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14/09/2006 | FRANCE | N°02/02220

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, 02/02220


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80C 15ème chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02268 AFFAIRE : Franck X... C/ Association FRONT NATIONAL POUR L'UNITE FRANCAISE FNUF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG : 02/02220 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent

re : Monsieur Franck X...
... 92370 CHAVILLE comparant en personne, ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80C 15ème chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02268 AFFAIRE : Franck X... C/ Association FRONT NATIONAL POUR L'UNITE FRANCAISE FNUF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG : 02/02220 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Franck X...
... 92370 CHAVILLE comparant en personne, assisté de Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C. 916 APPELANT [****************] Association FRONT NATIONAL POUR L'UNITE FRANCAISE FNUF 10 Ruue Vauguyon 92210 SAINT CLOUD représentée par Me Wallerand DE SAINT JUST, avocat au barreau de PARIS INTIME [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 18 Mai 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y...

FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. Franck X... a été engagé en qualité de photographe-reporter par l'association FRONT NATIONAL par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 1996. La convention collective applicable est celle des journalistes. Il était stipulé : Les fonctions de Monsieur Franck X... vont de la prise de vue, du développement et du tirage

chaque forme de presse, que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualification doivent être majorées s'il y a lieu de la prime d'ancienneté ;

Qu'en l'absence d'avenant salaire applicable à la situation de M. X..., la prime se calcule sur le SMIC ;

Qu'il s'ensuit que la prime d'ancienneté devra se calculer par référence au SMIC pendant la période écoulée du 1er novembre 2001 au 1er octobre 2002 ;

Qu'il s'ensuit que la prime d'ancienneté devra se calculer par référence au SMIC pendant la période écoulée du 1er novembre 2001 au 1er octobre 2002 ;

Et qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 369,62 ç à ces titres, indemnité de congés payés compris ;

Quant à la demande dommages-intérêts pour non reversement à la caisse de retraite des cotisations perçues du chef de M. X...

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'association FRONT NATIONAL n'a versé qu'au cours de la présente instance les cotisations perçues du chef de M. X... auprès de la caisse de retraite des cadres ; Que toutefois, eu égard à la régularisation ainsi intervenue, aucun préjudice n'est démontré, de sorte que c'est à jute titre que les premiers juges ont rejeté sa demande de ce chef ;

Quant au remboursement de la somme versée à M. Z...

Considérant que M. X... sollicite le remboursement d'une somme de 609,80 ç qu'il aurait versée à M. Z... à la place de l'association, en rémunération de 15 jours de travail accomplis pour l'employeur ;

Qu'une attestation de M. Z... indique que M. X... l'a

photos, jusqu'à l'archivage de celles-ci, tant pour le compte du Front National que pour l'ensemble des organismes et associations qui y sont directement rattachés. Les tirages effectués par Monsieur Franck X... deviennent propriété du FRONT national qui en garde la libre exploitation . L'association compte plus de 50 salariés.

Son licenciement pour faute lourde lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2002 libellée ainsi :

Par note de service en date du 5 juillet 2002, le Président de notre Association vous demandait de mettre en place un archivage numérique de l'ensemble des documents photographiques de notre Association. A ce titre, il vous demandait de scanner les films et de les enregistrer sur CD-Rom. Nous avons appris, par courrier de votre part courant juillet 2002, que vous refusiez d'effectuer cette mission.

Par demande du 25 juin 2002, vous sollicitiez le bénéfice de congés payés du 19 juillet au soir jusqu'au 2 septembre 2002 inclus, soit 35 jours. Par note datée du 8 juillet 2002, votre employeur a été contraint de vous signifier son refus de vous accorder une telle durée de congés payés vous informant que votre prise de congés ne pouffait excéder, dans un premier temps, 4 semaines successives.

Par courrier recommandé, vous avez expliqué passer outre ce refus.

Alors que vous êtes en absence pour raison médicale depuis le 2 août 2002, un de nos chefs de service a souhaité utiliser, dans le cadre de l'action politique de notre Association, certains tirages photos. A notre grande stupeur, nous avons découvert le 12 septembre 2002 à 16 h 00 dernier que l'ensemble des tirages photos ainsi qu'une partie

indemnisé en raison de la rupture de son contrat à durée indéterminée au bout de quinze jours ; Que cette somme n'était pas contractuellement due par l'employeur ;

Et que dès lors que M. X... qui a pu avoir payé de manière gracieuse et non à titre d'avance pour le compte de l'employeur qui ne devait rien, a été débouté à juste titre par le conseil ;

Quant à la demande en paiement de la somme de 40 731,19 ç à titre d'heures supplémentaires

Considérant que M. X... demande la somme de 40 731,19 ç à titre d'heures supplémentaires relative aux années 1997 à 2002 ;

Considérant que, selon l'article L 212 -1 -1 du Code du travail, en cas de litige relatif à lexistence ou au nombre des heures de travail effectuées et dès lors que le salarié fournit préalablement les éléments de nature à étayer sa demande, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;

Qu'en conséquence le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;

Mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Considérant que pour étayer cette prétention, le salarié produit des tableaux dressés par li-même; ensuite des extraits d'agenda de 1997, 1998, 1999 et 2002, qui n'ont pas date certaine en ce qu'ils ne se rapportent curieusement qu'aux activités correspondant aux heures supplémentaires invoquées; et enfin des photographies dont les dates apposées par le salarié ne sont pas plus probantes ;

Que cependant la vraisemblance d'une partie des heures ainsi revendiquées, à savoir : d'une part celles correspondant à la période

du matériel avait disparu de votre bureau dans lequel ils étaient normalement entreposés.

Vous avez été convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 septembre 2002 pour le mardi 24 septembre 2002. Vous avez été reçu par Madame Marine LE A..., Directeur du Service Juridique, Messieurs Marcel B..., son adjoint et Régis de La C...
D..., Directeur du Personnel ; vous étiez assisté de Monsieur Jean-Marie E..., salarié de notre Association. Les faits exposés, ci-dessus, vous ont été rappelés.

Sur la question de votre refus de procéder à l'archivage numérique des photos, vous avez expliqué ne pas connaître le fonctionnement de ce type d'appareil. Or, à aucun moment lors de votre refus initial, vous n'avez exposé ce type d'argument. Au contraire, vous avez rappelé avoir demandé que les archives photographiques soient numérisées et enregistrées sur Cd-rom et cela, d'après vous, depuis 1995 ; vous avez dénoncé le fait de mettre à disposition du Service de la Délégation Générale le matériel pour réaliser cet archivage, en l'occurrence le scanner film, alors que celui-ci était jusqu'à présent mis à votre disposition ; enfin, vous avez mis en doute les compétences de Monsieur Gilles F..., désigné pour vous superviser dans cette tâche.

Nous vous rappelons que votre contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 1996 dispose dans la rubrique Fonctions Les fonctions de Monsieur Franck X... von de la prise de photos, du développement et du tirage des photos jusqu'à l'archivage de celles-ci . Alors que ce matériel était à votre disposition, vous n'avez jamais sollicité de formation. Vous expliquez, par ailleurs, que seul votre assistant, démissionnaire depuis la fin de l'année

allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ressort de l'attestation de M. Z... qui évoquent de très nombreuses heures supplémentaires pendant cette période ; et d'autre part les heures supplémentaires correspondant à la période écoulée entre le 1er janvier 2002 et le 25 février 2002, et auxquelles il fait référence dans une lettre de cette dernière date qui n'a fait l'objet d'aucune dénégation ;

Et qu'il s'ensuit que, en l'absence de réponse argumentée de l'association FRONT NATIONAL qui ne justifie pas des horaires effectifs de son salarié pendant la période écoulée entre le 1er janvier 1999 et le 25 février 2002, il apparaît que M. X... a effectuét 695 heures supplémentaires ;

Et que contrairement aux indications fournies par le salarié dans ses calculs, aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit une rémunération des heures supplémentaires effectuées pendant les fins de semaine augmentée de 100 % et que durant toute la période considérée, s'agissant d'une entreprise de plus de 20 salariés, les huit premières heures supplémentaires font l'objet d'une majoration de 25 % et les suivantes de 50 % ;

Et qu'il sera alloué au vu des éléments qui précèdent et du salaire horaire de l'intéressé une somme de 17 885,86 ç correspondant à 16 259,88 ç de rémunération et 1625,98 ç de congés payés incidents ;

Quant le remboursement de frais professionnels exposés par le salarié au titre des mois de juillet et août 2002

Considérant que c'est à juste titre que le conseil a rejeté la demande de remboursement des frais kilométriques sollicités par le salarié, sans le moindre éclaircissement sur leur objet et sur le seul fondement de deux notes de frais respectivement du 22 juillet 2002 et du 20 août 2002, alors que celles-ci doivent être regardées

2001, savait l'utiliser : il s'agit d'une bien curieuse conception de l'organisation d'un service de la part d'un Chef de Service.

Concernant votre refus de réviser la durée de vos congés payés, vous expliquez qu'il vous avait été verbalement autorisé de cumuler vos congés payés non pris de l'année précédente. L'autorisation de reporter vos congés payés n'a jamais signifié la possibilité de les prendre à la suite. Vous avez donc abandonné votre poste au mépris des consignes de votre employeur qui vous demandait un étalement de ces conges.

S'agissant de la disparition de votre bureau des tirages photos, vous avez reconnu les avoir placés hors de votre lieu de travail. Ainsi, en cas de besoin d'une photo, événement extrêmement courant dans la vie d'une Association comme la nôtre, votre employeur ne peut la récupérer. Vous avez reconnu bloquer le fonctionnement de notre Association sur ce plan par mesure personnelle de protection. Vous avez déclaré ne pas vouloir modifier cette situation.

Par courrier en date du 12 septembre 2002, nous vous avons mis en demeure de mettre à disposition de votre employeur l'ensemble des tirages photos ainsi que de restituer le matériel mis à votre disposition et appartenant à notre Association. A ce jour, et conformément à vos propos, nous n'avons rien récupéré, ce qui entraîne un lourd préjudice dans le fonctionnement quotidien de notre Association.

Pour tous ces motifs, nous vous notifions votre licenciement pour faute lourde.

avec circonspection comme contemporaines de la période de rupture et que la première avait fait l'objet d'une demande d'explications par lettre de l'employeur du 30 juillet 2002 non suivie d'une réponse précise ;

Quant au préjudice découlant de la fouille de l'armoire

Considérant que la fouille de l'armoire personnelle du salarié n'est pas établie, de sorte que le rejet par les premiers juges de la demande dommages-intérêts formulée de ce chef sera confirmé ;

Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié d'avoir refusé de donner suite à la demande faite par lettre du 5 juillet 2002 de mettre en place un archivage numérique par scannage et enregistrement sur CD ROM, d'avoir décidé de passer outre au refus de l'employeur de satisfaire à sa demande de prendre trente-cinq jours de congés payés d'affilé, et d'avoir fait disparaître de son bureau l'ensemble des tirages photos et du matériel mis à sa disposition ;

Considérant, sur le premier grief, qu'aux termes de l'article L 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce qui signifie qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dès lors que le comportement reproché ne s'est pas poursuivi par de nouvelles fautes de même nature commises moins de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires ;

Considérant certes que l'engagement de la procédure disciplinaire en

La gravité des faits qui vous sont reprochés empêche toute exécution d'un préavis. Celui-ci ne sera donc ni effectué, ni rémunéré. .

Contestant ce licenciement, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT. Par jugement du 9 décembre 2004, cette juridiction a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et a condamné le demandeur à payer à son adversaire les sommes suivantes : ô

8 890,5 ç d'indemnité compensatrice de congé payés ; ô

113,25 ç en paiement de jours indûment retenus en octobre 2002 ; ô

40 731,19 ç d'heures supplémentaires ; ô

4 462,52 ç de prime d'ancienneté ; ô

et 700 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Les parties ont régulièrement interjeté appel, M. X..., le premier, le 21 février 2005 et l'employeur à son tour le 23 février 2005. Les procédures ont respectivement été enregistrées sous les numéros 05/02268 et 05/02269.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, le salarié demande la confirmation des condamnations prononcées par la décision entreprise. En revanche il sollicite la réformation pour le surplus et la condamnation de l'intimée à lui verser les sommes suivantes : ô

73 384,44 ç d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ô

6 115,37 ç d'indemnité de préavis ; ô

1 223,00 ç de congés payés sur préavis ; ô

19 874,95 ç d'indemnité de licenciement ; ô

2 500 ç de dommages-intérêts en réparation du retard intervenu dans la remise des documents sociaux ; ô

6 115,37 ç de dommages-intérêts en réparation du préjudicie subi du

cause est postérieur de plus de deux mois au refus opposé par le salarié le 5 juillet 2002 de donner suite à une demande de l'employeur du même jour de procéder à l'archivage, dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable remonte au 12 septembre 2002 ;

Mais que l'insubordination que caractériserait le refus allégué d'exécuter l'ordre de procéder à l'archivage s'est prolongé, selon les dires de l'association, par la notification par lettre recommandée du 16 juillet 2002 de sa décision de prendre ses congés le 19 juillet 2002 malgré le refus opposé par l'autorité hiérarchique le même jour aux termes d'une lettre remise en main propre ;

Que ce second fait remonte à moins de deux mois avant l'engagement de l'a procédure disciplinaire ;

Considérant, cependant, sur le premier grief, que la note de M. X... du 5 juillet 2002 qui répondait à la demande d'archivage écrite du même jour, comporte certes un refus non d'y procéder sous l'autorité de M. F... comme il le lui était demandé ;

Considérant sur le second grief, que la lettre du 19 juillet 2002 manifestant la décision du journaliste de passer outre au refus des congés demandés, se fondait sur l'engagement pris par l'association FRONT NATIONAL de permettre aux salariés en échange de la renonciation à leurs congés de 2001 pour les besoins de la campagne présidentielle de les cumuler avec ceux de 2002 ;

Que la véracité de cette promesse est établie par deux attestations de MM. Z... et G... ;

Et que par conséquent, du fait de l'engagement pris par l'employeur en 2001, les conséquences qu'en a tiré le salarié ne sauraient s'analyser comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'il s'ensuit qu'aucune faute similaire à celle caractérisée par le refus de travailler sous l'autorité de M. F... et antérieure de

fait de la fouille illicite de son armoire personnelle ; ô

18 000 ç au titre de la dépréciation du matériel mis à la disposition de son employeur ; ô

604,80 ç en remboursement de ses frais exposés au mois de juillet 2002 ; ô

611,20 ç en remboursement des frais exposés au mois d'août 2002 ; ô

609,80 ç en remboursement de la rémunération avancée pour M. Z... par M. X... et pour le compte de l'employeur ; ô

3 889,11 ç de dommages-intérêts pour non perception de salaires conventionnellement dus pendant les congés maladie.

Enfin il demande l'allocation d'une seconde somme fixée à 3 000 ç en répétition des frais non compris dans les dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, l'association FRONT NATIONAL sollicite pour sa part le rejet de l'ensemble des prétentions adversaires et la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

Quant aux salaires retenus

Considérant que l'employeur a retenu trois jours de salaire selon les dires non contestés du salarié en raison de l'absence à son domicile

moins de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire ne permet de remettre en cause la prescription précitée ;

Considérant que le statut d'oeuvre de l'esprit que constituent les négatifs n'influe pas sur le présent litige comme le soutient M. X..., dès lors que la lettre de licenciement ne se réfère qu'aux tirages photos et au matériel qu'il aurait emportés ;

Considérant que le salarié a toujours opposé de claires dénégations à cette accusation, non seulement de manière précise dans sa correspondance du 17 septembre 2002 qui répondait à la lettre de licenciement, mais aussi au cours de la présente procédure et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait fait disparaître les tirages photo et le matériel ;

Considérant qu'il suit de l'ensemble de ces observations que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement

Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que M. X... qui justifie seulement avoir été en congé maladie du 5 octobre 2002 au 15 janvier 2003 n'établit pas avoir été au chômage, ni avoir recherché un emploi, de sorte qu'il lui sera alloué une indemnité de 13 472,34 ç correspondant aux six derniers mois de salaire en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ;

Quant à l'indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée

du salarié en arrêt maladie lors d'une visite médicale de contrôle intervenue le 18 septembre 2002 ;

Que toutefois, l'avis d'arrêt de travail du 20 septembre 2002 porte la mention horaire libre , ce qui signifie que la journée du 20 septembre doit être rémunérée , Que le salaire brut de 113,25 ç sollicité à ce titre a été accordé à juste titre par le conseil des prud'hommes ;

Quant à la prime d'ancienneté

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective applicable les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté de 3 % au delà de cinq années d'exercice de la profession et d'une prime encore supérieure au delà de dix années d'exercice dans la profession ;

Considérant que la lettre du 10 janvier 2003 émanant de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels et faisant apparaître la mention Stagiaire au : 22/04/1994", n'établit pas l'exercice effectif de la profession depuis 1994 comme le soutient le salarié et avant l'embauche de l'intéressé par l'association ;

Qu'il ne peut donc prétendre utilement à ladite prime qu'à partir du 1er novembre 2001, soit au bout de cinq ans révolus à compter de son embauche par le FRONT NATIONAL le 1er novembre 1996 et jusqu'à son licenciement, outre, en application des articles L 223-7 et L 223-14 du Code du travail, une indemnité au titre des congés payés incidents ;

Considérant que la base de calcul de la prime n'est pas le salaire du journaliste mais le salaire minima ;

Considérant qu'en application de l'article 22 de la convention collective applicable en raison de la disparité des catégories d'entreprise de presse, le salaire minimum national est fixé pour

sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base d'un douzième des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou d'un vingt-quatrième des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. cette somme étant augmentée d'un douzième pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25 ;

Et que le salarié se verra donc alloué à ce titre la somme de 19 543,95 ç ;

Quant à la demande d'indemnité de préavis et de congés payés incidents ;

Considérant que le salarié ne peut prétendre aux deux mois de préavis dus en application de l'article 46 de la convention collective ni aux congés payés incidents, dès lors que son arrêt maladie le mettait dans l'impossibilité de l'exécuter ;

Quant au complément de rémunération au titre des congés maladie

Considérant qu'en application de l'article 36 de la convention collective les absences pour cause de maladie ou d'accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires pendant quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif, après cinq ans de présence, les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d'absence devant être réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites " en espèces " auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquels les entreprises cotisent ;

Considérant que, par suite, le salarié se verra allouer un complément de rémunération à compter du 2 août 2002, date retenue par les deux

parties comme début de l'arrêt maladie, correspondant à 100 % de son salaire sous déduction des indemnités journalières, et ce pendant 4 mois soit jusqu'au 2 décembre, puis à 50 % du 2 au 4 décembre, date d'expiration de son préavis ;

Et qu'il se verra alloué la somme de 2 843,03 ç net à ce titre ;

Quant à l'indemnité de congés payés

Considérant qu'il restait 63 jours de congés payés à prendre selon la feuille de paie de septembre 2002 qui n'est remise en cause par aucune des parties ;

Considérant qu'en application de l'article L 223-2 du Code du travail, les jours de congé accordés sont des jours ouvrables, de sorte que la rémunération applicable se calcule par application du rapport entre le salaire mensuel et le nombre de jours ouvrables dans le mois ;

Et qu'il lui sera donc accordé la somme de 7 414,72 ç ;

Quant à la dépréciation du matériel de laboratoire

Considérant que le salarié sollicite la somme de 18 000 ç en réparation de la dépréciation du matériel de laboratoire photographique dont la liste figure en annexe au contrat de travail ; Considérant que si, comme le rappelle M. X..., la mise à disposition de son matériel de laboratoire photographique était prévue au contrat puisqu'il y figurait en annexe, il n'état pas stipulé pour autant l'indemnisation du salarié à la fin du contrat de ce fait ;

Et que dès lors M. X... sera débouté sur ce point ;

Quant à la remise tardive de l'attestation ASSEDIC

Considérant que M. X... demande la somme de 6 115,37 ç à titre de dommages-intérêts à raison de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC, qui n'est intervenue que le 14 décembre 2002 et des erreurs qu'elle renferme, en ce que le salarié y figure notamment comme pigiste et employé non qualifié ;

Considérant qu' une lettre de transmission de ce document émanant de l'employeur porte la date du 30 octobre 2002 ce qui conduit à la cour à n'accepter, faute d'autres éléments de preuve, qu'un retard d'un mois environ seulement ;

Considérant que dès lors qu'il était en arrêt maladie à cette époque, M. X... n'avait pas droit au chômage, de sorte qu'il n'a pu en subir qu'un préjudice d'ordre moral qui ressort notamment de sa lettre de réclamation du 19 novembre dans laquelle il se plaint de l'immobilisme de l'association ;

Et qu'il lui sera alloué en réparation la somme de 500 ç ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;

- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 05/02268 et 05/02269 ;

- Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 9 décembre 2004, mais uniquement sur la prime d'ancienneté et de congés payés incidents, les heures supplémentaires et les congés payés incidents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, le complément de rémunération conventionnellement dû par l'employeur pour arrêt maladie, l'indemnité de congés payés, des dommages-intérêts pour remise tardive de documents sociaux et l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

- Condamne l'association FRONT NATIONAL à payer à M. Franck X... les sommes de : ô

369,62 ç au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés incidents brut ; ô

17 885,86 ç au titre des heures supplémentaires et des congés payés incidents brut ; ô

13 472,34 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ô

19 543,95 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ô

2 843,03 ç net au titre du complément de rémunération conventionnellement dû par l'employeur pour les périodes d'arrêt maladie ; ô

7 414,72 ç d'indemnité de congés payés ; ô

500 ç en réparation du préjudice né de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC ;

- Confirme pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Déboute M. Franck X... de sa demande de remboursement des frais professionnels exposés en juillet 2002 ;

- Déboute l'association FRONT NATIONAL de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

- Condamne l'association FRONT NATIONAL à payer à M. Franck X... la somme de 1 500 ç en répétition des fris d'appel non compris dans les dépens ;

- Condamne l'association FRONT NATIONAL aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, faisant

fonction de Président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Pierre-Louis Y..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/02220
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-14;02.02220 ?
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