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19/09/2006 | FRANCE | N°559

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0153, 19 septembre 2006, 559


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02547 AFFAIRE : Daniel X... C/ S.A. AXA FRANCE VIE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Commerce No RG : 04/00560 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Daniel X... ... 50580 SAINT REMY D

ES LANDES Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02547 AFFAIRE : Daniel X... C/ S.A. AXA FRANCE VIE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Commerce No RG : 04/00560 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Daniel X... ... 50580 SAINT REMY DES LANDES Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT S.A. AXA FRANCE VIE Siège social 26 rue Drouot 75009 PARIS Représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 188 S.A. AXA FRANCE IARD Siège social 26 rue Drouot 75009 PARIS Représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 188 INTIMÉES Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 07 Juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Christine FAVEREAU, conseillère,

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Nyembo MALUTSHI FAITS ET PROCÉDURE,

Daniel X... a été engagé le 23 octobre 1982 en qualité de contrôleur par la société UAP aux droits de laquelle viennent les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD. Le 24 juillet 1998, un

accord relatif à la préretraite totale des salariés du réseau S était signé entre les partenaires sociaux.Selon cet accord, la préretraite totale permettait au salarié qui le souhaitait de cesser son activité professionnelle jusqu'à l'obtention des droits à la retraite sécurité sociale à taux plein en percevant jusqu'à cette date une allocation. Daniel X... a adhéré à cet accord à effet du 1er novembre 1998. Il bénéficiait à cette date de 152 trimestres de cotisations. La société AXA a versé les cotisations afférentes à huit trimestres supplémentaires du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2000. Fin septembre 2000, la société AXA a cessé de cotiser l'assurance volontaire vieillesse. En octobre 2003, alors âgé de 60 ans, Daniel X... a fait valoir ses droits à la retraite. Le 30 janvier 2004, il a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE d'une demande de dommages et intérêts en raison du non paiement par l'employeur des cotisations au titre de l'assurance volontaire pour la période du 1er octobre 2000 au 30 octobre 2003. Par jugement en date du 17 novembre 2004, le conseil de prud'hommes a débouté Daniel X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration en date du 17 décembre 2004, Daniel X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris, condamner la société AXA au paiement des sommes suivantes : 33.360 ç à titre de dommages et intérêts pour non respect de son engagement à prendre en charge les cotisations assurance vieillesse de l'assurance volontaire pour la période d'octobre 2000 à octobre 2003, 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient notamment que : selon les dispositions du Code de la sécurité sociale, l'assuré peut bénéficier à partir de 60 ans et uniquement à partir de cet âge d'une pension

aux taux plein s'il justifie de 160 trimestres de cotisations, en l'espèce, il pouvait bénéficier de sa retraite à compter du 1er novembre 2003 et non à compter du 1er novembre 2000, en conséquence, la société AXA aurait dû continuer à cotiser au titre de l'assurance vieillesse jusqu'au 30 octobre 2003, les termes de l'accord du 24 juillet 1998 confirment cette analyse en prévoyant notamment que l'assurance volontaire vieillesse cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein, il a perçu jusqu'au 30 octobre 2003 une allocation de préretraite ce qui signifie bien qu'il n'avait pas obtenu ses droits à retraite à taux plein avant cette date, le préjudice subi résulte d'une part de la diminution du salaire de référence pour le calcul de la pension, Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris, débouter Daniel X... de ses demandes, condamner Daniel X... au paiement d'une somme de 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elles font valoir notamment que : l'accord du 24 juillet 1998 prévoyait la cessation de l'assurance volontaire vieillesse par l'entreprise, dès lors que le préretraité atteignait les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein, les dispositions du Code de la sécurité sociale prévoient que le taux plein dépens soit de l'obtention de 160 trimestres, soit de l'atteinte de l'âge de 65 ans, l'esprit de l'accord du 24 juillet 1998 était de permettre au salarié un départ anticipé à la retraite tout en leur permettant de continuer à cotiser pour l'obtention du droit à la retraite à taux plein, l'accord ne prévoyait pas que les cotisations de l'assurance volontaire vieillesse seraient maintenues au-delà de l'acquisition

des droits au taux plein, Daniel X... effectue une confusion entre les conditions d'obtention du taux plein soit alternativement 160 trimestres ou atteinte de l'âge de 65 ans et les conditions de la liquidation de la retraite au taux plein qui sont cumulativement l'obtention de 160 trimestres et l'atteinte de l'âge de 60 ans, en l'espèce, Daniel X... ne pouvait liquider sa retraite au taux plein avant octobre 2003 mais il bénéficiait d'ores et déjà de ce taux plein en octobre 2000. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est stipulé au préambule de l'accord de préretraite AXA en date du 24 juillet 1998, que la préretraite permet au salarié qui le souhaite de cesser son activité professionnelle jusqu'à l'obtention des droits à la retraite sécurité sociale à taux plein en percevant jusqu'à cette date une allocation définie à l'article 6 de l'accord ; Que l'accord prévoit également en son article 8, la souscription par l'entreprise d'une assurance volontaire vieillesse laquelle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein ; Qu'aux termes des articles L.351-1, L.351-8 et R.351-27 du Code de la sécurité sociale, bénéficient du taux plein les assurés qui justifient d'une durée d'assurance au moins égale à 160 trimestres ou même en l'absence d'une durée d'assurance suffisante, les assurés qui ont atteint l'âge de 65 ans ; Qu'il

s'agit en l'espèce de conditions alternatives et non cumulatives ; Qu'en conséquence, en vertu de l'article 8 de l'accord, la société AXA devait régler les cotisations de l'assurance volontaire vieillesse jusqu'à ce que Daniel X... remplisse les conditions pour bénéficier du taux plein au sens des articles L.351-1, L.351-8 et R.351-27 susmentionnés, soit lorsqu'il aurait atteint les 160 trimestres requis ou à défaut de justifier cette durée d'assurance, lorsqu'il aurait atteint l'âge de 65 ans ; Qu'il est établi que Daniel X... a obtenu 160 trimestres de cotisations en octobre 2000, entraînant par la même l'arrêt du paiement des cotisations de l'assurance volontaire vieillesse par l'entreprise ; Qu'aucune disposition de l'accord du 24 juillet 1998 ne prévoit le maintien des cotisations de l'assurance volontaire au-delà de 160 trimestres ; Qu'en revanche, s'agissant de la liquidation de ses droits à la retraite laquelle requiert d'une part que l'assuré ait cotisé pendant une durée minimale de 160 trimestres et d'autre part qu'il ait atteint l'âge de 60 ans, conditions cumulatives (articles L.351-1, R.351-1 et R.351-2 du Code de la sécurité sociale), Daniel X... était en droit de liquider ses droits à la retraite en octobre 2003, comme étant né le 4 octobre 1943 ; Qu'en l'espèce, les termes de l'accord du 24 juillet 1998 tiennent compte de cette distinction entre d'une part les conditions pour bénéficier du taux plein de la retraite sécurité sociale justifiant le maintien de l'assurance vieillesse jusqu'à l'obtention des 160 trimestres de cotisations, d'autre part les conditions de la liquidation des droits à la retraite justifiant le paiement d'une allocation jusqu'à ce que l'assuré puisse bénéficier d'une pension de la sécurité sociale au taux plein ; Qu'en conséquence, la société AXA a rempli à l'égard de Daniel X... l'ensemble des engagements pris en vertu de l'accord du24 juillet 1998 ; Que Daniel X... sera donc débouté de sa demande

de dommages et intérêts ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que Daniel X... sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Daniel X..., CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 17 novembre 2004, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE Daniel X... aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0153
Numéro d'arrêt : 559
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Colette SANT, présidente,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-19;559 ?
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