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26/09/2006 | FRANCE | N°53

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0064, 26 septembre 2006, 53


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

RENVOI DE CASSATION COMMERCIAL

F. L. / P. G.
ARRET No Code nac : 39H

contradictoire

DU 26 SEPTEMBRE 2006

R. G. No 05 / 04151

AFFAIRE :

S. A. OLD ENGLAND
...

C /
Me Martine X...- Mandataire liquidateur de Société PARFLOR INTERNATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2000 par le Tribunal de Commerce de PARIS
No Chambre : 15
No Section :
No RG : 359-1 / 00

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :


SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP KEIME GUTTIN JARRY (2)
E. D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

RENVOI DE CASSATION COMMERCIAL

F. L. / P. G.
ARRET No Code nac : 39H

contradictoire

DU 26 SEPTEMBRE 2006

R. G. No 05 / 04151

AFFAIRE :

S. A. OLD ENGLAND
...

C /
Me Martine X...- Mandataire liquidateur de Société PARFLOR INTERNATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2000 par le Tribunal de Commerce de PARIS
No Chambre : 15
No Section :
No RG : 359-1 / 00

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP KEIME GUTTIN JARRY (2)
E. D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 22 février 2005 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de de PARIS, 4ème chambre, section A, le 25 mars 2003, RG No 2000 / 22860.

S. A. OLD ENGLAND ayant son siège 12 Bld des Capucines 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.

Autre (s) qualité (s) : Intimé dans 06 / 00920 (Fond)
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués- N du dossier 20050630
Rep / assistant : Me Philippe CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de PARIS (P. 0218.

Monsieur Philippe Z...né le 25 Juin 1949 à PARIS de nationalité Française, demeurant ... 94130 NOGENT SUR MARNE.

appelant principal et provoqué
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués- N du dossier 06000126
Rep / assistant : Me Marie- Geneviève AUTOGUE MARCONNOT, avocat au barreau de PARIS (E. 764).

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Me Martine X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PARFLOR INTERNATIONAL demeurant ....

Intimée et appelante incidemment
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués- N du dossier 05000977
Rep / assistant : Me Marie- Antoinette C..., avocat au barreau de PARIS (E. 19).

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2006, Madame Françoise LAPORTE, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean- François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie- Thérèse GENISSEL

Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 23 février 2006 ;
FAITS ET PROCEDURE :

Suivant contrat en date du 24 juillet 1997, la SA OLD ENGLAND a consenti à Monsieur Philippe Z...une licence lui conférant le droit exclusif de créer, fabriquer, commercialiser et promouvoir ou d'y faire procéder, les produits de parfums et de soins, les cosmétiques et les lignes de bain revêtus de sa marque pour le monde entier.

Ce contrat a été conclu pour une période initiale de 10 ans avec renouvellement automatique pour cinq ans à la condition que le chiffre d'affaires mondial consolidé HT annuel atteigne, à l'issue de la période initiale, un montant de trente millions de francs (4. 573. 470, 52 euros) et tacitement reconductible ensuite par période de cinq ans.

Il a notamment été prévu dans cette convention la distribution des parfums dans le secteur sélectif et la faculté pour la société OLD ENGLAND de la résilier pour défaut de lancement d'un premier parfum pour femmes avant le 1er décembre 1998 et d'un second avant le 1er décembre 2000 ainsi qu'en cas de non réalisation d'un chiffre d'affaires annuel de cinq millions de francs (762. 245, 09 euros) HT à l'issue de la deuxième année de son exécution.

Monsieur Z...s'est aussi obligé dans ce contrat à créer avant le 31 octobre 1997 une société commerciale en vue de son exécution.

Selon avenants en date du 30 mars 1998, la SA PARFLOR INTERNATIONAL, fondée par Monsieur Z...qui en était le président, s'est substituée à ce dernier dans le contrat de licence et du 02 avril 1999, les dates de lancement du premier parfum ont été reportées au 31 juillet 1999 sous réserve de la conclusion d'un ou de deux accords de distribution en France avant le 30 avril 1999 et du deuxième parfum du 1er décembre 2000 au 31 juillet 2001.

Le lancement, en mai 1999, du parfum féminin " Chelsea Dreams " par la société PARFLOR qui l'a créé, s'est révélé un échec et notamment la société WAKABA, distributeur le plus important au Japon avec lequel celle- ci avait mené des négociations de février 1998 à septembre 1999, a refusé de le commercialiser.

Dans l'intervalle, la société OLD ENGLAND a informé, par courrier du 11 juin 1998, Monsieur Z...de l'existence d'un contrat d'exclusivité au Japon consenti le 19 avril 1990 à la société MITSUBISHI et renouvelé en 1995.

C'est dans ces circonstances que la société PARFLOR et Monsieur Z...ont assigné la société OLD ENGLAND devant le tribunal de commerce de PARIS respectivement en nullité pour dol du contrat du 24 juillet 1997 en raison de la dissimulation lors de sa conclusion pour le monde entier, de la concession d'exclusivité consentie le 19 avril 1990 à la société MITSUBISHI sur le territoire japonais ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice personnel.

Par jugement rendu, le 17 novembre 2000, cette juridiction a rejeté la demande de la société OLD ENGLAND au titre de l'aveu, déclaré nul le contrat du 24 juillet 1997, avant dire droit, a condamné la société OLD ENGLAND à verser à la société PARFLOR une provision de quatre millions de francs (609. 796, 07 euros), ordonné sur le préjudice subi par cette dernière une expertise, confiée à Monsieur E...aux frais avancés de la société PARFLOR, débouté Monsieur Z...de toutes ses prétentions, ordonné l'exécution provisoire, alloué à la demanderesse une indemnité de 30. 000 francs (4. 573, 47 euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a réservé les dépens.

Sur le recours formé par la société OLD ENGLAND, la cour d'appel de PARIS, par arrêt du 25 mars 2003, infirmatif hormis en ses dispositions concernant l'aveu judiciaire, et l'action engagée par Monsieur Z..., a débouté la société PARFLOR INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, ordonné la restitution par elle à la société OLD ENGLAND de somme de 609. 796, 06 euros, l'a condamnée à lui verser une indemnité de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et in solidum avec Monsieur Z...aux dépens des deux instances à concurrence respectivement des 3 / 4 et d'un quart.

Cette décision a fait l'objet d'un arrêt rectificatif en date du 12 novembre 2003.

La société PARFLOR INTERNATIONAL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 24 avril 2003 ayant désigné Maître X... en qualité de mandataire liquidateur.

Le 27 mai 2003, la société OLD ENGLAND a déclaré sa créance de 624. 796, 06 euros.

Sur les pourvois relevés contre ces décisions, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation, par arrêt prononcé le 22 février 2005, a rejeté le premier formé à l'encontre de l'arrêt du 12 novembre 2003, et cassé partiellement celui rendu le 25 mars 2003 en ce qu'il a rejeté l'action en résiliation du contrat du 24 juillet 1997 de la société PARFLOR et la demande en dommages et intérêts de Monsieur Z....

Relevant que ces deux déboutés étaient intervenus aux motifs d'une part, que la société PARFLOR ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice par elle invoqué et le comportement allégué de sa cocontractante alors que le défaut de préjudice ne constitue pas un obstacle à la résiliation et d'autre part, que Monsieur Z...avait fait valoir les mêmes moyens que ceux développés par la société PARFLOR alors qu'il adressait à la société OLD ENGLAND des griefs tirés de son comportement au cours des opérations d'expertise, se distinguant de ceux présentés par la société PARFLOR, la cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé respectivement l'article 1184 du code civil par fausse application et qu'elle n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES.

Selon deux procédures jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 14 mars 2006, la société OLD ENGLAND et Monsieur Z...ont saisi la cour de ce siège.

La société OLD ENGLAND prétend que le lancement par la société PARFLOR du premier parfum " Chelsea Dreams " s'est révélé un échec commercial mondial et total et que celle- ci s'est emparée du prétexte de l'exclusivité " Mitsubishi " pour tenter de le compenser judiciairement.

Elle affirme que Monsieur Z...a eu connaissance de sa relation contractuelle avec la société MITSUBISHI par les courriers des 11 et 29 juin 1998 et qu'il n'a manifesté aucune surprise mais a demandé un report des délais.

Elle souligne que la société MITSUBISHI ne s'est jamais opposée à l'exploitation du parfum au Japon.

Elle soutient que la commercialisation du parfum " Chelsea Dreams " au Japon n'était pas déterminante pour Monsieur Z...et la société PARFLOR pour conclure cette convention ainsi qu'il l'a été définitivement jugé par la cour d'appel de PARIS et qu'en raison de l'échec commercial de son produit, cette dernière a décidé de ne pas exécuter le contrat du 24 juillet 1997.

Elle estime irrecevable la demande de Maître X..., ès- qualités, en nullité du contrat du 24 juillet 1997, pour erreur eu égard à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 25 mars 2003 ayant écarté la prétention d'annulation pour dol de cette convention, ce moyen nouveau étant, au surcroît, artificiel dès lors qu'il repose sur des faits identiques à ceux invoqués auparavant.

Elle ajoute qu'en tout cas, l'action en nullité est prescrite en application de l'article 1304 du code civil et encore plus subsidiairement qu'il n'existe pas d'erreur substantielle de nature à entraîner la nullité du contrat en se référant aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 25 mars 2000, au territoire du monde entier pour lequel la licence a été concédée et à la prévision d'une commercialisation impérative du parfum avec un seul pays, la France.

Elle estime que l'erreur de la société PARFLOR, à la supposer démontrée, était inexcusable eu égard à la qualité de professionnel dans le domaine de sa spécialité de Monsieur Z...et que le contrat a été confirmé conformément à l'article 1338 du code civil.

Elle fait valoir qu'elle a exécuté le contrat de bonne foi et n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner la résiliation du contrat, le simple oubli de mention dans le contrat du 24 juillet 1999 du contrat d'exclusivité tous produits pour le Japon précédemment consenti à la société MITSUBISHI n'étant pas d'une gravité suffisante pour la justifier.

Elle réfute les autres manquements qui lui sont imputés par la société PARFLOR.

Elle considère que la cause des préjudices invoqués par la société PARFLOR provient de l'échec commercial du parfum auprès des distributeurs japonais résultant lui- même de leur refus d'y consacrer des moyens importants en raison de l'absence de notoriété de la marque et du prix élevé de " Chelsea Dreams " ainsi qu'auprès des autres distributeurs démontré par l'expertise de Monsieur E....

Elle soulève l'irrecevabilité des variations de prétentions de la société PARFLOR sur le manque à gagner ainsi que celles indemnitaires d'un manque à gagner en cas d'annulation comme de résiliation du contrat.

Elle indique que l'expert E..., bien que le préjudice de la société PARFLOR soit inexistant, a néanmoins voulu le chiffrer aux fins de répondre à sa mission et dénonce la non pertinence des critiques formulées par celle- ci à l'égard de son rapport.

Elle précise que c'est la société PARFLOR qui a elle- même souhaité détruire les stocks de parfum, compte tenu du coût trop élevé de leur conservation et y a procédé courant 2002 puisqu'il était clair que celui- ci ne serait jamais commercialisé quelle que soit l'issue du procès.

Elle se prévaut des énonciations du rapport d'expertise pour s'opposer aux contestations émises par la société PARFLOR au sujet du salaire de monsieur Z..., des factures stratégies internationales, NOVA NOVE et de destruction du stock, des intérêts du compte courant GIP, des frais et honoraires de l'expert comptable, du manque à gagner potentiel, renouvellement du contrat compris.

Elle conteste le redressement par la société PARFLOR des propositions de l'expert en ce qui concerne le manque à gagner relativement au décalage des lancements et à la durée de vie des produits, à la prise en considération de la date du 17 novembre 2000, à l'appréciation des prix publics " chelsea Dreams " au Japon, au chiffre d'affaires prétendument manqué hors saisie pour l'année 2000, au taux d'actualisation et aux marges dégagées par la société PARFLOR.

Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu d'opérer d'ajustements aux montants établis par l'expert.

La société OLD ENGLAND fait état des prétentions successives de Monsieur Z...en stigmatisant leur caractère hautement fantaisiste et incertain.

Elle prétend que Monsieur Z...rapporte les faits de manière gravement inexacte en soulignant notamment que celui- ci n'a nullement démissionné de la société GRES PRODUCTION dont il était directeur général mais en a été licencié.

Elle relève que Monsieur Z...est irrecevable à fonder ses demandes sur des agissements dolosifs de sa part en dépit de l'arrêt définitif de la cour d'appel de PARIS du 25 mars 2003 sur ce point, notamment s'agissant de celle formée au titre de la perte de son investissement personnel en tant qu'actionnaire.

Elle remarque au sujet des salaires et autres revenus de Monsieur Z..., que ce dernier a caché son licenciement de la société GRES PRODUCTION, comme sa perception d'indemnités des Assedic tout en réclamant des rémunérations considérables à partir de 1999 ainsi qu'en 2000 et 2001 bien qu'il ait été embauché dès le mois de mai 2000 en tant que Directeur du développement international au sein de la société LEONARD PARFUMS.

Elle considère que Monsieur Z...est irrecevable à revendiquer des salaires pour la période 2002-2012 alors que le préjudice éventuel de la société PARFLOR en tient compte et que Maître X... forme une demande à cet égard pour le compte de la société PARFLOR et s'interroge sur le fondement de cette prétention.

Elle estime qu'il s'infère du rapport d'expertise que Monsieur Z...n'a subi aucun préjudice professionnel.

La société OLD ENGLAND soulève, en conséquence, l'irrecevabilité des demandes en nullité pour erreur du contrat de licence du 27 juillet 1997 sur le fondement des articles 1351 et subsidiairement 1304 du code civil, de Maître X..., ès- qualités.

Elle sollicite subsidiairement, son entier débouté et, dans tous les cas, la fixation au passif de ses créances à concurrence de la somme de 609. 796, 06 euros majorée des intérêts légaux à compter du paiement le 1er février 2001 en exécution du jugement déféré et leur capitalisation, de celle de 468. 162, 36 euros exposée pour assurer sa défense en raison de l'action abusive de la société PARFLOR, ainsi qu'aux " intérêts capitalisés sur la somme de 609. 796, 06 euros jusqu'à parfait paiement ".

Elle conclut à la confirmation intégrale de la décision entreprise à l'égard de Monsieur Z....

Elle réclame deux indemnités de 100. 000 euros et de 20. 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile respectivement à Maître X... et à Monsieur Z....

Monsieur Z...prétend qu'en créant la société PARFLOR, dont il détenait 65 % des actions, il était normalement en droit d'attendre une rémunération au moins équivalente à celle qu'il percevait précédemment au sein de la société GRES PRODUCTION, des dividendes et une plus value.

Il soutient que les agissements dolosifs de la société OLD ENGLAND retenus par le tribunal lui ont causé un préjudice personnel important découlant de la perte définitive de son investissement, de la perte de salaires et d'un préjudice professionnel incontestable après expertise.

Il affirme que fort de sa solide expérience dans l'activité des cosmétiques et parfums, acquise au sein des sociétés LANCOME et GRES PRODUCTION, il n'aurait pas investi son temps, sans rémunération en 1997 et 1998 et son argent, à hauteur de la somme actualisée fin 2005 de 223. 818 euros, s'il avait su que le contrat du 24 juillet 1997, ne lui accordait pas, en réalité, l'exclusivité mondiale en classe 3 qui y était stipulée.

Il évalue sa perte de salaires, en fonction du contrat de travail déterminant le salaire fixe (360. 000 francs annuel soit 54. 882 francs) et le mode de calcul du salaire variable (15 % du résultat) ainsi que des résultats prévisionnels établis par l'expert constituant la base du calcul du salaire variable.

Il critique le technicien pour avoir réduit le montant de ses salaires régulièrement fixés par le conseil d'administration de la société PARFLOR.

Il affirme que le mangue à gagner réel concernant les salaires 2002-2012 correspond au calcul théorique d'après la propre évaluation de l'expert et qu'il doit être réparé en application de l'article 1382 du code civil.

Il allègue avoir subi une atteinte à son image qui s'est, en outre, traduite par une décrédibilisation à l'égard des distributeurs de parfums dans les pays d'Asie et d'Asie du Sud Est susceptibles d'être contactés pour tout lancement de produits sur le plan international, en raison de l'utilisation et de la divulgation par la société OLD ENGLAND de documents personnels et confidentiels relatifs notamment à ses fonctions au sein de la société LEONARD PARFUMS qui l'a licencié.

Il forme appel incident pour obtenir de la société OLD ENGLAND les sommes de :
-157. 600 euros, 760. 345 euros et 200. 000 euros au titre respectivement de la perte de ses salaires fixes et variables en 2000 et 2001, de perte des salaires au cours de la période 2002 à 2012 et de l'atteinte à sa réputation professionnelle tant à la suite de l'échec imputable à la seule société OLD ENGLAND du projet de la société PARFLOR INTERNATIONAL que de l'attitude éminemment critiquable de cette dernière à son égard lors des opérations d'expertise, en présence de divers intervenants professionnels.

Il demande, subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à sa prétention concernant ses pertes de salaires pour les années 2002 à 2012, la condamnation de la société OLD ENGLAND à lui verser 615. 700 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, correspondant aux salaires théoriques retenus par l'expert pour la période du début 2006 (fin des allocations chômage) à fin 2012 (date de sa retraite).

Il réclame enfin une indemnité de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maître Martine X..., ès- qualités, expose que si le débouté sur la question du dol revêt un caractère définitif, il lui est loisible d'invoquer des moyens nouveaux et notamment l'erreur au soutien de sa demande d'annulation du contrat.

Elle soutient que l'erreur provoquée par la société OLD ENGLAND a une double nature de fait, sur l'étendue du territoire concédé et de droit en raison de la concurrence de la société MITSUBISHI sur les droits de la société PARFLOR et s'avère substantielle puisque sur 27 magasins à l'enseigne OLD ENGLAND, 24 sont installés au Japon.

Elle précise que les deux actions en nullité pour dol et erreur n'ont pas la même cause et que la prescription a été interrompue une fois pour toute par l'introduction de l'instance de la société PARFLOR.

Elle indique que l'objectif poursuivi pour le lancement de parfums OLD ENGLAND était la notoriété de cette marque établie au Japon et la stratégie commerciale de porter l'effort initial sur le marché japonais essentiel pour en assurer ensuite la diffusion en Asie.

Elle fait état de l'investissement total de la société PARFLOR pour la mise en oeuvre des conventions et des constats de l'expert confirmant la fiabilité du projet des parties.

Elle estime que l'échec du lancement au Japon provient de ce que la société PARFLOR est apparue aux yeux des distributeurs locaux comme un partenaire commercial peu fiable en se prévalant d'un droit exclusif alors qu'un même droit avait été antérieurement consenti par la société OLD ENGLAND à la société MITSUBISHI.

Elle invoque l'ignorance de la société PARFLOR quant à cette exclusivité totale lors de la conclusion du contrat du 24 juillet 1997 et l'absence de tout aveu judiciaire prétendu qui lui soit imputable.

Elle souligne que la société PARFLOR n'a pas eu connaissance par les courriers des 11 et 29 juin 1998 que la société MITSUBISHI était titulaire d'une exclusivité concédée sur tous les produits de la marque OLD ENGLAND et qu'avec son président, Monsieur Z..., ils ne pouvaient imaginer que celle- ci englobait également les parfums, ces informations les ayant dissuadés, si ils les avaient sues, de conclure le contrat du 24 juillet 1997.

Elle précise que la société PARFLOR n'en a été avisée que par courrier du 30 septembre 1999 adressée à sa demande par la société OLD ENGLAND et que l'avenant en date du 12 janvier 2000, de renonciation par la société MITSUBISHI au bénéfice de son exclusivité intervenu postérieurement à l'assignation, constitue un aveu manifeste du vice entachant le contrat du 24 juillet 1997.

Elle en déduit que l'annulation de ce contrat doit être prononcée sur le fondement de l'erreur.

Elle fait valoir que les agissements précités de la société OLD ENGLAND justifieraient, en toute hypothèse, la résiliation du contrat à ses torts dès lors que l'appelante a failli à ses devoirs d'information et de loyauté quant aux droits identiques conférés à la société MITSUBISHI, à l'existence de boutiques OLD ENGLAND autres que celles exploitées par cette société et à la vente directe par la société OLD ENGLAND d'une eau de cologne, produit couvert par l'exclusivité en violation du contrat.

Elle observe que la destruction autorisée des stocks du parfum " Chelsea Dreams " implique la reconnaissance unanime de l'impossibilité de la société PARFLOR de poursuivre l'exécution du contrat.

Elle estime acquis le principe de la réparation de la société PARFLOR quel que soit le fondement retenu.

Elle remarque que le produit conçu par la société PARFLOR et adopté par la société OLD ENGLAND était particulièrement adapté au marché japonais très porteur et qu'il existait une cohérence entre les moyens financiers réunis par la société PARFLOR et la mise en oeuvre du projet reflété par le contrat du 24 juillet 1997.

Elle souligne que l'Asie est un marché extrêmement important pour les parfums et que " Chelsea Dreams " a été crée pour répondre à 100 % aux goûts des consommatrices asiatiques et plus particulièrement japonaises.

Elle critique le rapport de l'expert en estimant qu'il n'avait pas à se départir de la mission précise qui lui était dévolue par le tribunal.

Elle conteste la position de Monsieur E...au sujet des salaires de Monsieur Z...pour avoir substitué une appréciation personnelle à celle des organes sociaux, de la prise en compte dans la perte de la société PARFLOR d'une partie seulement du montant revendiqué par la société STRATEGIES INTERNATIONAL entraînant des réintégrations de 362. 000 francs (55. 186, 54 euros) et de 132. 081 francs (20. 135, 62 euros).

Elle considère qu'au titre des frais de clôture de la société PARFLOR, cinq postes ont été écartés à tort par l'expert en sorte qu'il convient d'ajouter à son estimation de 683. 000 francs (104. 122, 68 euros) pour la porter à 1. 361. 445 francs (207. 550, 95 euros).

Elle observe que l'évaluation du manque à gagner opérée par Monsieur E...repose uniquement sur un article grand public paru dans le Figaro Economie le 25 janvier 2002.

Elle prétend nécessaire de redresser les propositions de l'expert au titre de la réparation du manque à gagner relativement aux décalages des lancements et de la durée de vie des produits (886. 795, 93 euros), au décalage d'un an par apport aux termes du jugement du 17 novembre 2000 (146. 046, 16 euros), à la juste application des règles d'abattement du chiffre d'affaires (pages 122, 123, 124 du rapport) aux parfums dits à " échec " (47. 471, 10 euros), à l'appréciation inexacte des prix publics Chelsea Dreams au Japon (56. 802, 50 euros), au poids de l'Asie dans le chiffre d'affaires de " Chelsea Dreams " (606. 289, 74 euros), au calcul du taux d'actualisation erroné (538. 297 euros), et à l'appréciation inexacte des marges dégagées par la société PARFLOR (1. 344. 143 euros).

Maître X..., ès- qualités, conclut donc à la confirmation du jugement attaqué du chef de la nullité du contrat du 24 juillet 1997 par substitution du fondement de l'erreur.

Elle sollicite subsidiairement, la résiliation de cette convention aux torts exclusifs de la société OLD ENGLAND.

Elle réclame la condamnation de la société OLD ENGLAND au paiement des sommes de :

-1. 269. 966 euros de dommages et intérêts correspondait au préjudice résultant de l'annulation du contrat de la remise des parties dans leur état d'origine,
-207. 541 euros au titre des frais de clôture de la société PARFLOR,
-6. 931. 508 euros ou celle de 6. 785. 164, 40 euros conformément au rapport de l'expert F...pour le manque à gagner potentiel subi par la société PARFLOR jusqu'à l'expiration du contrat, renouvellement de 5 ans compris.

Elle demande, subsidiairement, si la cour n'était pas suffisamment informée, de constater que par l'effet des seuls redressements des chiffres du rapport de l'expert, le préjudice minimal de la société PARFLOR, concernant le manque à gagner, s'établit à 4. 189. 907 euros, de désigner un expert financier aux frais avancés de la société OLD ENGLAND, d'allouer à celle- ci une provision complémentaire et une provision ad litem.

Elle sollicite très subsidiairement, la condamnation de la société OLD ENGLAND en sus des chiffres résultant du rapport d'expertise au versement à la société PARFLOR des sommes de :

-146. 039 euros, venant réparer l'erreur de date du jugement de renvoi devant expert et d'estimation des préjudices du 31 décembre 1999 alors que cette décision a été rendue le 31 décembre 2000,
-606. 290 euros correspondant à l'omission matérielle concernant le chiffre d'affaires manqué hors Asie pour l'année 2000,
-538. 297 euros au titre du rétablissement en francs constants du rapport pour le taux d'actualisation.

Elle revendique encore les intérêts de droit à compter de l'assignation du 30 décembre 1999 et leur capitalisation, une indemnité de 150. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande infiniment subsidiairement à la cour de dire n'y avoir lieu à intérêts pour restitution et de déclarer irrecevable la demande de la société OLD ENGLAND en fixation au passif de la société PARFLOR de la somme de 468. 162, 36 euros non déclarée.

La procédure a été communiquée au ministère public, le 23 février 2006, qui l'a visée à la même date.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du contrat de licence du 24 juillet 1997 pour erreur :

Considérant qu'il est constant que l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 25 mars 2003 a écarté la demande d'annulation de ce contrat pour dol ;

que ces dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'un moyen au soutien du pourvoi formé par la société PARFLOR sont définitives ;

considérant qu'après avoir sollicité la nullité d'un acte en se fondant sur un vice du consentement, il ne peut être réitéré la même demande d'annulation fondée sur un autre vice du consentement ;

considérant qu'il existe entre la présente prétention et celle dont la société PARFLOR a été définitivement déboutée une identité de parties, lesquelles sont toujours la société OLD ENGLAND et la société PARFLOR INTERNATIONAL même si, en raison de sa liquidation judiciaire, celle- ci intervient par l'intermédiaire de Maître X..., ès- qualités, une identité d'objet, la nullité du contrat du 24 juillet 1997 et une identité de cause, le vice du consentement, au sens de l'article 1351 du code civil ;

considérant que la demande de Maître X... en nullité pour erreur du contrat du 24 juillet 1997 qui se heurte à l'autorité de la chose jugée, sera déclarée irrecevable.

Sur la résiliation du contrat du 24 juillet 1997 :

Considérant que Maître X..., ès- qualités, qui sollicite la résiliation du contrat du 24 juillet 1997 aux torts exclusifs de la société OLD ENGLAND fait valoir, en premier lieu, que l'appelante en celant à la société PARFLOR l'existence de conventions antérieures concédant à la société MITSUBISHI en exclusivité les mêmes droits qu'à cette dernière, a enfreint ses obligations d'information et de loyauté à son égard, en ruinant, par avance, la bonne exécution du contrat de licence ;

considérant certes, que la société OLD ENGLAND reconnait avoir omis d'aviser sa cocontractante de l'exclusivité du contrat conclu, le 19 avril 1990, avec la société MITSUBISHI pour les produits portant sa marque sur le territoire japonais ;

considérant toutefois que les documents préparatoires à la conclusion du contrat du 24 juillet 1997, notamment celui intitulé " territoire de la licence ", comme ceux suivant immédiatement sa signature, démontrent que Monsieur Z...avait connaissance de l'existence d'une relation contractuelle entre les sociétés OLD ENGLAND et MITSUBISHI ;

que la société PARFLOR qui a d'ailleurs clairement admis ne pas avoir ignoré que la société OLD ENGLAND avait conclu de longue date des accords avec la société MITSUBISHI, avait également le devoir de se renseigner sur leur teneur ;

considérant, en outre, que la licence exclusive concédée à la société PARFLOR par la société OLD ENGLAND avait un caractère mondial ;

que s'il est aisément compréhensible que Monsieur Z..., puis la société PARFLOR, ait souhaité tirer avantage de la présence des 24 boutiques OLD ENGLAND au JAPON, rien dans le contrat du 24 juillet 1997 ne témoigne de ce que le licencié attachait une importance prépondérante au Japon par apport au reste du monde ;

considérant que la société PARFLOR ne peut davantage utilement soutenir que le premier parfum Old England qu'elle a créé " Chelsea Dreams " aurait été conçu essentiellement pour le Japon, alors que la convention lui imposait de le lancer, en premier lieu, en France, qu'elle l'a commercialisé au Moyen- Orient, qu'elle a fait état de ses nombreuses démarches aux mêmes fins auprès de distributeurs potentiels en Europe, en Amérique et en Asie et que selon le protocole d'accord convenu le 29 janvier 1999 entre Monsieur Z...et la société GIP ayant financé une augmentation de capital de la société PARFLOR, le Japon n'avait pas d'importance particulière ;

que, par ailleurs, la société PARFLOR a aussi indiqué lors de l'expertise que le second parfum " Birdie " projeté n'était pas conçu pour le Japon ;

Considérant que relativement au secteur du Japon, la société PARFLOR savait pertinemment qu'un accord avec la société MITSUBISHI était nécessaire pour la vente de parfums OLD ENGLAND dans les magasins Old England franchisés du Japon ;

que c'est d'ailleurs, dans ce contexte, qu'ont été rédigées deux lettres en date des 11 et 29 juin 1998, après qu'au cours d'une réunion tenue, le 29 mai 1998, entre Monsieur Z...et la société OLD ENGLAND, il eut été convenu que Monsieur HENRIQUET, président de la société OLD ENGLAND adresserait à Monsieur Z..., à sa demande, un courrier en anglais mentionnant le contenu des accords passés entre les sociétés OLD ENGLAND et MITSUBISHI afin de faciliter une prise de contact entre les sociétés MITSUBISHI et WAKABA et informerait la société MITSUBISHI que le distributeur potentiel WAKABA, choisi par la société PARFLOR, se mettrait en rapport avec elle ;

considérant qu'ainsi, la société OLD ENGLAND a transmis à la société PARFLOR, la lettre datée du 11 juin 1998 dont la traduction est la suivante :

" Cher Monsieur Z...,

Conformément aux termes du contrat signé, le 19 avril 1990, et renouvelé en décembre 1995, OLD ENGLAND a accordé à MITSUBISHI " le droit exclusif d'importer, de vendre, de franchiser, de fabriquer, de sous- licencier et de promouvoir " au Japon les produits portant la marque OLD ENGLAND ".

Que les termes explicites de cette correspondance qui n'exclut aucunement les parfums et cosmétiques mais spécifie que la licence exclusive accordée à la société MITSUBISHI concerne tous les produits portant la marque OLD ENGLAND, sont dépourvus de la moindre équivoque ;

considérant, de surcroît, que dans un courrier ultérieur du 29 juin 1998, auquel était annexé celui du 11 juin 1998, la société PARFLOR a fait part à la société WAKABA de l'existence des relations contractuelles entre les sociétés MITSUBISHI et OLD ENGLAND et de la nécessité, en conséquence pour elle, de trouver un accord avec cette dernière pour la distribution du parfum " Chelsea Dreams " en dehors des boutiques OLD ENGLAND ;

considérant qu'après ces correspondances, la société PARFLOR, parfaitement informée du contrat MITSUBISHI, n'a pas soulevé la moindre protestation, à cet égard, ni mis en demeure la société OLD ENGLAND, de respecter ses droits, ni dénoncé le contrat du 24 juillet 1997, mais en a bien au contraire, poursuivi l'exécution pendant un an et demi, a demandé et obtenu par avenant du 02 avril 1999, le report du délai contractuel de lancement du premier parfum et a entrepris des discussions avec la société GIP pour assurer le financement de ses activités ;

considérant, en outre, que la société MITSUBISHI qui n'avait jamais exploité la marque OLD ENGLAND pour les parfums et produits cosmétiques, ni envisagé d'y procéder, a conclu, le 12 janvier 2000, avec la société OLD ENGLAND un avenant les excluant des droits exclusifs consentis en sa faveur ;

que cet avenant, comme la lettre de la société MITSUBISHI à la société OLD ENGLAND du 17 avril 2000 démontrent que celle- ci n'a pu être à l'origine d'une difficulté quelconque pour la société PARFLOR puisqu'elle n'a jamais eu l'intention de distribuer des parfums et cosmétiques au Japon et que ses droits ne sont jamais entrés en conflit avec ceux attribués à la société PARFLOR ;

considérant que le refus de commercialiser le parfum Chelsea Dreams par la société WAKABA pour des raisons propres à cette société comme celle- ci l'a attesté, ne trouve pas son origine dans le contrat consenti par la société OLD ENGLAND à la société MITSUBISHI ;

considérant enfin, que l'échec du lancement de " Chelsea Dreams ", tant en France que dans dix autres pays dont les distributeurs contactés ont refusé de le commercialiser, s'il s'avère patent, n'est pas imputable à la société OLD ENGLAND qui avait, bien au contraire, tout intérêt à son succès et qui a accepté par avenants successifs, tous les délais supplémentaires sollicités par la société PARFLOR pour lui permettre d'exécuter le contrat alors qu'elle aurait pu, en les refusant, provoquer sa résiliation et lui a prêté son concours sans réserve pour favoriser les contacts nécessaires envers les sociétés MITSUBISHI et WAKABA ;

considérant, par conséquent, que la faute commise par la société OLD ENGLAND en ne révélant pas à la société PARFLOR, lors de la signature du contrat, le 24 juillet 1997, la teneur exacte du contrat conclu avec la société MITSUBISHI, n'est pas d'une gravité telle qu'elle soit de nature à pouvoir justifier la résiliation de la convention en cause ;

considérant qu'il est encore reproché à la société OLD ENGLAND, l'existence de boutiques autres que celles exploitées par l'appelante ;

considérant toutefois, que ces magasins à l'enseigne OLD ENGLAND dont certains sont très anciens, ne commercialisent aucun produit sous les marques d'OLD ENGLAND, tandis que seule la société OLD ENGLAND, boulevard des Capucines à Paris, signataire du contrat de licence avec la société PARFLOR est titulaire de la marque OLD ENGLAND ;

qu'il suit de là, qu'aucune violation du contrat du 24 juillet 1997 ne peut être retenue sur ce point, à la charge de la société OLD ENGLAND ;

considérant qu'il en est de même relativement à la prétendue vente directe par la société OLD ENGLAND de produits couverts par l'exclusivité dont Maître X..., ès- qualités, fait aussi grief à l'appelante ;

considérant, en effet, que si la société OLD ENGLAND vend une eau de cologne sous sa marque, ce produit ne constitue pas un parfum ;

qu'en outre, il apparaît des pièces comptables produites, que le montant total du chiffre d'affaires réalisés par la société OLD ENGLAND de cette eau de cologne, conditionnée en litres, était très minime puisqu'il s'est élevé à 121. 590, 50 francs (18. 536, 35 euros) de septembre 1998 jusqu'au mois de janvier 2000, date à laquelle la société OLD ENGLAND bien que n'estimant pas, à juste titre, ce produit concurrent du parfum " Chelsea Dreams ", l'a retiré de la vente dès que la société PARFLOR lui a fait l'observation ;

considérant dans ces conditions, que Maître X..., ès- qualités, sera déboutée de toutes ses prétentions en infirmant le jugement déféré.

Sur les demandes de la société OLD ENGLAND :

Considérant qu'eu égard à la réformation de la décision entreprise, la société OLD ENGLAND est fondée à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société PARFLOR de sa créance de 609. 796, 06 euros régulièrement déclarée, le 27 mai 2003, afférente au montant de la provision, accordée, à tort, par le tribunal, outre aux intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt infirmatif rendu le 25 mars 2003 par la cour d'appel de PARIS jusqu'au prononcé, le 24 avril 2003, de la liquidation judiciaire de la société PARFLOR, sans qu'il n'y ait lieu à capitalisation, les conditions prescrites par l'article 1154 du code civil n'étant pas réunies ;

considérant, en revanche, que la société OLD ENGLAND est irrecevable à solliciter une fixation de créance au titre des frais qu'elle dit avoir engagés à hauteur de 468. 162, 36 euros pour assurer sa défense, à défaut de déclaration provisionnelle à cet égard, dans les délais légaux ;

Sur les demandes de Monsieur Z...:

Sur le préjudice matériel :

Considérant que les prétentions formulées par Monsieur Z...au titre de pertes de rémunérations de 2002 à 2012 qui ne constituent que le complément de précédentes du même chef, s'avèrent recevables ;

considérant que Monsieur Z...est irrecevable à alléguer un préjudice personnel qui serait résulté des agissements dolosifs perpétrés par la société OLD ENGLAND dans la mesure où il a été définitivement jugé que celle- ci n'avait pas commis de dol ;

considérant que Monsieur Z...en créant la société PARFLOR a distingué ainsi consécutivement son patrimoine personnel du patrimoine social qui s'est seul trouvé exposé aux aléas auxquels a été soumise l'exécution du contrat du 24 juillet 1997 ;

considérant que le préjudice matériel invoqué par Monsieur Z...ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les gains de quelque nature que ce soit qui auraient été générés par la réussite de l'activité de la société PARFLOR ;

or, considérant que Monsieur Z...ne démontre pas le lien de causalité entre cette perte de chance et l'échec de ladite société, ni n'établit que celle- ci trouverait sa cause dans une faute qui aurait été commise par la société OLD ENGLAND ;

que ses prétentions de ces chefs seront donc rejetées.

Sur le préjudice professionnel :

Considérant qu'il s'infère des différentes fonctions importantes occupées par Monsieur Z...dans le secteur des parfums et de la cosmétique, qu'il a bénéficié d'une notoriété et d'une image de marque reconnue en ce milieu professionnel, lesquelles ont d'ailleurs conduit la société OLD ENGLAND qui ne disposait, selon ses propres dires, d'aucune compétence particulière en ce domaine, à lu consentir une licence exclusive pour les produits de cette classe 3 ;

considérant qu'il ne peut être reproché à la société OLD ENGLAND contre laquelle avaient été engagées par la société PARFLOR et Monsieur Z...des actions indemnitaires à concurrence respectivement et initialement de 130 millions de francs et de 3. 918. 000 francs dont les montants se sont, en outre, très largement accrus à chaque étape suivante de la procédure au fond, d'avoir, par la voie de ses conseils, procédé à des consultations auprès d'intervenants professionnels qui en raison des caractéristiques du litige ne pouvaient être qu'importants et produit tous les documents utiles à sa défense, laquelle, dans un débat judiciaire, doit être la plus large possible ;

considérant qu'il ne peut davantage être fait grief à la société OLD ENGLAND, dont l'avocat s'est procuré des pièces à cet égard, selon des procédés certes peu orthodoxes mais non illégaux, d'avoir fait part à l'expert de l'embauche de Monsieur Z..., à compter du mois de mai 2000 par la société LEONARD PARFUMS, en qualité de directeur responsable du développement international, au salaire brut de 600. 000 francs (91. 469, 41 euros) brut par an, dès lors que ces éléments indispensables à la manifestation de la vérité et que ses adversaires s'étaient abstenus de révéler, devaient être pris en compte par Monsieur E...pour fournir à la juridiction, qui l'avait désigné, des données fiables aux fins d'évaluer les préjudices susceptibles d'avoir été subis par ces derniers et d'être mis à sa charge ;

considérant toutefois, que l'information du technicien aurait dû se limiter à ces faits, sans qu'il n'eût été nécessaire de lui préciser que Monsieur Z...avait été objet d'un licenciement pour faute dont celui- ci avait, de surcroît, remis en cause le bien fondé selon une action alors pendante devant le conseil des prud'hommes, ni de lui communiquer les lettres d'avertissement et de licenciement qui lui avaient été adressées par la société LEONARD PARFUMS ;

considérant que ce comportement indélicat de la part de la société OLD ENGLAND a porté atteinte à l'image professionnelle de Monsieur Z...et lui a causé un préjudice moral qui sera suffisamment indemnisé par l'octroi d'un euro de dommages et intérêts.

Sur les prétentions accessoires :

Considérant que l'équité commande d'accorder à la société OLD ENGLAND des indemnités de 30. 000 euros et de 15. 000 euros à la charge respective de Maître X..., ès- qualités, et de Monsieur Z...;

considérant que Maître X..., ès- qualités, et Monsieur Z...qui succombent entièrement et principalement en leurs demandes, ne sont pas fondés en leurs prétentions en application de ce texte ;

considérant qu'eu égard à leur succombance respective, Maître X... et Monsieur Z...supporteront les dépens des deux instances à concurrence des 3 / 4 pour la première et d'un quart pour le second, tandis ceux exposés devant la cour d'appel de PARIS, en ce compris les frais d'expertise seront laissés à leur charge, selon les mêmes proportions sur le fondement de l'article 639 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation partielle d'une décision de la cour d'appel de PARIS du 25 mars 2003, par arrêt de la cour de cassation du 22 février 2005,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 17 novembre 2000 hormis en ses dispositions concernant le rejet de la demande de la SA OLD ENGLAND au titre de l'aveu et de toutes les prétentions de Monsieur Philippe Z...,

Et statuant à nouveau des autres chefs,

Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat du 24 juillet 1997 pour erreur formée par Maître Martine X..., ès- qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA PARFLOR INTERNATIONAL,

Déboute Maître Martine X..., ès- qualités, de toutes ses autres prétentions,

Déclare irrecevable la demande de la SA OLD ENGLAND en fixation d'une créance non déclarée de 468. 162, 36 euros,

Fixe la créance de la SA OLD ENGLAND au passif de la liquidation judiciaire de la SA PARFLOR INTERNATIONAL à la somme de 609. 796, 06 euros et aux intérêts légaux sur cette somme, de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 25 mars 2003 jusqu'au prononcé, le 24 avril 2003, de la liquidation judiciaire de la SA PARFLOR INTERNATIONAL,

La déboute de sa demande supplémentaire de ce chef,

Déclare recevables les demandes de Monsieur Philippe Z...au titre de perte de rémunération pour les années 2002 à 2012,

Condamne la SA OLD ENGLAND à verser à Monsieur Philippe Z...un euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour atteinte à son image professionnelle,

Rejette toutes les autres prétentions indemnitaires de Monsieur Philippe Z...sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Maître Martine X... et Monsieur Philippe Z...à régler à la société OLD ENGLAND des indemnités respectivement de 30. 000 euros et de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Les déboute de leurs demandes sur le même fondement,

Condamne Maître Martine X..., ès- qualités, et Monsieur Philippe Z...aux dépens des deux instances à concurrence des 3 / 4 pour la première et d'un quart pour le second et autorise la SCP JULLIEN- LECHARNY- ROL- FERTIER, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Laisse à la charge de ces mêmes parties dans les mêmes proportions les dépens exposés devant la cour d'appel de PARIS en ce compris les frais d'expertise.

Arrêt prononcé par Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie- Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0064
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 26/09/2006

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION - Concession - Concession exclusive - / JDF

La faute commise et admise par le propriétaire d'une marque qui, alors qu'il consentait à un contractant une licence exclusive pour le monde entier sur les produits de sa marque, ne l'a pas informé de l'existence d'un contrat d'exclusivité antérieur signé pour le Japon avec une société japonaise, n'est pas d'une gravité telle qu'elle soit de nature à justifier la résiliation du contrat de licence à ses torts exclusifs, dès lors qu'il apparaît, notamment, que le contractant a eu connaissance, au cours de la phase d'élaboration de son contrat, de la relation existant avec la société japonaise, relation sur la teneur de laquelle il avait le devoir de se renseigner et que ladite société, sans émettre à ce moment une quelconque protestation ni dénoncer le contrat, en a au contraire poursuivi l'exécution pendant un an et demi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-26;53 ?
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