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08/09/2006 | FRANCE | N°03/01846

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2006, 03/01846


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03623 SB/AV AFFAIRE :

Benoît X... C/ S.A. B2S venant aux droits de la Société B2S CERITEX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 03/01846 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : M

onsieur Benoît X... 45 rue des Tilleuls 92100 BOULOGNE BILLANCOURT re...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03623 SB/AV AFFAIRE :

Benoît X... C/ S.A. B2S venant aux droits de la Société B2S CERITEX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 03/01846 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Benoît X... 45 rue des Tilleuls 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Me Alexandre SIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0216 substitué par Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0178 APPELANT [****************] S.A. B2S venant aux droits de la Société B2S CERITEX 2 rue Louis Pergaud 94700 MAISONS ALFORT représentée par Me Catherine OLIVE substituant Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0094 INTIMEE [****************] Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT Y... des faits et de la procédure M. X... a été engagé par la société CERITEX, devenue la société B2S CERITEX, et en dernier lieu la société B2S, le 30 juin 1997 en qualité d'assistant contrôleur de gestion, la relation de travail relevant de la convention collective des prestataires du

tertiaire. Le 1er janvier 2003, il a été promu responsable financier, avec le statut de cadre dirigeant, et il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 5.335,20 ç. Par lettre du 20 septembre 2003, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire et il a été convoqué le 1er octobre à un premier entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 10 octobre suivant, avec confirmation de la mise à pied à titre conservatoire. Après un second entretien préalable qui s'est déroulé le 22 octobre 2003, il a été licencié par courrier recommandé du 28 octobre 2003 pour faute lourde. Il lui est reproché: 1- Notes de frais a) vos notes de frais Un certain nombre de vos notes de frais présentent des "anomalies" évidentes et notamment le fait que les demandes de remboursement d'indemnités kilométriques pour des distances éloignées ne sont ni assorties de demandes de remboursement de frais d'autouroute ni de restauration. D'autre part, cette pratique ne respecte pas la procédure mise en place et dont vous êtes pourtant le garant en tant que responsable financier, tout comme l'absence de validation hiérarchique sur nombre de vos propres notes de frais. Un faisceau d'indices concordant tend à attester de votre présence sur le site de Boulogne alors même que vos notes de frais précisent que vous seriez à plusieurs centaines de kilomètres de Boulogne ce qui révèle certaines impossibilités matérielles de déplacements pour lesquels vous avez demandé et obtenu le remboursement d'indemnités kilométriques. Durant l'entretien préalable, vous vous êtes défendu de ces faits en prétextant dans un premier temps que, ne bénéficiant pas de véhicule de fonction, vous auriez utilisé votre véhicule personnel ce qui justifiait des notes de frais puis, dans un second temps, devant nos questions vous vous êtes finalement souvenu avoir emprunté le véhicule d'un tiers... sans être capable de vous souvenir de quel tiers il s'agissait, ni même du modèle du véhicule et ce,

sans vous expliquer sur les impossibilités matérielles des déplacements dont les remboursements étaient demandés. Outre la confusion de vos explications, cela ne nous explique pas la possibilité d'être à la fois et dans le même temps à Boulogne et en province et de vous faire rembourser pour votre propre compte des sommes destinées au propriétaire du véhicule tiers. Ainsi, nombre de remboursements d'indemnités kilométriques sont indus car pris en charge par la société non seulement sans justificatifs comptables, mais surtout délibérément faussement rédigés. b) votre implication dans la mécanique de contrôle des notes de frais En votre qualité de responsable financier, la mécanique de validation des notes de frais était sous votre responsabilité, d'une manière plus générale, même si lors du premier entretien selon vos dires, cela relevait de la responsabilité de tierces personnes, dont une sous votre autorité hiérarchique. Après investigations il est avéré de manière évidente qu'en qualité de responsable financier de l'entreprise, agissant par délégation du directeur général de l'époque (M. Z...), bénéficiant du pouvoir de signature d'un certain nombre de documents (dont la signature d'un certain nombre de documents (dont la signature sur les chéquiers entreprise), cette mécanique de contrôle de la validité des dites notes relevait de votre responsabilité propre eu égard à votre fonction. Dans ce cadre, nombre de salariés dont vous, avaient eu l'opportunité de vous faire indûment payer des notes de frais pour percevoir des remboursements d'indemnités kilométriques imaginaires:

ces faits délictueux n'ont été possibles qu'en l'absence de procédure de validation des notes de frais, d'une part, et du fait que vous avez enclenché ces remboursements, d'autre part. Le manquement total à vos obligations de contrôle et de suivi des notes de frais démontre une volonté de faire passer ces sommes indues, et caractérise des irrégularités frauduleuses comptables. 2- Fiches de caisse Quatre

fiches de caisse ont été éditées afin de décaisser des sommes en espèce s'élevant à 24 000 euros au profit de deux salariés, sommes effectivement sorties. Cependant, ces fiches de caisse sont restées "lettres mortes" d'un point de vue comptable, et ont été imputées, ce que nous avons eu du mal à trouver, sur un compte de charge particulièrement critiquable. Une telle comptabilisation est éminemment fautive et caractérise un acte volontairement délictueux. L'option que vous avez choisie par là même engage votre responsabilité personnelle en tant que responsable financier de b2s Ceritex. Vous avez prétexté l'erreur d'interprétation de votre collaborateur (n-1) face à vos prétendues consignes d'imputation comptable. Cependant, bien que ces pratiques soient douteuses, et que vous vous étonniez de ne pas avoir de facture à présenter en face de ces sommes, ce qui paraît être un minimum à exiger d'un responsable financier, il apparaît très peu probable que votre subordonné, par quatre reprises, ait commis la même erreur d'interprétation de vos consignes...sachant que pour au moins une des écritures, la première...il n'était pas encore le salarié de l'entreprise ! Lors du second entretien, que nous avons organisé pour respecter les règles du contradictoire, vous avez reconnu votre propre responsabilité et votre défaut de contrôle. Ainsi, ces imputations comptables fallacieuses dénotent un manquement lourd à vos obligations et responsabilités professionnelles. Vous ne pouviez par ailleurs ignorer ni la mécanique ni les implications de telles pratiques. Il est inutile de vous préciser que cette pratique a induit un préjudice financier important pour la société puisque, non seulement, ces sommes décaissées l'ont été indûment, mais ne sont justifiées par aucune pièce Comptable. L'ensemble des faits caractérise une intention de nuire à l'encontre de la société qui a subi un préjudice financier, et justifie votre licenciement pour faute lourde. La

société B2S CERITEX a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes par le salarié: - 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure. Le salarié, à titre reconventionnel, a sollicité le paiement des sommes suivantes par l'employeur: -2 820 euros à titre de solde de congés payés, -3 340 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -813 euros à titre de congés payés conventionnels, -5 000 euros à titre de prime pour l'exercice 2003, -10 847 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -16 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 600 euros à titre de congés payés afférents, -1 719 euros à titre de salaire pour la mise à pied pour septembre 2003 et 5 335 euros pour octobre 2003, -7 344 euros à titre d'indemnité RTT, -444 euros au titre de la mutuelle, -192 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -12 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 12 mai 2005, le conseil de prud'hommes a condamné M. X... à verser à la société B2S CERITEX les sommes suivantes: - 1.351,50 ç à titre de préjudice, - 100 ç à titre d'indemnité de procédure. Il a rejeté les demandes reconventionnelles du salarié. Pour se déterminer ainsi, le conseil a estimé notamment que M. X... avait manifestement outrepassé ses droits en se faisant rembourser directement des notes de frais à hauteur de 1 351,50 euros. Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il demande le paiement des sommes suivantes: -2 820 euros à titre de solde de congés payés, -3 340 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -813 euros à titre de congés payés conventionnels, -5 000 euros à titre de prime pour

l'exercice 2003, -11 030 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -16 641 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 664 euros à titre de congés payés afférents, -1 849 euros à titre de salaire pour la mise à pied pour septembre 2003 et 5 547 euros pour octobre 2003, -7 344 euros à titre d'indemnité RTT, -444 euros au titre de la mutuelle, -192 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient: -que le jugement est nul pour contradiction de motifs, violation de la loi et défaut de base légale, -que la lettre de licenciement ne comporte pas de motif précis, -que la rupture de son contrat de travail était programmée dans le cadre de nombreux licenciements de salariés de l'entreprise décidés par la nouvelle équipe dirigeante, -qu'il a dû saisir le président du tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir en cours de procédure certains documents de l'entreprise, -que le rapport d'un expert-comptable produit par l'employeur n'est pas contradictoire et a été établi postérieurement au licenciement, -que le système de badgeage mis en place dans l'entreprise ne respecte pas les règles édictées par la CNIL et le code du travail, -que le contrôle des notes de frais relevait du service paie, sous la responsabilité de Mme A... et du directeur des ressources humaines,-que le contrôle des notes de frais relevait du service paie, sous la responsabilité de Mme A... et du directeur des ressources humaines, -qu'en ce qui concerne les fiches de caisse, sa fonction consistait à choisir le poste comptable correspondant le mieux à une opération dont il n'appréciait pas l'opportunité et qu'il n'a jamais signé les chèques ayant permis les retraits sur la base des bons de caisse dont il n'était pas également le signataire. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour

un plus ample exposé des faits et des moyens, la société B2S demande la condamnation du salarié à lui verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient: -qu'elle a confié le 12 septembre 2003 une mission à un cabinet d'expertise comptable afin de l'éclairer sur les conséquences des irrégularités constatées et de préconiser les solutions adaptées, -qu'après une enquête complémentaire, un second entretien préalable a eu lieu le 22 octobre 2003 afin de vérifier les explications du salarié, -que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, -que les faits ne sont pas prescrits, -que le système de relevés de badgeurs constitue un moyen de preuve licite compte tenu de la gravité des faits reprochés et du fait qu'il ne s'agissait pas d'un mode de contrôle sur la durée individuelle de travail, - que la réalité des griefs allégués contre le salarié est justifiée, notamment en ce qui concerne le contrôle des notes de frais de MM. B... et Wood, aujourd'hui associés de M. X... dans une société concurrente, -qu'elle est fondée à obtenir le remboursement des notes de frais litigieuses et des sommes indûment décaissées à hauteur de 16 000 euros ainsi que la réparation du préjudice moral subi. Motifs de la décision Sur la nullité du jugement critiqué Considérant qu'à supposer même, comme le prétend le salarié, que la violation des règles alléguées soit établie, la cour est tenue de se prononcer sur le fond en cas de nullité du jugement; Sur le bien-fondé du licenciement Considérant qu'il convient d'observer en liminaire que si l'employeur fait valoir l'absence de prescription des faits, cette question n'est pas débattue par le salarié dans ses écritures développées oralement à l'audience; qu'en tout état de cause, le délai prévu à l'article L. 122-44 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés, soit en l'espèce

au mois de septembre 2003, alors que la procédure disciplinaire a été déclenchée le 20 septembre 2003, date de la mise à pied conservatoire; que la prescription n'est donc pas acquise; -La motivation de la lettre de licenciement Considérant que la lettre de licenciement est suffisamment précise au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail dès lors que sont évoqués des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables, sans qu'il soit besoin de mentionner le nombre, les jours visés et le montant des sommes litigieuses ainsi que les pièces justificatives fondant le licenciement; -la réalité des griefs allégués Considérant que le rapport établi en septembre 2004 par un cabinet d'expertise comptable suite à la mission confiée le 12 septembre 2003 par l'employeur avant l'engagement de la procédure disciplinaire est produit aux débats et que les parties sont dès lors en mesure d'en débattre contradictoirement; que cet élément peut donc être valablement examiné par la cour; Considérant qu'il est prévu au contrat de travail que les frais seront remboursés au salarié sur justificatifs selon les règles de la société; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport précité dont les conclusions ne sont pas utilement démenties par le salarié sur ce point que le montant de notes de frais a été remboursé à M. X... à hauteur de 1 351,50 euros pour la période de juin 2002 à mai 2003 sans validation de son responsable hiérarchique, Marc Z..., violant ainsi la procédure prévue à cet effet, dont les modalités avait été précisée par ledit supérieur dans son courriel du 1er octobre 2001 adressé au salarié; qu'ainsi sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la validité du système de badgeage, le grief de non-respect de la procédure à cet égard est établi; Considérant que si, au regard des fonctions exercées par Benoît X... et de son statut de cadre dirigeant impliquant un respect scrupuleux des règles en vigueur dans

l'entreprise, une telle violation de la procédure constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, l'intention de nuire de l'intéressé pouvant caractériser la faute lourde au sens de l'article L. 223-14 du code du travail n'est pas démontrée; Qu'à les supposer établis, les autres griefs allégués à l'appui du licenciement ne peuvent caractériser une telle intention de nuire; Sur les conséquences du licenciement, autres que les congés payés Considérant que les demandes concernant les indemnités de rupture, le préavis, l'indemnité de congés payés afférente et le salaire correspondant à la mise à pied du 20 septembre à la date du licenciement ne sont pas fondées dès lors que le licenciement est justifié par la faute grave du salarié et qu'il n'est pas justifié des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail invoquées par le salarié; Sur les congés payés Considérant que le salarié invoque les dispositions précises de la convention collective applicable en l'espèce au soutien de sa demande; que l'employeur de son côté, qui a présenté, à titre subsidiaire, des explications sur le bien-fondé de certaines autres demandes du salarié, ne formule aucune observation pour démentir le bien-fondé des calculs opérés par le salarié au titre des congés payés; Que dans ces conditions, au vu des éléments de la cause, il y a lieu de faire droit à cette demande; Sur les jours de RTT Considérant que M. X... ne conteste pas sa qualité de cadre dirigeant et à ce titre n'est pas fondé à réclamer le paiement de jours de RTT; qu'au demeurant aucune explication à l'appui de la demande n'est fournie par l'intéressé à ce titre; Sur la demande formée au titre de la Mutuelle Considérant que le salarié fait valoir que le contrat de travail prévoit la prise en charge de la mutuelle par l'employeur et que celui-ci ne pouvait revenir sur cet avantage acquis comme il la fait en prélevant à compter de janvier 2003 à la rubrique "PREV CADRE FORFAIT"une somme mensuelle de

44,38 euros soit au total sur 10 mois la somme de 444 euros arrondie; Considérant que le contrat de travail prévoit que le salarié bénéficiera du régime de protection cadre actuel, à savoir assurance décès-invalidité et mutuelle complémentaire maladie; que les bulletins de paie établis antérieurement à l'année 2003 ne font apparaître aucun prélèvement à la charge du salarié au titre de la rubrique mentionnée ci-dessus, l'intégralité des sommes dues (89,61 euros ) étant supportée par l'employeur; Considérant que l'employeur ne fournit aucune explication à ce sujet; Que dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande; Sur le paiement d'une prime Considérant qu'en l'absence de disposition contractuelle à cet égard et d'éléments justifiant le bien-fondé de la demande du salarié, celle-ci doit être rejetée; Sur le remboursement du montant des notes de frais litigieuses et des sommes décaissées par le salarié ainsi que le préjudice moral allégué par l'employeur Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne le remboursement des sommes indûment perçues par le salarié à titre de remboursement de frais, dans le cadre de son contrat de travail; Considérant en revanche que l'employeur n'est pas fondé à obtenir le paiement de sommes correspondant au montant des fiches de caisse concernant des tierces personnes dont il conteste l'enregistrement comptable par le salarié; qu'en effet, même en supposant que ces enregistrements n'aient pas été faits dans le respect des règles comptables, en l'absence de faute lourde, la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être recherchée à cet égard; Considérant que le préjudice moral allégué par l'employeur n'est pas justifié; Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que l'équité ne commande pas l'application de cet article tant en première instance qu'en appel; Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, et par arrêt

contradictoire, Infirme partiellement le jugement rendu le 12 mai 2005 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt; Statuant de nouveau, Dit que le licenciement de Benoît X... repose sur une faute grave, Condamne la société B2S à verser à Benoît X... les sommes suivantes: -2 820 euros à titre de solde de congés payés, -3 340 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -813 euros à titre de congés payés conventionnels, -444 euros au titre de la mutuelle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement déféré, Condamne chacune des parties à supporter par moitié les dépens. Arrêt prononcé par Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/01846
Date de la décision : 08/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-08;03.01846 ?
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