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08/09/2006 | FRANCE | N°00/01198

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2006, 00/01198


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 03/03078 SB/NB AFFAIRE :

Roland X... C/ GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section :

Encadrement No RG : 00/01198 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a

rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Roland X... 120 Rue...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 03/03078 SB/NB AFFAIRE :

Roland X... C/ GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section :

Encadrement No RG : 00/01198 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Roland X... 120 Rue La Fontaine 75016 PARIS comparant en personne, assisté de Me VEUILLOT substituant Me Marie Sophie ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M2057 APPELANT [****************] GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC en la personne de son représentant légal 18 Rue Horace Vernet 92136 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX représentée par Me DUBOIS Virginie substituant Me Patrice MOUCHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 104 INTIMEE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT

Exposé des faits et de la procédure M. X... a été engagé par la société Général Electric, à laquelle ont succédé les sociétés Général Electric CGR et Général Electric France (Getsco) suivant contrat de

travail en date du 5 juin 1989. Le 14 octobre 1991, il a signé un nouveau contrat avec la société Général Electric CGR en qualité de chef de produit assurance qualité, cadre position 10, puis le 13 septembre 1993, il a signé avec la société Getsco un autre contrat aux termes duquel il est devenu associate auditor, ce contrat précisant, comme le précédent, que son ancienneté au sein du groupe Général Electric était reprise à compter du 5 juin 1989. Il a été affecté en dernier lieu pour une mission temporaire à la Sovac, filiale du groupe.

Le 15 juillet 1997, l'employeur a autorisé le salarié à prendre un congé sans solde de septembre 1997 à septembre 1999 afin de suivre une formation aux Etats-Unis. Par courriel du 4 novembre 1999, l'employeur a indiqué au salarié que suite à l'entretien du 20 septembre 1999 avec Chantal Raffin et dans l'attente d'une décision de votre part, nous vous confirmons la situation: -votre congé sans solde prenait fin le 30 septembre 1999, -vous nous avez fait une demande de report de six mois de ce congé sans solde afin de poursuivre une formation complémentaire, -nous ne souhaitons pas accéder à votre demande, n'étant pas en mesure de pouvoir vous garantir un retour sur un poste à la Sovac à cette échéance, et nous vous avons demandé de prendre une décision sur votre retour ou non au 1er octobre 1999, -nous sommes cependant prêts à accepter ce report si à l'issue de votre formation, il est prévu que vous intégriez une autre société du groupe qui aurait déjà formalisé une offre pour le mois de mars 2000. Nous vous prions de nous faire part de votre décision définitive pour le 15 novembre au plus tard, considérant que vous avez déjà bénéficié d'un délai supplémentaire suffisant. Le même jour, il a été transmis au salarié une description d'un poste chez Vie Plus. Ce dernier, le 11 novembre suivant, a demandé un peu plus de temps pour concrétiser GE Capital ou Vie plus et récupérer ses

dossiers en garde meuble, souhaitant clarifier sa situation avant la fin de l'année. Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 30 mars 2000, l'employeur faisant à nouveau référence à l'entretien du 20 septembre 1999 a confirmé la date d'échéance du congé sans solde au 30 septembre 1999 et la non-acceptation de la demande de report de six mois de ce congé, faisant état de ce que le salarié l'avait informé le 11 novembre 1999 qu'il était en contact avec d'autres entités du groupe et que sa situation serait clarifiée avant la fin de l'année 1999 mais qu'il était sans nouvelle de sa part à ce jour. L'employeur a indiqué que le salarié était donc en absence injustifiée depuis le 1er octobre 1999, ce qui pourrait l'amener à le licencier pour faute grave et qu'il devait faire connaître par retour sa date de reprise ou justifier de son absence. Aux termes d'un courriel en date du 18 avril 2000, le salarié a indiqué qu'il allait intégrer GE Capital Equity à Londres, société du groupe et le 9 mai suivant qu'il attendait une offre et recontacterait immédiatement son correspondant à réception du document. Par lettre du 22 mai 2000, M. X... a été finalement convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 30 mai suivant auquel il ne s'est pas rendu, puis licencié pour faute grave le 6 juin 2000 par lettre recommandée avec accusé de réception pour les motifs suivants: 1. Alors que vous aviez été informé dès le 20 septembre 1999 qu'il n'était pas question de vous allouer une prolongation de votre congé sabbatique consenti deux ans auparavant et prenant fin le 30 septembre 2000, vous n'avez eu de cesse que de nous faire croire (...) Que vous étiez sur le point de trouver un emploi au sein du groupe GE et ce, sans discontinuer depuis la fin de l'année 1999, alors que Sovac vous proposait d'intégrer un poste dès octobre 1999. Vous avez malheureusement décliné ce poste, ce qui aurait pourtant évité les incidents

intolérables détaillés ci-dessous. A ce titre, nous vous avons alerté par messages électroniques (...) Que la situation n'était pas tenable et qu'en tout état de cause vous vous trouviez en situation d'absence non autorisée depuis le 1er octobre 1999. Ces courriers sont demeurés sans réponse de votre part malgré l'ultimatum qui vous était fait et la proposition d'une solution conciliante qui vous était proposée (figurant au message du 4 novembre 1999). Cependant, dans le même temps vous entreteniez avec GE International une correspondance électronique assidue par laquelle vous nous assuriez de l'imminence-jamais avérée en 8 mois de prétendues discussions sérieuses-de la conclusion d'un contrat avec une autre société du groupe GE. 2. (...) Nous avons compris que vous aviez purement et simplement abusé de notre confiance en nous faisant croire à des démarches sérieuses en vue de trouver un emploi au sein du groupe. Vous vous êtes d'abord vanté (...) D'être actuellement au service d'une société ne faisant pas partie du groupe, appelée Eden.com-Garvita.com. Ensuite, nous avons été alertés par la société General Electric aux Etats-Unis que vous aviez tenté de procéder à l'exercice de certains droits à stock option le 24 mars dernier en faisant croire à votre interlocuteur que vous étiez sur le point d'être effectivement embauché par l'une des filiales de Général Electric. Vous savez pourtant que selon le règlement de stock options allouées par GE, société américaine et société mère de la société vous employant en France, ainsi que selon le droit américain applicable à ce règlement, l'acceptation d'un emploi (...) au profit d'une autre société-étrangère au groupe GE-est considérée comme (...) une cessation volontaire d'emploi (...) Dès lors votre activité au sein de Eden.com-Garvita.com (...) constituant une cessation volontaire d'emploi, conformément au droit américain, les options ont été perdues avant le 24 mars 2000, date à laquelle vous avez tenté de

les exercer. (...) 3. Ainsi, lorsque vous m'avez écrit par message électronique le 28 avril dernier que "je considère que mes entretiens avec Equity est un gage de ma présence à GE et valide mon "leave of absence" sans pour autant me préciser avoir exercé les stock options, vous tentiez vainement de vous justifiez et de vous créer une preuve à vous-même sur mon éventuel acquiescement à cette situation que je réprouve totalement. (...) Vous avez réalisé que les conditions légales d'exercice des stocks n'étaient plus remplies depuis fin septembre 1999, vous avez tenté par tous moyens de me faire croire que vous seriez réintégré à un emploi "sous peu". 4. Aujourd'hui, j'observe que non seulement vous avez gravement abusé de notre confiance en recourant à toute sorte de stratagème pour éviter de nous dire que vous n'aviez pas d'emploi au sein du groupe (...) mais encore vous vous êtes permis de travailler pour une autre société sans autorisation tout en exerçant des stock options auxquelles vous saviez pertinemment ne pas avoir droit. (...) Se prévalant du caractère abusif de son licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société Général Electric à lui payer les sommes suivantes: - 48.711,92 ç à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 1999 au 8 juin 2000, - 4.871,90 ç au titre des congés afférents, - 7.622,45 ç à titre de dommages et intérêts liés à l'interruption forcée du PEE, - 15.831,07 ç à titre de préavis, - 1.583,10 ç à titre de congés payés sur préavis, - 24.502,13 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 94.520 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, rupture abusive et manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, - 312.973,51 $US à titre d'exercice des droits d'option, - 1.620,26 ç à titre de paiement du solde de congés payés acquis jusqu'en août 1997, - 3.811,23 ç à titre d'indemnité de procédure, avec intérêts au taux

légal "depuis la naissance de chacune des dettes". Par jugement du 24 janvier 2003, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, statuant en formation de départage, a considéré que le licenciement de M. X... reposait non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Général Electric International à lui verser les sommes suivantes: - 15.831,07 ç à titre de préavis, - 1.583,10 ç au titre des congés payés y afférents, - 24.502,13 ç à titre d'indemnité de licenciement, - 1.100 ç à titre d'indemnité de procédure, outre la remise des documents légaux conformes.

Il a jugé la demande relative aux stock options irrecevable comme étant dirigée contre la société General Electric International inc et condamné en tant que de besoin l'employeur à délivrer un certificat de travail et une attestation Assédic conformes aux termes du jugement. Pour se déterminer ainsi, le conseil a notamment estimé: - que seule la loi française avait vocation à s'appliquer, - que le congé litigieux était un congé sabbatique au sens de l'article L 122-32-17 du code du travail, -que l'intéressé reconnaissait dans ses écritures qu'il avait demandé la prolongation de ce congé pour une durée de 6 mois et qu'il n'était pas établi que l'employeur l'avait refusée, -qu'à compter du 1er mars 2000, le salarié s'était trouvé en situation irrégulière, l'employeur étant en doit d'obtenir la justification de son absence et le salarié n'ayant pas entendu reprendre une activité au service de la société Genral Electric International, -que cependant compte tenu des discussions qui s'étaient poursuivies jusqu'en avril 2000 et manifestement jusqu'au 9 mai suivant, date d'un nouveau courrier électronique de M. X..., d'autre part de la date d'engagement de la procédure de licenciement, la faute grave ne pouvait être retenue, -que l'action contre

l'employeur concernant les stock options était irrecevable. Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les condamnations au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et son infirmation pour le surplus sollicitant la condamnation de la société Général Electric International à lui payer les sommes suivantes: - 94.520 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, rupture abusive et manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. - 48.711,92 ç à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 1999 au 8 juin 2000, - 4.871,19 ç au titre des congés payés afférents,- 48.711,92 ç à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 1999 au 8 juin 2000, - 4.871,19 ç au titre des congés payés afférents, - 7.622,45 ç à titre de dommages et intérêts liés à l'interruption forcée du PEE, - 325.617,60 ç au titre de l'exercice des droits d'option, - 630,26 ç à titre de solde de congés payés acquis jusqu'en août 1997, avec intérêts au taux légal depuis août 1997, - 4.000 ç à titre d'indemnité de procédure, et qu'il soit constaté qu'il est en droit de prétendre au remboursement de ses frais professionnels. Il soutient: -que les faits sont prescrits, -qu'ignorant de ses droits, il a demandé une prolongation de son congé dans le seul but de retrouver un nouvel emploi au sein du groupe compte tenu de l'inertie de l'employeur qui ne lui a proposé aucun poste lors de l'entretien de septembre 1999, - que la prétendue absence non-autorisée depuis le 1er octobre 1999 invoquée à l'appui de son licenciement résulte en réalité des manquements de l'employeur qui a failli à son obligation de réintégration, - que la société Général Electric fait preuve de

mauvaise foi en lui reprochant un soi-disant abus de confiance et en lui reprochant d'avoir vendu ses actions à son insu, puisqu'il l'a informée de toutes ses recherches et démarches et qu'il pouvait lever ses stock options dès le 10 septembre 1999, - que la société Général Electric ne rapporte pas la preuve qu'il ait travaillé pour une société étrangère au groupe, la mention sur son CV dont elle fait état concernant une étude de marché d'un site internet annexe à ses études dans le cadre de sa formation aux Etats-Unis, - que les juridictions françaises sont compétentes concernant les stocks options, les dispositions relatives au régime social et fiscal s'appliquant aux "options américaines" des salariés français, - qu'il a exercé ses droits d'option de manière licite et conformément au règlement mis en place au niveau du groupe Général Electric.

Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société General Electric International inc demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave et sollicite le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient:

-que l'action à son égard est irrecevable s'agissant de l'exercice des stock options dès lors que le plan de stock options a été attribué par la société General Electric Company qui n'est pas dans la cause, l'avantage ainsi consenti ne s'incorporant pas au contrat de travail et que la loi américaine s'applique, -que le salarié a pris l'initiative de prendre un congé sans solde qui ne peut être qualifié de congé formation ou congé sabbatique au sens des articles L. 122-32-17 du code du travail, lequel entraîne seulement l'obligation pour l'employeur de reprendre le salarié dans un poste disponible, -qu'elle s'est bien préoccupée de trouver un emploi au salarié puisqu'elle a adressé à celui-ci une description de poste à

la société GE Capital Vie Plus, dont il a accusé réception, -que les faits ne sont pas prescrits dès lors qu'elle a agi lorsqu'elle a eu connaissance des manoeuvres du salarié. Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'action concernant les stock options Considérant que les offres d'achat ont été faites par la société General Electric Company, qui n'a pas été mise en cause; qu'il s'ensuit que la demande de Roland X... est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une partie ne figurant pas à l'instance, la cour n'ayant pas alors à se prononcer sur la loi applicable au litige; Sur le bien-fondé du licenciement Considérant que l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, qualifie le congé dont a bénéficié le salarié de congé sabbatique; que la cour doit donc retenir une telle qualification quels que soient les termes précédemment utilisés et la durée de ce congé; Considérant que l'employeur se devait donc d'offrir au salarié le même poste qu'il occupait précédemment un poste similaire à son précédent emploi assortie d'une rémunération équivalente; Considérant qu'il résulte des attestations produites par l'employeur qu'il a été indiqué au salarié lors de l'entretien du 20 septembre 1999 qu'un poste correspondant à son profil pouvait lui être proposé à la Sovac mais que celui-ci souhaitait obtenir une prolongation de son congé et qu'il était intéressé par d'autres sociétés du groupe; ce qui est confirmé par les différents échanges qui ont eu lieu ensuite entre les parties; que Roland tricot n'a pas en effet contesté en son temps les termes du message de l'employeur du 4 novembre 1999 faisant référence à sa demande de prolongation et aux conditions de délai dans lesquelles on pouvait lui garantir un poste à la Sovac; qu'il a demandé un délai supplémentaire pour concrétiser un poste dans une

société du groupe, autre que la Sovac, manifestant ainsi sa volonté de prendre l'initiative de trouver lui-même un emploi lui convenant dans le groupe; que les termes utilisés par lui dans son courriel du 18 avril 2000 vont dans ce sens puisqu'il y indique qu'il s'est décidé sur le job et le business GE que j'intègre. Ce sera GE Capital Equity à Londres. Bien que les US m'ont promis un job (...); Que s'il ne résulte pas clairement du message précité du 4 novembre 1999, que l'employeur a refusé le délai sollicité par le salarié puisqu'il réservait la possibilité d'y faire droit s'il était prévu que l'intéressé réintégrait une société du groupe en mars 2000, il a clairement mis en demeure celui-ci, aux termes de son courrier du 30 mars 2000, réceptionné par le salarié le 3 avril suivant, après un premier envoi infructueux du 11 février à une adresse à Paris communiquée par ce dernier, de prendre une position définitive; que Rolond X... a alors indiqué qu'il était dans l'attente imminente d'une embauche par une société du groupe basée à Londres; Qu'il ne ressort pas toutefois des pièces produites qu'une promesse d'embauche lui ait été faite par cette société; Que dans ces conditions, si l'on ne peut reprocher au salarié, avant cette mise en demeure, une absence injustifiée, il se trouvait bien comme l'a relevé le Conseil de prud'hommes en situation irrégulière à compter de cette mise en demeure; Qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'employeur a bien rempli ses obligations et a engagé une procédure de licenciement dans le délai prévu à l'article L. 122-44 du code du travail dès lors qu'il a pu constater, aux termes de sa mise en demeure, que Roland X... ne donnait pas suite à sa proposition de réintégration et ne justifiait pas de l'emploi allégué, contrairement aux indications précises qu'il avait données dans ses différents messages; Que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis; Qu'il s'ensuit que le

licenciement est justifié par la faute grave du salarié, sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs allégués par l'employeur; que les demandes subséquentes de Roland X... ne sont donc pas fondées; Sur la demande de rappel de salaire et les demandes subséquentes au titre des congés payés et du plan épargne entreprise Considérant que la demande au titre du rappel de salaire ne peut pas prospérer dès lors qu'il résulte des éléments mentionnés ci-dessus que c'est du fait du salarié que celui-ci n'a pu être réintégré dans une société du groupe; qu'il s'ensuit que la réclamation concernant le manque à gagner du fait de la non-valorisation des versements au titre du PEE n'est pas fondée; Sur la demande de rappel de congés payés acquis en 1997/1998 Considérant que cette demande n'apparaît pas fondée au regard des pièces produites; Sur la demande de constatation que le salarié est en droit de prétendre au remboursement de ses frais professionnels Considérant que cette demande est sans intérêt dès lors que le salarié n'en tire aucune conséquence sur le plan juridique; qu'au demeurant celui-ci ne fournit aucune explication à ce sujet;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que l'équité ne commande pas l'application de cet article; Par ces motifs,

La Cour, Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement rendu le 24 janvier 2003 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Statuant de nouveau, Dit que le licenciement de Roland X... repose sur une faute grave, Rejette les demandes en paiement formées par celui-ci au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ainsi que la demande de mise en conformité du certificat de travail et de l'attestation Assédic et celle portant sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Confirme pour le surplus les

dispositions non contraires du jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et rejette le surplus des demandes, Condamne Roland X... aux dépens.

Arrêt prononcé par Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 00/01198
Date de la décision : 08/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-08;00.01198 ?
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