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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951442

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0155, 14 septembre 2006, JURITEXT000006951442


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80A 15ème chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02527 AFFAIRE : Jean Pierre X... C/ S.A.S. CARRIER EMEA en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 033961 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieu

r Jean Pierre X... 14 Allée Auguste Rodin 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES com...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80A 15ème chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02527 AFFAIRE : Jean Pierre X... C/ S.A.S. CARRIER EMEA en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 033961 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean Pierre X... 14 Allée Auguste Rodin 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES comparant en personne, assisté de Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 APPELANT S.A.S. CARRIER EMEA en la personne de son représentant légal 65 Avenue de Colmar 92500 RUEIL MALMAISON représentée par Me Mary-Daphné FISHELSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P238 INTIME Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y...

Monsieur Jean-Pierre X... a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 22 avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, section Encadrement, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

LES FAITS

Monsieur Jean-Pierre X... est engagé par la société CARRIER

TRANSICOLD par lettre du 17 juin 1996, en qualité de Vice-Président Truck and Trailer, statut Cadre. Le contrat prend effet au 1er septembre 1996 .

Dans le cadre de son activité, il a en charge la division "Truck and Trailer".

Les rapports contractuels sont régis par la C.C.N. des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

En mars 2002, il est proposé à Monsieur Jean-Pierre X... d'intégrer la société CARRIER EUROPE EMEA.

Dans une note de synthèse du 10 avril 2002 , Monsieur Jean-Pierre X... consigne ses réflexions sur ce qu'il entend être le contenu de sa mission ; cette note est adressée au Président de la société.

Le 17 juin 2002 , il est proposé à Monsieur Jean-Pierre X... un contrat de travail par la société CARRIER EUROPE EMEA pour qu'il prenne les fonctions de Vice-Président Marketing et Product MANAGEMENT EMEA. Monsieur Jean-Pierre X... accepte l'offre mais le contrat n'est pas formalisé par la signature de l'intéressé. Son ancienneté de services au sein du groupe est néanmoins reprise par la société CARRIER EUROPE EMEA.

Le 27 juin 2002 , Monsieur Jean-Pierre X... est nommé à la fonction de Vice Président Marketing et Product Management.

Dans le cadre de cette activité, il pilote l'étude du projet, dénommé "Air", lié à la mise en place d'une nouvelle organisation commerciale de la société.

Ce projet est formalisé dans une note du 18 juillet 2003 rédigée par Monsieur Jean-Pierre X... et présenté par ses soins au Président de la société.

Le projet en l'état n'est pas retenu par la Direction qui, le 25 septembre 2003, retient une organisation différente de celle préconisée par Monsieur Jean-Pierre X... . La Direction considère

que l'organisation ainsi mise en place doit permettre d'améliorer les ventes et d'accroître les parts de marché de la société en Europe, Moyen Orient et Afrique.

Par courrier du 06/10/03, Monsieur Jean-Pierre X... fait savoir au Président de la société que, dans le cadre de cette nouvelle organisation, sa fonction se trouve vidée de son contenu. Cette position est contestée par le Président qui confirme à l'intéressé que ses responsabilités en qualité de Vice-Président Marketing et Product Management au sein de EMEA sont maintenues au même niveau.

La Direction de la société considérant que Monsieur Jean-Pierre X... n'assume plus ses responsabilités lui notifie un avertissement le 28/11/03 ; Monsieur Jean-Pierre X... en conteste le bien-fondé. La Direction confirme cet avertissement par courrier du 10/12/03 ; elle lui demande de reprendre et d'assumer normalement ses fonctions. Par courrier du 23/12/03, Monsieur Jean-Pierre X... prend acte de la rupture de son contrat de travail, à effet du 03/01/04, estimant ne pas avoir été rétabli dans ses fonctions initiales.

Monsieur Jean-Pierre X... saisit alors le Conseil des demandes suivantes en leur dernier état :

- indemnité contractuelle de licenciement : 235.000 ç

A titre subsidiaire :

- indemnité conventionnelle de licenciement : 85.614 ç

- indemnité compensatrice de préavis : 171.228 ç

- congés payés afférents : 17.122,80 ç

- rappel de salaires de janvier 2004 : 1.543 ç

- congés payés afférents : 154,30 ç

- rappel de bonus 2001 : 85.318 ç

- congés payés afférents au bonus : 8.531,80 ç

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse : 342.456 ç

- dommages et intérêts pour perte de chance de lever les

stocks-options : 484.931 ç

- attestation ASSEDIC

- certificat de travail

- remise des documents sous astreinte de 1.000 ç par jour de

retard

- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 2.000 ç

Le Conseil a estimé que c'était à tort que Monsieur Jean-Pierre X... invoquait la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, qu'en conséquence la responsabilité de la rupture lui était imputable, que le bonus sollicité pour l'année 2001 était liée à une activité de Monsieur Jean-Pierre X... dans une autre société du groupe et que la société CARRIER EMEA n'en était pas juridiquement redevable, qu'il ne justifiait pas avoir travaillé la journée du 03/01/2004, enfin que sa demande de dommages et intérêts pour la perte de stock-options était fondée sur des pièces en anglais non traduites, et donc irrecevable.

Vu les conclusions de Monsieur Jean-Pierre X..., appelant, reprises et soutenues à l'audience, qui demande de :

ANNULER l'avertissement du 28 novembre 2006, l'employeur ne faisant pas la preuve du caractère réel et sérieux du grief articulé à l'appui de la sanction prise.

CONSTATER que le contrat de travail de Monsieur Jean-Pierre X..., Vice Président Marketing et Product Management de la société CARRIER EMEA a été modifié par cette dernière.

DIRE que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifié par Monsieur Jean-Pierre X... le 23 décembre 2003 est imputable à la société CARRIER EMEA, et peut donc s'analyser comme un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la société CARRIER EMEA à payer à Monsieur Jean-Pierre X... les sommes suivantes :

- 54.691 ç et subsidiairement 27.416 ç à titre de rappel de bonus,

- 171.228 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

outre 17.122,80 ç à titre de congés payés afférents,

- 235.000 ç à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et subsidiairement 86.614 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 342.456 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 695.855 ç à titre d'indemnité pour perte de chance de réaliser un bénéfice sur stock options,

- 5.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société CARRIER EMEA aux entiers dépens qui comprendront ceux, éventuels, d'exécution.

Vu les conclusions de la société CARRIER EMEA, intimée, reprises et soutenues à l'audience, qui demande de :

- Confirmer la décision du 22 avril 2005 en ce qu'elle a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-Pierre X... ne pourrait être imputée à la société CARRIER EMEA,

En conséquence, la Cour voudra bien,

- Débouter purement et simplement Monsieur Jean-Pierre X... de toutes ses demandes,

Subsidiairement et si la Cour décidait d'imputer la rupture du contrat de Monsieur Jean-Pierre X... à la société CARRIER EMEA, elle voudra bien néanmoins :

- Débouter Monsieur Jean-Pierre X... de ses demandes relatives au paiement :

d'une indemnité contractuelle de licenciement,

d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà de six mois de salaires,

d'un bonus pour l'année 2001,

de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de stock options,

- Condamner Monsieur Jean-Pierre X... aux entiers dépens,

- Allouer à la société CARRIER EMEA une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE,

SUR LA RUPTURE

Considérant que Monsieur Jean-Pierre X... a, par courrier en date du 23 décembre 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur au motif que sa fonction avait été vidée de son contenu ;

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, qu'il convient donc d'examiner ces faits ;

Considérant qu'il est constant que Monsieur Jean-Pierre X..., engagé par la société CARRIER TRANSICOLD le 17 juin 1996 en qualité de Vice-Président "Camions et Remorques", a rejoint la société CARRIER EUROPE SAS comme Vice-Président en charge du Marketing et des Produits Europe Moyen Orient et Afrique EMEA, en Avril 2002 ;

Considérant qu'il lui avait également été confié la mission de mettre en place un plan baptisé Projet AIR (Aligment + Intégration + Results) visant à substituer à une stratégie Marketing Produits une stratégie Marketing Clients, que ce projet élaboré sous l'égide de Monsieur Jean-Pierre X... qui y avait consacré beaucoup d'énergie, n'a finalement pas été retenu et définitivement abandonné en Août 2003 ;

Considérant que Monsieur Jean-Pierre X..., maintenu officiellement dans ses fonctions, avec les mêmes titre, rémunération, attributions, a alors estimé qu'elles étaient vidés de leur contenu, qu'une modification de l'organisation décidée le 15 septembre 2003 dans le cadre de la stratégie produits conduisait à sa mise à l'écart, ce que contestait fermement la société ;

Considérant qu'il est du pouvoir de direction de l'employeur de procéder à des réorganisations pour améliorer la gestion de son entreprise, que suite à la réorganisation à laquelle a procédé la société CARRIER, Monsieur Jean-Pierre X..., maintenu à son poste, n'établit pas sérieusement que ses fonctions aient été vidées de substance, alors que, comme Vice-Président, il était confirmé dans ses responsabilités par sa hiérarchie, ainsi que cela ressort d'un courrier électronique de Monsieur Z... en date du 10 octobre 2003 qui lui réitérait le rôle important et inchangé qui était le sien tant comme dirigeant du Marketing EMEA que comme responsable de la gestion des affaires TADIRAN et MIRACO ;

Considérant qu'il avait d'ailleurs été invité à participer à un

voyage en ESPAGNE et en ITALIE avec les dirigeants les plus importants de CARRIER Corporation, qu'il ne conteste pas dans un courrier du 18 octobre au Président de CARRIER EMEA persiste à assumer ses responsabilités de supervision de MIRACO, TADIRAN et CARRIER Afrique ;

Considérant de plus que suite au rejet de son

Considérant de plus que suite au rejet de son plan "Projet AIR" et à l'évolution organisationnelle du 25 septembre 2003, la société constatait que Monsieur Jean-Pierre X... refusait d'assumer ses fonctions de Vice-Président Marketing et Product Management et lui adressait, le 28 novembre 2003, un avertissement motivé et l'invitait à se ressaisir et à adhérer aux projets de la direction ; qu'il n'est donc pas prouvé que le désoeuvrement dont il se plaint soit provoqué par l'organisation nouvelle du 25 septembre 2003, et que le caractère injustifié de cet avertissement n'est pas établi ;

Considérant que Monsieur Jean-Pierre X... ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que ses fonctions aient été vidées de contenu, motif invoqué pour rompre son contrat de travail ; qu'il sera donc débouté de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 28 novembre et de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;

SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE BONUS

Considérant que Monsieur Jean-Pierre X... demande le paiement d'un bonus qui lui était contractuellement dû par la société TRANSICOLD, qu'il serait créancier d'une autre personne morale, qu'il n'établit pas que CARRIER EMEA en serait juridiquement débitrice ;

SUR L'INDEMNITÉ POUR PERTE DE DROITS A STOCK OPTIONS

Considérant que la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-Pierre X... lui est imputable et s'analyse en une démission, que sa demande de ce chef est donc infondée et qu'il en sera débouté

;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

- DÉBOUTE Monsieur Jean-Pierre X... de son appel.

- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- LAISSE à la charge des parties les dépens par elles éventuellement avancées en cause d'appel.

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Pierre-Louis Y..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0155
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951442
Date de la décision : 14/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-14;juritext000006951442 ?
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