COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 40A RENVOI DE CASSATION COMMERCIAL ARRET No par défaut DU 14 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 04/07235 AFFAIRE : X... ép Y... C/ Me OUIZILLE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 1996 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 4 No Section : No RG : 57P/96 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 27/05/2004 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (13ème) le 4/04/2002 Madame Suzanne X... épouse Y... 3 rue Emmanuel Sarty 92140 CLAMART représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 241085 assistée de Maître LEGROS, avocat au barreau de Nanterre
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Maître Patrick OUIZILLE pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Y... 51 avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE Maître François ACCOU pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Madame Y... 257 avenue Georges Clémenceau, le Trivoli 92745 NANTERRE CEDEX représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20041579 assistés de Maître GRILLON, avocat au barreau de Nanterre Madame Julia Z... 136 avenue Jean Jaurès 92140 CLAMART
assignée (suivant PV 659 NCPC), n'a pas constitué avoué
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2006, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller faisant fonction de président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER A... la communication de l'affaire au ministère public en date du 19/07/2005 ;
Par arrêt du 27 mai 2004, la cour de cassation, 2ème chambre civile, a annulé, pour défaut de communication du dossier au Ministère Public, un arrêt rendu le 4 avril 2002 par la Cour d'appel de VERSAILLES, statuant sur le recours en révision introduit par Madame Suzanne X... veuve Y... suivant assignation du 27 juin 2001 à l'égard d'un précédent arrêt du 3 juillet 1997 ayant prononcé sa liquidation judiciaire. L'affaire a été renvoyée devant la même Cour d'appel, autrement composée.
Madame Suzanne X... veuve Y... a régulièrement saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine du 11 octobre 2004. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2005, elle soutient d'abord la recevabilité de son recours au regard des dispositions de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile qui
ne sauraient lui être opposées dans la mesure où elle n'aurait obtenu copie de l'ordonnance de nomination du contrôleur que courant août 2005 et où elle ne se serait trouvée en possession du jugement du 14 août 1997 que début 2005. Elle soulève sur le fond la nullité de la décision attaquée, entaché de quatre vices de procédure : Maître SEGARD, désigné par ordonnance de référé du 25 octobre 1995 en qualité d'administrateur du fonds de commerce, n'a pas été appelé à toutes les étapes de la procédure collective ; il en serait de même en ce qui concerne le contrôleur ; le juge commissaire n'est pas intervenu dans le cadre de la vente judiciaire ; Maître OUIZILLE aurait enfin gonflé le passif de la pharmacie. Madame X... demande donc à la cour, statuant à nouveau : - d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ; - d'annuler le jugement subséquent du 26 février 1997 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; - de déclarer Maître ACOU es qualité incompétent à agir sans Me SEGARD et annuler tous les actes accomplis dans ces conditions, en particulier sa demande de conversion en liquidation judiciaire ; - de constater que Maître OUIZILLE es qualité est déchargé de la liquidation de la pharmacie comme de tous autres biens inscrits dans les dations en paiement et qu'il devra restituer en nature ce dont il a disposé au mépris des obligations à terme différé qui s'imposent à lui ; - de condamner en tout état de cause Madame Z..., et Maîtres ACOU et OUIZILLE es qualités au paiement d'une indemnité de 10.000 ç chacun pour procédure abusive et frais irrépétibles ; - et de condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions signifiées le 15 juin 2005, Maître OUIZILLE es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Suzanne X... veuve Y..., soulève l'irrecevabilité du recours en révision
formé hors le délai de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile et hors les cas de l'article 595 du même code. Sur le fond, il conteste les vices de procédure invoqués par Madame X..., pour demander à la cour de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 3 novembre 2005, Maître ACOU es qualité d'administrateur sollicite sa mise hors de cause consécutivement au jugement de liquidation judiciaire mettant fin à ses fonctions. Il sollicite également une indemnité de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Madame Julia Z..., créancière poursuivante, a été assignée le 18 octobre 2005 suivant les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avoué.
Enfin le dossier a été communiqué le 19 juillet 2005 à Monsieur le Procureur Général qui n'a pas conclu. MOTIFS
Dans le dernier état de ses écritures, Madame X... invoque, au soutien de la recevabilité du recours en révision qu'elle a introduit par assignation du 27 juin 2001, la révélation en août septembre 2005 de la désignation d'un contrôleur et d'un jugement de vente sur saisie immobilière du 14 octobre 1997. Elle en déduit que " compte tenu des faits nouveaux survenus après cassation ", les dispositions de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles la recevabilité du recours en révision est soumise à l'introduction de l'instance en révision dans le délai de 2 mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de
révision qu'elle invoque, ne lui seraient pas opposables.
Mais la révélation de la cause d'un recours en révision est nécessairement antérieure à son introduction qui, suivant l'article 598 du nouveau Code de procédure civile, doit être formée par assignation, ou par conclusions en défense si la révision est dirigée contre une décision produite au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont elle émane.
En l'espèce, les deux causes de révision tenant d'une part à la révélation en août 2005 de l'existence d'un contrôleur qui n'a pas été appelé à toutes les étapes de la procédure collective et d'autre part à la découverte en septembre 2005 d'un jugement de vente sur saisie immobilière en date du 14 octobre 1997, ne figurent pas dans l'assignation du 27 juin 2001 ayant introduit le recours en révision. Elles n'ont pas fait l'objet d'une assignation distincte dans les deux mois de leur révélation. Elles ont en revanche été dénoncées par conclusions signifiées dans le cadre de la présente instance, comme moyen tendant à la révision d'une décision produite au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont elle émane. Or, la décision qui fait l'objet d'une voie de recours, comme le recours en révision, ne constitue pas une décision produite dans l'instance ouverte sur cette voie de recours et susceptible de donner lieu à application de l'article 598 du nouveau Code de procédure civile (Cass. Civ. 2ème 16 juin 1993). En tout état de cause, le moyen tendant à la révision d'une décision produite au cours d'une autre instance ne peut être formé par conclusions que pour la présentation des moyens de défense, ce qui n'est pas le cas de Madame X... qui est demanderesse. A ce titre, le recours en révision fondé sur des faits nouveaux survenus après cassation et
dénoncés par conclusions, doit être déclaré irrecevable, par application de l'article 598 précité.
Pour le surplus, Madame X... ne soutient pas que les deux autres causes d'annulation de l'arrêt du 3 juillet 1997 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, tenant d'une part au fait que Maître SEGARD es qualité d'administrateur du fonds de commerce n'ait pas été appelé à toutes les étapes de la procédure collective et d'autre part au fait que Maître OUIZILLE es qualité aurait augmenté frauduleusement le passif de la pharmacie, lui eussent été révélées dans les deux mois ayant précédé l'introduction de son recours en révision. A ce titre, le recours en révision doit également être déclaré irrecevable, par application de l'article 596 précité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont engagés dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de faire droit à leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 3.000 ç chacun. Corrélativement, la demande formée par Madame X... au même titre doit être rejetée. Enfin, les dépens incombent à la partie succombante. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours en révision formé par Madame Suzanne X... veuve Y... à l'égard de l'arrêt du 3 juillet 1997 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, Met hors de cause Maître ACOU es qualité d'administrateur, Déboute Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Madame X... au paiement, au profit de Maîtres OUIZILLE et ACOU es qualités, d'une indemnité de 3.000 ç chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés
par toutes les parties dans le cadre de la présente instance, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, par application des dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par Monsieur Bruno DEBLOIS, faisant fonction de président, et signé par Monsieur Bruno DEBLOIS, faisant fonction de président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,