COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36E 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04456 AFFAIRE : Patrick X... C/ LE COMPTABLE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE NANTERRE LA DEFENSE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 2 No Section : No RG : 2745/05 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP LISSARRAGUEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrick X... né le 18 Août 1948 à VARENGEVILLE SUR MER (76) ... - 95120 ERMONT représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - N du dossier 20050683 rep/assistant : Me Bertrand LAVELOT (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE) APPELANT [****************] RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE NANTERRE LA DEFENSE, comptable chargé du recouvrement dont les bureaux sont 26, avenue des Champs Pierreux, 92022 NANTERRE CEDEX, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Hauts de Seine nord lui même agissant sous l'autorité du directeur général des Impôts. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0541565 Rep/assistant : Me Pierre CHAIGNE (avocat au barreau de PARIS) INTIME [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
La liquidation judiciaire de la société anonyme STID INTERNATIONAL, qui a eu pour président du conseil d'administration du 2 avril 1997 jusqu'à la liquidation monsieur Patrick X..., a été prononcée par jugement du 3 septembre 2003.
Saisi par le comptable de la direction générale des impôts de Nanterre-La Défense d'une action fondée sur l'article L 267 du livre des procédures fiscales, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement contradictoire du 19 avril 2005, a : - déclaré monsieur X... solidairement responsable avec la société STID INTERNATIONAL du paiement de la somme de 68 201 ç correspondant aux impositions dues par cette société, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné monsieur X... à verser au receveur divisionnaire des impôts de Nanterre-La Défense 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.
Appelant de cette décision, monsieur X..., aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 mai 2006 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, conclut à la réformation du jugement, à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes dirigées contre lui et sollicite 3 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures signifiées le 4 avril 2006 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, le receveur divisionnaire des impôts de Nanterre-La Défense conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur X... à lui payer 2 392 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 18 mai 2006. SUR CE
Qu'en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant de société est responsable de
l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ; SUR L'AUTORISATION DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE
Que monsieur X..., exposant qu'en application de l'instruction du 6 septembre 1988, l'action fondée sur l'article L 267 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre sur décision personnelle de l'autorité hiérarchique, allègue qu'au cas particulier cette autorisation n'est pas circonstanciée, en sorte que l'action est irrecevable ;
Que le receveur divisionnaire des impôts, qui relève que le moyen tiré de l'absence d'autorisation régulière de l'autorité hiérarchique n' a pas été soulevé en première instance, répond que l'autorisation n'a pas à être motivée ;
Que le moyen d'irrecevabilité soulevé par monsieur X... est recevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'il tend à faire écarter les prétentions de l'administration fiscale ;
Que, le 7 décembre 2004, le directeur des services fiscaux a autorisé l'engagement d'une action fondée sur l'article L 267 du livre des procédures fiscales à l'encontre de monsieur X... dans les termes suivants : "Après s'être assuré que les circonstances propres à l'affaire caractérisent les conditions requises pour l'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, le directeur soussigné, vu les pièces du dossier et l'absence de paiement des sommes dues, autorise le comptable des impôts de Nanterre Défense, chargé du recouvrement, à engager à l'encontre de monsieur Patrick X....... l'action prévue à l'article L 267 du livre des procédures fiscales"
Que cette autorisation est propre à donner toutes les informations exigées par l'instruction du 6 septembre 1988 et a été donnée en connaissance de cause, l'autorisation n'ayant pas à être motivée ;
Que le moyen d'irrecevabilité fondé sur l'absence d'autorisation régulière de l'autorité hiérarchique sera écarté ; SUR LE PLAN DE REGLEMENT
Que monsieur X... expose qu'un plan de règlement a été accordé à raison de la dette de 17 884 ç ; qu'il soutient qu'aucun avertissement formel et préalable ne lui a été donné, cet avertissement étant dilué dans l'ensemble du texte signé dans les bureaux de l'administration et n'ayant pas précédé le plan ;
Qu'un plan de règlement de la dette fiscale de 17 884 ç a été consenti aux termes duquel la société devait payer verser des acomptes mensuels de 2 000 ç à partir du 30 avril 2003 ;
Que ce plan, qui a été approuvé par monsieur X... le 6 mars 2003, stipulait notamment qu'"en cas d'inobservations des obligations ou de défaut de souscription des déclarations ou de paiement des créances fiscales courantes ou des échéances fixées par le règlement de l'arriéré, des poursuites pourront être engagées à l'encontre des dirigeants de la société redevable sur le fondement de l'article L 266 ou L 267 du livre des procédures fiscales" ;
Qu'il a été retourné signé à l'administration par lettre datée du 7 mars 2003 ;
Qu'il en résulte que monsieur X... n' a pas apposé sa signature dans les bureaux de l'administration et a disposé du temps nécessaire à la parfaite compréhension de tous les termes du plan qui étaient très explicites et l'informaient formellement et clairement que des poursuites pourraient être engagées contre lui au cas où le plan ne serait pas respecté ;
Que ce second moyen d'irrecevabilité sera lui aussi rejeté ; AU FOND
Que monsieur X... rappelle que sa responsabilité a été recherchée à raison : - d'une déclaration de TVA pour le mois d'août 2003 pour un montant de 58.339 ç déposée sans paiement, - d'une notification de redressement du 6 novembre 2002 pour un montant de 17 884 ç,
Qu'il justifie avoir obtenu pendant le cours de l'instance d'appel un dégrèvement au titre de la déclaration déposée sans paiement ;
Qu'il conteste, s'agissant de la créance résultant de la notification de redressement, sur laquelle il reste dû seulement 9 862 ç, qu'elle puisse présenter le caractère de gravité et de répétitivité requis ; Que la société STID INTERNATIONAL a fait l'objet entre le 20 septembre 2002 et le 4 novembre 2002 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001 et a donné lieu à la notification de redressement du 6 novembre 2002 ;
Que cette vérification de comptabilité a mis en évidence : - une discordance entre les chiffre d'affaires mentionné sur les déclarations CA 3 et les encaissements figurant en comptabilité faisant ressortir un écart de 11.095,05 ç, - une déduction de TVA à réception des factures de fournisseurs de prestations de services sans règlement correspondant pour un montant de 4.442,97 ç, - un report de crédit de TVA inexistant en mars 2001 pour 323,95 ç ;
Que, quoique les manquements aient été constatés au cours d'une seule vérification de comptabilité, ils ne peuvent être considérés comme isolés et non répétés puisqu'ils ont eu lieu pendant plusieurs mois ; Que ces manquements sont graves puisqu'ils réalisent un détournement de sommes payées par des tiers au trésor public ;
Que la notification de redressement du 6 novembre 2002 a été suivie
d'un avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 29 janvier 2003, puis d'une mise en demeure le 7 février 2003 ;
Que le 6 mars 2003, monsieur Patrick X... a souscrit un plan de règlement de la dette fiscale résultant de la notification de redressement qui est devenu caduc du fait que l'ouverture, le 3 septembre 2003, de la procédure collective de la société STID INTERNATIONAL ;
Que le receveur divisionnaire des impôts s'est ensuite heurté à la règle de la suspension des poursuites individuelles ;
Que le comptable ayant recouvré du fait de la mise en oeuvre du plan une somme de 8 022 ç, il a déclaré, au titre de la créance résultant de la notification de redressement, une créance de 9 862 ç entre les mains du liquidateur ;
Que, le 29 septembre 2004, celui ci a attesté que le dossier de la société STID INTERNATIONAL était voué à une clôture pour insuffisance d'actif sans répartition aux créanciers privilégiés ou chirographaires ;
Qu'il s'ensuit que l'impossibilité de recouvrement de la créance fiscale demeurant due, compte tenu du dégrèvement obtenu pendant le cours de l'instance d'appel, a pour cause exclusive le comportement de monsieur Patrick X... qui a laissé s'accumuler une dette fiscale excessive ;
Qu'émendant le jugement entrepris, la condamnation prononcée contre monsieur Patrick X... sera ramenée à 9.862 ç ; SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Qu'en indemnisation des frais non inclus dans les dépens exposés devant la cour, il convient d'allouer au receveur divisionnaire des impôts une somme de 2000 ç ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
EMENDANT le jugement entrepris,
DIT que monsieur Patrick X... est solidairement responsable avec la société STID INTERNATIONAL du paiement de la somme de 9 862 ç,
ET Y AJOUTANT,
LE CONDAMNE à payer au receveur divisionnaire des impôts de Nanterre-La Défense 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, procédure civile,
LE CONDAMNE également aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,