COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E RENVOI DE CASSATION CIVIL ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 04/06345 AFFAIRE : BNP PARIBAS C/ Marguerite LE X... épouse Y... ... ... Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 2 avril 2001 No Chambre : 3 No Section : No RG :1998/06701 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN SCP JULLIEN SCP LISSARRAGUE SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 8 juillet 2004 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (16ème chambre) le 14 novembre 2002 BNP PARIBAS Société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449 ayant son siège 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN Avoués - N du dossier 0020762 Rep/assistant : Me Brigitte GUIZARD (avocat au barreau de PARIS) **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI Madame Marguerite LE X... épouse Y... née le 29 Avril 1943 à PARIS (14ème) 26 rue Alexandre Guilmant - 92190 MEUDON représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20041351 Rep/assistant : la SCP SILLARD GILLES-ANTOINE (avocats au barreau de VERSAILLES) LES TANNERIES DU ROI Société civile immobilière inscrite au RCS de Versailles sous le numéro D 348 268 715 ayant son siège 20-22 rue Schnapper - 78100 ST GERMAIN EN LAYE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N du dossier 0540888 Rep/assistant : Me Bernard CANCIANI (avocat au barreau de PARIS) ****************
société dotée de la personnalité juridique, propriétaire d'un bien immobilier, assurant sa défense devant la cour de renvoi et, en tout état de cause, est prescrite par application de l'article 1844-14 du code civil.
Elle indique que madame Y... n'est pas la partie saisie et ne peut être assimilée à la partie saisie.
Elle se prévaut d'un abus de procédure de la part des consorts Z... et de la sci justifiant leur condamnation solidaire à paiement de dommages-intérêts.
Elle estime que que la demande subsidiaire de madame Y... tendant à la voir condamner à lui restituer le prix d'adjudication, outre intérêts et frais, est une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour estimait que madame Y... ne pouvait pas porter d'enchères, elle considère que madame Y... a commis une faute, d'où sa demande de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 avril 2006, madame Y... conclut : - à l'irrecevabilité des demandes des consorts Z..., - à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la sci, - à l'infirmation du jugement, - au rejet des demandes des consorts Z... et de la sci Les TANNERIES du ROI et à leur condamnation in solidum à lui payer : - 30.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - 193.176 ç à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance de l'immeuble, avec intérêts capitalisés, - 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - à
l'expulsion de la sci et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est.
A titre subsidiaire, au cas où le jugement serait confirmé, elle PARTIES INTERVENANTES DEVANT LA COUR DE RENVOI MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES élisant domicile en cette qualité Les Ellipses - 3 avenue du Chemin des Presles - 94410 ST MAURICE pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur A...
Z... décédé (assigné en intervention forcée aux fins de reprise d'instance le 14 décembre 2005 à la requête de Madame Marguerite Y... née LE X...) représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER Avoués Monsieur Lionel Z... né le 29 Avril 1973 à SAINT MAUR DES FOSSES (94) 35 Avenue Saint Louis - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Madame Gracinda B... veuve de Monsieur Z...
A... née le 03 Septembre 1940 à LEIRA (Portugal) 33 Avenue Saint Louis - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Madame Evelyne Z... épouse DINIS DA SILVA C..., née le 14 Août 1965 à SAINT MAUR DES FOSSES (94) 2bis Rue Jean-Marie Prugnot - 94450 LIMEIL BREVANNES (intervenants volontaires en reprise d'instance et ès-qualités d'héritiers de Monsieur A...
Z... né le 20 février 1939 à LEIRIA (Portugal) décédé le 23 juin 2005 à VILLEJUIF (Val de Marne) représentés par la SCP BOMMART MINAULT Avoués - N du dossier 00031317 Rep/assistant : Me Catherine CIZERON (avocat au barreau de VERSAILLES) [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2006, Madame Francine SIMONNOT D..., ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,
demande la la condamnation in solidum de BNP Paribas et de la sci à lui rembourser 216.424,85 ç, avec intérêts légaux à compter de la date du règlement et capitalisation des intérêts, et à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes formées contre elle par BNP Paribas.
Elle soutient que monsieur Z... et la sci sont irrecevables à agir en annulation, faute de qualité pour agir.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle n'est pas tenue à la dette et ne peut être assimilée au saisi.
Elle déclare que la banque a été remplie de ses droits par suite du paiement intervenu en mai et juin 1999.
Elle expose avoir été privée de la jouissance de l'immeuble, ce qui justifie sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Elle fait valoir que la demande d'annulation de la sci est une demande nouvelle, comme telle irrecevable. Elle ajoute que cette demande est mal fondée.
Elle considère qu'il est légitime d'ordonner l'expulsion de la sci et
de tous occupants de son chef.
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où le jugement serait confirmé, elle estime que la banque, avec la sci, devrait lui restituer le prix augmenté des frais et intérêts, cette demande étant recevable comme étant la conséquence de l'issue procédurale du litige ; elle allègue que la demande formée en paiement dirigée contre elle par BNP Paribas est, quant à elle, irrecevable, et conteste avoir commis une faute.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2002, la sci Les TANNERIES du ROI conclut au mal fondé des fins de non-recevoir soulevées par madame Y... et à sa condamnation à lui verser 3.000 ç à titre de dommages-intérêts. Au fond, elle demande à
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par acte du 14 septembre 1988, monsieur E... et monsieur Y... ont constitué entre eux la sci LES TANNERIES du ROI qui avait pour objet l'acquisition d'un immeuble sis 20/22, rue Schnapper à Saint-Germain-en-Laye.
L'achat de l'immeuble a été financé au moyen d'un prêt de 1.600.000 F. (243.918,43 ç) consenti par la BNP, garanti par une inscription hypothécaire.
Monsieur Y..., qui détenait la moitié du capital social de la sci LES TANNERIES du ROI, est décédé le 17 décembre 1995, laissant pour lui succéder son épouse et leur fille mineure Kelly-Laure.
La sci ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la BNP a engagé une procédure de saisie immobilière par commandement du 7 mai 1997.
Par jugement du 25 mars 1998, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles a adjugé le bien immobilier à madame Y... au prix de 1.100.000 F. (167.693,92 ç).
Après que monsieur Z... eut formé surenchère, la chambre des saisies immobilières, par un second
jugement du 10 juin 1998, a de nouveau adjugé le bien à madame Y... pour le prix de 1.320.000 F. (201.232,7ç).
C'est dans ce contexte que monsieur Z..., par actes des 21 juillet, 8 et 15 décembre 1998, a fait assigner la sci LES TANNERIES du ROI, madame Y... et la BNP devant le tribunal de grande instance de Versailles pour voir prononcer la nullité des jugements d'adjudication des 25 mars et 10 juin 1998 et pour obtenir l'allocation de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 avril 2001, le tribunal de grande instance de Versailles a annulé les deux jugements d'adjudication, dit que la
la cour de constater la nullité de la société depuis le 17 décembre 1995, de dire que madame Y... a eu la qualité de saisie et n'avait pas le dROIt de surenchérir. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement, le rejet de la demande de madame Y... en paiement de dommages-intérêts et l'allocation de 5.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en sa qualité de partie saisie, elle a intérêt à agir en annulation des jugements d'adjudication.
Elle expose que monsieur Z... avait publié l'assignation introductive de l'instance en annulation et que, quoique n'étant pas tenue à procéder à la publication de ses conclusions tendant aux mêmes fins, elle y procède.
Elle se plaint de la tardiveté avec laquelle madame Y... a soulevé des fins de non-recevoir et sollicite en conséquence sa condamnation à payer des dommages-intérêts en application de l'article 123 du nouveau code de procédure civile
Elle soutient que sa demande d'annulation ne revêt aucun caractère nouveau, dès lors qu'elle tend, comme ses prétentions originelles, à voir reconnaître à madame Y... sa qualité de débitrice de BNP Paribas
Elle fait valoir que, depuis le décès de monsieur Y..., madame
Y... n'a jamais manifesté son intention de collaborer au bon fonctionnement de la société, d'où la nullité de la société faute d'affectio societatis depuis le 17 décembre 1995.
Elle en tire la conséquence que madame Y... est propriétaire indivis de l'immeuble saisi avec l'autre associé et qu'elle est soumise à l'interdiction d'enchérir prévue par l'article 711 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, au cas où la cour ne constaterait pas la nullité de la sci, elle demande à la Cour de dire que madame Y... est
nouvelle adjudication du bien interviendrait aux mêmes conditions que précédemment, débouté monsieur Z... de sa demande de dommages-intérêts, ordonné l'exécution provisoire et condamné madame Y... aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'en application de l'article 711 du code de procédure civile ancien, madame Y... ne pouvait enchérir , étant tenue à la dette à hauteur de ses parts tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice des biens de sa fille mineure.
Cet jugement a été confirmé par un arrêt de la cour de céans du 14 novembre 2002, rectifié par arrêt du 19 décembre suivant.
La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par madame Y..., par arrêt du 8 juillet 2004, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 novembre 2002.
Elle a décidé que la cour d'appel avait violé l'article 711 du code de procédure civile, l'interdiction d'enchérir pour le saisi ne pouvant s'appliquer alors que la débitrice saisie était la personne morale et que l'enchère avait été portée par l'avocat de madame Y..., ayant droit de l'un des associés de la société poursuivie. En cet état, BNP Paribas, nouvelle dénomination de la BNP, a saisi la cour de céans désignée comme cour de renvoi en une autre composition. Monsieur Z... est décédé pendant le cours de la présente instance, le 23 juin 2005.
Aux termes de ses dernières écritures au fond signifiées le 24 avril 2006, BNP Paribas conclut à : - l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes des consorts Z... et de la sci LES TANNERIES du ROI, - l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande en paiement de tenue au passif social en sa qualité d'associée et d'en tirer les conséquences utiles quant à son interdiction d'enchérir.
Elle expose que si madame Y... a été privée de la jouissance du bien depuis l'annulation des jugements d'adjudication, ce n'est en rien la conséquence de sa faute, cette privation étant la conséquence du jugement déféré, confirmé par l'arrêt cassé ; elle ajoute que le préjudice allégué n'est pas justifié.
Le service des Domaines, qui avait été nommé administrateur provisoire de la succession non réclamée de monsieur Z..., sollicite sa mise hors de cause, la succession n'étant pas non réclamée.
Madame Gracinda B... veuve Z..., monsieur Lionel Z..., madame Evelyne Z... épouse Da Silva C... sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de monsieur Z...
Ils concluent, aux termes de leurs écritures signifiées le 15 mars 2006, à la confirmation du jugement et à la condamnation de madame Y... et de BNP Paribas à leur payer
3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils soutiennent que la sci est une fiction juridique permettant à deux associés à parts égales d'être propriétaires en indivision d'un immeuble.
Ils font valoir que cette fiction ne peut permettre au débiteur de contourner les dispositions de l'article 711 du code de procédure civile.
Ils sollicitent le rejet des demandes de dommages-intérêts formées par madame Y...
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 27 avril 2006.
Par conclusions signifiées les 12 et 31 mai 2006, BNP Paribas a sollicité le rejet des débats des conclusions signifiées par madame dommages-intérêts formée contre elle par madame Y... par conclusions du 19 avril 2006.
Elle sollicite le rejet de toutes les prétentions de madame Y..., des consorts
Z... et de la sci LES TANNERIES du ROI et la réformation du jugement du 2 avril 2001, demandant à la Cour, statuant à nouveau, de constater la validité des deux jugements d'adjudication des 25 mars et 10 juin 1998.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de madame Y... à lui verser à titre de dommages-intérêts 205.729,95 ç, outre les frais d'adjudication d'un montant de 10.694,90 ç, avec intérêts au taux légal à compter de l'adjudication et capitalisation des intérêts.
Plus subsidiairement, elle demande que madame Y... soit condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts la différence entre le prix de vente à venir et sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires, condamnations liées à l'annulation de la première adjudication et à la reprise d'une nouvelle.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire des consorts Z... et de la sci Les TANNERIES du ROI à lui payer 3.500 ç à titre de dommages-intérêts
pour procédure abusive et la condamnation solidaire de madame Y..., des consorts Z... et de la sci Les TANNERIES du ROI à lui verser 3.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose que, pour tenter de contourner l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, la sci Les TANNERIES du ROI soulève la nullité de la société depuis le décès de monsieur Y...
Elle fait valoir que cette demande, qui émane d'une société dotée de la personnalité juridique, propriétaire du bien immobilier objet de la saisie, représentée et assurant sa défense devant la cour de renvoi est irrecevable en raison de sa nouveauté.
Elle ajoute que cette demande est mal fondée comme émanant d'une
Y... le 27 avril précédent.
Madame Y... s'est opposée à cette demande par conclusions du 18 mai 2006.
Par conclusions signifiées le 30 mai 2006, la sci Les TANNERIES du ROI a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 avril 2006 afin que soient admises ses conclusions au fond du 30 mai 2006 et, subsidiairement, a sollicité le rejet des débats des conclusions de la banque du 24 avril 2006 et de madame Y... du 19 avril 2006. Le 31 mai 2006, la Cour a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 27 avril 2006 et a joint au fond les demandes de rejet des débats des écritures signifiées par madame Y... le 27 avril 2006 et des écritures signifiées dans l'intérêt de la banque le 24 avril 2006 et dans celles de madame Y... le 19 avril 2006.
Les conclusions signifiées le 31 mai 2006 par la sci Les TANNERIES du ROI sont en conséquence irrecevables. SUR CE SUR LES DEMANDES DE REJET DES DEBATS DES DERNIERES CONCLUSIONS AU FOND DE MADAME Y... ET DE BNP PARIBAS
Que le dernier calendrier de procédure avait fixé au 31 mai 2006 la date de l'audience de plaidoiries et au 16 février 2006 la date à
laquelle l'instruction de l'affaire devait être déclarée close ;
Que le prononcé de l'ordonnance de clôture a finalement été repoussé au 27 avril 2006 ;
Que madame Y... a conclu le 29 mars 2005, 28 juillet 2005, le 8 février 2006, puis le 19 avril 2006 et enfin le 27 avril 2006 ;
Que la sci Les TANNERIES du ROI a disposé d'un temps suffisant entre le 19 avril 2006 et le 27 avril 2006 pour prendre connaissance des conclusions signifiées le 19 avril par madame Y... et y répondre ;
Que sa demande de rejet des débats des conclusions signifiées par cette dernière le 19 avril 2006 est mal fondée et sera rejetée ;
Que la banque BNP Paribas a conclu le 27 décembre 2004, le 18 février 2005, le 9 juin 2005, le 16 mars 2006 et le 24 avril 2006 ;
Que dès lors que ses conclusions du 24 avril répondaient essentiellement à celles de madame Y... du 19 avril et en ce qui concerne la sci ne faisaient que développer l' argumentation déjà soutenue dans ses conclusions du 16 mars 2006,
elles ne nécessitaient aucune réponse et ne portent pas atteinte au principe de la contradiction ;
Que la demande de rejet des débats des conclusions signifiées par la banque le 24 avril 2006 sera écartée ;
Que les conclusions signifiées par madame Y... le 27 avril 2006 ne faisaient que répondre aux conclusions de la banque du 24 avril précédent qui contenaient pour la première fois une demande subsidiaire en paiement dirigée contre elle ; qu'elles sont recevables ; SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DES CONSORTS Z...
Que monsieur A...
Z... étant décédé pendant le cours de l'instance d'appel, l'intervention volontaire aux fins de reprise d'instance de sa veuve et de ses deux enfants est recevable ; SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DU SERVICE DES DOMAINES
Que la succession de monsieur Z... n'étant pas non réclamée, il convient de mettre le service des Domaines hors de cause ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
D'ANNULATION DES JUGEMENTS D'ADJUDICATION Que la sci et monsieur Z... aux droits duquel se trouvent aujourd'hui les consorts Z..., en leur qualité respectivement de partie saisie et de surenchérisseur évincé, ont intérêt à agir en annulation de décisions qui leur font grief ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 4 JANVIER 1955
Que la publicité foncière est exigée à peine d'irrecevabilité pour les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié ;
Que l'assignation introductive de l'instance en annulation ayant été publiée au 3ème bureau des hypothèques de Versailles le 24 décembre 1998, les prescriptions du décret du 4 janvier 1955 sont satisfaites ;
Que le fait que madame Y... n'ait soulevé ce moyen d'irrecevabilité que dans son troisième jeu de conclusions ne suffit pas à établir qu'elle a agi dans une intention dilatoire ; que la demande en paiement de dommages-intérêts formée
par la sci est mal fondée et sera rejetée ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA SCI
Que la demande d'annulation de la sci est une demande nouvelle dès lors que, formée pour la première fois devant la cour de renvoi, elle tend à une fin autre que celle poursuivie antérieurement qui visait uniquement l'annulation des jugements d'adjudication ;
Qu'à supposer même que la demande d'annulation soit recevable, elle serait prescrite en application de l'article 1844-14 du code civil, cet article prévoyant que les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, soit donc trois ans suivant le décès de monsieur Y..., la sci fixant audit décès la perte de l'affectio societatis, ou trois ans suivant la constitution de la société si l'on considère que la société est fictive depuis sa formation;
Qu'en tout état de cause, la preuve de la fictivité ne saurait résulter des seules allégations des consorts Z... , que la déclaration de
fictivité, comme l'annulation, n'est pas rétroactive et que la société existait lorsque madame Y... a porté des enchères puis a surenchéri et qu'elle existe toujours puisqu'elle a consenti des baux en 2001 et se défend encore aujourd'hui devant la cour de céans;
Que, surabondamment, il convient de rappeler que l'annulation d'une société n'obéit pas au régime de droit commun des nullités mais emporte sa dissolution et sa liquidation ; que la personne morale survit pour les besoins de la liquidation et dispose toujours d'un patrimoine séparé de celui de ses associés, situation exclusive de la création d'un état d'indivision entre les associés ; SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES JUGEMENTS D'ADJUDICATION
Qu'en application de l'article 711 de l'ancien code de procédure civile, le débiteur ne peut se porter personnellement enchérisseur ; Que la partie saisie, débitrice de la banque, est la sci Les TANNERIES du ROI;
Que madame Y... est l'ayant droit d'un
associé de la société débitrice;
Que si en application de l'article 1857 du code civil, l'obligation au passif social est attachée de plein droit à la qualité d'associé, l'article 1858 décide que les créanciers ne peuvent agir contre l'associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Que la banque, créancière de la sci, ne pouvait donc poursuivre madame Y... avant d'avoir tenté de recouvrer sa créance sur la société ;
Que, contrairement à l'appréciation du tribunal, madame Y..., qui n'était pas tenue à la dette le jour de l'adjudication ni le jour de l'adjudication sur surenchères, pouvait valablement enchérir, puis surenchérir ;
Qu'il convient, madame Y... pouvant valablement porter des
enchères, d'infirmer le jugement du 2 avril 2001 et de débouter les consorts Z... et la sci Les TANNERIES du ROI de leurs demandes d'annulation des jugements d'adjudication des 25 mars et 10 juin 1998 ; SUR LES AUTRES DEMANDES
Que la demande d'annulation des deux jugements étant rejetée, la demande subsidiaire de madame Y... en restitution du prix d'adjudication et des frais et celle de BNP Paribas dirigée contre madame Y... sont dénuées d'objet ;
Que la demande de madame Y... en paiement de dommages-intérêts fondée sur la perte de jouissance ne peut prospérer contre les consorts Z... aux droits de monsieur Z..., surenchérisseur évincé, rien ne démontrant que leur auteur ou eux-mêmes aient eu la jouissance de l'immeuble ;
Que, du fait de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement, la sci a conservé la jouissance de l'immeuble, agissant ainsi à ses risques et périls ;
Que madame Y... ayant été privée de la possibilité de percevoir des loyers et la rentabilité locative
pouvant être fixée à 5 % par an, le préjudice indemnisable de madame Y... sera fixé à 10.061 ç par an, ce qui représente pour huit ans une somme de 80.488 ç ;
Que la sci Les TANNERIES du ROI sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts ;
Que, s'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts courent au taux légal à compter du présent arrêt ;
Que madame Y... dispose d'un titre lui permettant de faire expulser la sci Les TANNERIES du ROI; que sa demande d'expulsion est superfétatoire ;
Que monsieur Z... et la sci ayant obtenu gain de cause devant le tribunal, puis devant la cour, la procédure ne saurait être
considérée comme abusive ; que la demande en paiement de dommages-intérêts sera écartée ;
Qu'il convient de condamner in solidum la sci Les TANNERIES du ROI et les consorts Z... à payer sur le fondement de
Qu'il convient de condamner in solidum la sci Les TANNERIES du ROI et les consorts Z... à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 5.000 ç à madame Y... et 3.500 ç à BNP Paribas ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
VU l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2004,
DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées par la sci Les TANNERIES du ROI le 31 mai 2006,
DÉBOUTE la sci Les TANNERIES du ROI de sa demande de rejet des débats des conclusions signifiées par madame Y... le 19 avril 2006 et par BNP Paribas le 24 avril 2006,
DÉCLARE recevables les conclusions signifiées le 27 avril 2006 par madame Y...,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de madame Gracinda B... veuve
Z..., madame Evelyne Z... épouse DA SILVA C... et de Lionel Z... en qualité d'ayants droit de monsieur Z...,
MET HORS DE CAUSE le service des Domaines,
DÉCLARE la sci Les TANNERIES du ROI et les consorts Z... recevables à agir en annulation des jugements d'adjudication,
DÉCLARE les demandes d'annulation recevables au regard des dispositions du décret du 4 janvier 1955,
DÉCLARE irrecevable la demande d'annulation de la sci LES TANNERIES du ROI,
RÉFORME le jugement entrepris,
ET STATUANT À NOUVEAU,
DIT que madame Y... pouvait valablement porter des enchères et former surenchère,
DÉBOUTE les consorts Z... et la sci Les TANNERIES du ROI de leur demande d'annulation des jugements d'adjudication des 25 mars et 10 juin 1998,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la sci Les TANNERIES du ROI à payer à madame Y... 80.488 ç à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la sci Les TANNERIES du ROI et les consorts Z... à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 5.000 ç à madame Y... et 3.500 ç à BNP Paribas, REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum la sci Les TANNERIES du ROI et les consorts Z... aux dépens de première instance et d'appel, y compris à ceux de l'arrêt cassé, et dit que les dépens de la présente instance d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP JUPIN-ALGRIN et par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux
dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le D...,