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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951873

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0306, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951873


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 12 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/00310 AFFAIRE :

S.A. SODEC INDUSTRIE VENANT AUX DROITS DE LA STE SARTUB-STIF INDUSTRIE C/ S.A.R.L. BGI EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL ... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Arrêt du 13 septembre 2005 rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES No Chambre : 5ème No Section : A No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEU

PLE FRANCAIS LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 12 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/00310 AFFAIRE :

S.A. SODEC INDUSTRIE VENANT AUX DROITS DE LA STE SARTUB-STIF INDUSTRIE C/ S.A.R.L. BGI EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL ... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Arrêt du 13 septembre 2005 rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES No Chambre : 5ème No Section : A No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SODEC INDUSTRIE VENANT AUX DROITS DE LA STE SARTUB-STIF INDUSTRIE ZI PLATEAU OUEST LA BRIQUETERIE JUSTIN 76640 SAINT VALERY EN CAUX Représentée par Me WALHAIN subtituant Me CLATS ( SCP ALAIN CLATZ - HERVE PATY barreau de PARIS) DEMANDEUR A LA TIERCE OPPOSITION S.A.R.L. BGI EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL 46 bd Magenta 75010 PARIS Représentée par Me MAHUT subsistuant Me Françoise KALTENBACH (barreau de CRETEIL) Société STARTUB EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL 2 rue Denis Papin 95250 BEAUCHAMP Représentée par Me BOMART (avoué à la Cour) ayant pour avocat la SCP BROUSSE-CERVONI-PETAT ( barreau de PARIS) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VERSAILLES 92, Avenue de Paris - B. P 204 - 78014 VERSAILLES CEDEX Représentée par M. EL X... (pouvoir général) Monsieur Robert Y... 149 route de Carrières 78400 CHATOU comparant ayant pour avocat Me Elvis LEFEVRE (barreau de VERSAILLES) DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 non représentée PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été

débattue le 30 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. RAPHANEL, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Bernard RAPHANEL, président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Corinne BOHN,

FAITS ET PROCEDURE,

Par arrêt infirmatif du 9 novembre 2004, cette Cour a notamment :

*dit que la société "STARTUB S.A." a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident du travail survenu le 28 juillet 1997 au préjudice de Robert Y... *dit (...) que c'est l'entreprise de travail temporaire B.G.I. SARL, employeur de la victime, qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi. *dit (...) recevable et bien fondée l'action récursoire exercée par la société B.G.I. SARL à l'encontre de l'entreprise utilisatrice "STARTUB S.A." et dit que celle-ci devra garantir la société B.G.I. de la totalité des sommes remboursées à la CPAM des Yvelines. *ordonné une expertise médicale de la victime appropriée à la nature du litige.

Par arrêt complétif du 13 septembre 2005, cette cour a pour l'essentiel : *dit que la dénomination sociale de la société

utilisatrice est "SARTUB STIF INDUSTRIE SA". [*fixé le préjudice complémentaire de la victime.

*]rappelé les dispositions de l'arrêt du 9 novembre 2004.

La société SODEC-INDUSTRIE SA, venant aux droits de la société SARTUB-STIF INDUSTRIE SA, a formé, par requête du 14 novembre 2005, tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 13 septembre 2005, au visa de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, priant cette cour de constater que la société SARTUB-STIF INDUSTRIE SA, ne vient pas aux droits de la société SARTUB-STIF, de dire que la dénomination sociale de la société utilisatrice est SARTUB-STIF, et non pas SARTUB-STIB INDUSTRIE SA, et partant de modifier en conséquence les termes de l'arrêt No 334 rendu le 13 septembre 2005. L"ancienne" société SARTUB-STIF -appelée improprement "SARTUB SA" dans le premier arrêt du 9 novembre 2004, s'en rapporte à justice sur les mérites de la tierce opposition.

Précisant avoir intégralement perçu les sommes à lui allouées par les arrêts des 9 novembre 2004 et 13 septembre 2005, la victime, Robert

Y..., pareillement s'en remet à justice, sauf à résister à une demande d'indemnité de procédure présentée par la société SODEC.

L'employeur, la société B.G.I. SARL soulève l'irrecevabilité de la demande formulée par la société SODEC, estimant que cette cour a définitivement tranché la question de la dénomination sociale de la société utilisatrice.

A titre subsidiaire, elle invite cette cour à constater que la société SARTUB-STIF INDUSTRIE, venait aux droits de la société SARTUB-STIF.

Elle fait dès lors valoir que la demanderesse à la tierce opposition, venant aux droits de la société SARTUB-STIF INDUSTRIE SA doit répondre de l'action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice prévue par les arrêts des 9 novembre 2004, et 13 septembre 2005.

Elle met en compte auprès de la société SODEC INDUSTRIE la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La CPAM des Yvelines s'en est également remise à justice.

Pour une meilleure compréhension de la décision, l'argumentaire plus affiné des parties sera exposé, le cas échéant, au fil de la discussion.

Sur ce :

Considérant qu'aux termes de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile "Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque" ;

Considérant certes que la société SODEC INDUSTRIE a absorbé sa filiale SARTUB-STIF INDUSTRIE SA ;

mais considérant qu'il est constant que l'accident de travail a eu lieu le 28 juillet 1997 ; que M. Y... avait été mis à la

disposition de la société SARTUB STIF SA ;

qu'il ressort de l'acte de cession d'entreprise du 15 avril 1999 et des jugements rendus par le tribunal de commerce de PONTOISE les 23 octobre 1998 et 2 avril 1999 que le fonds de commerce de la société SARTUB STIF a été cédé à la société SARTUB STIF INDUSTRIES SA;

que dans une lettre rédigée le 24 mars 2006 sous la responsabilité du conseil de la société SARTUB STIF, il est proclamé que les indemnités dues à la victime ont été réglées par l'assureur de cette société ;

que de surcroît, l'acte de cession du 15 avril 1999 susvisé révèle à suffire, ainsi que le souligne la société BGI SARL qu'il s'agissait d'une cession totale, que l'ensemble des contrats était poursuivi, et qu'au chapitre : charges et conditions, la présente cession était consentie et acceptée "sous les charges et conditions ordinaires, de fait et de droit comme en pareille matière(...) les éléments de fonds vendus ainsi que leurs accessoires dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir élever aucune réclamation (...) et en général pour quelque motif que ce soit (...), de percevoir toutes les recettes et de supporter toutes les charges de toute nature, auxquelles l'exploitation des éléments vendus peut et pourra donner lieu (...)" que peu importe donc que la société SODEC INDUSTRIE ait décidé l'absorption de sa filiale le 31 janvier 2005 ;

Considérant par ailleurs que la société B.G.I. dit régler également les causes de l'arrêt du 13 septembre 2005 tant auprès de la CPAM des Yvelines, qu'auprès de la victime, (ce que confirme celle-ci notamment dans sa correspondance du 24 mars 2006);

que pour ce second motif, la requérante n'a pas d'intérêt à agir ;

considérant que la procédure de tierce opposition ne peut ainsi être déclarée recevable;

qu'il s'ensuit que cette cour n'a pas vocation à commenter, ou à modifier les dispositions des arrêts sus-reproduits partiellement ;(il importe peut que la société SARTUB-STIF, curieusement n'ait pas été radiée du RCS au 9 novembre 2005 alors même qu'elle a fait l'objet d'une clôture de la procédure après cession de l'entreprise au terme d'un jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 21 juin 2002 dès lors qu'il ressort des écritures même de son conseil que son assureur n'a pas décliné sa garantie.

Mêmement, peu importe la radiation du RCS de la société SARTUB-STIF INDUSTRIE SA au 15 mars 2005, dès lors que la caisse et la victime se trouvent face à deux débiteurs, BGI et l'assureur de la société SARTUB-STIF- il n'appartient pas à cette cour de déterminer qui doit être le véritable débiteur, puisqu'il n'est pas discuté que la société SODEC INDUSTRIE n'est recherchée par aucun créancier, les rapports BGI-SODEC INDUSTRIE n'ayant pas à âtre examinés dans le cadre de la présente instance);

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la société SODEC INDUSTRIE SA en sa procédure de tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'accorder des indemnités de procédure à la société SODEC INDUSTRIE, à la société B.G.I. SARL.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT, DU 12 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/00310 AFFAIRE : S.A. SODEC INDUSTRIE VENANT AUX DROITS DE LA STE SARTUB-STIF INDUSTRIE C/ S.A.R.L. BGI EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL ... PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la société SODEC INDUSTRIE SA en sa procédure de tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'accorder des indemnités de procédure à la société SODEC INDUSTRIE, à la société B.G.I. SARL.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0306
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951873
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-12;juritext000006951873 ?
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