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20/09/2006 | FRANCE | N°354

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 20 septembre 2006, 354


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97A14ème chambre ARRET No contradictoire DU 20 SEPTEMBRE 2006R.G. No 05/07763 AFFAIRE :Pierre X... C/FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS ...Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 04/00161 Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsi

eur Pierre X...né le 02 Mai 1969 à RUEIL MALMAISONd e nationalité FRANCAISE .....

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97A14ème chambre ARRET No contradictoire DU 20 SEPTEMBRE 2006R.G. No 05/07763 AFFAIRE :Pierre X... C/FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS ...Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 04/00161 Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Pierre X...né le 02 Mai 1969 à RUEIL MALMAISONd e nationalité FRANCAISE ... représenté par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 251054 assisté de Me Nicolas BOULAY (avocat au barreau de PARIS) Monsieur X... a été entendu par l cour en présence de la SCP FIEVET LAFON APPELANT***********FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNE CEDEX représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN assistée de Me Michel BONNELY (avocat au barreau de PARIS) MINISTERE PUBLIC 5 Rue Carnot 78000 VERSAILLES auquel la procédure a été communiquée INTIMES****************Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 19 Juin 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal LOMBARD, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Chantal LOMBARD, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Pierre LOMELLINI, FAITS ET PROCEDURE,

Le 27 mars 2002, vers une heure du matin, lors de la levée d'une séance du conseil municipal de la ville de Nanterre, ont été perpétrés les assassinats de plusieurs participants et la tentative d'assassinats des autres personnes présentes dans la salle, par un individu identifié par la suite comme se nommant Richard Y....

Celui-ci s'est suicidé le 28 mars 2002 dans les locaux parisiens de la brigade criminelle. L'action publique s'est trouvée éteinte et les faits n'ont donné lieu à aucune décision d'une juridiction répressive, notamment, quant à l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit.

Par requête du 6 juin 2003, Monsieur Pierre X..., né le 2 mai 1968, de nationalité française, dirigeant de société et conseiller municipal de la ville de Nanterre a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande aux fins de désignation de deux experts spécialisés en traumatologie et en psychiatrie, et d'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 5 novembre 2003, le Président de la Commission a désigné le docteur Z..., expert psychiatre, lequel a conclu aux termes de son rapport du 3 mai 2004 à une incapacité temporaire totale du ressort des atteintes somatiques avec consolidation au 9 janvier 2004, une incapacité permanente partielle de 4 % et des souffrances endurées de 4 / 7.

Un certificat médical de consolidation de Monsieur X... a été dressé le 17 mai 2004.

Par ordonnance du 21 septembre 2004, le Président de la Commission, saisi à nouveau à la requête de Monsieur X... a désigné le docteur A... expert en traumatologie et a alloué à celui-ci une provision de 5000 euros.

Aux termes du rapport de synthèse, le préjudice global de Monsieur X... est caractérisé par des blessures par balles, dont les séquelles ont entraîné deux fractures du bras gauche, aux tiers supérieur de l'humérus et tiers distal du radius, justifiant deux ostéosynthèses, ainsi qu'une plaie de l'artère humérale traitée en urgence, et une contusion du nerf radial, le tout suivi d'une rééducation de la main gauche, du poignet et du coude, l' ablation du matériel intervenant entre-temps et induisant des séquelles tenant à des lésions sensitives du médian gauche et sensitivo-motrices du radial gauche.

Ce préjudice, caractérisé, par ailleurs, par un stress post-traumatique, avec troubles du sommeil, cauchemars, réminiscences, conduites discrètes d'évitement, petits troubles de la sphère cognitive, vécu subjectif de perte d'efficience professionnelle et syndrome dit de culpabilité de survivant peut se définir quantitativement de la manière suivante :

- incapacité temporaire totale : du 27 mars au 17 novembre 2002 et incapacité temporaire partielle à 50 % du 18 novembre 2002 au 18 mars 2003,

- consolidation le 9 janvier 2004,

- incapacité permanente partielle globale de 11 % soit 7 % sur le plan orthopédique et 4 % sur le plan psychique,

- souffrances endurées : 5,5/7 prenant en compte la souffrance physique (4,5 / 7) et morale (4 / 7), entre assez importantes et importantes,

- préjudice esthétique : 2,5 / 7 entre léger et modéré,

- préjudice professionnel : concerne la gêne à la frappe sur clavier d'ordinateur en raison de la sensibilité de la pulpe des doigts,

- il n'existe pas de préjudice d'agrément à proprement parler,

- aide d'une tierce personne : à raison de deux heures par jour

durant les quatre premiers mois,

- pas de frais futurs à prévoir au delà de la date de consolidation.

Monsieur X... a été bénéficiaire avec les autres victimes ou leurs ayants-droit, en deux versements successifs décidés par délibération du Conseil d'Administration du centre communal d'action sociale de la ville de Nanterre des 26 juin 2002 et 25 juin 2003, de l'allocation d'une indemnité exceptionnelle résultant de la mise à disposition de ce centre communal, d'une subvention globale accordée par arrêté ministériel du 3 mai 2002 au titre de l'expression de la solidarité nationale.

Il a perçu la somme de 28.000 euros versée par l'assureur de la ville de Nanterre et une provision de 5000 euros allouée par l'ordonnance du 21 septembre 2004.

Par jugement du 22 septembre 2005, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a :

- déclaré Monsieur X... recevable en sa demande,

- fixé, en application de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, la réparation des conséquences dommageables des faits dont il a été victime aux sommes de 21.450 euros au titre de son préjudice corporel et 23.000 euros au titre de son préjudice personnel,

- lui a alloué une indemnité globale de 11.450 euros compte tenu des sommes versées par l'assureur de la ville de Nanterre et de la provision antérieure outre la somme de 900 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- dit que ces sommes lui seront versées par le Fonds des garanties des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions et laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Appelant, Monsieur X... demande à la cour d'infirmer cette décision en ce qui concerne l'indemnisation de ses préjudices physiologiques et psychiques qu'il entend voir fixer aux sommes de :

Réparation des préjudices physiologiques réparation du préjudice fonctionnel permanent :

- 37.133, 60 euros

- subsidiairement :33.915, 00 euros réparation du préjudice fonctionnel temporaire :

ITT et ITP : 21.986, 29 euros réparation du préjudice de souffrances physiques :

40.000, 000 euros réparation du préjudice d'agrément :

40.000, 00 euros réparation du préjudice esthétique :

7.000, 00 euros

Réparation du préjudice psychique réparation du préjudice fonctionnel permanent :

- 21.466, 40 euros

- subsidiairement : 19.380 euros réparation du préjudice fonctionnel temporaire partiel :

5.726, 02 euros réparation du préjudice psychique spécifique et des souffrances endurées :

40.000, 00 euros

Remboursement des frais de psychothérapie jusqu'au 9 janvier 2004 :

5.720, 00 euros

Préjudice professionnel :

71.233, 15 euros

subsidiairement : 17.170, 00 euros

Tierce-personne : 2.400, 00 euros à provision à déduire : 28.000, 00 euros

Il réclame, en outre, la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose, en substance, qu'âgé de 36 ans à la date de consolidation de son état, l'indemnisation de son préjudice fonctionnel séquellaire de 7 % doit être évalué sur une valeur de point fixé selon la moyenne

des tranches d'âge de telle sorte que l'indemnisation de son incapacité permanente partielle est la suivante :7 % x 20.000 x 26.524 = 37.133, 60 euros

Subsidiairement, il soutient que l'indemnisation de son préjudice fonctionnel séquellaire doit être évaluée à la somme de 33.915 euros soit 7 % de 484.500 euros , le référentiel utilisé pour régler les rapports entre les assurances et la sécurité sociale (Protocole de Bergeras) qui recense l'ensemble des décisions juridictionnelles et transactionnelles en droit commun faisant apparaître pour une victime dans sa tranche d'âge dont le montant d'IPP est fixé à 100 %, un montant d'indemnisation de 484.500 euros En ce qui concerne le préjudice lié à l'incapacité temporaire (ITT et ITP) Monsieur X... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les préjudices physiologiques et psychiques liés à l'incapacité temporaire totale, puis partielle, devaient être fusionnés pour donner lieu à une indemnisation unique.

S'agissant du préjudice d'agrément, il fait valoir qu'il pratiquait le footing pour son plaisir. Il ajoute que la recomposition de l'opposition municipale consécutive à la tuerie de la Mairie de Nanterre a très largement obéré ses chances de se voir élu maire de Nanterre, ce qui constituait l'aboutissement espéré d'un investissement humain sans relâche de sa part depuis une vingtaine d'année.

Monsieur X... sollicite également l'indemnisation d'un préjudice professionnel résultant, notamment, du fait qu'il n'a pu se consacrer au développement de sa société qui se trouvait en pleine phase d'expansion et qu'il n'a pu, au surplus, continuer à percevoir le moindre salaire entre le mois de mars 2002 et le mois de janvier 2005

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres

infractions, formant appel incident, sollicite la réduction à de plus justes proportions des indemnités allouées, spécialement en ce qui concerne l'indemnisation du poste de préjudice relatif aux souffrances qui comprend les souffrances physiques et morales, concluant, par ailleurs, au débouté des demandes relatives à l'incidence professionnelle et aux frais futurs ainsi qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir en ce qui concerne l'indemnisation de la période d'incapacité temporaire totale que Monsieur X... n'ayant subi aucun préjudice économique, la seule indemnisation possible pour cette période est celle relative à la gêne dans les actes de la vie courante pendant neuf mois et vingt et un jour, soit sur la base de 500 euros mensuels, la somme totale de 4800 euros ; que rien ne justifie la multiplication des postes d'indemnisation pour les mêmes périodes ; que sur le calcul de l'incapacité permanente partielle, les conclusions du rapport de synthèse qui retient un taux de 11 % justifiant une valeur de point de 1.300 euros soit la somme totale de 14.300 allouée par les premiers juges ; que s'agissant de l'incidence professionnelle, il conclut à son irrecevabilité en l'absence de relation de causalité établie ; qu'en ce qui concerne les souffrances endurées, il estime qu'une indemnité de 15.500 euros réparera justement ce poste de préjudice que les premiers juges ont à tort, indemnisé deux fois par cumul de définition ; qu'enfin, le préjudice esthétique sera justement indemnisé par une somme de 2000 euros et que le préjudice d'agrément n'est nullement justifié.

La procédure a été communiqué au Ministère public.MOTIFS DE L'ARRÊTSur les principes généraux de l'indemnisation

Considérant, sur les modes de calcul des indemnisations et spécialement sur l'indemnisation de l'incapacité temporaire et

permanente, que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que la Commission a écarté la méthode de calcul proposée par Monsieur X..., en relevant notamment qu'elle est établie à partir d'un montant annuel unique de rente alors que le service d'une rente n'est pas demandé, ne présente aucune cohérence particulière, la démonstration ne présentant pas le caractère de rigueur invoqué ; que la Commission a justement retenu que l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale, au-delà de la perte de salaires, si elle existe, doit se faire sur la seule appréciation de la gêne, uniforme quant à sa contre-valeur financière mensuelle, à affecter de son multiplicateur de durée ; qu'en ce qui concerne le principe du droit à une indemnisation de la période s'étant étendue entre la fin de l'incapacité temporaire totale et la date de consolidation, elle l'a , à bon droit rejeté, le taux de cette prétendue incapacité, comme son existence, n'ayant pas été retenus par l'expert ; que quant à la demande d'indemnisation d'incapacité permanente de nature psychique, le taux unique d'incapacité permanente retenu dans le rapport de synthèse a été calculé par addition du taux d'incapacité permanente de nature physiologique et de taux d'incapacité permanente de nature psychique et que c'est à juste titre qu'il a été fixé une seule indemnisation ; que quant à la demande d'indemnisation des souffrances endurées, c'est à bon droit que la Commission a rejeté la demande supplémentaire pour "état de stress post-traumatique" dans la mesure où elle a alloué à Monsieur X..., cumulativement, une indemnité pour pretium doloris issu du traumatisme lui-même et une indemnité pour pretium doloris issu du traumatisme psychologique ; que la demande de remboursement des frais d'expertise correspondant à l'assistance d'un médecin lors de l'expertise judiciaire, a été, à bon droit écartée, Monsieur X... reconnaissant lui-même ne pas les avoir assumés personnellement.Sur l'application de ces principes au

cas de Monsieur X...

Considérant que, sur ces bases, c'est par une juste appréciation de la situation particulière de Monsieur X... que la décision entreprise lui a alloué.

en réparation de son préjudice soumis à recours : au titre de ITT et de l'ITP à 50 % afin de compenser la gêne dans les actes de la vie courante étant observé, après que les premiers juges, que Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice économique dûment établi et que seules restent indemnisables les périodes d'incapacité telles que retenues par le rapport d'expertise : 5850 euros au titre des frais de psychothérapie au regard des justificatifs produits, c'est à juste titre qu'il a été alloué une indemnité forfaitaire de : 1. 300,00 euros au titre de l'IPP de 11 %, la victime étant âgée de 36 ans au moment de la consolidation, celle de : 14.300 euros soit 1.300 euros du point. au titre du préjudice professionnel : absence d'indemnisation, étant observé que l'expert retient à ce titre "la gêne de la frappe sur un clavier d'ordinateur", insuffisante à caractériser une quelconque incidence professionnelle, de telle sorte qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges la demande du versement de revenus éludés durant trente mois n'est pas fondée.

en réparation de préjudice personnel : Au titre des souffrances endurées (5,5 / 7) et compte tenu de la violence du traumatisme celle globale de 19.500 euros ; au titre du préjudice esthétique (2,5 / 7 ) la somme de 3.500 euros ; au titre du préjudice d'agrément, non retenu par le rapport d'expertise, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité ;

Considérant qu'après déduction des sommes versées de 28.000 et 5.000 euros, il revient à Monsieur X... une indemnité globale de 11.450 euros ;

Considérant qu'il s'ensuit que Monsieur X... doit être débouté de

son appel principal et le Fonds de garantie des victimes de son appel incident et la décision entreprise confirmée en toutes ses dispositions y compris quant à l'allocation de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Sur les autres demandes

Considérant qu'aucune circonstance d'équité n'appelle devant la cour l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS

Statuant en audience non publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute Monsieur X... de son appel principal et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions de son appel incident,

Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Nanterre du 22 septembre 2005,

Dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présents lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : 354
Date de la décision : 20/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. FRANK, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-20;354 ?
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