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19/09/2006 | FRANCE | N°03/02521

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2006, 03/02521


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02580 AFFAIRE :

Thierry X... C/ S.A. COMPAGNIE IBM FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 03/02521 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Thierry X...
...

06650 OPIO Représenté par Me Alain OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER A...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02580 AFFAIRE :

Thierry X... C/ S.A. COMPAGNIE IBM FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 03/02521 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Thierry X...
... 06650 OPIO Représenté par Me Alain OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANT [****************] S.A. COMPAGNIE IBM FRANCE Tour Descartes 2 Avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentée par Me Joùl GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente et Madame Christine FAVEREAU, conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Christine FAVEREAU, conseillère,

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente, Greffier, lors des

débats : M. Nyembo MALUTSHI

FAITS ET PROCÉDURE,

Thierry X... a été engagé à compter du 21 décembre 1999 en qualité de directeur de projet par la société LOTUS. Son contrat de travail a été transféré conformément aux dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail à la société IBM FRANCE à compter du 1er juillet 2001. Convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mai 2003, Thierry X... a été licencié pour faute grave le 11 juin 2003. Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE lequel par jugement en date du 15 février 2005 a considéré que la faute grave était établie et a débouté le salarié de ses demandes. Par déclaration en date du 22 avril 2005, Thierry X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, Thierry X... demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, condamner la société IBM FRANCE au paiement des sommes suivantes : 100.000 ç à titre de dommages et intérêts, 17.892,33 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.789,23 ç à titre de congés payés sur préavis, 4.373,68 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.000 çen application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ordonner la remise des bulletins de paie et attestation ASSEDIC rectifiés. Il soutient notamment que :

l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, lors du transfert du contrat de travail, la société IBM FRANCE a mis fin à ses activités au centre de compétences LOTUS/AMADEUS de Sophia Antipolis lequel a été fermé, il s'est retrouvé pendant plusieurs mois sans activité, a dû accepter à la demande de l'employeur de regagner le site de Paris La Défense d'IBM à compter du 1er juillet 2002 où pendant un mois il n'a pas eu d'activité véritable, il s'est vu proposer un poste important à LA GAUDE (Alpes Maritimes) qui lui a

été retiré dans des conditions humiliantes quelques mois plus tard, contraint à nouveau à une inactivité forcée de deux mois (février et mars 2003), le poste qui lui a été proposé alors à nouveau sur Paris outre qu'il n'était pas défini, impliquait une baisse de rémunération, il était donc en droit de le refuser, son licenciement fondé sur un refus de poste est donc sans cause réelle ni sérieuse. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, la société IBM FRANCE demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, condamner Thierry X... au paiement d'une somme de 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir notamment que : le salarié a refusé tous les postes proposés impliquant un changement de lieu de travail malgré les termes clairs de son contrat prévoyant une clause de mobilité, il a refusé le poste proposé en mars 2003 au seul motif qu'il était situé à Paris La Défense et non dans les Alpes maritimes, ce refus constitue une faute grave alors que le poste n'emportait pas modification de son contrat de travail, l'employeur a exécuté le contrat de travail de bonne foi, sauf au salarié de ne pas assurer les postes qui lui étaient proposés, l'employeur ne l'a jamais laissé sans inactivité ni à Paris ni dans le sud. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LA COUR, Considérant que la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle

rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait état des faits suivants : (à) nous nous trouvons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail pour le refus du poste de ELA Deployement Architect sur la région parisienne. Ce poste correspondait parfaitement à vos compétences à votre expérience et était assorti d'une rémunération équivalente à celle du poste que vous occupiez précédemment. Ce refus constitue donc une faute grave. ; Considérant que l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction en procédant à un changement des conditions de travail ; qu'il appartient à celui qui invoque un détournement de pouvoir d'en rapporter la preuve ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le lieu de travail de Thierry X... mentionné dans son contrat, à l'origine LOTUS, était bien à Paris La Défense ; que les termes du contrat n'ont jamais été modifiés sur ce point postérieurement ; Qu'il résulte des pièces de la procédure, que Thierry X... a été détaché temporairement à Sophia Antipolis (Alpes Maritimes) dans le cadre d'une mission résultant d'accords LOTUS/AMADEUS ayant créé un centre de compétences au sein duquel Thierry X... travaillait; Que la société IBM FRANCE devenue l'employeur de Thierry X... par application de l'article L.122-12 du Code du travail, a dans le cadre de son pouvoir de direction et en vertu d'accords commerciaux qui la liaient à une entreprise concurrente de AMADEUS, décidait la fermeture du centre de compétences; Que, au regard de cette situation nouvelle, la société IBM FRANCE, conformément aux dispositions du contrat de travail, sans qu'il soit démontré un quelconque détournement de pouvoir, s'est borné à mettre fin à la mission dans le Sud de la FRANCE et à faire revenir le salarié sur Paris La Défense ; Qu'il résulte des échanges de messages électroniques et de courriers entre l'employeur et le

salarié, que ce dernier s'est borné pendant quelques semaines à faire des allers et retours entre Paris et le sud de la FRANCE où il résidait, réclamant dans le même temps et de façon insistante voire péremptoire, un poste sur les Alpes Maritimes (courriers des 22 mai et 7 juillet 2002) ; Qu'il est démontré par ailleurs que face à cette opposition, l'employeur a, contrairement à ce qu'affirme le salarié qui ne rapporte pas la preuve d'agissements humiliants de la société IBM FRANCE, exécuté le contrat de travail de bonne foi ; Qu'ainsi, il est établi qu'une mission temporaire de six mois a été proposée et acceptée par le salarié à LA GAUDE (Alpes Maritimes) ; Que le salarié a cependant refusé de poursuivre cette mission alors qu'il lui était proposé une prorogation lui permettant de rester dans la région ; Qu'en conséquence, eu égard à ces circonstances, le poste proposé à Thierry X... à Paris La Défense ne pouvait sérieusement être considéré par ce dernier, comme constituant un abus de pouvoir de l'employeur ; Qu'outre que le lieu de travail était conforme aux dispositions contractuelles, le poste proposé l'était également ; Qu'ainsi, il résulte de l'accord final d'intégration LOTUS/IBM que la correspondance entre le grade de Thierry X... au sein de Lotus (12) correspondait au band qui lui était attribué au sein d'IBM (8) ; Qu'ainsi, le poste proposé de ELA Deployement Architect était bien de catégorie 8 comme l'était le poste de project manager précédemment occupé par Thierry X... tant chez LOTUS sous la catégorie grade 12 que chez IBM notamment pendant la mission temporaire de six mois à LA GAUDE ; Que la note adressée à Thierry X... le 28 mars 2003 donnait une définition précise du poste lequel était bien un poste de project manager et non un poste purement technique IT Architect domaine en outre parfaitement connu du salarié, celui-ci reconnaissant en juillet 2002 avoir suivi les formations internes IBM IT Architect ; Que les pièces

produites démontrent par ailleurs que la rémunération de Thierry X... n'aurait pas été modifiée ; Qu'en outre, il est établi par les pièces que le salarié n'a pas accepté le poste proposé ; Qu'ainsi, il n'a fait pendant deux mois, aucune démarche auprès du manager de l'équipe pour se renseigner sur les modalités d'intégration dans son nouveau poste, comme le lui l'a demandé l'employeur à plusieurs reprises ; Que notamment, par courrier du 30 avril 2003, soit plus d'un mois après la proposition de poste, l'employeur reprochant, au salarié de ne pas avoir pris contact avec le manager Yvonne Y..., indiquait clairement : Nous interprétons votre attitude attentiste et défaitiste comme un refus de ce poste. Si nous nous méprenions sur vos intentions vous pouvez bien sûr revenir vers nous ;

Que le salarié, sans répondre à ce courrier, s'est borné, le jour de l'entretien préalable au licenciement, le 15 mai 2003, à prendre contact téléphoniquement avec Yvonne Y... et, malgré le message écrit de cette dernière, n'a donné aucune suite à ce contact ; Qu'ainsi, le désintérêt voire le comportement d'obstruction manifesté par le salarié sur la proposition de poste et ce, pendant plus de deux mois, et malgré les relances de l'employeur, est clairement établi ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le salarié ne rapportant pas la preuve d'un détournement de pouvoir de l'employeur, son refus non justifié de poursuivre l'exécution du contrat de travail au lieu de sa nouvelle affectation conforme aux dispositions contractuelles, constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ; Que le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Que Thierry

X... sera condamné au paiement d'une somme de 150 ç à ce titre ; Que succombant sur ses prétentions il sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Thierry X..., CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 15 février 2005, DÉBOUTE en conséquence Thierry X... de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, CONDAMNE Thierry X... à payer à la société IBM FRANCE la somme de 150 ç ( CENT CINQUANTE EURO )en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE Thierry X... aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette Z..., présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/02521
Date de la décision : 19/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-19;03.02521 ?
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