COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03666 AFFAIRE :
CPAM DE BOULOGNE SUR MER C/ Société CIMENTS LAFARGE DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 20300577/N Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : défaillante défaillante défaillant, défaillantREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE BOULOGNE SUR MER 47 bd Auguste Mariette 62200 BOULOGNE SUR MER Représenté par M. X... (pouvoir spécial du 22/3/06) APPELANT Société CIMENTS LAFARGE 5 bd Louis Loucheur BP 302 92214 SAINT CLOUD CEDEX Représentée par Me BLOCH (SCP BLOCH MOREAU barreau de PARIS) INTIMEE DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES LILLE 62 boulevard de Belfort BP 605 59024 LILLE CEDEX Non représentée PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. RAPHANEL Y..., chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bernard RAPHANEL, président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Corinne BOHN, FAITS ET PROCEDURE,
Dans un litige opposant la société CIMENTS LAFARGE SA à la C.P.A.M. de Boulogne sur Mer, s'agissant de la prise en charge de la maladie déclarée le 22 octobre 2002, par Pierre PINAT (décédé le 11 décembre 2002), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a, par jugement rendu le 24 mai 2005, déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection au titre du tableau no30bis, au motif que l'enquête légale (alors obligatoire) du fait du décès de la victime diligentée postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection constituait un élément nouveau majeur dans la phase d'instruction du dossier, et partant, emportait que les conclusions en soient connues de la société LAFARGE.
La caisse a interjeté appel le 2 août 2005 de cette décision à elle notifiée le 5 juillet.
A l'appui de son recours, elle fait valoir que la société n'a jamais adressé de demande motivée à la commission de recours amiable.
Elle revendique la confirmation de la décision de prise en charge.
Elle souligne que la procédure contradictoire a bien été respectée.
Se prononçant pour une infirmation du jugement dont appel, elle rappelle à la société que si elle entend contester : Le taux de rente attribué à Pierre PINAT, le tribunal du contentieux de l'incapacité est seul compétent en vertu des dispositions de l'article L. 143-1 du Code de la sécurité sociale, Le montant du taux de cotisations applicable à l'entreprise, la C.N.I.T.A.T. prévue à l'article L. 143-3 du Code de la sécurité sociale est seule compétente en application de l'article L. 143-4 du même code.
De son côté, la société résiste à tout appel au visa des articles 9, 11, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme, des articles R.441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Elle dénonce le non respect des exigences passées par celui-ci, le refus de se soumettre à une ordonnance rendue par le président de la juridiction tendant à la communication de l'entier dossier médical à un médecin expert, la violation des règles gouvernant l'échange de pièces.
Elle se rallie pour le moins au point de vue du premier juge.
Subsidiairement, elle prie la cour de prendre acte de l'absence d'exposition en son sein de travaux susceptibles d'avoir généré la maladie déclarée par Pierre PINAT.
Elle critique ainsi la décision de la commission de recours amiable. Plus subsidiairement, elle recherche l'affectation au compte spécial employeur des conséquences de l'éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Elle met en compte la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l'absence de recours motivé auprès de la CRA :
Considérant que sans avoir à entrer dans la polémique afférente au refus par la caisse le 25 juin 2003 de faire parvenir à la société le dossier médical du salarié, même filtré par un médecin expert , force est de constater que l'employeur circonscrivait dès sa correspondance du 17 février 2003 les contours du litige : "D'ores et déjà, la société (...) entend vous préciser : qu'elle fera valoir que la maladie (...) qu'au cours du délai de prise en charge (...) qu'au cours du délai de prescription (...), etc...
Qu'ainsi le grief tiré de l'absence de motivation, à le supposer opérant manque en fait ;
qu'il s'ensuit que la résistance de la caisse à se soumettre à l'ordonnance présidentielle du 6 mai 2004 est sans emport dans la
présente discussion comme ne pouvant à elle seule vicier la procédure, et ce, malgré les objections de la société à ce sujet ;
Sur le respect du contradictoire dans la phase initiale de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Pierre PINAT :
Considérant que les parties admettent que les dispositions régissant une telle procédure sont celles explicitées par les articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Considérant que quoique la société se plaint d'un acheminement difficile pour mauvaise adresse du message envoyé le 5 décembre 2002 par la caisse, force est d'observer que le contenu satisfait aux exigences des textes susvisés dès lors qu'il annonce clairement la fin de l'instruction du dossier, et la possibilité de venir consulter "les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement" du courrier ;
que pas davantage, la société ne peut se plaindre de l'ignorance du décès de son salarié, comme ayant été informée le 31 décembre 2002 ; Sur les conséquences juridiques de la phase d'enquête découlant du décès de Pierre PINAT :
Considérant que la caisse affirme que l'objet de l'enquête légale n'est pas de lui permettre de décider ou non d'une prise en charge AT/MP mais d'établir s'il existe un lien entre le décès de l'assuré et l'accident du travail ou la maladie professionnelle afin de verser éventuellement une rente aux ayants droit ;
qu'elle poursuit en ces termes : "Il est erroné d'affirmer que l'enquête légale devait permettre à la caisse de statuer sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle (...) ;
Un tel raisonnement empêcherait les caisses de se prononcer sur les prises en charge AT/MP, à défaut de savoir si l'assuré est
susceptible de décéder et si une enquête légale devra être mise en oeuvre. (...) L'enquête légale ne fait pas partie de la procédure d'instruction d'un dossier AT/MP mais sert à établir le lien entre le décès et l'AT/MP.
Il ressort du rapport d'enquête légale que l'employeur, bien que convoqué ne s'est pas manifesté.
L'enquête s'est déroulée de manière contradictoire."
Mais considérant qu'à supposer que l'employeur ait bien été associé à cette phase - ce que la société dénie - il importe de repérer que la lettre du 31 décembre 2002 emportait communication du rapport à son destinataire : "Un avis médical est nécessaire (...) L'instruction de cette demande est en cours (...). Dans l'hypothèse ou un délai complémentaire d'instruction (...)" ;
que la confusion entretenue par la caisse (Pierre PINAT a même été destinataire d'une prise en charge par lettre du 15 janvier 2003, alors qu'il était décédé le 11 décembre 2002) a légitimement pu faire croire à l'employeur que rien n'était encore définitivement arrêté ; qu'en ce sens le premier juge à bon escient, a sanctionné la caisse pour n'avoir pas porté à la connaissance de la société les conclusions du rapport d'enquête légale -alors qu'elle l'avait présenté elle-même comme déterminant ;
qu'il suit de ces observations et réflexions que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à la société LAFARGE CIMENTS SA.
Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le Y...,
DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03666 AFFAIRE : CPAM DE BOULOGNE SUR MER C/ Société CIMENTS LAFARGE PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à la société LAFARGE CIMENTS SA.
Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le Y...,