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22/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951456

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0052, 22 septembre 2006, JURITEXT000006951456


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A No R.G. no 246/06 NATURE :

A.E.P. Du 22 SEPTEMBRE 2006 Copies exécutoires délivrées le : à : SCP JULL. LECH. ROL SCP TUSET CHOUTEAU ORDONNANCE DE REFERE LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 8 Septembre 2006 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : SARL SOGEFI MEDITERRANEE 37, rue des Mathurins 75008 PARIS représenté

e par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués associés près la Cour d'...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A No R.G. no 246/06 NATURE :

A.E.P. Du 22 SEPTEMBRE 2006 Copies exécutoires délivrées le : à : SCP JULL. LECH. ROL SCP TUSET CHOUTEAU ORDONNANCE DE REFERE LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 8 Septembre 2006 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : SARL SOGEFI MEDITERRANEE 37, rue des Mathurins 75008 PARIS représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués associés près la Cour d'appel de Versailles, assistée de Me CHARLET, substituant Me BLANCHE, avocat au barreau d'Antibes DEMANDERESSE ET : Monsieur Sarwart X... Madame Réda Y... EPOUSE X... ... 78190 TRAPPES représentés par la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués associés près al Cour d'appel de Versdailles, assistés de Me Bernardin BAKOUA-BATANGOUNA, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS Nous, Thierry FRANK, président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.

Par un jugement du 6 juin 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Versailles avait condamné solidairement les époux X... à payer à la sarl SOGEFI MEDITERRANEE les sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts, 71.611euros en application de l'article 1381 du code civil et 2500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision avait été ordonnée ;

Sur une demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par les époux X..., le premier président de la cour d'appel a par une ordonnance du 24 août 2005 dit que l'exécution provisoire sera soumise à la condition que la société à responsabilité limitée SOGEFI

MEDITERRANEE fournisse préalablement une caution bancaire garantissant le remboursement éventuel des sommes versées.

Par acte dhuissier du 25 juillet 2005 la SOFEGI MEDITERRANEE a procédé à une saisie attribution des loyers pour obtenir paiement d'une somme de 84.869,28 euros.

Sur la contestation de cette saisie par les époux X..., le juge de l'exécution a par un jugement du 27 décembre 2005 annulé les effets de la saisie attribution à compter de la signification de l'ordonnance du premier président du 24 août 2005.

Sur appel de la SOGEFI, la cour d'appel a par un arrêt du 15 juin 2006 dit que la saisie attribution devait recevoir effet , déclaré le cautionnement solidaire consenti par la sa BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE le 9 septembre 2005 conforme aux prescriptions de l'ordonnance rendue le 24 août 2005, déclaré la SOGEFI irrecevable en sa demande de substitution au cautionnement bancaire mis à sa charge par l'ordonnance de référé du 24 août 2005 d'une consignation par les époux X... des sommes auxquelles ils ont été condamnés.

Par acte en date du 4 juillet 2006, la sarl SOGEFI MEDITERRANEE a assigné les époux X... devant le premier président pour voir substituer à l'obligation à elle imposée par le premier président de fournir une caution bancaire, une consignation par les époux X... d'espèces ou de valeurs suffisantes pour garantir en principal intérêts et frais le montant de la condamnation prononcée à leur encontre par le tribunal de grande instance de Versailles. Elle réclame en outre une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle expose que la mesure de garantie ordonnée par le premier président était inadaptée à l'effet recherché en ce qu'elle la pénalise puisqu'elle se retrouve en position de débitrice présumée par anticipation des époux X... qui n'ont encore rien payé.

Les époux X... ont conclu à l'irrecevabilité de la demande ou à son débouté, réclamant 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent que l'action de l'article 521 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile est ouverte au seul débiteur à l'exécution provisoire et n'ouvre aucun droit au créancier à exercer l'action dont s'agit alors encore qu'il a été statué en dernier ressort sur la demande par un arrêt de la cour du 15 juin 2006. SUR CE

Considérant que la faculté de consigner les sommes est ouverte en application de l'article 521 du nouveau code de procédure civile au débiteur des condamnations prononcées qui souhaite éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, et non au créancier de cette exécution provisoire qui souhaite se dispenser des garantie mises à sa charge comme condition de cette exécution provisoire ; que la demande de la SOGEFI tend à modifier, ainsi que l'a clairement relevé la cour d'appel dans sa décision du 15 juin 2006, le dispositif tant du jugement de condamnation du 6 juin 2005 que de l'ordonnance de référé du 24 août 2005 ayant aménagé l'exécution provisoire ; que cette demande est pour ces motifs à tout le moins mal fondée ;

Qu'il convient de débouter la SOGEFI MEDITERRANEE de sa demande et de la condamner à payer aux époux X... une somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'il n'apparaît par contre pas que la société SOGEFI MEDITERRANEE ait fait dégénérer en abus son droit d'agir de telle sorte que la demande de dommages intérêts présentée par les époux X..., en l'état débiteurs de SOGEFI, ne saurait prospérer ; PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, en audience publique et contradictoirement,

Déboutons la société SOGEFI MEDITERRANEE de sa demande de

substitution et les époux X... de leur demande de dommages intérêts ;

Condamnons la société SOGEFI MEDITERRANEE à payer aux époux X... une somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens du référé. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Thierry FRANK, Président Marie-Line PETILLAT, Greffier LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951456
Date de la décision : 22/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-22;juritext000006951456 ?
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