La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952305

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0133, 07 septembre 2006, JURITEXT000006952305


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A RENVOI DE CASSATION CIVIL ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 99/05206 AFFAIRE : REPUBLIQUE DU CONGO ... C/ Société QWINZY CAPITAL GROUP LTD ... Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP FIEVETREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LA REPUBLIQUE DU CONGO représentée par Monsieur le Ministre des Finances élisant domicile en cette qualité au Ministère des Finances à BRA

ZZAVILLE (République du Congo) L'ETAT DU CONGO représenté par ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A RENVOI DE CASSATION CIVIL ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 99/05206 AFFAIRE : REPUBLIQUE DU CONGO ... C/ Société QWINZY CAPITAL GROUP LTD ... Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP FIEVETREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LA REPUBLIQUE DU CONGO représentée par Monsieur le Ministre des Finances élisant domicile en cette qualité au Ministère des Finances à BRAZZAVILLE (République du Congo) L'ETAT DU CONGO représenté par Monsieur le Ministre des Finances élisant domicile en cette qualité au Ministère des Finances à BRAZZAVILLE (République du Congo) DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 22 juin 1999 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (1ère chambre section C) le 10 mai 1996 sur appel d'une ordonnance rendue le 8 février 1996 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de PARIS (1ère chambre section C) laquelle a été saisie suite au recours en annulation formé à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue par Me Abdelhay X... le 5 décembre 1994, sentence rendue exécutoire par le Président du tribunal de grande instance de PARIS le 6 février 1995 représentés par la SCP BOMMART etamp; MINAULT Avoués rep/assistant : Me Catherine BOURGI (avocat au barreau de PARIS) DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI Société QWINZY CAPITAL GROUP LTD One Exchange Square - Suite 1003 - 4th Floor - HONG KONG CHINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Sté QWINZY NOMINEES LTD One Exchange Square - Suite 1003 - 4th Floor - HONG KONG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du

dossier 992374 rep/assistant : Me DUBUISSET et Me BOURG (avocats au barreau de PARIS) Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2006, Madame Francine BARDY Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,

qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par acte sous seing privé en date des 11 et 20 décembre 1993, la République du CONGO, représentée par son Ministre des Finances et du Budget, a donné mandat à la société QWINZY Capital Group Limited aux fins d'organiser et d'administrer le lancement d'un emprunt obligataire de six millions de dollars US et a délégué à la société QWINZY Nominees Limited, ès qualités de mandataire de la masse des porteurs des obligations souscrites, la perception de la créance dont elle était titulaire à l'égard de la société Agip Recherches CONGO SA.

Le 6 février 1994, la République du CONGO et le sociétés QWINZY Capital Group Limited et QWINZY Nominees Limited, constatant que la République du CONGO ne souhaitait plus donner suite au projet d'emprunt, ont signé un Protocole de résiliation du mandat d'arrangeur administrateur ainsi que de la convention de délégation de créance et de constitution de séquestre, lequel stipulait l'engagement de la République du CONGO de payer aux sociétés QWINZY

la somme d'un million de dollars US pour solde de tous comptes, les parties ayant désigné Maître X... en qualité d'arbitre unique, amiable compositeur, pour régler, par sentence insusceptible d'appel, tout différend né de l'exécution de ce protocole.

La République du CONGO n'ayant pas rempli ses obligations découlant du protocole de résiliation, les sociétés QWINZY ont saisi l'arbitre par requête d'arbitrage en date du 27 mai 1994.

Par sentence en date du 5 décembre 1994, l'arbitre a : - constaté la renonciation de la République du CONGO à l'immunité de juridiction et d'exception, - s'est en conséquence déclaré compétent, - dit que la République du CONGO avait failli à son obligation de payer, dans le délai convenu, la somme d'un million de dollars US à laquelle elle s'était engagée envers les sociétés, - l'a condamnée à payer ladite somme avec intérêts au taux légal français à compter du 24 mars 1994, - dit que la République du CONGO avait agi de mauvaise foi en révoquant unilatéralement le mandat donné à la société Agip Recherches CONGO SA le 1er décembre 1993 et en résistant sans motif légitime à l'exécution de ses engagements vis-à-vis des sociétés, - l'a condamnée à payer aux sociétés, à titre de dommages et intérêts, la somme de 200.000 dollars US pour le préjudice causé du fait de l'inexécution volontaire et injustifiée de ses obligations, - l'a condamnée à payer au titre des frais exposés par les sociétés, pour la procédure, la somme de 200.000 dollars US et à supporter 50% des frais de l'arbitrage, soit 30.000 dollars US.

Cette sentence a été revêtue de l'exequatur par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 6 février 1995 et signifiée à la République du CONGO, représentée par son Ministre des Finances, par acte d'huissier délivré à parquet le 24 février 1995, l'huissier ayant expédié au destinataire, le 27 février suivant, une copie certifiée conforme de l'acte par lettre

recommandée, laquelle est revenue avec la mention "non réclamée".

Les sociétés QWINZY ont fait pratiquer une saisie attribution le 22 septembre 1995 sur le compte de la République du CONGO ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.

Ce même jour, La République du CONGO, représentée par son Ministre des Finances, a formé un recours en annulation de la sentence devant la Cour d'appel de PARIS.

Par ordonnance en date du 8 février 1996, le magistrat de la mise en état a déclaré ce recours irrecevable et la Cour d'appel de PARIS a confirmé cette ordonnance par décision en date du 10 mai 1996.

Par arrêt en date du 22 juin 1999, la première Chambre civile de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif qu'il résulte de l'article 688 du Nouveau Code de Procédure civile que la notification d'un acte à un Etat étranger doit être faite par voie diplomatique, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES.

Par arrêt en date du 14 novembre 2001, considérant que la renonciation à l'immunité de juridiction par la République du CONGO est certaine, régulière et spéciale et que la République du CONGO ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 688 du du nouveau code de procédure civile en ce qui concerne les modalités de notification de la sentence arbitrale, qu'à défaut d'application de l'article 688 il convient de se référer à l'article 683 du même Code dont il résulte que les notifications à l'étranger sont normalement faites par voie de signification sauf si un traité prévoit une autre forme de notification, que la convention de coopération en matière judiciaire liant la France et la République du CONGO autorise, outre la transmission par les autorités centrales, l'envoi direct par la poste, mais exige dans ce cas, pour que la notification soit régulière, la preuve de la remise de l'acte à son destinataire,

laquelle n'est pas établie en l'espèce, que les règles relatives à la transmission par les autorités centrales et à la preuve de la remise de l'acte à son destinataire en cas de notification par la poste constituent des formalités substantielles dont l'inobservation fait encourir la nullité de la notification, que la République du CONGO justifie du préjudice et de l'atteinte à ses droits que lui ont causé les irrégularités relevées, et qu'il y a lieu dès lors de prononcer la nullité de la notification de la sentence arbitrale qui n'a donc pu faire courir le délai du recours en annulation, la cour d'appel de VERSAILLES a : - prononcé la nullité de la notification de la sentence arbitrale, - en conséquence, rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur la tardiveté du recours, - ordonné la transmission du dossier au Ministère Public, - renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 13 décembre 2001 afin que les parties concluent sur le point de savoir si la cour voit sa saisine limitée au déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ou si elle est saisie au fond.

Par ordonnance d'incident rendue le 20 juin 2002, le Conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi des sociétés QWINZY à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 14 novembre 2001.

Par arrêt en date du 30 novembre 2004, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi des sociétés QWINZY et la cour d'appel de VERSAILLES est ainsi saisie du recours en annulation formé le 22 septembre 1995 par la République du CONGO.

Estimant que la Cour d'appel de VERSAILLES est seule compétente pour statuer sur le fond du litige et sur le bien fondé du recours en annulation, que les sociétés QWINZY n'ont pas respecté dans leurs conclusions d'appel les mentions obligatoires prévues aux articles

960 et 961 du nouveau code de procédure civile, qu'elles ont en tout état de cause perdu leur personnalité morale et leur capacité juridique à la date de leur dissolution les 19 septembre 1997 et 27 février 1998 et que leur réimmatriculation au mois d'avril 2002 n'a pas eu pour effet de les leur conférer à nouveau, que les conclusions signifiées par les sociétés QWINZY sont irrecevables faute pour elles de justifier d'une existence juridique, que le recours formulé par la République du CONGO à l'encontre de la sentence arbitrale comme de l'ordonnance d'exequatur répond aux cas d'ouverture de l'article 1502 du nouveau code de procédure civile, que Madame Mireille Y..., Ambassadeur Plénipotentiaire et Itinérant, n'était pas habilitée à signer le protocole de résiliation renfermant la clause compromissoire qui est donc nul et de nul effet, que l'arbitre était le conseil des sociétés QWINZY et avait été le rédacteur tant des conventions litigieuses que du protocole de résiliation et de la clause compromissoire, qu'il perçoit à ce titre des honoraires des sociétés QWINZY, qu'il a ainsi été porté atteinte au principe fondamental d'indépendance et d'impartialité des arbitres, qu'il est indiscutable que le consentement de Madame Mireille Y... a été vicié, que la procédure d'arbitrage s'est déroulée au mépris du principe du contradictoire et de l'article 2 de l'UNICITRAL, et que le Conseil des sociétés QWINZY a violé l'ordre public international, la République du CONGO demande à la Cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - de constater que les sociétés QWINZY n'établissent pas leur existence juridique et que leurs conclusions sont irrecevables, - en conséquence, de prononcer l'irrecevabilité desdites écritures avec toutes les conséquences de droit en découlant, - de déclarer bien fondé le recours en annulation ainsi exercé et d'annuler la sentence arbitrale rendue le 5 décembre 1994 et l'ordonnance d'exequatur rendue le 6 février 1995 par le Président

du Tribunal de Grande Instance de PARIS, - de dire et juger que l'annulation de cette sentence rendue en France en matière internationale ne peut être suivie d'aucun nouvel examen au fond, - de débouter les sociétés QWINZY de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Opposant que les mentions figurant dans leurs conclusions sont parfaitement régulières au regard des dispositions des articles 960 et 961 du du nouveau code de procédure civile, que le Parlement de la République du CONGO, par le vote de la Loi de finances pour chaque année, autorise préalablement le Ministre des Finances et du Budget à contracter au nom de l'Etat pour l'année en cours des emprunts tant sur le marché interne qu'international, qu'en conséquence l'engagement financier contracté par la République du CONGO le 11 décembre 1993 est valide et ne saurait être remis en cause, que le protocole est donc directement rattaché à un acte valide, qu'en ce qui concerne le protocole lui-même la République du CONGO y a pris un engagement limité tant dans sa nature que dans son montant, qu'il ne s'agissait nullement d'un emprunt et que les dispositions de la Constitution invoquées par l'appelant sont inopérantes, que Madame Mireille Y... avait donc qualité et pouvoir pour signer ce protocole, que l'avis juridique émis par la Cour Suprême de la République du CONGO daté du 15 novembre 1995 est manifestement erroné, que le protocole de résiliation signé le 6 février 1994 est donc valide, que l'arbitre a été désigné en connaissance de cause par les parties alors qu'il n'était pas le conseil des sociétés QWINZY, que le principe du contradictoire a été respecté et que le grief tiré de la violation de l'ordre public international est inopérant, les sociétés QWINZY Capital Group Limited et QWINZY Nominees Limited

demandent à la Cour : - de déclarer mal fondé le recours en annulation formé par la République du CONGO, - de condamner la République du CONGO à leur verser la somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE SUR L'EXISTENCE JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS QWINZY Considérant que les sociétés QWINZY produisent un extrait du Registre des Sociétés de Hong Kong actualisé à la date du 25 janvier 2006 et établissant que ces deux sociétés y sont toujours inscrites à ce jour ;

Que ce

Que ce document établit sans conteste le numéro et la date d'immatriculation des deux sociétés, leur existence et leur forme sociale, le nom des administrateurs ainsi que le siège social et le capital social,

Que l'existence juridique de ces deux sociétés est ainsi justifiée et que leurs écritures sont parfaitement recevables ; SUR LE BIEN FONDÉ DU RECOURS EN ANNULATION

Considérant que l'article 1502 du nouveau code de procédure civile définit les cas d'ouverture du recours en annulation en matière d'arbitrage international , que l'article 1504 du nouveau code de procédure civile prévoit que la sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas définis à l'article 1502 ;

Considérant que la République du CONGO fait grief à la sentence d'avoir été rendue sur la base d'une convention nulle et de nul effet par un arbitre désigné irrégulièrement sans que soit respecté le principe de la contradiction, et d'avoir fait l'objet d'une reconnaissance contraire à l'ordre public international ;

Que sur le premier grief, elle se prévaut des articles 104, 172 et

174 de sa Constitution pour démontrer la nullité de la convention ayant servi de fondement à la sentence arbitrale en date du 5 décembre 1994 , pour conclure que les engagements financiers pris sont nuls faute de ratification par le Parlement ;

Qu'il résulte de la convention de délégation de créance et de constitution de séquestre en date du 11 décembre 1993 que la République du CONGO a donné mandat d'agent à la société QWINZY Capital Group Limited aux fins d'organiser et d'administrer le lancement d'un emprunt obligataire de six millions de dollars US ;

Que l'article 172 de la Constitution prévoit que la ratification d'un engagement international qui engage les finances de l'Etat ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement ;

qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 23 novembre 1966 portant Loi organique relative au régime financier, les émissions d'emprunts sont faites conformément aux autorisations données par les Lois de Finances ;

que la Loi de Finances de 1994 pour l'année 1994, année de signature du Protocole litigieux, ainsi que les lois ultérieures versées aux débats, disposent en leur Titre II que le Ministre des Finances et du Budget est autorisé, sur délégation du Président de la République, à contracter au nom de l'Etat des emprunts tant sur le marché financier intérieur que sur les marchés financiers extérieurs ou auprès d'organismes internationaux ou étrangers ;

que des dispositions identiques sont reproduites chaque année dans les lois de finances et que la République du CONGO qui s'abstient de la produire ne justifie pas que la Loi de Finances 1993 ait contenu des dispositions dérogeant à celles des lois de finances antérieures et postérieures ;

qu'il en résulte que le Parlement par le vote de la loi de finance annuelle autorise chaque année le Ministre du Budget et des Finances

à contracter au nom de l'Etat pour l'année en cours des emprunts tant sur le marché interne que sur le marché international ;

que le Ministre des Finances et du Budget de la République du CONGO avait ainsi toutes qualités à signer avec les sociétés QWINZY la convention du 11 décembre 1993 ;

Considérant que le Protocole de résiliation signé le 6 février 1994 comprenant la clause d'arbitrage a été signé par les parties pour formaliser la décision de la République du CONGO de ne pas mener à son terme le projet de lancement d'emprunt obligataire contenu dans la convention du 11 décembre 1993 ainsi que la contrepartie d'un million de dollars US qui devait être versé aux sociétés QWINZY à titre indemnitaire,

Que l'autorisation du Parlement n'était donc pas nécessaire du fait du renoncement à l'emprunt obligataire et que Madame Y..., Ambassadrice plénipotentiaire de Monsieur le Président de la République du CONGO, avait donc qualité et pouvoir pour signer la décision d'indemniser les sociétés QWINZY à hauteur d'un million de dollars US ;

Qu'il en résulte que la convention d'arbitrage ayant servi de fondement à la sentence arbitrale du 5 décembre 1994 laquelle se rattache à une convention parfaitement régulière est valide ;

Que c'est vainement que la République du CONGO se prévaut de l'avis de la Cour Suprême du CONGO du 15 novembre 1995 ;

Considérant que Maître X..., arbitre unique, a été désigné d'un commun accord par les parties dans la clause compromissoire figurant à l'article 9 du Protocole de résiliation ;

Que le fait qu'il ait également rédigé les conventions des 11 et 20 décembre 1993 est sans portée, les parties l'ayant désigné en toute connaissance de cause comme en témoigne la rédaction du paragraphe 2 de la clause compromissoire ;

Que la République du CONGO ne verse en outre aux débats aucun document permettant d'instiller le doute quant à l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre unique, se contentant de souligner que l'arbitre aurait été le conseil des sociétés QWINZY sans apporter aucune preuve tangible de cette prétendue relation ;

Qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir une quelconque violation du principe du contradictoire, que l'arbitre a convoqué les parties dans le respect des dispositions de la clause compromissoire signée par les parties et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vérifié si la République du CONGO avait effectivement reçu tous les actes qui lui étaient destinés ni de ne pas avoir pris le soin d'adresser les actes à l'Ambassadeur du CONGO en France, formalité que ne prévoyait pas la clause compromissoire ;

Considérant enfin que l'arbitre désigné par les parties en raison même de sa participation antérieure à la transaction a pu, en l'état des documents contractuels après vérification de leur validité, retenir sa compétence, qu'il s'ensuit que ce grief est tout autant mal fondé qu'inopérant au regard de l'ordre public international ;

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter la République du CONGO de son recours en annulation ;

Considérant que la République du CONGO qui succombe dans son recours et doit supporter la charge des dépens, doit en équité, indemniser les sociétés QWINZY des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉBOUTE la République du CONGO de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la République du CONGO à verser aux sociétés QWINZY la somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la République du CONGO aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la scp FIEVET LAFON. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952305
Date de la décision : 07/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-09-07;juritext000006952305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award