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26/09/2006 | FRANCE | N°04/01508

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2006, 04/01508


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03778 AFFAIRE : S.A. X... en la personne de son représentant légal C/ Michel Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Industrie No RG :

04/01508 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire

entre : S.A. X... en la personne de son représentant légal 30, rue de...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03778 AFFAIRE : S.A. X... en la personne de son représentant légal C/ Michel Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Industrie No RG :

04/01508 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. X... en la personne de son représentant légal 30, rue des Carnets 92140 CLAMART Comparante en la personne de M. X... (P.D.G) Assisté de Me CHAUFOUR Pierre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109 substitué par Me SOUIADE APPELANTE [****************] Monsieur Michel Y...
... Comparant - Assisté de Me PFLIGERSDORFFER Daniel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 634 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulognes Billancourt en date du 30 mai 2005, dans un litige l'opposant à monsieur Michel Y..., et qui, sur la demande de monsieur Michel Y... en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité

de licenciement , indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, reconnaissance du statut de VRP, rappel d'indemnité de préavis, remboursement de frais a :

Qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société X... à payer à monsieur Michel Y... :

1200,37 ç de complément d'indemnité de préavis,

360,11 ç d'indemnité de licenciement,

6904,40 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

262,06 ç de remboursement de frais de juillet 2003,

650 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Pour l'exposé des faits la cour renvoie au jugement ;

La société X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut :

à l'Infirmation du jugement,

Demande de dire que la rupture du contrat de travail par monsieur Michel Y... constitue une démission, le débouté de toutes ses demandes,

Constater que monsieur Michel Y... ne justifie pas de ses frais professionnels et ne peut donc en obtenir le remboursement, le débouter des demandes de ce chef,

Condamner monsieur Michel Y... à 10 000 ç de dommages intérêts pour procédure abusive et 5000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure;

Elle expose que, suspectant que monsieur Michel Y... lui demandait des remboursement de frais ne correspondant pas à des déplacements profession- nels, elle a demandé à ce dernier de formuler ses demandes de remboursements selon une procédure plus précise que précédemment, que faute de se plier à cette demande la société ne lui a pas rembourser les frais exposé en juillet 2003, que la rupture annoncée le 26 août 2003 par monsieur Michel Y... constitue une démission, qu'aucun manquement de la société X... ne peut lui être imputée pour mettre la rupture à sa charge ;

Monsieur Michel Y..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut :

à la Confirmation du jugement,

à la Reconnaissance du statut de VRP,

Au paiement de rappel de l'indemnité de préavis, et d' indemnité de congés payés sur préavis, ainsi qu'une hausse de l'indemnité de

licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 000 ç et celle de 1500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; il demande aussi 472,39 ç de remboursement de frais pour septembre 2003 selon demande incluses dans ses conclusions et reprise à l'audience ;

Il expose que son activité réelle constitue une activité de VRP, que son contrat de travail stipule les conditions de remboursement de frais professionnel qu'il est tenu d'avancer, que faute d'avoir été remboursé de ces frais en juillet 2003 il ne pouvait plus se déplacer en avançant ces dépenses non couvertes, que le 28 août 2003 il a rédigé une lettre de démission du fait de l'employeur, lettre qui doit s'analyser en une prise d'acte de rupture constitutive d'une rupture imputable à l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Si les parties ne peuvent écarter les dispositions d'un statut professionnel dès lors que le salarié exerce effectivement dans les conditions de ce statut encore faut il que tel soit le cas, en l'espèce monsieur Michel Y... n'avait pas de secteur déterminé, ni par le contrat ni par sa pratique, qu'ainsi une condition d'attribution du statut de VRP selon l'article L 751-1 du code du travail fait défaut, monsieur Michel Y... dit être débouté des demandes dérivant de cette requalification ;

Sur la rupture du contrat de travail :

La démission ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de démissionner; En indiquant dans sa lettre du 28 août 2003 que sa démission était la conséquence de l'inexécution par l'employeur de son obligation de rembourser les frais professionnels le salarié n'a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner mais à imputer la rupture à l'employeur et pris acte de celle-ci ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au juge de faire la recherche nécessaire ;

Que pour résister aux prétentions de monsieur Michel Y... la société X... a produit diverses pièces numéroté de 1 à 33 b selon bordereau de communication du 30 janvier 2006 ; que monsieur Michel Y... s'est opposé à ce que ces pièces soient versées au débats;

La cour a entendu les parties sur cet incident de communication de pièces: il apparaît que la société X... souhaitant faire juger par analogie avec la situation d'un autre salarié dont elle fait également appel du jugement rendu au bénéfice de cet employé, et qui a été examiné à une audience postérieurement à l'audience de plaidoirie de cette affaire, a produit des pièces appartenant à cet autre salarié pour illustrer l'abus de demande de remboursement de frais reproché à monsieur Michel Y... ; toutefois la cour, considérant que des pièces concernant le litige d'un autre salarié avec cet employeur ne peuvent être produit pour démontrer par analogie le comportement abusif de monsieur Michel Y..., décide de ne pas retenir ces pièces et de les écarter les laissant au soin de l'avocat de la société X...;

Aux termes du contrat de travail entre la société X... et monsieur Michel Y... il est stipulé que les remboursements de frais de déplacement seront effectués dans les termes contractuels convenus à savoir que les déplacements se font avec le véhicule personnel de monsieur Michel Y... qui effectue un relevé du compteur kilométrique chaque début et fin de semaine avec une indemnité kilométrique de 1 franc par kilomètre, ses frais de carburant étant remboursés sur justificatif dans la limite de 200 litres par mois pour un chiffre d'affaire de 500 000 francs ; dès lors lorsque le 9 juillet 2003 la société X... modifie les conditions de remboursement et d'indemnisation en mettant en place une procédure nouvelle de justification des déplacements, l'employeur modifie unilatéralement les stipulations contractuelles et ne peut donc les imposer sans l'accord de monsieur Michel Y... qui s'y refuse ; lorsque la société X... refuse fin juillet de rembourser à monsieur Michel Y... les frais et indemnité elle manque à se obligations, en persistant jusqu'à la fin août 2003 dans cette attitude elle commet un manquement d'une certaine gravité dès lors qu'il s'agi d'une modification unilatérale d'un élément du contrat de travail ;

La lettre de monsieur Michel Y... du 26 août 2003 constitue une prise d'acte de rupture emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société X... ; monsieur Michel Y... a observé et exécuté le préavis jusqu'à la fin du mois de septembre 2003, il est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis pour le second mois de préavis conformément à l'article L 122-6 du code du travail ;

Il convient de confirmer le jugement sur l'indemnité de préavis, sur l'indemnité de licenciement, et sur le remboursement des frais de juillet 2003 ;

Selon le régime contractuel en vigueur monsieur Michel Y...

produit un relevé kilométrique pour septembre 2003 représentant 2785 kilomètre mais ne produit pas de note de frais de carburant, il a droit à 348,75 ç d'indemnité de frais de déplacement ;

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse les premiers juges ont fixé celle-ci à la somme de 6904,40 ç qui ne tient pas compte suffisamment du préjudice subi par un salarié senior âg é de 53 ans lors de la rupture ce qui ne lui laisse que peu d'espérance de retour à l'emploi ; la cour fixe l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 ç ;

L'équité commande de mettre à la charge de société X... une somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de monsieur Michel Y... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes.

La société X... doit être déboutée de ses demandes dont celle en applica-tion de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ÉCARTE des débats les pièces 1 à 33b produite par société X... selon bordereau de communication de pièces du 30 janvier 2006

INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société X... à payer à monsieur Michel Y... la somme de :

10 000 ç

(DIX MILLE çUROS)

d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

ainsi que :

348,75 ç

(TROIS CENT QUARANTE HUIT çUROS

SOIXANTE QUINZE CENTIMES)

d'indemnité de frais professionnel pour septembre 2003

CONFIRME le jugement en ses autres condamnations,

DÉBOUTE la société X... de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société X... à payer à monsieur Michel Y... la somme de 1 500 ç (MILLE CINQ CENT çUROS)en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

CONDAMNE la société X... aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/01508
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-26;04.01508 ?
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