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19/09/2006 | FRANCE | N°03/00719

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2006, 03/00719


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03659 AFFAIRE : Jan X... C/ Société E-MAIL VISION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG :

03/00719 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jan X...
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IS Non comparant - Représenté par Me ZSCHUNKE Ulrich, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03659 AFFAIRE : Jan X... C/ Société E-MAIL VISION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG :

03/00719 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jan X...
... 75011 PARIS Non comparant - Représenté par Me ZSCHUNKE Ulrich, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 0637 substitué par Me THIEBAUT APPELANT [****************] Société E-MAIL VISION en la personne de son représentant légal 42/46 rue Médéric 92110 CLICHY Non comparante - Ayant pour Conseil Me PERRIN-JOEL Pauline, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 155 INTIMÉE [****************] Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre GAVACHE, FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur Jan X... a été engagé par contrat à durée indétermi-

prud'hommes en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 228, 50 ç au titre des frais professionnels non remboursés; Qu'il y a lieu, en, conséquence, de confirmer le jugement sur ce point; Sur le bien-fondé du licenciement de monsieur X... :

Attendu que monsieur X... fait valoir en vain que la lettre de licenciement lui ayant été adressée en sa qualité de directeur général ad- joint, doit être considérée comme vide de toute substance, dès lors qu'un man- dataire social ne peut être révoqué et en aucun cas licencié;

Qu'en effet, si,

Qu'en effet, si, en l'absence de convention contraire, non invoquée en l'espèce, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est suspen- du pendant le temps où il est mandataire, dès lors qu'il a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination, cette cessation n'est pas établie, ni même alléguée par l'une ou l'autre des parties; qu'ainsi, la qualité de directeur général adjoint, actionnaire au sein de la société, de monsieur Jan X..., mentionnée dans la lettre de licenciement, ne pouvait faire obstacle à son licenciement;

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que, par ailleurs, la preuve de la faute grave incombe à l'employeur; Attendu que s'il apparaît établi que monsieur Jan X... a communiqué tant à des salariés ne faisant pas partie du Comité de direction qu'au conseil d'administration des informations relatives au plan de restructu- ration qui venait d'être élaboré par monsieur Y..., l'employeur n'apporte pas de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle ces informations concerneraient des décisions non prises et qui en seraient restées au stade de projets;

née, le 24 mars 2000, en qualité de directeur administratif et financier ayant le statut de cadre dirigeant, par la société E-MAIL VISION FRANCE. Il a été promu, le 6 juillet 2001, directeur général de la société. La convention collective applicable était la convention collective des Bureaux d'Etudes et Cabinets d'Ingénieurs-Conseils, dite Convention SYNTEC.

A la suite de difficultés économiques rencontrées en 2002 par la société E-MAIL VISION, monsieur Y..., président de son conseil d'administration, a procédé, à la demande de ce dernier, le 19 décembre 2002, à l'élaboration d'un plan de restructuration destiné à réduire les frais de fonctionnement de la société et à la rendre bénéficiaire aussi rapidement que possible.

Monsieur X... a été informé par monsieur Y..., le 10 janvier 2003, du contenu de ce plan.

Une réunion de l'équipe de direction s'est tenue le 13 janvier 2003, avec monsieur Z... et monsieur HEYSE. Après le départ de dernier a été exprimé au sein de cette équipe un désaccord complet avec ce plan et un autre plan a été proposé à titre alternatif puis soumis, le 16 janvier 2003, au conseil d'administration.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, le 14 janvier 2003, Monsieur X... a été licencié pour faute grave, par lettre du 27 janvier 2003, ainsi rédigée :

"Suite à notre entretien préalable du 21 janvier (...), nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave compte tenu de votre attitude inadmissible mettant gravement en péril la société E-MAIL VISION.

qu'au surplus, il résulte de l'attestation de monsieur Werner A..., gérant associé de la filiale allemande D'E-MAIL VISION, qu'au cours d'un entretien téléphonique du 8 janvier 2003, monsieur Y... lui avait présenté son plan de restructuration en lui indiquant qu'il avait le consentement du conseil d'administration et que "l'objet de la réunion du 13 janvier 2003 était la transposition du plan "Big Bang"; qu'il apparaît ainsi que ce plan ne consti- tuait nullement un projet, mais bien une décision arrêtée;

Attendu que dans une attestation du 8 avril 2005, monsieur B...
C..., salarié de l'entreprise, indique qu'à l'issue de la réunion du 13 janvier 2003, après le départ de monsieur Y..., monsieur X... avait décidé d'informer l'équipe française sur ce qui venait de se dire au cours de la réunion, notamment quant aux désaccord exprimé à l'égard du plan de monsieur Y...; que dans une autre attestation du 22 mars 2005, madame D..., également salariée de l'entreprise, mais n'appartenant pas au comité de direction, indique que : Le 13 janvier 2003 à 18 heure, monsieur Jan X..., en l'absence de monsieur Y..., a réuni les salariés de l'entreprise (...) et nous a livré des informations confidentielles sur les projets de la direction et la situation de l'entreprise (...)"; qu'enfin, dans une lettre du 20 janvier 2003 à monsieur Y..., dont seules les deux premières pages ont été produites par l'intimée, monsieur LE E..., autre salarié de l'entreprise n'appartenant pas au comité de direction, indique en ces termes que monsieur X... lui a présenté le plan de restructuration de monsieur Y..., le vendredi 10 janvier 2003, à l'occasion d'un déplacement à Aix :

"(celui-ci) m'a présenté le plan de restructuration tout simplement puisqu'il me concernait dans le rattachement hiérarchique direct à vous-même, et dans les missions qui m'étaient assignées sur les prochains mois. Monsieur X... me l'a porté à ma connaissance et m'a demandé de manière objective et

"En effet, en votre qualité de directeur général adjoint, actionnaire au sein de la société, vous faisiez partie intégrante de l'équipe dirigeante et étiez informé à ce sujet de tous les actes et projets permettant à E-MAIL VISION de pousuivre son activité dans un contexte économique fort difficile.

"A ce titre vous saviez qu'à la demande de nos administrateurs, la mise en place d'un nouveau plan social était exigée.

"Compte tenu de la difficulté pour moi d'envisager de nouvelles restructurations et de nouvelles compressions d'effectif du personnel, je vous ai immédiatement interrogé pour envisager toutes les solutions et permettre de présenter une position concrète à nos actionnaires.

"Or, à compter de la mi-décembre, vous avez eu une attitude parfaitement déloyale en me prêtant d'une part des décisions qui n'étaient pas prises et qui n'étaient qu'au stade de projets, en violant votre obligation de discrétion et en communiquant à un certain nombre de salariés de l'entreprise, ne faisant partie du Comité de Direction, des informations totalement confidentielles et erronées.

"Plus grave, vous avez décidé de rassembler les salariés autour de

neutre mon avis sur son application pour la partie me concernant (Administration, contrôle de gestion, Ressources humaines)";

Que s'il y a bien eu, ainsi, divulgation du plan élaboré par monsieur Y... à des salariés extérieurs à l'équipe dirigeante, l'employeur n'apporte cependant pas la preuve que monsieur X... ait été informé du caractère confidentiel de ce plan et de ce qu'il ne devait pas être diffusé en dehors de l'équipe de direction; qu'au surplus, si la mention de confidentialité figure sur les documents relatifs au plan produits par l'employeur aux débats, il n'est nullement établi que ces documents aient été transmis avec cette mention à monsieur X..., dès lors que, selon l'intimée elle-même (c.f. conclusions, p. 2, OE 11), seules les grandes lignes de ce plan avaient été présentées par celui-ci à monsieur X..., le 10 janvier 2003; qu'il n'était, au surplus, pas anormal que, sans manquer à ses obligations contractuelles de discrétion, le salarié s'enquît, en sa qualité de directeur général adjoint, de la faisabilité du plan élaboré par monsieur Y... auprès de mon-sieur LE E..., cadre de l'entreprise, pour connaître son avis; que monsieur X... fait valoir à juste titre à cet égard que pour mener à bien le travail de contre-proposition qui lui incombait, il était indispensable qu'il consultât certains cadres de l'entreprise au-delà du cercle restreint des cadres dirigeants;

Que, par ailleurs, l'employeur n'établit pas le caractère erroné des informations communiquées par monsieur X...;

Attendu que, certes, madame D..., salariée de l'entreprise, indi- que dans son attestation du 22 mars 2005 que monsieur X..., après avoir présenté aux salariés de l'entreprise, le 13 janvier 2003 à 18 heures, les projets de la direction en invoquant la situation critique de l'entreprise et le licenciement rapide de la grande majorité d'entre eux si le plan de monsieur Y... était accepté, leur

vous et contre la direction, en indiquant que la Société allait à sa perte si elle continuait à être dirigée par moi.

"Dans cet état d'esprit, vous avez proposé un plan de restructura- tion à nos actionnaires et aux financiers, vous désignant à la tête de la Société, et qui a été refusé.

"Par vos actes, par la scission que vous avez créée au sein de l'entre- prise et au sein des salariés, vous avez perturbé de manière immense le fonction- nement de la société et créé un climat de suspicion générale, entraînant une baisse de productivité à un moment où l'entreprise traverse une situation délicate.

"Par votre attitude, révélant au personnel des projets confidentiels non finalisés, vous avez gravement manqué à votre obligation de réserve et à votre obligation de loyauté et, au cours de l'entretien, vous n'avez apporté aucune explication susceptible de justifier votre attitude, si ce n'est que vous considériez que, si vous n'étiez pas loyal envers moi, vous l'étiez envers l'entreprise puisque vous estimiez que je n'étais pas apte à poursuivre la direction de la société, et vous m'avez indiqué que vous refuseriez de continuer à travailler au sein de mon équipe.

"La gravité de votre comportement rend donc impossible la pour- suite de votre activité au sein de l'entreprise, même pendant la durée limitée de votre préavis.

a confirmé le licenciement de ce dernier dans l'hypo- thèse où le plan qu'il leur présentait à titre d'alternative serait choisi; que, cependant, cette attestation n'apparaît pas convaincante, dans la mesure où à la date à laquelle elle a été établie, madame D... était toujours salariée de l'entreprise, exerçant les fonctions de Responsable des comptes, et où l'em- ployeur ne produit aucun autre élément de nature à conforter les propos de cette salariée;

Qu'en outre, l'élaboration et la diffusion d'un projet d'organigramme par monsieur Z... dans lequel monsieur HEYS ne figurait pas ne signifie pas que le salarié ait agi dans l'intention malveillante d'évincer mon- sieur HEYS de la société, dès lors que ce projet se limitait aux échelons qui lui étaient subordonnés;

Attendu qu'il appartient à un directeur administration et financier de faire au conseil d'administration toute proposition qu'il juge utile, s'il lui paraît que le dirigeant contourne des règles ou prend des risques démesurés avec la situation de l'entreprise; qu'il était dès lors loisible à monsieur Z..., sans que cela constitue un quelconque manquement à ses obligations contrac- tuelles, de proposer au conseil d'administration un plan alternatif de restructu- ration, le désignant à la tête de la société;

Attendu que l'employeur n'établit pas que les agissements reprochés à monsieur X... aient créé une scission au sein de l'entreprise, ni qu'il en soit résulté une perturbation, un climat de suspicion générale et une baisse de productivité de l'entreprise; qu'il ne peut être à cet égard reproché au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de réserve envers l'em- ployeur;

Qu'enfin, les propos tenus par un salarié au cours de l'entretien préa- lable ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; que, dès lors, les propos évoqués par l'intimée ne comportant aucun caractère abusif, ne sauraient être invoqués à

"Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise lors de la première présentation de la présente lettre."

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridic- tion prud'homale, le 5 mars 2003, de diverses demandes.

Par jugement 23 juin 2005, le conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Encadrement, a :

- Condamné la société E-MAIL VISION FRANCE à payer à mon-sieur X... la somme de 228, 50 ç au titres frais professionnels non remboursés;

- Débouté le demandeur du surplus de ses prétentions;

- Laissé la charge d'éventuels dépens à la société.

Monsieur Z... a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, monsieur X... demande à la cour de :

- Constater, dire et juger que :

+ le jugement du 23 juin 2005 rendu par le conseil de prud'hom- mes de Nanterre a omis de se prononcer sur la qualification du licenciement dont monsieur X... a fait l'objet;

l'appui du bien-fondé du licenciement de monsieur X...;

Qu'il s'ensuit qu'aucune faute grave n'apparaît; qu'en conséquence, le licenciement, pour lequel, par ailleurs, monsieur X... ne justifie pas qu'il ait eu lieu dans des circonstances vexatoires, est sans cause réelle et sérieuse; Sur la demande de dommages-intérêts monsieur X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que monsieur Jan X... comptait trente-trois mois d'ancienneté à la date de son licenciement, dans une entreprise employant habituellement au moins onze personnes; que les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail lui sont donc applicables; qu'il est en conséquence en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi d'un montant au moins égal à celui des rémunérations qu'il a perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail;

Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants, compte tenu notamment de l'ancienneté du salarié, de son âge de 37 ans lors de son licen- ciement, pour évaluer son préjudice à la somme de 40.000 ç au paiement de laquelle il convient de condamner la société E-MAIL VISION à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur la demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied :

Attendu qu'en l'absence de faute grave, monsieur X... est en droit de prétendre au paiement de sa rémunération pour la période du 16 au 29 janvier 2003 correspondant à sa mise à pied conservatoire; qu'il résulte des pièces produites par les parties et de leurs explications à l'audience que le salaire net dû à monsieur X... pour la période de sa mise à pied s'élève à la somme de 3.273, 13 ç; qu'il convient, en conséquence, de condamner l'employeur au paiement

monsieur X... n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit susceptible de justifier le licenciement dont il a fait l'objet; + les griefs énoncés par la société E-MAIL VISION FRANCE dans la lettre de licenciement adressée à monsieur Jan Z... sont infondés;

+ dès lors, le licenciement dont monsieur X... a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse;

+ au surplus, le licenciement dont monsieur X... a fait l'objet a été accompagné de mesures vexatoires;

+ dès lors, le licenciement de monsieur Jan X... est abusif;

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que monsieur Jan X... avait respecté ses obligations de loyauté et de réserve envers son employeur, la société E-MAIL VISION FRANCE;

- Confirmer en outre le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'un mon- tant de 228,50 ç restait dû au titre du remboursement de frais professionnels au jour du licenciement dont monsieur X... a fait l'objet;

de cette somme; Sur la demande de prime sur objectif au titre de l'année 2002 :

Attendu que monsieur Jan X..., à l'appui de sa demande, se borne à justifier du versement, uniquement en janvier 2002, d'une prime sur objectif de 18.975, 18 ç; que, cependant, son contrat de travail ne comporte aucune clause relative à cette prime; qu'il ne justifie d'aucune disposition con- ventionnelle ni d'aucun usage dans l'entreprise lui donnant droit au paiement de cette prime pour l'année 2002; qu'il convient, dès lors, de le débouter de cette demande; Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu que selon l'article 15 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils SYNTEC du 15 décembre 1987 étendue, le préavis en dehors de la période d'essai est de trois mois pour les ingénieurs et cadres; que selon son article 17, l'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir et comprenant tous les éléments contractuels du salaire;

Que, dès lors, monsieur X... est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 19.911, 54 ç au paiement de laquelle il convient de condamner la société E-MAIL VISION; Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :

Attendu que monsieur X... est en droit de prétendre, à la suite de l'indemnité compensatrice de préavis susvisée, au versement d'une indemnité de congés payés afférente de 1.923, 02 ç;

Que pour la période de juin 2001 à mai 2002, le salarié n'apporte, à l'appui de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits; que sa demande doit dès lors être rejetée;

Que pour la période de juin 2002 à la rupture du contrat de travail,

- Infirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que monsieur X... avait violé son obligation de discrétion en sa qualité de salarié de la société E-MAIL VISION FRANCE;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société E-MAIL VISION FRANCE à payer au profit de monsieur X... les sommes suivantes :

+ 3.273,13 ç au titre des salaires pour la période du 16 au 29 janvier 2003;

+ 20.000 ç au titre la prime sur objectif pour 2002;

+ 19.911,54 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois);

+ 2.421, 55 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;

+ 7.761,86 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licencie- ment;

+ 147.932, 01 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif;

+ de 2.473.800 ç à 3.084.974 ç à titre d'indemnité pour priva- tion d'exercice des Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise;

+ 8.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

il résulte du bulletin de salaire de janvier 2003, qu'il a reçu ce mois-là la somme de 8.904, 27 ç à titre d'indemnité de congés payés; qu'il résulte des bulletins de salaire afférents à cette période, qu'il a perçu pendant cette période une rémunération totale brute de 88.550, 43 ç; que selon l'article 28 de la convention collective, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence; qu'il s'ensuit que monsieur X..., qui a reçu en janvier 2003 la somme de 8.904, 27 ç à titre d'indemnité de congés payés, a été rempli de ses droits;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société E-MAIL VISION à payer à monsieur X..., en paiement du reliquat lui restant dû au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1.923, 02 ç; Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement :

Attendu qu'en application de l'article 19 de la convention collective, le salarié a droit au paiement d'une indemnité de licenciement d'un tiers de mois par année de présence après deux ans d'ancienneté; que le mois de rémunéra- tion s'entend du douzième de la rémunération des douze derniers mois précé-dant la notification de la rupture du contrat de travail, ladite rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels; que pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnel- lement au nombre de mois de présence.

Attendu que le salaire moyen mensuel de monsieur X... s'élève, pour la période des douze derniers mois, à la somme de 6.637, 18 ç; que cette somme constitue la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'exclusion de la somme de 18.975, 18 ç correspondant à la prime sur objectif versée en janvier 2002,celle-ci ,'étant pas prévue au contrat de travail; que monsieur

- Condamner la société E-MAIL VISION FRANCE aux tiers dé- pens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Me BINOCHE, avoué, con- formément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile;

- Dire que le montant total des sommes susvisées au paiement desquelles il convient de condamner la société E-MAIL VISION FRANCE, produit intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2003, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société E-MAIL VISION demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris;

- Débouter monsieur Jan X... de l'ensemble de ses demandes;

- Condamner monsieur X... à payer à la société E-MAIL VISION la somme de 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Condamner monsieur X... aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ren- voie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux préten- tions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de paiement de frais professionnels :

Attendu que monsieur X... et la société E-MAIL VISION sollicitent tous deux la confirmation du jugement du conseil de M X...

est dès lors en droit de prétendre, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à la somme de 6.268,44 ç, soit, pour les 2 ans d'ancienneté : 6.637,18 ç X 2/3 = 4.424,78 ç, auxquels s'ajoutent pour les dix mois d'ancienneté supplémentaires : (6.637,18 ç : 3) X 10/12 = 1.843, 66 ç); qu'il convient en conséquence, de condamner la société E-MAIL VISION au paiement de la somme de 6.268, 44 ç; Sur la demande d'indemnité pour privation d'exercice des Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise :

Attendu que l'assemblée générale des actionnaires de la société E-MAIL VISION a décidé, le 29 novembre 2002, d'attribuer à monsieur X... 29.638.300 Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, chacun de ceux-ci lui donnant droit de souscrire à une action de la société; que ces bons pouvaient être exercés sur une période de trois ans au prorata du nombre de jours de présence dans l'entreprise, étant précisé qu'à défaut d'exercice à l'expi- ration d'une période de cinq ans, les Bons seraient caducs de plein droit;

Que monsieur X... faisant valoir qu'il a été privé de l'exer- cice de ses droits sur ces bons du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite une indemnité en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi;

Attendu que quelques mois après son licenciement sans cause réelle et sérieuse le capital social de la société était ramené à zéro par décision d'assem- blée générale du 14 mai 2003 soit moins de quatre mois après le licenciement, que le salarié ne justifie pas de la valeur de l'action au jour de son départ, que si le licenciement sans cause réelle et sérieuse cause un préjudice au salarié en ce qu'il le prive à compter de ce jour de ses droits sur les Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise qui lui ont été remis l'annulation

des bons, sans lien avec son licenciement, diminue considérablement son préjudice consti-tuer par la perte d'une chance de faire une plus value, que la cour fixe ce préju- dice à la somme de 10 000 ç

Sur la demande tendant à ce que les dépens d'appel soient recouvrés par l'avoué :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile que la distraction des dépens ne peut être prononcée au profit de l'avoué de la partie gagnante que dans les instances où son ministère est obligatoire; que tel n'est pas le cas en matière prud'homale; qu'il convient, dès lors, de débouter monsieur HORSTMANN de cette demande; Sur la demande tendant à ce que les sommes au paiement desquelles se trouve condamnée la société E-MAIL VISION portent intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes :

Attendu que les créances de salaires, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement qui résultent de l'applica- tion du contrat de travail ou de la convention collective produisent intérêts à compter de la sommation de payer ou de la demande en justice, c'est-à-dire de la date de convocation devant le bureau de conciliation; qu'en l'espèce la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation est celle du 25 mars 2003; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que les rappels de salaires, l'indem- nité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2003;

Attendu que, selon l'article 1153-1 du Code civil, lorsque le demandeur a été débouté par le jugement de première instance, l'indemnité en réparation d'un dommage allouée en appel porte intérêt

à compter de la décision d'appel, sauf dérogation à ces dispositions par le juge d'appel; qu'il y a lieu, à cet égard, dès lors, compte tenu des éléments de la cause, de fixer le point de départ des intérêts légaux produits par la somme de 40.000 ç à la date du 25 mars 2003; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile :

Attendu que l'équité commande d'accorder à monsieur X... la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en der- nier ressort,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société E-MAIL VISION à payer à monsieur X... la somme de 228,50 ç (DEUX CENT VINGT HUIT çUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre des frais professionnels non remboursés;

INFIRME le jugement pour le surplus;

Et, statuant à nouveau,

- DIT que le licenciement de monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse;

- CONDAMNE, en conséquence, la société E-MAIL VISION à payer à monsieur X... les sommes de :

40.000 ç

(QUARANTE MILLE çUROS)

à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

3.273,13 ç

(TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE çUROS TREIZE CENTIMES)

à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 16 au 29 janvier 2003;

19.911,54 ç

(DIX NEUF MILLE NEUF CENT ONZE çUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES)

à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

1.923,02 ç

1.923,02 ç

(MILLE NEUF CENT VINGT TROIS çUROS

DEUX CENTIMES)

à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;

6.268,44 ç

(SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT çUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES)

à titre d'indemnité de licenciement;

10.000 ç

(DIX MILLE çUROS)

à titre de dommages-intérêts pour perte de son droit d'exercice des Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise

- DIT que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2003;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

- CONDAMNE la société E-MAIL VISION à payer à monsieur Jan X... la somme de 2.500 ç (DEUX MILLE CINQ CENT çUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- CONDAMNE la société E-MAIL VISION aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00719
Date de la décision : 19/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-19;03.00719 ?
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