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22/09/2006 | FRANCE | N°02/01866

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2006, 02/01866


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02912 AFFAIRE : David X... C/ S.A. UMANIS FRANCE SUISSE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG :

02/01866 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur David X...
... représenté

par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC372...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02912 AFFAIRE : David X... C/ S.A. UMANIS FRANCE SUISSE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG :

02/01866 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur David X...
... représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC372 APPELANT [****************] S.A. UMANIS FRANCE 7/9, rue Paul Vaillant Couturier BP 7 92301 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L.38 substitué par Me Olivia BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1997 Société UMANIS SUISSE 11, rue de la Combe 1260 NYON (SUISSE) représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L.38 substitué par Me Olivia BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1997 INTIMEES [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Catherine Y..., M. X... C/ Société Umanis France et société Umanis Suisse

NoRG :05/02912

22/09/2006

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 11 juin 2001, prenant effet au 18 juin suivant, M. X... a été engagé par la société Umanis Suisse, dont le siège social est situé à Nyon (Suisse), en qualité d'ingénieur commercial. Il avait pour attribution de négocier la vente de l'ensemble de l'offre produits et services d'Umanis sur le secteur de la Suisse et sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable suivant objectifs.

La société Umanis Suisse a pour activité la commercialisation d'interventions de consultants en système d'information.

Par avenant du 5 février 2002, le secteur d'activité de M. X... a été modifié et défini ainsi :

Suisse Romande et tous secteurs d'activité sauf les comptes Serono et Orange.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mai 2002, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai suivant, et par lettre remise en main propre contre décharge le 30 mai 2002, il a été licencié pour insuffisance de résultats.

Contestant son licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 18 juin 2002 aux fins de voir condamner la société Umanis Suisse et la société Umanis France, à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité de procédure ainsi qu'à lui remettre des documents sociaux conformes.

Par jugement du 8 mars 2004, le conseil, statuant sur l'exception d'incompétence territoriale au profit de la juridiction suisse soulevée in limine litis par la société Umanis Suisse et la société Umanis France, a rejeté cette exception et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 oçtobre 2004.

A cette audience, M. X... a sollicité la condamnation de la société Umanis Suisse et de la société Umanis France à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité de préavis avec les congés payés afférents, un rappel de congés payés, un rappel de commissions (avril et juin 2002) avec les congés payés afférents, un rappel de salaire (juin 2002) avec les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice financier, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité de procédure et à lui remettre sous astreinte une attestation destinée aux ASSEDIC conforme.

Par jugement du 21 mars 2005, le conseil a débouté M. X... de

l'ensemble de ses demandes .

Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.

M. X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré, - de condamner conjointement et solidairement la société Umanis France et la société Umanis Suisse à lui payer les sommes suivantes :

* 32 613,12 ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du travail voire subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L 122-14-5 du même code,

* 16 306,56 ç au titre du préavis,

* 1 630,66 ç au titre des congés payés afférents

* 1 832,60 ç à titre d'indemnité de congés payés

* 1 681,63 ç à titre de rappel de commission pour le mois d'avril 2002

* 168,16 ç au titre des congés payés afférents

* 2 928 ç à titre de rappel de commission pour le mois de juin 2002

* 292,80 ç au titre des congés payés afférents

* 3 466,01 ç à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2002

* 10 871,04 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant de la remise tardive de l'attestation destinée aux ASSEDIC

* 5 000 ç à titre d'indemnité de procédure, et ce, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - d'ordonner la remise d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sous astreinte de 30 ç par jour de retard et par document, et ce à compter de la présente décision.

La société Umanis Suisse et la société Umanis France demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X... de

l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 4 500 ç à titre d'indemnité de procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la détermination de l'employeur de M. X...

Considérant que M. X... soutient qu'il était salarié non seulement de la société Umanis Suisse mais également de la société Umanis France dans la mesure où il recevait des courriers indifféremment de l'une ou de l'autre de ces sociétés ;

Mais considérant qu'il est établi que le contrat de travail a été conclu entre M. X... et la société Umanis Suisse et que c'est cette dernière qui lui a réglé ses salaires comme cela résulte des bulletins de paie qui lui ont été remis;

que M. X... ne justifie d'aucun élément démontrant qu'il était dans un lien de subordination juridique vis à vis de la société Umanis France, peu important à cet égard qu'il ait été amené à travailler matériellement au siège de cette société, ce travail étant effectué pour le compte de la société Umanis Suisse;

Considérant que cette dernière était donc le seul employeur de M. X... et que c'est à juste titre que le conseil a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Umanis France ; Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. X... est rédigée en ces termes:

" Vous avez été embauché le 11 juin 2001en qualité d'ingénieur commercial par la société UMANIS Suisse. Or nous constatons depuis lors que vous n'avez jamais atteint vos objectifs tels que définis contractuellement.

Aussi, lors de votre entretien du 28 mai 2002, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Nous vous rappelons ces griefs :

* Pour le deuxième semestre 2001, vous aviez un objectif de 825 000 ç que vous avez atteint seulement à 64%.

* Pour la période de janvier à mai 2002, vous n'avez réalisé que 69% de vos objectifs soit un chiffre d'affaires de 455 960 ç pour un objectif de 660 000 ç pour cette période.

* Cette tendance se confirme puisque compte tenu de votre chiffre d'affaires prévisionnel pour le mois de juin 2002, vos réalisations devraient correspondre à 28% de vos objectifs pour cette période.

Malgré les efforts déployés par notre société afin de vous soutenir dans l'atteinte de vos objectifs en vous attribuant notamment un portefeuille de comptes clients, vous n'avez pas évalué et vos résultats sont toujours insatisfaisants.

Les observations qui vous ont été faites lors de vos entretiens d'évaluation et de recadrage sont restées sans effet. L'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau.

En conséquence, nous procédons à votre licenciement pour insuffisance de résultats préjudiciable aux intérêts de l'entreprise UMANIS." ;

Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il a signé les avenants à son contrat de travail précisant les objectifs qu'il devait atteindre, tels que rappelés dans la lettre de licenciement, mais qu'il soutient que la non-réalisation de ces objectifs ne lui est pas imputable dans la mesure où ceux-ci étaient irréalisables, compte tenu de la modification de la conjoncture économique suite aux événements du 11 septembre 2001, et incompatibles avec les moyens mis à sa disposition, son employeur entravant au contraire le développement de son activité;

Considérant que la société Umanis Suisse fait valoir que

l'insuffisance de résultats de M. X... a pour cause son insuffisance professionnelle, ce dernier ayant très peu prospecté, que dans le contexte d'une conjoncture économique identique les autres commerciaux ont enregistré de meilleurs résultats que lui et qu'elle n'a nullement entravé le développement de l'activité de son salarié ; Considérant que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;e insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Umanis Suisse n'a pu obtenir des autorités administratives compétentes un titre permettant à M. X... de travailler en Suisse de façon permanente et que ce dernier ne disposait que d'une autorisation de travail de 120 jours par an ;

que toutefois, il est constant qu'au cours du 1er semestre 2002, M. X... ne s'est déplacé en Suisse que 30 jours et ce sans qu'il justifie que son employeur, qui prenait en charge ses frais de déplacement, ait fait obstacle à ses séjours en Suisse;

Considérant que même si le placement de consultants dans des entreprises suisses était subordonné à la réglementation suisse concernant le recours à une main d'oeuvre étrangère, il n'en demeure pas moins que ce défaut de prospection témoigne d'une insuffisance professionnelle qui a nécessairement concouru à l'insuffisance de résultats reprochée au salarié;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à jsute titre que le conseil a estimé que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse; Sur les demandes de M. X...

* sur le rappel de commissions d'avril et juin 2002 et sur les congés

payés afférents

Considérant qu'en ce qui concerne le rappel de commissions pour le mois d'avril 2002, M. X... ne fournit aucune explication sur le fondement de sa demande ni ne produit a fortiori aucune justification et que c'est à juste titre que les premiers juges l'en ont débouté ; Considérant que s'agissant du rappel de commission au titre du mois de juin 2002, le salarié reproche à son employeur d'avoir opéré une compensation en retenant des charges salariales qu'il n'aurait pas acquittées;

Mais considérant que M. X... ne justifie pas des sommes qui lui auraient été prélevées et que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande;

[* sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2002 et sur l'indemnité de congés payés

Considérant que le salarié ne justifie pas davantage de ces demandes et que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs;

*] sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents

Considérant que le contrat de travail de M. X... ne précise pas expressément quelle est la loi applicable aux rapports entre les parties mais qu'il se déduit du lieu de l'embauche, qui est celui du siège social de la société Umanis Suisse, sis à Nyon (Suisse), et du rattachement hiérarchique de M. X... à la direction de la société Umanis Suisse que les parties ont entendu appliquer la loi suisse;

Considérant que celle-ci prévoit l'allocation au salarié licencié d'une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, disposition reprise dans le contrat de travail de M. X... ;

que ce dernier a donc été rempli de ses droits et que c'est à juste titre que le conseil l'a débouté de sa demande ;

* sur l'indemnité pour travail dissimulé voire subsidiairement sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

Considérant que M. X... soutient que sa prestation de travail sur le territoire français n'a pas été déclarée auprès des organismes compétents;

Mais considérant que la prestation de travail de M. X... sur le territoire français était effectuée pour le compte de son seul et unique employeur, la société Umanis Suisse, et qu'il n'y a pas en l'espèce travail dissimulé au sens de l'article L 324-10 du Code du travail ;

Considérant que le licenciement de M. X... étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce dernier doit en outre être débouté de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs;

* sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée aux ASSEDIC

Considérant que M. X... a régulièrement reçu son attestation destinée aux ASSEDIC de la part de la société Umanis Suisse, qu'il ne s'explique pas sur le bien-fondé de sa demande et qu'il convient de l'en débouter;

* sur la remise des documents sociaux rectifiés

Considérant que M. X... ayant été débouté de l'ensemble de ses demandes, c'est à juste titre que le conseil a rejeté sa demande tendant à se voir remettre des documents sociaux rectifiés; Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité de procédure;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Umanis Suisse et de la société Umanis France les frais irrépétibles par elles exposés; PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 21 mars 2005 .

Y ajoutant,

Déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation destinée aux ASSEDIC.

Déboute la société Umanis Suisse et la société Umanis France de leur demande d'indemnité de procédure .

Condamne M. X... aux dépens.

Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nicole BARTOLOMEI, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/01866
Date de la décision : 22/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-22;02.01866 ?
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