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08/09/2006 | FRANCE | N°03/00895

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2006, 03/00895


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/00531 PD/AV AFFAIRE :

S.A. MOTEC INGENIERIE C/ Nadine X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 03/00895 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. MOTEC INGENIERIE Bâti

ment A2 1 Rue Jules Valles 95490 VAUREAL représentée par Me Dominiqu...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/00531 PD/AV AFFAIRE :

S.A. MOTEC INGENIERIE C/ Nadine X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 03/00895 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. MOTEC INGENIERIE Bâtiment A2 1 Rue Jules Valles 95490 VAUREAL représentée par Me Dominique PARISET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154 APPELANTE [****************] Madame Nadine X... 17 rue du Soldat Beaulieu 59410 ANZIN représenté par Me Christelle MONCONDUIT, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 155 INTIMEE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Y... le VAVASSEUR, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 février 2006 la société Motec Ingenierie a saisi la cour d'une requête en omission de

statuer dont serait entaché son arrêt rendu le 8 décembre 2005 dans l'affaire l'opposant à Mme X...
Z... parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2006 La société Motec Ingenierie fait valoir que la cour dans son arrêt du 8 décembre 2005 a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la salariée à lui payer des dommages et intérêts en raison de sa responsabilité délictuelle. Mme X... conclut à l'irrecevabilité de la requête et sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

MOTIFS Considérant qu'aux termes de l'article 463 du nouveau code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Considérant qu'il est établi que la société avait devant la cour conclu reconventionnellement à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 65000.00 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil; Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par la société la cour dans son arrêt n'a pas omis de statuer sur cette demande reconventionnelle qu'en effet dans les motifs de cette décision il est expressément indiqué:" Considérant que la société Motec Ingenierie soutient avoir subi de très graves préjudices du fait des fautes commises par Mme X... lors de l'exercice de ses fonctions; Considérant cependant qu'un salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des risques de l'exploitation et que sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en cas de faute lourde; qu'en l'absence donc d'une telle faute la demande ne peut prospérer;"que par ailleurs dans le dispositif de l'arrêt la cour a rejeté la demande reconventionnelle; Considérant dès lors qu'en l'absence d'omission de

statuer la requête présentée doit être rejetée; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour Mme X...; PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Statuant publiquement par arrêt CONTRADICTOIRE

Rejette la requête en omission de statuer

Met les éventuels dépens à la charge de la société Motec Ingenierie. Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00895
Date de la décision : 08/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-08;03.00895 ?
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