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12/09/2006 | FRANCE | N°00/2463

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2006, 00/2463


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 12 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02431 AFFAIRE : S.A.S. ORACLE C/ Alexandre X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 00/2463 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ORACLE 15 Boulevard Charles de Gaulle 92715 CO

LOMBES CEDEX Représentée par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 12 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02431 AFFAIRE : S.A.S. ORACLE C/ Alexandre X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 00/2463 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ORACLE 15 Boulevard Charles de Gaulle 92715 COLOMBES CEDEX Représentée par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 94 APPELANTE [****************] Monsieur Alexandre X... 17 rue Robert de Fiers 75015 PARIS Représenté par Me Sylvia FORME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1079

INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Y..., vice-Présidente et Madame Christine Z..., conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette A..., présidente,

Madame Christine Z..., conseillère,

Madame Catherine Y..., vice-Présidente, Greffier, lors des débats : M. Nyembo B..., FAITS ET PROCÉDURE,

Alexandre X... a été engagé en qualité d'ingénieur support technique par la société ORACLE à compter du 29 janvier 1987.

Par courrier en date du 3 juillet 2000 remis en mains propres,

Alexandre X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juillet.

Il a été licencié par lettre du 11 juillet 2000.

Contestant cette mesure, Alexandre X... a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE lequel par jugement de départage en date du 8 avril 2005 a condamné la société ORACLE au paiement des sommes suivantes : 8.985,72 ç à titre de rappel d'indemnité de préavis, 898,57 ç à titre de congés payés sur préavis, 1.587,20 ç à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, 180.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 200.000 ç à titre de dommages et intérêts pour perte du droit de lever les options d'actions, 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a condamné l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par le salarié. Par déclaration en date du 18 avril 2005, la société ORACLE a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, limiter le montant des dommages et intérêts au titre de la réparation d'une perte de chance d'exercer les options de souscription d'actions à la somme de 18.734 ç, à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise afin d'évaluer le montant du préjudice subi par Alexandre X..., débouter ce dernier de ses autres demandes, condamner le salarié au paiement d'une somme de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir notamment que : sur le licenciement, les résultats obtenus par

le salarié étaient en constante baisse et en dessous des attentes de la société, il était incapable de diriger son équipe et de la motiver afin de mettre en place un service support de qualité, compte tenu de ces difficultés, il a été proposé à Alexandre X... un poste dans un autre département sans mangement qu'il a refusé,les gains tirés des stocks options qui ne constituent pas un salaire, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, l'évaluation du préjudice faite par Alexandre X... est fausse : la cote de l'action ORACLE est erronée, le taux de change n'est pas le même selon les périodes, Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, Alexandre X... demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris, condamner la société ORACLE au paiement des sommes suivantes : 180.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 343.404 ç à titre de dommages et intérêts pour perte de ses stocks options, 1.587,20 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 898,57 ç à titre de congés payés incidents, 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2000. Il soutient notamment que : la société ORACLE n'apporte aux débats aucun élément justifiant les griefs avancés, il avait en outre dépassé les objectifs fixés par l'employeur, avait reçu des stocks options moins d'un an avant son licenciement ainsi qu'une prime exceptionnelle conséquente pour récompenser la performance de ses résultats, la plus value résultant des stocks options est un complément de salaire, le préjudice est constitué par l'impossibilité pour le salarié de lever les options à partir de leur date d'échéance, de souscrire les actions offertes de les voir prospérer ou de disposer des titres, la perte totale des options acquises le 11 juillet 1997 et celles acquises le 4 juin 1999

entraîne un préjudice de 343.404 ç, les pièces produites par la société ORACLE relatives au préjudice subi par le salarié seront rejetées des débats car illisibles, incompréhensibles, la seule valeur objective à retenir étant celle de l'action en vigueur à la date du licenciement, les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement doivent tenir compte de la partie variable de la rémunération. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LA COUR, Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Considérant qu'en vertu de l'article L.122-14-3 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée au salarié le 11 juillet 2000 fait état des motifs suivants : des difficultés à expliquer et faire mettre en .uvre une organisation acceptée par les collaborateurs, des difficultés à communiquer de manière appropriée et à mettre en .uvre les politiques décidées par la direction (rémunérations, prises d'appelsà), des difficultés à mobiliser vos équipes et à développer vos managers, en terme de résultats, une performance insuffisante sur le backlog, le nombre d'appels fermés en 24 heures et le ratio de clients référençables (à) ; Considérant que l'employeur à l'appui de ses griefs, se borne à produire des tableaux de résultats de février 2000 ; Que cependant, les résultats s'ils sont, selon les tableaux, inférieurs aux objectifs de la société et à ceux qu'Alexandre X... s'était lui-même fixés, restent néanmoins très

proches de ces objectifs ; Que les résultats sont donnés pour un trimestre comparé au trimestre précédent et au trimestre de l'année précédente sans résultat global sur l'année ; Qu'un message électronique du 27 juin 2000, soit quelques jours seulement avant l'engagement de la procédure de licenciement, émanant du supérieur hiérarchique de Alexandre X... fait état d'un certain nombre de carences depuis novembre 1999 alors qu'aucun courrier en ce sens n'a été adressé au salarié alertant ce dernier sur des résultats jugés insuffisants ou des carences dans le management ; Que même à supposer établi un léger fléchissement des résultats ou des difficultés dans le management, cette situation récente était exceptionnelle pour un salarié ayant treize années d'expérience au sein de la société ORACLE sans qu'il soit démontré par l'employeur l'existence pendant l'exécution du contrat de travail de reproches faits au salarié sur la qualité de son travail ; Qu'en outre, il résulte des bulletins de salaire d'août 1999 à juillet 2000 qu'Alexandre X... a perçu une rémunération variable de près du double de celle qui était fixée si 100% de ses objectifs étaient réalisés, démontrant ainsi que lesdits objectifs avaient été réalisés au-delà de ce qui était contractuellement prévu ; Que par ailleurs, la proposition de mutation faite le 27 juin 2000 à Alexandre X... constituait une modification de son contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, puisque sa rémunération était modifiée, notamment sa rémunération fixe passant mensuellement de 41.056,13 F. à 36.250 F. ; Qu'il est ainsi établi que la réalité des motifs du licenciement d'Alexandre X... n'est pas suffisamment démontrée, l'employeur ne pouvant en outre se prévaloir du refus opposé par le salarié à la proposition de mutation modifiant sa rémunération ; Que compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge, de son aptitude à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture, il convient

de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 100.000 ç en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ; Que le salarié sera débouté du surplus de sa demande à ce titre ; Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de levée de stocks options Considérant qu'il résulte des pièces produites que la société ORACLE a attribué à Alexandre X... le 11 juillet 1997, 1000 options de souscription d'actions au prix de 52,0625US $ l'action, réalisables à hauteur de 50% le 11 juillet 1999, de 25% le 11 juillet 2000 et de 25% le 11 juillet 2001 ; Que par l'effet de splits au 15 août 1997 (3 actions données pour deux actions), 1er mars 1999 (3 actions données pour 2 actions), 19 janvier 2000 (2 actions données pour une action), les 1.000 options acquises par Alexandre X... sont devenus 4.500 options ; Considérant que le plan de stocks options adopté par ORACLE (article 14) prévoyait en cas de cessation du contrat de travail (sauf décès ou invalidité) l'exercice par le salarié de ses options dans les trois mois suivant la date de cessation de son contrat dans la mesure où l'option peut être exercée mais non au-delà de la date d'expiration de ladite date ; Qu'en conséquence, en suite de son licenciement en date du 11 juillet 2000, Alexandre X... n'a pu exercer 25% (1.125 options sur 4.500) de ses options au 11 juillet 2001 ; Qu'il en résulte nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; Que celui-ci doit s'apprécier à la date de la première levée d'option possible soit au 11 juillet 2001 ; Qu'il résulte des pièces produites, qu'eu égard au prix d'achat de l'action tel que résultant des splits successifs, de la valeur de l'action au 11 juillet 2001, aux taux de change US $/ç au 11 juillet 1997 et au 11 juillet 2001, la perte subie par Alexandre X... peut être évaluée à 22.000 ç; Considérant par ailleurs que le 4 juin 1999, la société ORACLE a

attribué à Alexandre X... 1.500 options de souscription d'actions au prix de 27,50 US $ l'action, réalisables à hauteur de 50% le 4 juin 2001, de 25% le 4 juin 2002 et de 25% le 4 juin 2003 ; Que par l'effet du split du 19 janvier 2000 (2 actions données pour une action), le salarié disposait de 3.000 options à la date de son licenciement ; Qu'il n'a pu du fait de cette rupture, exercer aucun de ses droits aux trois échéances mentionnées ci-dessus ; Que, compte tenu du prix d'achat des options au 4 juin 1999, de la valeur de l'action aux dates d'échéance, aux taux de change US $/ç, le préjudice subi par le salarié peut être évalué à 23.000 ç; Que le préjudice global subi par le salarié sera fixé à la somme de 45.000 ç ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef ; Que le salarié sera débouté du surplus de sa demande à ce titre ; Sur les autres demandes Considérant que l'indemnité de licenciement a été à bon droit calculée conformément aux dispositions conventionnelles (article 19 de la convention collective des bureaux d'études) en tenant compte de l'ensemble de la rémunération du salarié (partie fixe et partie variable) soit un salaire mensuel moyen sur douze mois de 9.542,31 ç et du temps de présence prorata temporis du salarié ; Que s'agissant de l'indemnité de préavis, celle-ci correspond au montant du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait exécuté son préavis ; Qu'en l'espèce, le salarié ne conteste pas avoir reçu la totalité des sommes dues au titre de sa rémunération variable annuelle fixée à 85.000 F. pour 100% des objectifs atteints ; Que dans le cas de l'exécution du préavis et conformément aux dispositions conventionnelles, le salarié aurait perçu une partie variable de sa rémunération calculée conformément aux dispositions de l'avenant au contrat de travail 25 septembre 1995 ; Que du fait de la proposition de mutation puis du licenciement de Alexandre X..., les modalités de calcul de la dernière rémunération variable du salarié

ont été établies pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ; Qu'en conséquence, en l'absence d'avenant pour la période postérieure, il convient de fixer à un douzième de la rémunération annuelle variable fixée depuis 1995 à 85.000 F. en cas d'objectifs atteints à 100% soit 7.083,33 F.; Que l'indemnité de préavis devait en conséquence s'élevait mensuellement à 49.781,66 F. (fixe :

42.698,33 F. + 1/12ème variable : 7.083,33 F.) ; qu'en l'espèce, il n'a perçu que la partie fixe ; Qu'il convient en conséquence de condamner l'employeur au paiement de la somme de 21.249,99 F. soit 3.239,54 ç ainsi que de la somme de 323,95 ç à titre de congés payés afférents ; Que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Que le salarié sera débouté du surplus de sa demande à ce titre ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Que l'employeur sera condamné au paiement d'une somme supplémentaire de 1.000 ç à ce titre ; Que succombant sur l'essentiel, il sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la société ORACLE, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de NANTERRE en sa formation de départage en date du 8 avril 2005 sur les montants alloués au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et les dommages et intérêts pour perte des stocks options, CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société ORACLE à payer à Alexandre X... les sommes suivantes : 3.239,54 ç ( TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF EURO ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES ) brut à titre de solde d'indemnité de préavis,

323,95 ç ( TROIS CENT VINGT TROIS EURO ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES ) brut à titre de congés payés afférents, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2000 date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, 100.000 ç ( CENT MILLE EURO ) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 45.000 ç ( QUARANTE CINQ MILLE EURO ) à titre de dommages et intérêts pour perte du droit de lever les options de souscription d'actions, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement, DÉBOUTE Alexandre X... du surplus de ses demandes, DÉBOUTE la société ORACLE de ses demandes contraires aux termes du présent arrêt, Y ajoutant, CONDAMNE la société ORACLE à payer à Alexandre X... une somme supplémentaire de 1.000 ç ( MILLE EURO ) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société ORACLE aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette A..., présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 00/2463
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-12;00.2463 ?
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