No
du 15 SEPTEMBRE 2006
9ème CHAMBRE
RG : 06/01558
X... Renée Y.../JML
COUR D'APPEL DE
VERSAILLES
Arrêt prononcé en chambre du conseil le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur LIMOUJOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels,
en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt :
CONTRADICTOIRE
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LIMOUJOUX,
Conseillers : Mademoiselle DELAFOLLIE,
Monsieur BRISSET-FOUCAULT,
Bordereau No
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RENAUT, Avocat général,
GREFFIER : Mademoiselle KLING
REQUÉRANTE :
X... Renée
née le 18 Janvier 1945 à BOURG LA REINE (92),
De Maurice et de A... Renée,
Profession inconnue, de nationalité française, mariée,
demeurant ...
83270 ST CYR SUR MER
Déjà condamnée, libre
Non comparante, représentée par Maître CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS.
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE :
Par requête en date du 29 décembre 2005, X... Renée, a sollicité la prescription de la peine de confiscation des sommes bloquées sur le compte bancaire, à laquelle elle a été condamnée par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES - 9ème Chambre - en date du 27 Juin 1996. Elle sollicite ainsi la mainlevée de cette mesure.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil, le 16 juin 2006, Monsieur le Président a constaté l'absence de la prévenue qui est représentée par son conseil ;
Ont été entendus :
Monsieur LIMOUJOUX, Président, en son rapport,
Monsieur RENAUT, avocat général, en ses réquisitions;
Maître CHATELAIN, avocat, en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier ;
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 15 SEPTEMBRE 2006 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION :
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en chambre du conseil a rendu l'arrêt suivant,
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 05 février 1996 prononcé par le Tribunal Correctionnel de Versailles, Renée X..., épouse B..., a été condamné du chef de recel d'escroquerie et d'exercice illégal de l'activité de banquier pour avoir encaissé sur son compte personnel des chèques reçus de ses clients par son ex-époux, Guy C.... Le tribunal prononçait, en outre, la confiscation de la somme de 660.731, 90 Francs soit celle de 100.728 euros, somme qui avait été bloquée suivant réquisition du SRPJ de Versailles le 24/05/1988 visant la commission rogatoire du magistrat instructeur en date du 02/05/1998.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'Appel de Céans et par la Cour de Cassation qui a déclaré irrecevable le premier pourvoi dont elle était saisi et a rejeté le second. La décision est donc passée aujourd'hui en force de chose jugée.
Cinq ans s'étant écoulés depuis que l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 27/06/1996, Renée X... épouse B... devait apprendre que l'agence d'Amiens de la banque SCALBERT DUPONT détenait toujours les fonds saisis depuis 1988.
Elle a donc considéré que faute d'exécution, la peine de confiscation accessoire à la peine d'emprisonnement, ordonnée à son égard, était couverte par la prescription en application de l'article 133-3 du Code Pénal qui dispose :
"Les peines prononcés pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive".
Le ministère public s'en est rapporté à la Cour.
Renée X... épouse B... a fait valoir au soutien de sa requête que la peine de confiscation, pour être exécutée, doit faire l'objet d'un "recouvrement" nécessitant une demande du parquet représenté par l'agent de recouvrement du Trésor Public. Selon elle, la dévolution à l'Etat des sommes confisquées n'a donc pas eu lieu.
MOTIFS DE LA COUR
Considérant cependant que le transfert à l'Etat de la possession des fonds en cause a été effectué lors de la saisie initiale le 24/05/1988, que le transfert de la propriété à l'Etat des dits fonds a été, dés lors, réalisée ipso facto lorsque la décision de la Cour est devenue définitive sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'information du Trésor Public par le Parquet qui est une simple mesure d'administration en vue de réaliser le transfert matériel des fonds qui sont la propriété définitive de l'Etat ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête de Renée X... épouse B... et dire n'y avoir lieu à remise des fonds créditant le compte bloqué à la banque SCALBERT DUPONT, agence d'Amiens, lesdits fonds étant, dans leur totalité, propriété définitive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en Chambre du Conseil, et contradictoirement,
EN LA FORME :
Reçoit, en la forme, la requête de Renée, Louise, Sylvia X... épouse B...
AU FOND :
La rejette comme non fondée.
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et Mademoiselle Gwénaëlle KLING, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.