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19/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951705

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0209, 19 septembre 2006, JURITEXT000006951705


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No432 CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03480 AFFAIRE :

Société ABX LOGISTICS EUROCARGO FRANCE en la personne de son représentant légal C/ Christine X... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Référé No RG : 05/00098 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su

ivant dans l'affaire entre : Société ABX LOGISTICS EUROCARGO FRANCE en la person...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No432 CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03480 AFFAIRE :

Société ABX LOGISTICS EUROCARGO FRANCE en la personne de son représentant légal C/ Christine X... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Référé No RG : 05/00098 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ABX LOGISTICS EUROCARGO FRANCE en la personne de son représentant légal 18 Place de la Gare 59100 ROUBAIX Non comparante - Représentée par Me OLIVIER Rodolphe, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN 701 APPELANTE Madame Christine X... 112 rue Hélène Cochenec 93300 AUBERVILLIERS Comparante - Assistée de M. LEBRUN Y..., (Délégué Syndical) pouvoirs des 25 Novembre 1998 et 27 Février 2006 INTIMÉE Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Y... BALLOUHEY, président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Y... BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la société ABX

Logistics Eurocago France, d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 14 juin 2005, qui dans un litige l'opposant à Madame Christine X..., sur sa demande en paiement de prime de langues et rappel sur cinq ans a :

Ordonné à la société ABX Logistics Eurocago France de payer à Madame Christine X... une provision de 3 500 ç sur la somme de 6792 ç demandée ;

Pour l'exposé des faits la cour renvoie à l'ordonnance ; l'ordonnance a été exécutée.

L'affaire d'abord enrôlée à l'audience du 6 mars 2006 a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2006 à la demande de l'avocat de l'appelant qui n'était pas en état de plaider.

La société ABX Logistics Eurocago France par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, conclut :

à l'infirmation de l'ordonnance,

à l'existence d'une contestation sérieuse,

à l'absence de preuve d'un travail de traduction ou version depuis cinq ans justifiant l'application de la prime de langue,

au remboursement de la somme de 3000 ç versée à titre d'exécution provisoire, au paiement de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Madame Christine X..., par conclusions écrites déposées et visées à l'audience conclut :

à la confirmation de l'ordonnance en son principe et au paiement de la somme de 6792 ç représentant la totalité du rappel de prime sur 5 ans,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure

civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

SUR QUOI LA COUR

Aux termes de l'article R. 516-31 alinéa 2du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.

Il résulte des circonstances de l'espèce que l'application des dispositions de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transports autorise le paiement d'une prime de langue pour l'activité de Madame Christine X..., que cela a été acquis et reconnu par les réponses de la direction aux délégués du personnels ainsi que par le paiement sur les mois en cours, qu'il demeure une résistance de l'employeur en ce qui concerne le passé même si à aucun moment lors de réunions des délégués du personnel la direction n'ai mise en cause la réalité du travail de traduction et version dans le passé.

Toutefois Madame Christine X... apporte des éléments suffisants pour démontrer que son activité était la même dans le passé. De plus lors de la reconnaissance du droit à prime de langue et du paiement en mars 2004 l'employeur a versé cette prime en plus du salaire antérieur ce qui vaut reconnaissance que la prime s'ajoute au salaire effectif.

Dans ces conditions il convient de confirmer l'ordonnance en son principe et d'élever la provision à la somme de 5 500 ç dont 3000 ç ont déjà été versés.

La société ABX Logistics Eurocago France doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME partiellement l'ordonnance et statuant à nouveau :

ORDONNE à la société ABX Logistics Eurocago France de payer à Madame Christine X... à titre de provision la somme de :

5 500 ç

(CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS),

CONFIRME l'ordonnance en toutes ses autres dispositions,

CONSTATE que la société ABX Logistics Eurocago France a versé la somme de 3000 ç (TROIS MILLE EUROS) à valoir en exécution du présent arrêt.

DÉBOUTE la société de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société ABX Logistics Eurocago France aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur Y... BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur Y... BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0209
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951705
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-19;juritext000006951705 ?
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