaire est une convention sui generis généralement assimilée à une société en participation, que les rapports entre les différents membres sont régis par les statuts, ou, à défaut, par les règles applicables aux sociétés en nom collectif,

et que, conformément aux articles L 221-4 et L 221-6 du Code de commerce, les pouvoirs du gérant sont limités à l'accomplissement des actes de gestion dans l'intérêt de la société, les autres décisions devant être prises à l'unanimité des associés.

Il observe que la Banque LA HENIN s'est abstenue à l'échéance du prêt, le 30 juin 1991, de mettre en oeuvre le recouvrement de celui-ci et les garanties de son remboursement, manquant non seulement à son obligation de diligence dans le recouvrement, mais également à son obligation d'information et de consultation.

Il estime qu'en consentant de façon unilatérale des abandons de créance et des délais de paiement, en prenant une participation dans le capital social du débiteur qui modifiait sa situation de simple prêteur, puis en devenant seul actionnaire de ce débiteur et en donnant mainlevée des garanties en considération desquelles le pacte social a été souscrit, ce qui impliquait nécessairement une modification de l'objet social fixé par les statuts, sans que ces modifications aient été soumises à l'approbation de ses associés, la Banque LA HENIN a outrepassé ses pouvoirs de gérant.

Il en déduit qu'au regard des circonstances de l'espèce, les intimées ne rapportent la preuve, ni que la Banque LA HENIN a effectué les diligences nécessaires pour que le CREDIT LYONNAIS soit en mesure de donner son accord ou de refuser les décisions qui excéderaient ses pouvoirs de chef de file, ni que le CREDIT LYONNAIS aurait exprimé un refus de consentir à une modification de la convention régissant les rapports entre les membres du pool, ni que ce refus aurait revêtu un caractère fautif.

Il ajoute que la Banque LA HENIN, très engagée vis-à-vis du Groupe X..., a privilégié depuis l'échéance du prêt une gestion globale de ses relations avec ce groupe, et ne pouvait imposer au CREDIT

LYONNAIS, sous-participant au titre d'une seule opération, les pertes résultant de cette gestion globale.

Par voie de conséquence, il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu de mettre hors de cause le CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la Banque LA HENIN, et, à titre principal, de déclarer inopposables au CREDIT LYONNAIS les accords conclus notamment en juin 1992 et en juin 1993 par la Banque LA HENIN avec la Société UNITED INVESTORS et Messieurs X... en leur qualité de cautions.

Dans cette dernière hypothèse, il sollicite la condamnation solidaire du CREDIT FONCIER DE FRANCE et la Société WHITE SAS à lui payer la somme de 1.734.343 ç, représentant le solde de sa participation en risque et trésorerie dans le concours octroyé à la Société UNITED INVESTORS, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de T4M plus 1,30 % et de la commission d'engagement de 0,30 % à compter du 1er juillet 1991, date d'exigibilité du prêt.

A titre subsidiaire, il formule les mêmes réclamations à l'encontre des sociétés intimées, mais sur un fondement indemnitaire, en se prévalant des fautes contractuelles commises par la Banque LA HENIN.

En tout état de cause, il réclame la somme de 30.000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société WHITE SAS et le CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF), venant aux droits de ENTENIAL (anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS), concluent à la confirmation du jugement déféré.

Elles exposent qu'à la suite de l'apport partiel d'actif intervenu le 13 septembre 1996, il s'est opéré une transmission universelle de patrimoine de la société apporteuse au profit de la société

bénéficiaire, la SCH, devenue WHITE SAS.

Elles maintiennent que, le crédit initialement consenti à la Société UNITED INVESTORS l'ayant été dans le cadre de l'exploitation de la branche d'activité apportée, la convention de participation, objet du présent litige, était incluse dans ce traité d'apport.

Elles allèguent que l'intuitu personae ne s'applique pas dans les relations entre membres du pool bancaire, et elles précisent qu'en toute hypothèse, l'apport partiel d'actif ayant été postérieur à la vente de l'immeuble de la Société UNITED INVESTORS, un tel intuitu personae n'a pu survivre à la répartition des produits de la vente ainsi qu'à la liquidation du pool.

Elles en déduisent que les premiers juges ont à bon droit énoncé que la Société WHITE SAS s'est substituée à la Banque LA HENIN par suite de l'apport partiel d'actif du 13 septembre 1996.

Elles font valoir que le critère de délimitation des pouvoirs du chef de file d'un pool bancaire doit se définir, non par rapport aux pouvoirs du gérant d'une société en participation quelconque, mais en considération du caractère abusif des positions prises par les membres du pool à l'égard des propositions du chef de file, l'appréciation du caractère abusif devant s'effectuer par référence à l'intérêt commun de ce pool.

Elles réitèrent qu'il ne saurait être reproché à la Banque LA HENIN d'avoir, en sa qualité de chef de file, commis une faute en s'abstenant de tenter un recouvrement forcé de la créance à l'échéance du prêt et ne tenant pas le CREDIT LYONNAIS correctement informé de la situation.

Elles objectent qu'en toute hypothèse, le refus par le CREDIT LYONNAIS d'accepter l'abandon d'un trimestre d'intérêts pour permettre la signature des protocoles du mois de juin 1992 aurait été abusif, dans la mesure où leur non signature aurait entraîné des conséquences dommageables pour un grand nombre d'établissements de crédit confrontés à l'endettement de plusieurs marchands de biens engagés dans des opérations portant sur plusieurs milliards de francs d'encours.

Elles constatent que la partie adverse, dûment avertie de la négociation du protocole du 30 juin 1993, n'a apporté aucune réponse à la demande de la Banque LA HENIN concernant l'opportunité de signer cette convention, et n'a pas davantage proposé de solution alternative.

Elles relèvent que le refus par le CREDIT LYONNAIS de la renonciation au cautionnement des frères X... dans le cadre du protocole du 30 juin 1993 eût été également abusif, en l'absence d'alternative crédible, au demeurant jamais proposée par la partie appelante, à la solution retenue par la Banque LA HENIN, laquelle a donc agi au mieux des intérêts du pool bancaire en renonçant au cautionnement partiel des frères X... contre le versement de la somme de 5.200.000 F (792.734,89 ç) et en évitant une procédure collective.

Elles considèrent que, les membres d'un pool étant tenus aux pertes de l'opération, le CREDIT LYONNAIS est dans l'impossibilité de s'exonérer de la participation à ces pertes, ce qui le prive du droit au remboursement de sa quote-part dans le crédit consenti.

Elles estiment que le CREDIT LYONNAIS ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts pour autant qu'il justifie d'un préjudice ayant un lien de causalité avec la faute alléguée.

Elle soutiennent que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la Banque LA HENIN n'a pas commis de faute en prenant des décisions conformes à l'intérêt du pool bancaire, et alors que la partie adverse ne justifie nullement du préjudice qu'auraient pu lui faire subir les protocoles souscrits par son chef de file et qu'elle aurait prétendument évité dans l'hypothèse où la Banque LA HENIN se serait abstenue de les signer.

Elles réclament la somme de 30.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La procédure a été communiquée au Ministère Public.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2006.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'intervention volontaire de la Société WHITE SAS et sur la mise hors de cause du CREDIT FONCIER DE FRANCE :

Considérant qu'il est constant qu'aux termes du contrat d'apport partiel d'actif signé le 13 septembre 1996, la BANQUE LA HENIN a cédé à la SOCIETE DE CREDIT A L'HABITATION (SCH), ultérieurement dénommée WHITE SAS : "La branche autonome et complète d'activité de crédit et financement de l'activité des professionnels de l'immobilier (à l'exclusion du financement des sociétés immobilières (patrimoine ou promotion) dans lesquelles le Groupe SUEZ détient directement ou indirectement des participations)...", comprenant notamment "tout accord de participation conclu avec tout établissement de crédit se rapportant à tout élément apporté" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5.1.2. de ce contrat, les parties sont convenues que : "SCH (devenue WHITE SAS) aura tous pouvoirs, dès la réalisation définitive des apports, notamment pour intenter ou défendre toutes actions judiciaires en cours ou nouvelles, aux lieu et place de la Banque LA HENIN et relatives à la branche de fonds de commerce apportée, pour donner tous

acquiescements à toutes décisions, pour recevoir ou payer toutes sommes dues à la suite des jugements ou transactions" ;

Considérant que le CREDIT LYONNAIS soutient que la convention de participation litigieuse n'a pu être apportée à la Société WHITE SAS par la Banque LA HENIN, s'agissant d'une opération dans laquelle le Groupe SUEZ détenait directement ou indirectement une participation, puisque sa filiale, la Banque LA HENIN, était, via la SNC ANJOU MADELEINE, devenue actionnaire depuis 1992 de la Société UNITED INVESTORS ;

Mais considérant qu'au mois de septembre 1996, époque de l'apport partiel d'actif, le Groupe SUEZ ne détenait plus aucune participation directe ou indirecte dans l'opération litigieuse, dans la mesure où il a été mis fin à cette opération dès 1994, année au cours de laquelle l'immeuble sis 62/64 Boulevard Péreire à PARIS a été vendu devant la Chambre des Notaires, la répartition du produit de la vente entre les membres du pool bancaire ayant eu pour effet d'entraîner la liquidation de celui-ci ;

Considérant qu'au demeurant, alors que la Banque LA HENIN (aux droits de laquelle se trouve le CREDIT FONCIER DE FRANCE) et la Société SCH (aux droits de laquelle vient la Société WHITE SAS) sont les deux seuls signataires de cette convention d'apport partiel d'actif, leurs ayants droits respectifs, qui sont intimés dans le cadre de la présente instance, confirment que la convention de participation en cause fait partie des créances transférées ;

Considérant qu'au surplus, l'allégation de la non cessibilité de la convention de participation pour cause d'intuitu personae ne saurait prospérer, puisque l'apport partiel d'actif intervenu le 13 septembre 1996 a pris effet le 1er juillet 1996, soit plus de deux années après qu'il eut été mis fin à la convention de participation entre les

organismes bancaires, dans les conditions ci-dessus rappelées, après répartition du produit de la vente de l'immeuble de la Société UNITED INVESTORS ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont énoncé que cet apport partiel d'actif a emporté transmission universelle de patrimoine en faveur de la Société WHITE SAS, les créances de la Banque LA HENIN sur la Société UNITED INVESTORS et les garanties qui y étaient attachés ayant été transférées à la société cessionnaire pour tout ce qui concerne la branche d'activité apportée ;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant lejugement entrepris, de dire la Société WHITE SAS recevable en son intervention volontaire dans la présente instance, et de mettre hors de cause la BANQUE LA HENIN, aux droits de laquelle s'est trouvée la Société ENTENIAL, elle-même absorbée le 1er juin 2005 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Sur les manquements de la BANQUE LA HENIN à ses obligations :

Considérant qu'il est admis que le pool bancaire est une convention sui generis assimilée à une société en participation, et qu'en application des articles 1871-1 du Code civil et L 221-4 et suivants du Code de commerce, les rapports entre ses membres sont régis par les statuts, ou, à défaut, par les règles applicables aux sociétés en nom collectif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 221-4 et L 221-6 du Code de commerce que les pouvoirs du gérant sont limités à l'accomplissement des actes de gestion dans l'intérêt de la société, et que les décisions qui excèdent ces actes de gestion sont prises à l'unanimité des associés ;

Considérant qu'en l'occurrence, il est acquis aux débats qu'ayant

fait le choix de ne pas procéder au recouvrement forcé de la créance du pool bancaire à l'échéance du prêt de deux années consenti le 30 juin 1989 à la Société UNITED INVESTORS, la Banque LA HENIN a, le 30 juin 1992, régularisé avec Messieurs X... et Monsieur Guy Y..., actionnaires de cette société, des protocoles en vertu desquels, en contrepartie de la reprise par elle des actions de Monsieur Y..., d'un apport par elle-même d'une somme de 7 millions de francs et d'un accord de principe sur un crédit complémentaire destiné à couvrir le service des intérêts, elle a décidé d'accorder à la société débitrice une dispense des frais financiers pour la période du 1er avril 1992 au 30 juin 1992 ;

Considérant qu'il doit être observé que la Banque LA HENIN, qui s'était contentée d'adresser le 25 mai 1992 au CREDIT LYONNAIS, sous-participant au pool bancaire, une "note d'actualisation au 30.04.92" sur l'opération immobilière en cours, objet du financement litigieux, a attendu l'envoi d'un courrier du 03 août 1992 pour l'informer du contenu des mesures prises selon protocoles du 30 juin 1992, sans alors l'aviser que lesdits protocoles s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure de règlement amiable sous l'égide du Tribunal de Commerce ;

Considérant qu'en consentant seule à une dispense partielle d'agios, sans avoir recueilli l'accord de l'un des sous-participants, ni justifier d'un mandat spécifique de celui-ci l'autorisant à procéder sans information ni concertation préalables à un abandon de créance, la Banque LA HENIN a excédé les pouvoirs de gestion qu'elle tenait de sa qualité de chef de file du pool bancaire ;

Considérant que, par ailleurs, il est établi que cette dernière a, courant mai et juin 1993, adressé de nouveaux documents actualisés et

organisé plusieurs réunions destinés à associer les membres du pool aux pourparlers ayant finalement abouti à la signature d'un nouveau protocole de règlement amiable, lui-même régularisé le 30 juin 1993 ;

Considérant que, toutefois, il s'infère de ce protocole que la Banque LA HENIN a, en règlement forfaitaire et définitif de ses créances sur Messieurs Jean-Claude et Patrick X... en qualité de cautions des engagements souscrits par la Société UNITED INVESTORS, accepté de se voir affecter les actions de cette société détenues par Messieurs X..., ainsi que le montant de leurs comptes courants respectifs, et, en contrepartie desdites affectations, a déchargé ces derniers de toute obligation au titre des cautionnements à hauteur de 20 % des sommes empruntées à la Banque par la Société UNITED INVESTORS ;

Considérant qu'à cet égard, il doit être rappelé que le prêt qui avait été initialement consenti à la Société UNITED INVESTORS, et auquel le CREDIT LYONNAIS avait accepté de participer à hauteur de 50 % (en réalité 30 %) était expressément assorti de la caution divise de Messieurs Jean-Claude et Patrick X... à hauteur de 20 % chacun ;

Considérant qu'en acceptant de devenir actionnaire majoritaire, puis seul actionnaire de ladite société, et en donnant mainlevée des garanties en contrepartie desquelles le CREDIT LYONNAIS s'était engagé, sans justifier avoir reçu mandat ou accord préalables de ce dernier pour agir à cet effet, la Banque LA HENIN a unilatéralement modifié les termes du pacte social inhérent à la convention de sous-participation conclue entre les deux partenaires bancaires, dans des conditions outrepassant ses pouvoirs de gérant ;

Considérant que la faute imputable à la Banque LA HENIN apparaît en l'occurrence d'autant plus caractérisée que la sous-participation du

CREDIT LYONNAIS était consentie "en risque et trésorerie", ce qui impliquait de sa part une relation de confiance particulièrement étroite avec le chef de file ;

Considérant qu'il s'ensuit que ce dernier ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de gestion, consentir unilatéralement à un abandon partiel de créances (selon protocoles du 30 juin 1992), ni prendre l'initiative de procéder à la mainlevée de garanties (ainsi qu'il s'infère du protocole du 30 juin 1993), qui n'avaient pas été préalablement autorisés par l'ensemble des membres du pool bancaire ;

Considérant qu'au surplus, dans la mesure où il s'avère que l'accord de l'un de ceux-ci n'a pas été recueilli, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le caractère abusif ou non d'un éventuel refus opposé par le CREDIT LYONNAIS aux décisions prises par le chef de file aux termes des protocoles susvisés ;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en infirmant le jugement déféré, de dire qu'en s'abstenant de requérir l'accord de la société appelante sur le contenu de décisions qui excédaient ses prérogatives de chef de file, la BANQUE LA HENIN, aux droits de laquelle se trouve la Société WHITE SAS, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

Sur la réparation du préjudice subi par le CREDIT LYONNAIS :

Considérant qu'il est constant que l'engagement du CREDIT LYONNAIS dans le pool bancaire s'est effectué en risque et trésorerie, ce qui le contraint à supporter sa part des pertes constatées lors de la liquidation de la société en participation à laquelle ce pool doit être assimilé ;

Mais considérant que cet organisme bancaire est également bien fondé à solliciter la légitime indemnisation du préjudice qui a directement résulté des fautes contractuelles commises envers les autres membres

du pool par la Banque LA HENIN en sa qualité de chef de file ;

Considérant qu'à cet égard, il ne peut se déduire des circonstances ayant présidé à la signature des protocoles de 1992 et de 1993 que les initiatives prises par la Banque LA HENIN sans accord ni mandat du CREDIT LYONNAIS auraient toutes été contraires aux intérêts du pool bancaire ;

Considérant qu'au surplus, il s'infère des documents produits aux débats que le choix fait par le chef de file de ne pas procéder au recouvrement forcé du prêt à l'échéance de celui-ci, soit dès le mois de juin 1991, pouvait se justifier par la dégradation du marché immobilier déjà observée à cette époque et par la nécessité d'éviter l'ouverture d'une procédure collective de la Société UNITED INVESTORS ou de toutes autres entités dépendant du Groupe X... ;

Considérant qu'en toute hypothèse, compte tenu du fort endettement de ces sociétés, et en raison de la situation financière délicate de leurs dirigeants, il n'existait à l'évidence pas de solution alternative de nature à garantir que des mesures autres que celles prises par la Banque LA HENIN auraient permis d'assurer le recouvrement de la totalité du crédit consenti à la Société UNITED INVESTORS ;

Considérant que, dès lors, en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes imputables au chef de file et la perte partielle par les membres du pool bancaire de leur participation au financement litigieux, la demande du CREDIT LYONNAIS tendant à obtenir le remboursement de son engagement initial en principal et intérêts, déduction des sommes reçues consécutivement à la vente de l'immeuble, ne peut prospérer et doit donc être écartée ;

Considérant que, toutefois, en ne requérant pas l'accord des autres membres du pool sur les options retenues dans le cadre des protocoles souscrits respectivement en juin 1992 et en juin 1993, la Banque LA HENIN ne les a pas mis en mesure de préconiser toutes autres solutions qui eussent été de nature à réduire le montant de leurs pertes, voire de s'opposer aux décisions qui, à l'instar de celle emportant renonciation au cautionnement de Messieurs X... à hauteur de 20 % chacun, les privaient du bénéfice d'une garantie assortissant de manière substantielle le financement auquel ils avaient accepté de participer ;

Considérant qu'il s'ensuit que les fautes commises par le chef de file au détriment du CREDIT LYONNAIS ont généré pour ce dernier un préjudice certain, caractérisé par la perte de chance d'obtenir un remboursement supérieur à celui perçu par lui dans le cadre de la répartition en avril 1994 du prix de la vente aux enchères de l'immeuble, objet de l'opération de crédit litigieuse ;

Considérant qu'en l'état des éléments d'appréciation dont la Cour dispose, il y a lieu d'évaluer à la somme de 200.000 ç l'indemnisation de cette perte de chance, et, par voie de conséquence, de condamner la Société WHITE SAS, intervenante volontaire venant aux droits de la BANQUE LA HENIN, à verser une indemnité de ce montant au CREDIT LYONNAIS, lequel doit être débouté du surplus de sa demande de dommages-intérêts, tant en principal qu'en intérêts.

Sur les demandes annexes :

Considérant que l'équité commande d'allouer au CREDIT LYONNAIS, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité égale à 6.000 ç, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par lui dans le cadre de la présente instance

;

Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que tant la Société WHITE SAS que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la Société ENTENIAL, conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le CREDIT LYONNAIS à verser une indemnité de procédure aux sociétés intimées ;

Considérant que la Société WHITE SAS doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, exposés devant les Cours d'Appel de PARIS et de VERSAILLES.PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et sur renvoi après cassation de la décision de la Cour d'Appel de PARIS en date du 17 décembre 2002 par arrêt prononcé le 08t de VERSAILLES.PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et sur renvoi après cassation de la décision de la Cour d'Appel de PARIS en date du 17 décembre 2002 par arrêt prononcé le 08 février 2005 par la Cour de Cassation,

Confirme le jugement rendu le 02 avril 2001 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a dit la Société WHITE SAS recevable en son intervention volontaire, et en ce qu'il a mis hors de cause la Société ENTENIAL, aux droits de laquelle vient le CREDIT FONCIER DE FRANCE ;

L'infirme en ses autres dispositions, et statuant à nouveau :

Dit que la BANQUE LA HENIN, aux droits de laquelle se trouve la Société WHITE SAS, a, en sa qualité de chef de file d'un pool bancaire, engagé sa responsabilité contractuelle envers LCL LE CREDIT LYONNAIS ;

Condamne la Société WHITE SAS à verser à LCL LE CREDIT LYONNAIS, en réparation du préjudice subi par ce dernier, une indemnité égale à 200.000 ç ;

Condamne la Société WHITE SAS à verser à LCL LE CREDIT LYONNAIS une indemnité de 6.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute LCL LE CREDIT LYONNAIS de ses autres et plus amples demandes ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure présentée par la Société WHITE SAS et le CREDIT FONCIER DE FRANCE ;

Condamne la Société WHITE SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés devant les Cours d'Appel de PARIS et de VERSAILLES, et autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

Arrêt prononcé par Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0064
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 26/09/2006

Analyses

BANQUE - Ouverture de crédit - Crédit consenti par un pool bancaire - Participation des banques en risques et trésorerie

Il est admis que les pouvoirs du gérant d'un pool bancaire, convention sui generis, comme ceux du gérant de la société en nom collectif auquel le pool est assimilé, sont limités aux actes de gestion accomplis dans l'intérêt de la société, les décisions excédant ces actes de gestion devant être prises à l'unanimité des associés.Dès lors, commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle le chef de file d'un pool bancaire constitué pour financer une opération immobilière qui, sans requérir l'accord de la banque appelante, dont la participation était de surcroît consentie en risque et trésorerie, et sans justifier d'un mandat spécifique l'y autorisant, accorde seul une dispense partielle d'agios à un débiteur, et qui, sans y avoir été préalablement autorisé par l'ensemble des membres du pool bancaire, prend l'initiative de procéder à une mainlevée de garanties.Toutefois, en l'absence de solution alternative de nature à garantir que des mesures autres que celles prises par le chef de file du pool bancaire auraient permis, en l'espèce, d'assurer le recouvrement de la totalité du crédit consenti, la banque appelante ne pourra prétendre au remboursement de son engagement initial et verra son préjudice justement réparé par l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir un remboursement supérieur à celui qu'elle a perçu dans le cadre de la répartition du prix de vente aux enchères du bien immobilier objet des financements litigieux


Références :

article 1871-1 du code civil
articles L. 221-4 et L. 221-6 du code de commerce

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME LAPORTE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-26;54 ?
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