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08/09/2006 | FRANCE | N°7621/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2006, 7621/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 3ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03303

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Me Bernard HOREL - Liquidateur de GENERALE DE FONDATIONS SPECIALES ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 7 No RG : 7621/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN Me Claire RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAIL

LES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AXA FRANCE IAR...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 3ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03303

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Me Bernard HOREL - Liquidateur de GENERALE DE FONDATIONS SPECIALES ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 7 No RG : 7621/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN Me Claire RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AXA FRANCE IARD nouvelle Dénomination de AXA ASSURANCES 370 rue St Honoré 75001 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05000414 plaidant par Me CARRIERE, avocat au barreau de PARIS (C.1228) APPELANTE [****************] 1/ Me Bernard HOREL - Liquidateur de GENERALE DE FONDATIONS SPECIALES 18 avenue Carnot 91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX INTIME DEFAILLANT 2/ S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE Challenger 1 avenue Eugène Freyssinet GUYANCOURT 78061 ST QUENTIN EN YVELINES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Claire RICARD, avoué - N du dossier 250520 plaidant par Me ROCHERON-OURY, avocat au barreau de PARIS INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2006 devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier,

lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE

La SCI LES PORTES DE REUIL a fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation situé 35-41 avenue Paul Doumer à REUIL MALMAISON et désigné la société BOUYGUES B TIMENT comme entreprise générale.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire, en qualité de sous-traitants, la société La Générale de Fondations (G.F.S.), titulaire du lot voiles périphériques, assurée auprès de la société AXA COURTAGE au titre de sa responsabilité civile et la société DESNEUX T.P., titulaire du lot terrassement pleine masse.

Le chantier a démarré par la réalisation des voiles périphériques par l'entreprise G.F.S. ; les travaux de terrassement ont été exécutés simultanément par l'entreprise DESNEUX. Le 29 septembre 1999, l'entreprise G.F.S. a ouvert une passe de 5 mètres linéaires alors que l'ouverture des passes était fixée à 2,50 mètres, et mis en place le coffrage afin de couler l'après-midi. Vers 12 h 30, une partie du voile par passe s'est couché dans la fouille sur 15 mètres endommageant une partie du sous-sol du garage mitoyen et de la voie de circulation piétonne contiguù au chantier avec risque d'effondrement.

Des mesures urgentes et conservatoire ont été prises pour prévenir tout dommage. La société G.F.S. a repris les travaux.

Le chantier s'est achevé. Un décompte définitif a été établi le 7 décembre 1999 et signé par les parties. La société G.F.S. a reçu le paiement des travaux exécutés.

Considérant que le sinistre avait eu d'importantes conséquences financières supportées par elle, la société BOUYGUES B TIMENT a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance du 8 novembre 2001, la désignation d'un expert.

Monsieur BLANCARD DE X... a déposé son rapport le 22 mai 2002.

Pour obtenir réparation du préjudice subi suite au sinistre survenu le 29 septembre 1999, la société BOUYGUES B TIMENT a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 22 mars 2005, a : - déclaré la société BOUYGUES B TIMENT recevable en son action à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, - déclaré la société La Générale de fondations Spéciales entièrement responsable du sinistre survenu le 29 septembre 1999 sur le chantier de construction de l'ensemble immobilier situé 35-41 avenue Paul Doumer à REUIL MALMAISON, - dit et jugé que la compagnie AXA FRANCE, venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société la Générale de Fondations Spéciales devra payer à la société BOUYGUES B TIMENT la somme de 240.898,71 euros en réparation des préjudices subis consécutifs au sinistre survenu le 29 septembre 1999 avec intérêts au taux légal à compter du jugement sous réserve de l'application de la franchise d'un montant de 7.622 euros prévue au contrat d'assurance, - débouté la société BOUYGUES B TIMENT de sa demande en dommages-intérêts, - condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société BOUYGUES B TIMENT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont

distraction au profit de la SCP ROCHERON-OURY, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La compagnie AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2005.

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 août 2005 aux termes desquelles la compagnie AXA FRANCE venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - statuant à nouveau, - dire et juger que la signature du décompte définitif postérieurement au sinistre ne permet pas à la société BOUYGUES B TIMENT de se prévaloir d'une quelconque action indemnitaire à l'encontre du sous-traitant la société G.F.S. et de son assureur, - déclarer la société BOUYGUES B TIMENT irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir, - dire et juger que les garanties offertes au titre du contrat souscrit par la société G.F.S. auprès de la compagnie AXA COURTAGE ne peuvent trouver application, - dire et juger que le rapport d'expertise de monsieur BLANCARD DE X... ne permet pas d'établir l'origine technique du sinistre et les imputabilités ni d'apprécier un éventuel préjudice de BOUYGUES B TIMENT, - débouter BOUYGUES B TIMENT de l'intégralité de ses demandes, - en toute hypothèse, - dire et juger que le préjudice de BOUYGUES B TIMENT ne saurait excéder la somme de 77.191 euros, - dire et juger que AXA FRANCE ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat assorti d'une franchise d'un montant de 7.622 euros opposable aux tiers s'agissant d'une garantie facultative, - condamner la société BOUYGUES B TIMENT à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément à

l'article 699 du nouveau code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE : ô

la demande est irrecevable en raison de l'effet exonératoire du décompte général définitif faute d'avoir fait mention de réserves conformément aux usages habituels, ô

l'action directe contre l'assureur n'est ouverte au tiers lésé que si l'assuré est lui-même exposé à une action en responsabilité ce qui n'est plus le cas, la société BOUYGUES B TIMENT ne pouvant agir contre le sous-traitant du fait de la signature sans réserves du décompte définitif, ô

la garantie de dommages résultant avant réception d'un effondrement de l'ouvrage n'est due qu'à l'assuré et ne peut bénéficier à un tiers, ô

sont exclus de la garantie responsabilité civile les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'assuré ce qui est le cas en l'espèce, ô

sont également exclus les dommages résultant de la non prise en compte des réserves techniques or le bureau d'études avait informé le sous-traitant d'une réserve tenant à la longueur de la passe qui ne devait pas dépasser 2,5 mètres linéaires, ô

l'expertise est critiquable car réalisée sur pièces avec une célérité peu commune ; l'expert a porté des appréciations juridiques mais n'a pas établi l'origine du sinistre, ô

le préjudice subi par la société BOUYGUES B TIMENT doit être revu à la baisse et ne saurait excéder 77.191 euros.

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 avril 2006 aux termes desquelles la société BOUYGUES B TIMENT ILE DE FRANCE venant aux droits de la société BOUYGUES B TIMENT demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - statuant à

nouveau de ce chef, - condamner la compagnie AXA FRANCE à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - subsidiairement, confirmer le jugement entrepris sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la compagnie AXA FRANCE aux dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître RICARD, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE : ô

la signature du décompte définitif est sans incidence sur une action en responsabilité contractuelle s'agissant de fixer après exécution des travaux le coût des prestations réalisées au titre d'un marché, sans rapport avec l'action en réparation d'un sinistre exercée postérieurement, étant précisé que le préjudice au titre du sinistre n'avait pas été évalué, la créance indemnitaire ne pouvant alors se compenser avec la somme due au titre des travaux, ô

l'article 24-1 des conditions spécifiques du contrat ne s'applique qu'au préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux et non à celui résultant d'un sinistre, ô

elle n'a jamais renoncé à son droit de réclamer réparation du préjudice subi suite au sinistre, ô

la compagnie AXA FRANCE doit sa garantie au titre de la police responsabilité civile, ô

l'assureur qui n'a pas contesté sa garantie ne peut revenir sur sa position ; le contrat d'assurance produit aux débats n'étant pas signé par la société G.F.S., les clauses d'exclusion ne peuvent être opposées ; il n'est pas demandé réparation des dommages subis par l'ouvrage mais des préjudices causés résultant du sinistre dont la responsabilité incombe entièrement à la société G.F.S. ; les travaux dont il est demandé le remboursement ont permis de limiter le

sinistre et d'éviter un effondrement du terrain sous la cave et le garage mitoyen et non de remettre en état l'ouvrage ; le bureau d'études n'a pas émis de réserves techniques mais des préconisations, ô

la compagnie AXA ayant refusé de s'intéresser à l'expertise est mal venue à en contester les conclusions,ô

la compagnie AXA ayant refusé de s'intéresser à l'expertise est mal venue à en contester les conclusions, ô

la responsabilité de la société G.F.S. tenue à une obligation de résultat est totale, ô

son préjudice a été justement analysé par l'expert.

Maître HOREL, es qualités de liquidateur de la société Générale de Fondations Spéciales, régulièrement assigné le 29 septembre 2005 et réassigné le 13 décembre 2005, n'a pas constitué avoué

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2006.

MOTIFS

L'article 22-2 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance signé par la société BOUYGUES B TIMENT et la société G.F.S. le 7 juillet 1999, stipule qu'au plus tard dans les 30 jours suivant la réception, le sous-traitant transmet à l'entreprise principale un projet de décompte définitif constituant sa proposition pour solde de tous comptes, que l'entreprise procède à la vérification du projet de décompte définitif en y imputant s'il y a lieu les déductions opérées conformément au contrat, qu'elle établit un décompte définitif pour solde de tous comptes envoyé au sous-traitant en deux exemplaires ...en l'absence de contestation motivée ...le décompte définitif est réputé accepté sans réserve...Si le sous-traitant n'a pas adressé à l'entreprise principale son projet de décompte définitif dans le délai de 30 jours de la réception, l'entreprise principale établit elle-même un décompte pour solde de

tous comptes ...A défaut de réserves formulées par le sous-traitant dans un délai de 10 jours à compter de la notification de ce décompte, il est réputé accepté par le sous-traitant.

Conformément à ces dispositions contractuelles qui font la loi des parties, la société BOUYGUES B TIMENT a établi un décompte définitif le 7 décembre 1999 portant la mention suivante : "étant totalement exécuté, les comptes afférents à ce marché ont été définitivement arrêtés aux montants HT ci -dessous, l'entreprise reconnaissant n'avoir plus de mémoires à présenter".

Ce décompte définitif d'un montant de 955.700 francs HT a été accepté par la société G.F.S. qui l'a signé sans réserves.

A ce décompte était joint un compte détaillé reprenant le montant du marché, les travaux supplémentaires, la révision de prix, la retenue de garantie, le compte prorata, le compte pilotage, les prestations de l'entreprise principale (frais), les pénalités et les acomptes versés.

Aux termes de l'article 24-1 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance, relatif à l'indemnisation des préjudices liés au retard dans l'exécution, il est prévu que l'entreprise principale pourra de plein droit effectuer sur le décompte définitif du sous-traitant une retenue égale à 0,2 % hors taxes du montant du marché par jour de retard dans le démarrage des travaux, l'exécution des travaux, l'achèvement des travaux, la levée des réserves ou la réparation des désordres.

L'article 24-2, relatif aux autres préjudices, stipule que le sous-traitant sera en outre tenu d'indemniser l'entreprise principale de toutes les conséquences financières consécutives aux réclamations de tiers (maître de l'ouvrage, maître d'oeuvre, autres sous-traitants...) ou à des préjudices particuliers non réparés par application de l'article 24-1. Le montant de cette indemnisation sera

fixé lors de l'établissement du décompte définitif. Il s'agit là de la prise en compte , au niveau de la réparation des préjudices, du principe de responsabilité de droit commun du sous-traitant repris à l'article 17 des conditions spécifiques.

Si les dispositions de l'article 24-1 se rapportent exclusivement au retard dans l'exécution des travaux en prévoyant des pénalités de retard, en revanche, l'article 24-2 est relatif à tous les autres préjudices susceptibles d'avoir des conséquences financières en raison des réclamations de tiers et aux préjudices particuliers non réparés par les dispositions de l'article 24-1. Cet article 24-2 tend donc incontestablement, par la généralité des situations envisagées, à la réparation de tous les préjudices autres que ceux résultant du simple retard dans l'exécution des travaux même s'il figure sous la rubrique "indemnisation des préjudices liés au retard dans l'exécution", elle-même faisant partie du chapitre 7 consacré au non respect des obligations contractuelles.

Par cet article 24-2, les parties ont entendu réglé définitivement, lors de l'établissement du décompte définitif, la réparation de tous les préjudices subis par l'entreprise principale du fait des manquements du sous-traitants à ses obligations contractuelles. La survenue d'un sinistre en cours de chantier suite au non respect d'une préconisation technique constitue un manquement par le sous-traitant à ses obligations contractuelles dont les conséquences doivent être examinées lors de l'établissement du décompte définitif. La société BOUYGUES B TIMENT disposait, lors de l'établissement du décompte définitif, de tous les éléments lui permettant de faire valoir les préjudices subis suite au sinistre survenu le 29 septembre 1999. En effet, il n'est pas contesté que la société G.F.S. a effectué les travaux de remise en état à sa charge et que le chantier

a pu se poursuivre. Il en est résulté certes un retard qui était connu dans toute son ampleur au mois de décembre 1999 ainsi que des contraintes de déroulement de chantier également parfaitement révélées. A défaut de pouvoir chiffrer avec précision tous ses préjudices, la société BOUYGUES B TIMENT était à tout le moins en mesure d'émettre des réserves et de proposer un compte provisoire des indemnités dues.

Alors qu'une partie de ses demandes porte sur le dépassement du délai global et relève des pénalités de retard qui doivent être évaluées lors du décompte définitif, la société BOUYGUES B TIMENT a établi un décompte définitif ne mentionnant aucune pénalité et a attendu deux ans avant de solliciter en référé la désignation d'un expert.

Dans la mesure où chaque article du compte a été discuté contradictoirement dans des conditions impliquant la commune intention des parties de fixer définitivement leur situation respective, ce qui figure en caractères apparents sur le décompte définitif du 7 décembre 1999 établi par la société BOUYGUES B TIMENT et signé par la société G.F.S., le décompte définitif constitue un arrêté de compte qui, conformément à l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, ne peut plus faire l'objet de révision sauf en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte, circonstances non invoquées en l'espèce.

Le caractère intangible du décompte définitif fait échec à toute réclamation postérieure de l'entreprise principale.

C'est à tort que les premiers juges ont exclu du décompte définitif les conséquences du sinistre survenu le 29 septembre 1999 considérant que celui-ci était limité au coût des prestations de travaux accomplis.

Le jugement déféré sera réformé.

La société BOUYGUES B TIMENT ILE DE FRANCE est irrecevable à agir à

l'encontre de la G.F.S. et par conséquent à agir directement à l'encontre de son assureur la compagnie AXA FRANCE conformément à l'article L 124-3 du code des assurances.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare la société BOUYGUES B TIMENT ILE DE FRANCE irrecevable à agir à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE,

Condamne la société BOUYGUES B TIMENT ILE DE FRANCE à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société BOUYGUES B TIMENT ILE DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 7621/03
Date de la décision : 08/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-08;7621.03 ?
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