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19/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951875

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0306, 19 septembre 2006, JURITEXT000006951875


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04904 AFFAIRE :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES C/ S.A. LYONNAISE DES EAUX DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES No Chambre : No Section :

No RG : 05782003/V Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU

NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appe...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04904 AFFAIRE :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES C/ S.A. LYONNAISE DES EAUX DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES No Chambre : No Section :

No RG : 05782003/V Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES 3 rue Franklin BP 430 93418 MONTREUIL CEDEX Représentée par Monsieur X... en vertu d'un pouvoir général du 1/07/05 APPELANT S.A. LYONNAISE DES EAUX 18 square Edouard VIII 75316 PARIS CEDEX 09 Représentée par Me ANDILLIER substituant Me Christine ARANDA (au barreau de PARIS) INTIME DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard RAPHANEL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Bernard RAPHANEL, président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Corinne BOHN, FAITS ET PROCÉDURE,

Il est constant que lors de la vérification de la situation de la SA LYONNAISE DES EAUX établissement du PECQ (Yvelines) au regard de la législation de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement a constaté un certain nombre d'irrégularités quant à la détermination de l'assiette des cotisations.

Il a notamment effectué divers redressements au titre de la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000, notifiés par lettre recommandée du 10 décembre 2001.

Cette vérification a entraîné un rappel de cotisations de 154 848 ç (1 0145 736,29 F).

La société a réglé une partie des cotisations ainsi chiffrées par un versement en date du 10 janvier 2002, pour un montant de 38 591 ç.

Par lettre du 6 février 2002, la société a reçu une mise en demeure qui se lit comme suit :

"Je vous rappelle qu'une lettre d'observations reprenant le détail des redressements envisagés à l'issue du contrôle (...) pour la période du 1/02/1999 au 31/12/2000 datée du 10/12/2001 vous a été adressée en recommandé avec accusé de réception".

Conformément aux dispositions de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, je vous mets en demeure de procéder au règlement des cotisations correspondantes s'élevant à 154 848 ç auxquelles s'ajoutent des majorations de retard provisoires d'un montant de 15 485 ç, soit un total de 170 333 ç (indépendamment des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement du principal).

A défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la réception de cette mise en demeure, je serai fondé à engager des poursuites sans nouvel avis.

Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous

appartiendra de saisir la commission de recours amiable (...). PJ :

pour information rappel de la lettre d'observations et du décompte du 1012/2001".

Par décision du 7 janvier 2003, notifiée le 7 février 2003, la CRA a rejeté le recours introduit par la société après avoir interrogé l'inspecteur du recouvrement par note du 28 mai 2002 ayant entraîné une réponse circonstanciée le 25 juillet 2002.

La CRA a retenu que la mise en demeure critiquée comportait le numéro du cotisant, les termes "mises en demeure suite à contrôle", le montant des cotisations correspondant parfaitement au montant indiqué dans le rapport de contrôle, le montant des majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, la période concernée par le redressement.

La CRA a admis le versement de 38 591 ç concernant les chefs de redressement non contestés, effectué le 10 janvier 2002, soit antérieurement à l'envoi de la mise en demeure mais a précisé que "le montant de la mise en demeure litigieuse n'a pas pris en compte ce versement, celui-ci n'ayant été réceptionné que quelques jours avant l'envoi de la mise en demeure (...)."

C'est dans ces conditions que la société a porté le débat devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui par jugement du 23 août 2005 a : ô

dit la mise en demeure nulle et de nul effet ô

annulé le contrôle et le redressement ô

Condamné L'URSSAF de Paris à verser à la société la somme de 38 591 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002, en remboursement du trop perçu, outre celle de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour parvenir à cette orientation, le tribunal a estimé que :

"Dès lors que la lettre d'observation concernait plusieurs

établissements de la société (...) et portait sur divers chefs de redressement, la seule référence à celle-ci ne permet pas à l'employeur de connaître la cause de son obligation dans la mesure où il n'a pas été répondu à ses remarques, et à la mise en demeure, adressée près d'un mois après réception de celles-ci et paiement partiel, porte sur le montant total des cotisations figurant dans la lettre d'observation augmenté des cotisations de retard calculées sur la totalité".

L'URSSAF a interjeté appel le 7 octobre 2005 de cette décision à elle notifiée le 12 septembre 2005.

A l'appui de son recours, elle se prévaut de nombreuses directives jurisprudentielles, lesquelles n'exigent seulement selon elle que la mise en demeure précise la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte pour échapper à toute critique.

Elle rappelle le mécanisme préalable à l'envoi de la mise en demeure. Elle insiste sur la circonstance qu'il suffit que le cotisant ne puisse se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles fait référence la mise en demeure litigieuse, et partant, sur l'origine et la nature des sommes réclamées.

Sur le fond, préalablement, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la contestation excipant de ce qu'aucun argumentaire sur le bien fondé des redressements opérés n'a été articulé à hauteur de la commission de recours amiable.

A titre subsidiaire, elle s'est attachée à montrer que les deux chefs de redressement non acceptés par l'employeur - application de l'abattement d'un tiers pour le personnel occupant un logement de fonction - réduction des bas salaires - méritent validation.

En définitive, se prononçant pour une infirmation du jugement dont appel, l'organisme social prie la cour de confirmer la décision rendue le 16 décembre 2002 par la commission de recours amiable, et de condamner la SA LYONNAISE DES EAUX au paiement des cotisations restant dues, soit 116 254 ç (déduction faite du règlement de 38 591 ç effectué le 14 janvier 2002), et des majorations de retard, soit 15 484 ç pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000, soit au total la somme de 131 738 ç.

En réponse, adhérant à la motivation du premier juge, la société, s'inspirant de la jurisprudence DEPERNE, a égrené de nombreuses décisions balisant les contours d'une mise en demeure régulière laquelle doit permettre au cotisant de connaître l'étendue de son engagement.

Elle affirme que le mise en demeure dont s'agit ne mentionne ni base, ni chef de redressement et fait une simple référence à la lettre d'observation qui, elle-même comporte des incohérences.

Elle dénonce la non prise en compte des paiements déjà effectués, et partant les erreurs afférentes au calcul des majorations de retard.

Elle fait valoir l'indigence de la motivation, ce dont il a résulté l'impossibilité d'instaurer une véritable discussion contradictoire devant la CRA.

Combattant la portée des décisions invoquées par l'URSSAF non représentatives selon elle, de la présente situation de fait, elle s'attarde sur le fait que la mise en demeure litigieuse mentionne un montant inexact, et omet la nature du régime au titre duquel les cotisations mises en compte sont dues.

A titre subsidiaire, la société s'est ingéniée à démontrer le caractère non fondé du redressement relatif à l'avantage logement et la réduction bas salaire.

Recherchant ainsi à titre principal la confirmation du jugement frappé d'appel, elle invite la cour, à titre subsidiaire, à constater qu'elle apporte la preuve des nécessités d'astreinte liées à l'exécution d'une mission de service public, et par conséquent à déclarer non fondé le redressement effectué au titre de l'abattement légitimement appliqué, et partant, à annuler le redressement sur ce point.

Pareillement, elle souligne la démonstration de ce qu'elle apporte la preuve de l'application des prorata s'agissant de la réduction bas salaire.

Elle résiste dès lors à toute demande en paiement, et en conséquence à toutes majorations de retard.

Elle met en compte la somme de 4 000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE :

A)Sur la validité de la mise en demeure :

Considérant que la mise en demeure litigieuse a été intégralement sus- reproduite ;

Que la société soutient que la mise en demeure doit être motivée et énoncer clairement non seulement les modalités et montants, mais les

causes du redressement notifié ; que selon elle, ne répond pas aux exigences des articles L. 115-3, L. 244-2 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui est muette sur les causes du redressement, et qui ne tient pas compte des versements, peu important à cet égard que la procédure de recouvrement ait fait suite à un contrôle détaillé, dès lors que la mise en demeure qui détermine l'obligation de l'assujetti doit se suffire à elle-même ;

Qu'elle approuve ainsi le point de vue du premier juge ;

Mais considérant que la mise en demeure dont s'agit - qui a été portée à la connaissance du redevable par lettre, et non par simple canevas informatique, et à laquelle étaient joints la lettre d'observations, et le décompte du 10 décembre 2001, ne peut faire l'objet d'aucune critique, dès lors qu'il ressort de l'ensemble de ces documents la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations, et majorations de retard, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, que l'employeur a eu ainsi expressément connaissance des chefs de redressement communiqués à l'issu du contrôle ;

Que la non prise en compte des versements ne peut entacher la mise en demeure de nullité dans la mesure où, ainsi que l'a relevé la CRA, leur caractère récent avait nécessairement échappé aux services comptables ; (si l'on suit la société, il suffit à un redevable d'adresser à l'URSSAF des paiements fractionnés pour paralyser l'émission de toute mise en demeure - il va de soi que l'organisme social doit tenir compte après avoir décerné la mise en demeure des paiements, et de modifier le cas échéant, le calcul des majorations de retard ;

Que de surcroît, ainsi que l'observe l'URSSAF, la mise en demeure n'est pas le premier acte adressé au débiteur, l'inspecteur du recouvrement devant notifier à l'entreprise les observations relevées

lors du contrôle assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, ce qui a été fait en l'espèce le 10 décembre 2001 - ce qui n'est pas contredit pas la société ;

Que cela est si vrai que le cotisant a entendu régulariser sa situation ;

Que par ailleurs, contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, il a été répondu aux observations formulées par la société ;

Que sur ce point également, l'URSSAF n'est pas contredite lorsqu'elle rappelle que l'inspecteur, a, par courrier du 24 janvier 2002, accusé réception de la correspondance du 10 janvier 2002, et répondu aux remarques formulées par l'entreprise ;

Qu'il a d'ailleurs précisé maintenir l'ensemble de ses constatations ayant donné lieu à la notification du 10 décembre 2001, pour un montant total en cotisations de 154 848 euros ;

Considérant enfin que force est d'observer que la société ne pouvait se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles fait référence la mise en demeure, puisque la lettre du 6 février 2002 a été adressée au PECQ dans les Yvelines ;

Que sur ce plan là, le raisonnement du tribunal ne peut être davantage suivi ;

qu'il suit de ces constatations, que la société a été mise en mesure de connaître la cause, l'étendue et la nature de son obligation ; que la

qu'il suit de ces constatations, que la société a été mise en mesure de connaître la cause, l'étendue et la nature de son obligation ; que la mise en demeure querellée est régulière ;

Qu'il y a lieu d'infirmer la décision dont appel ;

B/ Sur le fond :

a) sur l'irrecevabilité opposée par l'URSSAF en l'absence de débat au fond devant la commission de recours amiable :

Considérant que ce moyen est inopérant ;

Qu'en effet, il résulte de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable qui est l'émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale concerné sont dépourvus de tout caractère juridictionnel ;

Que le débat n'est pas figé au niveau de la CRA ;

Que la contestation portant sur la validité de la mise en demeure introduite devant cet organisme valait nécessairement contestation du redressement, lequel est la décision qui en constitue le support ;

Qu'il s'ensuit que dès lors que cette cour censure le premier juge en ce qu'il a annulé la mise en demeure, elle ne peut refuser le débat au fond, au cotisant qui s'est lui-même privé d'une phase amiable ;

b) sur le fond :

x) sur l'application de l'abattement d'un tiers pour le personnel occupant un

logement de fonction :

Considérant qu'il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement et de la lettre d'observation du 10 décembre 2001 - p 12 - que l'employeur applique, au motif que les bénéficiaires sont tenus à des astreintes régulières ; ô

un abattement d'un tiers pour sujétion pour l'évaluation de l'avantage en nature logement pour les salariés bénéficiant de logements appartenant au groupe Lyonnaise des Eaux, situés ou non sur leur établissement d'affectation ô

un abattement pour les salariés bénéficiant de logements loués par l'employeur, donc toujours situés hors de l'établissement d'affectation correspondant à : ô

un tiers pour sujétion pour les agents non cadres ô

au montant des primes que le salarié percevrait s'il n'était pas logé

(mobilité, astreinte...) pour les salariés cadres.

Mais considérant qu'aux termes de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, toute somme versée ou tout avantage accordé au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, doit être soumis à cotisations, notamment les salaires, les indemnités, les primes gratifications ou tous autres avantages en argent ou en nature ;

Qu'en outre, il résulte de l'arrêté du 9 janvier 1975 que l'estimation des avantages en nature logement s'effectue d'après la valeur réelle pour les salariés dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale ;

Que cette valeur réelle est déterminée ; ô

soit par référence au loyer du logement, si l'employeur prend en charge ce loyer ô

soit par référence à la valeur locative brute dans les autres situations

Qu'à toutes fins utiles, il convient de préciser : ô

qu'une instruction ACOSS no76-9 du 8 octobre 1976 prévoit notamment qu'il doit être fait application en matière d'assiette des cotisations de sécurité sociale des mêmes dispositions qu'en matière fiscale pour les personnes soumises à certaines sujétions de logement ô

qu'une instruction de la Direction générale des impôts du 31 mars 1976 prévoit que pour les personnes qui ne peuvent accomplir normalement leurs services sans être logées dans les bâtiments où elles exercent leurs fonctions, la valeur locative foncière des logements mis à leur disposition (servant de base pour évaluer l'avantage en nature) doit faire l'objet d'un abattement d'un tiers pour sujétions ô

que la même instruction fiscale indique toutefois : ô

que cette disposition intéresse spécialement les salariés chargés de la garde et de la sécurité des locaux ou installations qui ne peuvent accomplir leur service sans être logés dans les locaux de l'entreprise où ils exercent leurs fonctions, cette obligation de loger sur place constituant une nécessité absolue de service ô

ainsi que les personnes qui en vertu d'une obligation contractuelle doivent laisser la disposition de leur logement à leur remplaçant pendant la période des congés annuels ô

que cet abattement ne s'applique qu'aux salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale

Considérant qu'en l'espèce, les redressements ont été effectués uniquement pour les salariés percevant une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale ;

Que force est d'observer que l'inspecteur a constaté que : ô

des obligations d'astreinte sont également imposées à des salariés non logés par l'employeur et pouvant être joints à tout moment par téléphone, que ceux-ci perçoivent des primes à ce titre, soumises à cotisations ô

les logements attribués sont pour la plupart situés en dehors des sites ou usines d'affectation des salariés (Chatou/ Le Vésinet/ Croissy sur Seine/ Epône/ Mantes la Ville/ Bougival/ Saint Cloud)

Que malgré plusieurs demandes, l'employeur n'a pas justifié à l'appui de son recours, par la production des taxes d'habitation des logements loués, que les salariés concernés bénéficiaient en matière fiscale d'un abattement d'un tiers sur la valeur locative foncière pour l'évaluation en nature en cause (à l'exception de celle de Monsieur Alvès Gomes Y...), que l'instruction ACOSS a entendu sur ce point retenir en matière sociale les mêmes règles qu'en matière fiscale ;

Qu'en conséquence, l'attribution d'un logement gratuit constitue un

avantage devant être soumis à cotisations, d'après sa valeur réelle, c'est à dire à raison des loyers pris en charge par l'employeur, ou de la valeur locative brute, ce après déduction de la participation des intéressés le cas échéant ;

Qu'il suit de ces constatations que le redressement doit être validé sur ce point, et ce, malgré les objections de la société qui n'apporte pas en cause d'appel les éclaircissements nécessaires ;

y) sur la réduction des bas salaires :

Considérant que lors du contrôle opéré au sein de la société, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'employeur appliquait aux rémunérations versées à ses salariés la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires - ainsi qu'il ressort de la lettre d'observation susvisée - p 5 à 7 ;

Qu'estimant que cette réduction avait été appliquée de manière erronée par l'employeur pour des stagiaires ne cotisant pas aux ASSEDIC ou pour des salariés à temps incomplet, l'inspecteur a procédé à un nouveau calcul de la réduction, et réclamé le différentiel de cotisations, soit 4 541 ç pour l'année 1999 ;

Considérant que l'article L.241-13 du Code de la sécurité sociale prévoit une réduction des cotisations patronales assises sur les rémunérations inférieures ou égales à un certain seuil fixé par référence au salaire minimum de croissance et dont le montant ne peut excéder une limite fixée par décret ;

Que lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois considéré ;

Qu'en application des articles D.241-7 à D.241-9 du même Code, la réduction prévue à l'article susvisé est calculée de la façon suivante (pour la période en cause) : ô

il convient dans un premier temps de calculer la réduction en tenant compte du montant de la rémunération versée au cours du mois civil en appliquant l'une des formules suivantes :

- (130% SMIC horaire X 169 H) - rémunération soumise à cotisations X 0.607 = Y

(Lorsque le total des gains et rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le SMIC) étant précisé que le montant Y doit le cas échéant être limité à la réduction maximale0

ou

- rémunération soumise à cotisations X 0.182 = Y (lorsque le total des gains et rémunérations est inférieur à 169 fois le SMIC) étant précisé que le montant Y doit le cas échéant être limité à la réduction maximale ô

puis dans un second temps, il convient de calculer la réduction au prorata du nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois et de la durée mensuelle de travail applicable dans l'entreprise

Y X nombre d'heures rémunérées au cours du mois = réduction à appliquer

durée mensuelle dans l'entreprise

Considérant qu'en l'espèce, l'inspecteur, postérieurement au contrôle, a indiqué que la réduction : ô

n'a pas toujours été proratisée par rapport au nombre d'heures travaillées notamment en cas d'arrêt de travail ô

n'a pas toujours été justifiée ô

a été appliquée en faveur de stagiaires d'écoles ne cotisant pas aux ASSEDIC

Qu'en conséquence, le redressement a lieu d'être maintenu ;

Considérant enfin que l'argument de l'employeur tiré du crédit dégagé en sa faveur en page 9 du rapport du contrôle est totalement inopérant puisqu'il ne s'agit pas d'un redressement du même chef mais seulement de la constatation d'une discordance entre les documents comptables ou les documents de paie et les tableaux récapitulatifs annuels de cotisations établies pour l'exercice 1999 ;

Que la société sera déboutée de cette nouvelle demande ; PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a accueilli la demande de la société Lyonnaise des Eaux SA, tendant à obtenir la nullité de la mise en demeure du 6 février 2002.

En conséquence.

Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable le 7 février 2003.

Y ajoutant, par rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité opposée par l'URSSAF de Paris en l'absence de débat au fond devant la commission de recours amiable.

Condamne la société Lyonnaise des Eaux SA a payer à l'URSSAF de Paris les cotisations restant dues, soit 116 254 ç (déduction faite du règlement de 38 591 ç effectué le 14 janvier 2002), et des majorations de retard soit 15 484 ç, pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000, soit globalement la somme de 131 738 çuros. Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à la société susnommée.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT, 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04904 AFFAIRE : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES C/ S.A. LYONNAISE DES EAUX PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a accueilli la demande de la société Lyonnaise des Eaux SA, tendant à obtenir la nullité de la mise en demeure du 6 février 2002.

En conséquence.

Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable le 7 février 2003.

Y ajoutant, par rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité opposée par l'URSSAF de Paris en l'absence de débat au fond devant la commission de recours amiable.

Condamne la société Lyonnaise des Eaux SA a payer à l'URSSAF de Paris les cotisations restant dues, soit 116 254 ç (déduction faite du règlement de 38 591 ç effectué le 14 janvier 2002), et des majorations de retard soit 15 484 ç, pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000, soit globalement la somme de 131 738 çuros. Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à la société susnommée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0306
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951875
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-19;juritext000006951875 ?
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