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08/09/2006 | FRANCE | N°03/1952

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2006, 03/1952


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02594 MNR/AV AFFAIRE :

Bruno X...
Y.../ S.A.S. COCA-COLA ENTREPRISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 03/1952 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bruno X... 41

rue de la Procession 78290 CROISSY SUR SEINE comparant en personne, a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/02594 MNR/AV AFFAIRE :

Bruno X...
Y.../ S.A.S. COCA-COLA ENTREPRISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 03/1952 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bruno X... 41 rue de la Procession 78290 CROISSY SUR SEINE comparant en personne, assisté de Me Henri D'ARMAGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0065 APPELANT [****************] S.A.S. COCA-COLA ENTREPRISE 27 ruie Camille Desmoulins 92784 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Quitterie GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1862 INTIMEE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Catherine Z..., M. X...
Y.../ Société Coca-Cola Entreprise - No RG : 05/02594

08/09/2006 EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre d'embauche du 14 mars 1975, M. X... a été engagé par la Société parisienne de boissons gazeuses, aux droits de laquelle vient la société Coca-Cola Entreprise, en qualité de chef des ventes de la direction régionale "Ile de France- Haute Normandie".

M. X... a ensuite occupé les postes suivants : chef de produits en 1979, coordinateur marketing au siège de la société de 1980 à 1993, puis chargé d'études statistiques au sein du service "administration des ventes et marketing"de 1993 à 2003.

Par lettre du 22 octobre 2002, la société Coca-Cola Entreprise a notifié à M. X... sa mise à la retraite à compter du 22 janvier 2003.

Estimant avoir été victime d'un traitement discriminatoire de la part de son employeur depuis 1995, M. X... a a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la condamnation de la société Coca-Cola Entreprise à lui payer une indemnité compensatrice pour non-respect du délai-congé de mise à retraite, des dommages et intérêts pour discrimination et une indemnité de procédure.

Par jugement 24 mars 2005, le conseil: - a condamné la société Coca-Cola Entreprise à verser à M. X... la somme de 5 142 ç pour non respect de la procédure (non respect du délai-congé de mise à la retraite), - a débouté M. X... du surplus de ses demandes, - a débouté la société Coca-Cola Entreprise de sa demande d'indemnité de procédure .

Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.

M. X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Coca-Cola Entreprise à lui payer la somme de 5 142 ç à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la

procédure de mise à la retraite, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Coca-Cola Entreprise à lui payer les sommes suivantes :

[* 450 000 ç à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire , avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2003, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris, cette somme se décomposant comme suit :

ô 400 000 ç au titre de son préjudice économique

ô 50 000 ç au titre de son préjudice moral,

*] 15 000 ç à titre d'indemnité de procédure .

M. X... soutient : - qu'à l'exception d'une augmentation générale et automatique de 0,3% en 2000, il n'a fait l'objet d'aucune augmentation entre 1996 et 2002, et ce contrairement aux cadres de même niveau et ancienneté, - que l'évolution de son salaire ne tenait même pas compte de l'inflation alors que son contrat de travail prévoyait une échelle mobile automatique des salaires dont la société Coca-Cola Entreprise n'a jamais tenu compte et que même s'il était jugé que cette clause était nulle, son employeur a commis une faute en insérant dans son contrat de travail une clause qu'il savait illicite, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts, - que les revenus de ses dernières années d'activité étant pris en compte pour le calcul de la retraite, et en particulier de la retraite chapeau, les conséquences financières de cette discrimination sont considérables, - qu'en 1995, la société Coca-Cola Entreprise lui a fait perdre un rang dans la hiérarchie de l'entreprise, dans la mesure où jusqu'alors il était placé sous la responsabilité directe de M. A..., et qu'il s'est trouvé sous la responsabilité d'une "nouvelle venue", Mme B..., elle-même dépendant hiérarchiquement

de M. A..., et que Mme B... a perçu des bonus et des stock-options, ce dont il n'a pu bénéficier compte tenu de sa perte de rang, - que malgré des sommations de communiquer, la société Coca-Cola Entreprise n'a jamais produit les bulletins de salaire depuis 1996 de Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., Mme H..., M. A..., M. I..., M. J..., M. K... et M. L..., ce qui l'a mis dans l'incapacité de prouver la discrimination dont il a été l'objet, - qu'il a subi un important préjudice économique (perte de salaire, perte de bonus, perte consécutive de droit à la retraite chapeau, perte de stock-options) ainsi qu'un préjudice moral .

La société Coca-Cola Entreprise demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite en outre la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2 000 ç à titre d'indemnité de procédure.

La société Coca-Cola Entreprise fait valoir : - que M. X... n'apporte pas un commencement de preuve d'une discrimination salariale, - que jusqu'à la notification de la rupture de son contrat de travail, il n'a jamais prétendu avoir été victime d'une discrimination salariale et qu'il n'a jamais contesté que le poste de "chargé des études statistiques" était adapté à ses compétences et à sa motivation

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnité pour non-respect de la

procédure de mise à la retraite

Considérant que cette disposition n'est critiquée par aucune des parties et que le jugement déféré sera confirmé de ce chef; Sur l'indemnité pour traitement discriminatoire

Considérant que M. X... fonde sa demande tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant du traitement discriminatoire dont il aurait fait l'objet, sur trois éléments :

- la non-application par son employeur de la clause d'indexation des salaires sur les prix figurant dans son contrat de travail ,entraînant une perte de salaire et une perte sur sa retraite-chapeau,

- la perte de bonus auquel selon lui il aurait pu prétendre compte tenu de son niveau de rémunération et de son ancienneté, entraînant également une perte de salaire et une perte sur sa retraite-chapeau, - la perte de stock-options;

Considérant qu'il convient au préalable de relever que seules les demandes relatives à la perte de bonus et de stock-options ont trait à une question de discrimination salariale, la demande relative à la clause d'indexation de salaires étant liée à l'application du contrat de travail initial de l'intéressé;

Considérant qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L 133-5-4o, L 136-2-8o et L 140-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique;

Considérant qu'en application de l'article 1315 du Code Civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser

une inégalité de rémunération, il incombe à lemployeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que les salariés auxquels se compare M. X... ne sont pas placés dans une situation identique à la sienne;

qu'en effet, alors qu'il était affecté au service administration des ventes, M. D..., M. M..., M. L..., M. N..., M. J..., Mme F... et Mme H... occupent des postes de responsable au service commercial, que M. I... dirige un projet au sein du département "Production" et que Mme C... et Mme O... appartiennent au service "Finances" du département administration;

que les salariés appartenant au même service que M. X... occupent des fonctions supérieures aux siennes, Mme B... étant responsable de l'administration des ventes et la supérieure hiérarchique de l'intéressé, Mme P... étant responsable de la coordination des informations commerciales et M. A... étant chef de groupe "Planning, stratégie et administration des ventes" et dirigeant le service auquel appartient M. X...;

Considérant qu'en outre, le salaire de base de M. X... était quasiment équivalent à celui de M. A..., de Mme B... et de Mme P... (en janvier 2002, 5 127 ç au lieu de 5 128,32 ç pour M. A... , 5 476,79 ç pour Mme B... et 5 428,02 ç pour Mme P...);

Considérant que l'attribution des bonus et stock-options est réservé aux salariés les plus élevés de la hiérarchie, titulaires de postes clés déterminés par la direction, représentant 4% de la totalité de salaires de l'entreprise, ce qui n'était pas la cas de M. X..., comme cela se trouve confirmé par les pièces versées en cours de délibéré, à la demande de la cour, par la société Coca-Cola Entreprise;

Considérant que M. X... ne peut utilement critiquer la nomination, en 1995, de Mme B..., qui lui aurait fait perdre un rang dans la hiérarchie, dans la mesure où il relève

Considérant que M. X... ne peut utilement critiquer la nomination, en 1995, de Mme B..., qui lui aurait fait perdre un rang dans la hiérarchie, dans la mesure où il relève du pouvoir de direction du chef d'entreprise de créer les postes adaptés aux nécessités du service et que M. X... n'établit pas ni même allègue qu'il bénéficiait auparavant d'avantages (bonus, stock- options) dont il aurait été privé par la nomination de Mme B...;

Considérant qu'enfin, il apparaît que les cadres se situant au même niveau hiérarchique que M. X... étaient très largement moins payés que ce dernier et que s'ils ont bénéficié d'augmentations individuelles de salaire pendant la période de référence, il convient d'observer que leurs salaires étaient particulièrement bas par rapport à celui de M. X... et qu'en tout état de cause, ce dernier ne se fonde, pour justifier l'existence du préjudice qu'il prétend avoir subi, que sur une discrimination par rapport à d'autres salariés, plus élevés dans la hiérarchie et qui ont perçu des bonus et des stock-options, ce qui n'est pas le cas des cadres de même niveau que lui, comme cela résulte des bulletins de paie des intéressés communiqués en cours de délibéré par la société Coca-Cola Entreprise;

Mais considérant qu'il résulte de la lettre d'engagement de M. X..., en date du 14 mars 1975, les dispositions suivantes :

" Nous vous rappelons (...) , que nos Collaborateurs bénéficient d'une convention d'échelle mobile automatique de salaires dont l'application se fait trimestriellement, respectivement les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre de chaque année." ;

Considérant que si M. X... ne peut demander l'application de

cette clause, entachée de nullité comme violant l'article 79 paragraphe 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, il n'en demeure pas moins que, comme le soutient le salarié, l'employeur a commis une faute en insérant une telle clause dans son contrat de travail, alors qu'il la savait inopérante parce qu'illicite, le déterminant ainsi à s'engager sur des bases erronées ;

Considérant que pour la seule période de référence retenue par M. X..., soit de février 1998 à janvier 2003, il apparaît qu'il n'a été augmenté que de 2,49 %;

Considérant qu'au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M. X... la somme de 40 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant économique que moral;

que cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Sur l'indemnité de procédure

Considérant qu'il apparaît équitable de condamner la société Coca-Cola Entreprise à payer à M. X... la somme de 2 500 ç à titre d'indemnité de procédure ;

qu'il y a lieu de débouter la société Coca-Cola Entreprise de cette même demande ; PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 24 mars 2005 et statuant à nouveau,

Condamne la société Coca-Cola Entreprise à payer à M. X... la somme de 40 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'insertion par son employeur dans son contrat de travail d'une clause qu'il savait illicite.

Dit que cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la société Coca-Cola Entreprise à payer à M. X... la somme de 2 500 ç à titre d'indemnité de procédure .

Déboute la société Coca-Cola Entreprise de cette même demande .

Condamne la société Coca-Cola Entreprise aux dépens.

Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine Z..., Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/1952
Date de la décision : 08/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-08;03.1952 ?
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