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21/09/2006 | FRANCE | N°03/5033

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2006, 03/5033


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 38E16ème chambreARRET No373CONTRADICTOIREDU 21 SEPTEMBRE 2006R.G. No 05/07045AFFAIRE :Mohamed BAZAC/S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo Chambre : 6No Section : No RG :

03/5033Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP DEBRAYSCP LISSARRAGUESCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr

e : Monsieur Mohamed A...né le 03 Août 1927 à BABOUR (ALGERIE)de n...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 38E16ème chambreARRET No373CONTRADICTOIREDU 21 SEPTEMBRE 2006R.G. No 05/07045AFFAIRE :Mohamed BAZAC/S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo Chambre : 6No Section : No RG :

03/5033Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP DEBRAYSCP LISSARRAGUESCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Mohamed A...né le 03 Août 1927 à BABOUR (ALGERIE)de nationalité ALGERIENNE43 avenue de Choisy94190 VILLENEUVE ST GEORGESreprésenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N du dossier 05000896assisté de Maître Hugues LEVY, Avocat au barreau de CRETEILAPPELANT****************S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS anciennement dénommée BICS-BANQUE POPULAIRE, société coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, société de Courtage d'assurance-Garantie Financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du càode des assurances, siège social 76-78, avenue de France75204 PARIS CEDEX 13,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualitéreprésentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N du dossier 0541804assistée de Maître Anne-Marie DE CHARON CAMPANA, Avocate au barreau de PARISMadame Messaouda X... le 05 Novembre 1933 à BABOR (ALGERIE)de nationalité algérienne1 rue Jeanne d'Arc94190 VILLENEUVE SAINT GEORGESreprésentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 05001045assistée de Maître Isabelle NOACHOVITCH, Avocate au Barreau de d'EVRY INTIMEES****************Composition de la Cour :En

application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion Y... et Monsieur Philippe Z..., Conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Madame Marion Y..., Conseiller,

Monsieur Philippe Z..., Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO.FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Mohamed A... avait ouvert un compte auprès de la BICS, qui, au 31 juillet 1976, présentait un solde créditeur en sa faveur de 107 474,39 Francs ; au 30 novembre 1976, le compte de Madame A... (après divorce Madame Messaouda B...), portant le même numéro, était créditeur de 108 225,23 Francs (16 498,82 ç).

Faisant valoir qu'il ne pouvait obtenir remboursement de cette somme après que ce crédit a été transféré sans instruction de sa part au nom de Madame Messaouda B..., Monsieur Mohamed A... a assigné la BICS en paiement de la somme de 14 498,82 ç, puis a mis en cause Madame Messaouda B... aux mêmes fins.

Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par jugement rendu le 6 septembre 2005, a :- donné acte à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de son intervention volontaire en lieu et place de BICS,- déclaré Monsieur Mohamed A... recevable en ses demandes, mais l'en a débouté- condamné Monsieur Mohamed A... à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1 000 ç, et à Madame Messaouda

HAMICHE la somme de 800 ç- condamné Monsieur Mohamed A... aux dépens.***

Monsieur Mohamed A... a interjeté appel, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 30 mai 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :- débouter la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et Madame Messaouda B... de l'ensemble de leurs prétentions,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de son intervention volontaire en lieu et place de BICS,- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau,- dire qu'il résulte du certificat de coutume algérien que les époux A...-B... ne pouvaient être unis que sous le régime de la séparation de biens,,- dire qu'en vertu de l'article 1937 du code civil le dépositaire ne pouvait restituer la chose déposée qu'à celui qui lui avait confié ou celui qui avait été indiqué pour le recevoir,- dire que Monsieur Mohamed A... était le seul dépositaire et n'a jamais indiqué à la banque que Madame Messaouda B... pouvait recevoir son dépôt,- condamner en conséquence la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et Madame Messaouda B... solidairement à la restitution du dépôt ayant appartenu à Monsieur Mohamed A..., soit la somme de 16 498,82 ç outre les intérêts au taux légal,- en tout état de cause, dire que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devra garantir Madame Messaouda B... dans la restitution de cette somme,- condamner la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et Madame Messaouda B... solidairement à verser à Monsieur Mohamed A... la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts,- condamner la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et Madame Messaouda B... solidairement au paiement d'une indemnité de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.***

La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 juin 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- dans l'hypothèse inverse, dire la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable et fondée en sa demande reconventionnelle, et, en conséquence,- condamner Monsieur Mohamed A... à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 16 498,92 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,- ordonner la compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et ladite condamnation reconventionnelle pour procédure abusive,- très subsidiairement, au cas où la Cour infirmerait le jugement entrepris et entrerait en voie de condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sans faire droit à sa demande reconventionnelle, condamner Madame Messaouda B... à restituer à Monsieur Mohamed A... la somme de 16 498,92 ç et à garantir la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,- faire en cause d'appel une nouvelle application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et condamner Monsieur Mohamed A... et Madame Messaouda B... au paiement, chacun, de la somme de 1 000 ç sur ce fondement,- condamner tout succombant aux entiers dépens.***

Madame Messaouda B..., aux termes de ses dernières écritures en date du 20 avril 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- en tout état de cause, débouter Monsieur Mohamed A... et la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de Madame Messaouda B...,- condamne Monsieur Mohamed A... au paiement de la

somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamner Monsieur Mohamed A... ou tout succombant aux entiers dépens.DISCUSSION

Monsieur Mohamed A... et Madame Messaouda B... de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie avant de venir s'installer en France. Le droit algérien prévoit pour seul régime matrimonial celui de la séparation de biens. Si le divorce des époux a été prononcé le 16 juillet 1990 par application du droit Français en raison de leur établissement en France, il ressort des pièces versées aux débats que leur régime matrimonial a bien été liquidé comme un régime de séparation de biens.

Les relevés produits démontrent que le compte no 4502 015650, ouvert au nom de Monsieur Mohamed A..., et présentant au 31 juillet 1976 un solde créditeur à son profit de 107 474,39 Francs, a été transféré au nom de Madame Messaouda A..., à tout le moins à partir du 30 novembre de la même année, date à laquelle il présentait un solde créditeur, au profit de cette dernière, de 108 225,23 Francs.

Monsieur Mohamed A... ne peut prétendre rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à l'obligation de vigilance renforcée, par référence aux dispositions de l'article L 563-3 du code monétaire et financier ; en effet, l'opération qu'elle lui reproche est un simple transfert, entre époux, d'un compte présentant un solde créditeur facilement justifiable par les opérations courantes enregistrées antérieurement, et ne peut être considéré comme une "opération importante... qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite".

La responsabilité contractuelle de la banque ne pourrait être retenue que s'il était établi qu'elle a contrevenu aux dispositions de l'article 1937 du code civil imposant au dépositaire de ne restituer

la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir, en procédant à un transfert du compte de Monsieur Mohamed BAZA au nom de Madame Messaouda A... sans ordre ou autorisation.

En parallèle, Madame Messaouda B... divorcée A... ne peut être tenue à restitution de la somme figurant au crédit du compte transféré à son nom qu'à condition que ce transfert ait été opéré hors la volonté de Monsieur Mohamed A....

La première réclamation de Monsieur Mohamed A..., concernant le sort du solde créditeur de son compte no 4502 015650, date de juin 1997, soit près de 21 ans après le dernier relevé de compte établi à son nom. En raison du délai ainsi écoulé, la banque n'est pas, légitimement, en mesure de rechercher les justificatifs se rapportant au transfert de compte.

Mais Monsieur Mohamed A... a lui même communiqué à la banque les deux relevés de juillet et novembre 1976, qu'il avait en sa possession, et qui lui ont permis de constater lui même le transfert du compte au bénéfice de son épouse. Depuis novembre 1976, il a cessé de recevoir personnellement les relevés établis à son nom, et a pu être en mesure de constater que les relevés étaient établis au nom de son épouse et adressés à celle-ci.

Or à aucun moment jusqu'en 1998, il ne prétend ni ne justifie avoir adressé à la banque la moindre critique de ce chef.

Ayant connaissance du transfert du compte au profit de son épouse, il n'a assigné cette dernière devant le tribunal que sur injonction du juge de la mise en état, et ne prétend ni ne justifie lui avoir présenté la moindre réclamation antérieurement, même dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Ce silence prolongé de Monsieur Mohamed A... permet de présumer de la régularité du transfert du solde de compte au profit de Madame

Messaouda B..., et Monsieur Mohamed A... ne justifie d'aucun élément susceptible de combattre cette présomption.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé, en toutes ses dispositions. ***

La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne justifie pas subir, à raison de la présente procédure, d'autre préjudice que celui résultant pour elle de la nécessité d'exposer des frais pour assurer sa défense, et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Monsieur Mohamed A... supportera les dépens, et devra verser à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et Madame Messaouda B... chacune la somme de 400 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

Déboute la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur Mohamed A... à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et Madame Messaouda B..., chacune, la somme de 400 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur Mohamed A... aux dépens, et autorise la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD et la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, sur leurs demandes, à recouvrer directement cotre lui ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans recevoir provision. Et ont signé le présent arrêt :Madame Simone GABORIAU, Présidente Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier. LE GREFFIER

LA PRESIDENTE16èME CHAMBRERG 7045/05DU 21/09/2006ARRET No AFFAIRE :A...

SCP DEBRAYC/BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

SCP LISSARRAGUEHAMICHE

SCP KEIMEPAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

Déboute la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur Mohamed A... à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et Madame Messaouda B..., chacune, la somme de 400 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en

cause d'appel,

Condamne Monsieur Mohamed A... aux dépens, et autorise la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD et la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, sur leurs demandes, à recouvrer directement cotre lui ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans recevoir provision. Et ont signé le présent arrêt :Madame Simone GABORIAU, Présidente Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier. LE GREFFIER

LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/5033
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-21;03.5033 ?
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