COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 05 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/04217 Jonction avec les RG : 05/04218, 05/04219, 05/04220, 05/04221, 05/04222, 05/04223, 05/04224, 05/04225, 05/04226, 05/04227, 05/04228, 05/04229, 05/04230, 05/04231, 05/04232, 05/04233, 05/04234, 05/04235, 05/04236, 05/04237, 05/04238, 05/04240, 05/04241, 05/04242, 05/04243, 05/04244, 05/04245, 05/04246, 05/04247, 05/04248, 05/04249, 05/04250, 05/04251, 05/04252, 05/04254, 05/04255, 05/04256, 05/04257, 05/04258, 05/04259, 05/04260, 05/04261, 05/04262, 05/04263, 05/04264, 05/04265, 05/04266, 05/04267, 05/04268, 05/04269, 05/04270, 05/04271, 05/04272, 05/04273, 05/04274, 05/04275, 05/04276, 05/04277, 05/04278, 05/04279, 05/04280 AFFAIRE :
S.A. SITA ILE DE FRANCE C/ Olivier X... et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Commerce No RG : 03/01406 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SITA ILE DE FRANCE 2/6 rue Albert Vatimesnil 92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Fanny LACROIX, avocat au barreau de ROUEN APPELANTE [****************] - Monsieur Olivier X... 14 rue de Cléry 95830 FREMECOURT Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Mamadou Y... 16 rue de la Cité Verte 94370 SUCY EN BRIE Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Fabrice Z... 6 rue d'Uttershaussen 60110 LORMAISON Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Gilles A... 16 rue Paul Langevin 93430 VILLETANEUSE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Patrick B... 16 impasse du Jardin Neuf 91150 ORMOY LA RIVIERE Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au
94460 VALENTON Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Laurent LOUIS C... dit THEVENIOT 87 rue de Malcouture 95100 ARGENTEUIL Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Jean D... LE E... 05 résidence des Iris Les Paquerettes - Bâtiment A2 - Porte 104 92000 NANTERRE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Madame Michèle F... épouse G... 160 avenue du Maréchal Joffre 95100 ARGENTEUIL Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Madame Sandrine H... 110 Chaussée J. César 95520 OSNY Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Jean Michelet I... 68 boulevard Rochechouart 75018 PARIS Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Rade J... 08 rue Paul Lafargue 92290 CHATENAY- MALABRY Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Alain K... 17 rue de la Mare Richard 78980 SAINT ILLIERS LE BOIS Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Vieux L... 03 Villa des Polognes Appartement 165 94460 VALENTON Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Moussa M... 28 rue Raguents 95210 SAINT28 rue Raguents 95210 SAINT GRATIEN Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Sébastien BRICARD Rue Maurice Violet Résidence D... de Coubertin Bâtiment A 28600 LUISANT Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS,
avocat au barreau de PARIS - Monsieur Denis N... 30 route des Vignes 78270 LIMETZ VILLEZ Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Dominique O... 03 rue de la Grande Haie 95710 BRAY ET LU Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Ali P... 06 avenue Jean Jaurès 92700 COLOMBES Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Colette Q..., présidente,
Madame Anne R..., conseillère,
Madame Christine S..., conseillère,
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLEFAITS ET T...,Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLEFAITS ET T...,
Saisi par 62 salariés de la société SITA de demandes, à titre principal, en paiement d'indemnités de congés payés pour les périodes de référence allant du 1er juin 1996 au 31 mai 2002, le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement rendu le 19 juillet 2005, en formation de départage, - a condamné la société SITA à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnités de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2003 et une somme à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - lui a ordonné la rectification des bulletins de paie des salariés, - lui a enjoint de calculer l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième pour les périodes postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes conformément à la loi et à l'assiette de calcul précisée par le jugement, d'effectuer une comparaison et de verser le cas échéant le différentiel en faveur des salariés, ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 35 ç par jour de retard et par infraction constatée à compter de l'expiration de ce délai, - l'a condamnée à payer à chacun des salariés une somme sur fondement de l'article 700 du nouveau Code
barreau de PARIS - Monsieur Jean Luc U... 14 impasse Ampère 78520 LIMAY Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Jacky V... 150 rue du Pignon Vert 78410 FLINS SUR SEINE Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Eric Michel XW... 01 allée de Normandie 93130 NOISY LE SEC Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Madame Véronique XX... 28 rue des Moques Tonneaux 91540 ORMOY Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Mademoiselle Ana XY... 03 rue du Bac 78300 POISSY Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Madame Claudette XZ... épouse XA... 19 route du Bassin n 5 CE 327 92638 GENNEVILLIERS Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Miodrag J... 13 rue de Saclay 92290 CHATENAY- MALABRY Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au
barreau de PARIS - Monsieur Christian XB... 81 bis rue des Grandes Vignes 78820 JUZIERS Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Mamadou XC... 02 allée Winston Churchill 93330 NEUILLY SUR MARNE Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Michel XD... 11 rue du Bois aux Moines 78520 LIMAY Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur André XE... 06 allée des Dominicains 78520 LIMAY Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Jean D...
XF... 21 rue Grande 77710 REMAUVILLE Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Eric KONTZELER XG... 54 rue Jean Jaurès Bâtiment Les Platanes - Appartement 130 95320 SAINT LEU LA FORET Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Mademoiselle Françoise Isabelle XH... 90
rue Duguay 95100 ARGENTEUIL Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Raymond XI... 44 rue du Colonel Fabien barreau de PARIS - Monsieur Abdelaziz XJ... 77 avenue d'Enghien 93800 EPINAY SUR SEINE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Pascal XK... 32 rue Georges Dessailly 95170 DEUIL LA BARRE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Georges MALLARD Château XL... 74 rue du Lac 78120 RAMBOUILLET Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Ali XM... 01 allée des Racines 95110 SANNOIS Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Dominique XN... 07 bis rue Waldeck Rochet 92000 NANTERRE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Saiba XO... 6 allée de l'aqueduc 93390 CLICHY SOUS BOIS Représenté par Me Roger
KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Madame Valérie XP... 30 rue des Marronniers 91550 PARAY VIEILLE POSTE Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Madame Françoise XQ... 03 rue de la Dives 78711 MANTES LA VILLE Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur José XR... 123-125 rue Raymond Bardet 92000 NANTERRE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Roger XS... 03 route de Bassevelle 02310 PAVANT Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Madame Nathalie DOULE XT... 8 allée des Pinsons 33610 CANEJAN Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Marc XU... 25 rue des Montoirs 78440 PORCHEVILLE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Madame Claudine XV... 33 avenue J.F. Kennedy 95270 VIARMES Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS -
Monsieur D... Joùl YW... 05 rue de Nancy 93800 EPINAY SUR SEINE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Gilles YX... 34 rue de la Bruyère 78300 POISSY Comparant en de procédure civile. La société SITA a régulièrement relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 16 mai 2006, l'appelante demande à la Cour - d'infirmer le jugement, - d'ordonner la compensation entre les sommes qu'elle reconnaît devoir et celles qu'elle a réglées aux salariés dans le cadre de l'exécution provisoire, - le cas échéant, d'ordonner une expertise, - de débouter les intimés de leur demande d'injonction sous astreinte, - de condamner chacun des salariés à lui payer 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience, les salariés demandent à la Cour de - confirmer le jugement en ce qu'il a inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle du 10ième, l'indemnité de transport, l'indemnité forfaitaire de repas, l'indemnité de
panier, de casse-croûte, de salissure et les primes de super conducteur ou bonus conducteur, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a exclu de cette assiette la prime de non accident, la prime de fin d'année, la prime de résultat et la prime exceptionnelle, - à titre principal, désigner un expert aux fins de procéder aux calculs des sommes dues, - à titre subsidiaire, condamner la société SITA à payer aux salariés un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - d'ordonner à l'employeur la rectification des bulletins de paie des salariés, - d'enjoindre à l'employeur de calculer conformément à l'assiette déterminée par la Cour l'indemnité de congés payés selon la règle du 10ième pour les périodes postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes, d'effectuer la comparaison et de verser le cas échéant le différentiel en faveur des salariés, et ce sous astreinte, que la Cour se réservera de liquider, de 150 ç par jour de retard et par infraction constatée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, - de condamner la société SITA Ile de France à verser à chacun des salariés 5.000 ç à titre de dommages
personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Jean Vitalis YY... 33 avenue Frédéric Joliot Curie 95140 GARGES LES GONESSE Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Bakary YZ... 12 rue XR... Siqueiros 93200 SAINT DENIS Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Stéphane YA... 59 allée des Serpentines 33700 MERIGNAC Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Christophe Robert YB... 04 place Gabriel Péri 92000 NANTERRE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Madame Christine YC... 07 rue Wilson 78520 FOLLAINVILLE DENNEMONT Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Laurent BERMONVILLE Villa YD... 04 bis rue Emmanuel Rain 95500 GONESSE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Patrick YE...
39 rue des Coteaux 27120 PACY SUR EURE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Jean Marc YF... 04 rue de la Croix Blanche 33770 SALLES Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Chérif YG... 136 avenue Louis Roche 92230 GENNEVILLIERS Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Raymond YH... 86 boulevard National 92000 NANTERRE Représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Jean François YI... 13 rue du Clos des Mares 78910 FLEXANVILLE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Raymond YJ... 22 rue du Général Leclerc 27120 PACY SUR EURE Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Monsieur Lucien YK... 10 rue du Général Leclerc 78380 BOUGIVAL Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - Madame Martine DEBAN
YL... 03 avenue de Bourgogne 91300 MASSY Représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS INTIMES et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions des parties et en ce qui concerne leurs moyens aux conclusions précitées et observations orales. SUR CE, LA COUR :
Considérant préalablement qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne justice de joindre les instances enrôlées respectivement sous les numéros 05/04217, 05/04218, 05/04219, 05/04220, 05/04221, 05/04222, 05/04223, 05/04224, 05/04225, 05/04226, 05/04227, 05/04228, 05/04229, 05/04230, 05/04231, 05/04232, 05/04233, 05/04234, 05/04235, 05/04236, 05/04237, 05/04238, 05/04240, 05/04241, 05/04242, 05/04243, 05/04244, 05/04245, 05/04246, 05/04247, 05/04248, 05/04249, 05/04250, 05/04251, 05/04252, 05/04254, 05/04255, 05/04256, 05/04257, 05/04258, 05/04259, 05/04260, 05/04261, 05/04262, 05/04263, 05/04264, 05/04265, 05/04266, 05/04267, 05/04268, 05/04269, 05/04270, 05/04271, 05/04272, 05/04273, 05/04274, 05/04275, 05/04276, 05/04277, 05/04278, 05/04279, 05/04280,
sous le seul numéro 05/04217 ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que l'indemnité de congé est égale, selon la formule la plus favorable, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ou de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler ; Que pour l'application de la règle du dixième, les parties sont d'accord sur l'exclusion de l'assiette de calcul de l'indemnité des congés payés de la valeur des tickets restaurant, des indemnités de sécurité sociale et les compléments de l'employeur, et sur l'inclusion dans cette assiette, outre du salaire de base, du salaire pour heures supplémentaires, de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de congés payés de l'année précédente, des primes intitulées "bonus conducteur" et de l'indemnité d'astreinte ; Qu'elles s'opposent sur la prise en considération de
diverses autres indemnités et primes ; Considérant que les dispositions de la convention collective des activités du déchet du 25 mars 1957 ou de celles qui l'a remplacée du 11 mai 2000 définissant "la rémunération effective" ont pour seul objet de déterminer les éléments à prendre en considération pour apprécier si le salarié perçoit au moins le salaire minimum conventionnel ; qu'elles ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; Que le protocole d'accord définissant les dispositifs sociaux applicables au sein de l'Ile de France signé le 4 mars 1999 a pour objet d'uniformiser notamment les différents systèmes de rémunération existant après plusieurs fusions, et distingue, entre autres, les éléments de rémunérations (chapitre 1) des indemnités non imposables à caractère de remboursement de frais (chapitre 2) ; Que l'article 1-6-c relatif à la compensation en matière de rémunération dispose que compte tenu de la suppression ou de la réduction des primes, des indemnités, des avantages et des usages liés à la tenue d'un poste ainsi que des pratiques antérieures spécifiques aux anciennes sociétés ou particulières à certaines catégories de personnel et compte tenu de leur substitution par le nouveau système de rémunération tel que défini en pages 9 ou 10, 12,13,17,18 et 19, toute mise en oeuvre du nouveau système qui ferait apparaître que le principe énoncé, à savoir que pour 169 heures, personne ne doit gagner moins demain
qu'aujourd'hui, n'est pas respecté, entraînerait pour la personne concernée une compensation indemnitaire, libellée en tant que telle sur le bulletin de paye du mois de juin et dont l'évolution serait identique à celle des appointements de base et telle que négociée avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires ; Que ces dispositions instituent une compensation indemnitaire destinée le cas échéant à maintenir, dans le cadre du nouveau système de rémunération, un même niveau de gains pour les salariés ; Qu'il ne peut en être déduit que les partenaires sociaux ont entendu conférer, ou reconnaître, un caractère de salaire aux indemnités de casse-croûte et de salissure, existant dans la convention collective alors en vigueur, et aux indemnités de repas et de transport et aux chèques restaurant résultant de l'accord, visées au chapitre 2, dont la page 17 de l'accord, introductive de ce chapitre, qui ne comporte que le titre, indique que ces indemnités et avantages ont le caractère de remboursement de frais ; Que cependant le mode de calcul des congés payés étant d'ordre public, une convention ou un accord collectif ne peut contenir des dispositions
pour le salarié moins favorables que les dispositions légales ; que le juge n'est pas lié par la qualification attribuée par les partenaires sociaux aux indemnités, primes et autres avantages qui ont une incidence sur les droits du salarié ; Considérant que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés est celle perçue par le salarié en contrepartie de son travail personnel, présentant un caractère obligatoire pour l'employeur et ne rémunérant pas à la fois les périodes de travail et de congés payés ; Que sont exclues de l'assiette de calcul des congés payés les sommes représentatives de frais professionnels perçues par le salarié, peu important leur montant forfaitairement fixé, si elles correspondent à des remboursements de frais réellement exposés ; Considérant que les indemnités de transport, dite de casse-croûte et de salissure sont prévues par les conventions collectives nationales, successives, des activités du déchet, applicables dans l'entreprise (convention du 25 mars 1957 remplacée par celle du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001) ; Considérant que selon l'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars
1957, l'indemnité de transport mensuelle s'ajoute aux rémunérations - soit dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 4 août 1982 pour le personnel utilisant les transports en commun, - soit d'un montant de 23 francs pour le personnel n'utilisant pas les transports en commun dans les limites géographiques définies par l'arrêté du 28 septembre 1984 modifié ; Que l'article 3-11 de la convention collective du 11 mai 2000 ajoute un versement d'une indemnité de 23 francs lorsque le domicile du salarié est distant de plus de 3 kilomètres du lieu de prise de service et que ce service dessert un ensemble de commune dont la population globale dépasse 50.000 habitants ; Que l'article 2-1-e du protocole du 4 mars 1999 prévoit qu'une indemnité de transport est attribuée à tout salarié dont l'horaire de service répond à l'une des conditions suivantes :
-l'heure de prise de poste est fixée à 6 heures du matin ou avant 6 heures, - l'heure de fin de poste rend impossible l'utilisation des transports en commun, cette indemnité journalière étant égale à 10 ou 20 fois la moitié de la valeur de l'indemnité kilométrique définie au barème fiscal (base 3cv) selon que le lieu de résidence du salarié se
trouve dans la même commune que le lieu de prise de poste ou dans une commune limitrophe ou bien dans une commune non limitrophe ; Qu'il résulte sans ambigu'té de l'ensemble de ces dispositions que l'indemnité de transport conventionnelle, comme celle résultant de l'obligation légale prévue par l'article 5 de la loi du 4 août 1982, a pour objet l'indemnisation des salariés des frais pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ; Qu'elles ont été versées par l'employeur et perçues par les salariés à ce titre, les bulletins de paie précisant que la somme versée est une indemnité de transport et le cadre, conformément aux prévisions conventionnelles, dans lequel elle est versée par la mention "carte orange", le montant de 23 francs, ou lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord, la mention "zone 1" ou "zone 2" correspondant aux deux cas d'indemnisation prévus par l'accord selon le lieu de résidence du
salarié par rapport à son lieu de prise de poste ; Qu'aucun salarié n'étant domicilié au lieu de l'entreprise, aucun ne prétend que l'indemnité perçue ne correspond pas à sa situation au regard des conditions prévues par les textes précités, les salariés autres que ceux utilisant les transports en commun ne soutenant pas que l'indemnité reçue excède leurs frais, nécessairement exposés, de transport et la présentation par le salarié à l'employeur de son titre de transport (carte orange) n'étant exigée que pour l'ouverture du droit ; Que la circonstance alléguée que l'employeur, eu égard au caractère forfaitaire de l'indemnité, n'ait pas exigé des salariés des justificatifs ne saurait avoir pour effet de modifier la nature de l'indemnité, l'éventualité, non réalisée dans le cadre de ses contrôles, que l'URSSAF puisse soumettre les sommes à cotisations étant indifférente ; Que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges les indemnités de transport doivent donc être exclues de l'assiette de calcul des congés payés, la preuve d'un usage de payer les indemnités de transport en dehors de prévisions conventionnelles n'étant pas par ailleurs apportée ; Considérant que les conventions collectives et le protocole d'accord prévoient le versement aux salariés, selon la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent et leurs conditions d'emploi, soit d'indemnités journalières de panier ou de casse-croûte, soit d'une indemnité
forfaitaire de repas, soit le bénéfice de tickets restaurant ; Que bien qu'ils les aient maintenus dans leurs décomptes, les salariés reconnaissent, en cause d'appel, que les tickets-restaurant, dont la valeur est prise en charge pour partie par l'employeur et pour partie par le salarié, et correspondent à des frais exposés, ne doivent pas être inclus dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés ; Que l'indemnité de panier est versée à certaines catégories déterminées de salariés qui effectuent leur travail entre 20 heures et 6 heures et l'indemnité de "casse-croûte"est accordée à des catégories également déterminées de salariés qui effectuent leur service journalier en une seule séance ; Que l'indemnité forfaitaire de repas est prévue par le protocole du 4 mars 1999 aux termes duquel elle est versée aux personnels de conduite de la branche Entreprise qui de par leur activité itinérante ne peuvent se trouver en un même lieu fixe pour déjeuner et à tout ripeur et conducteur de bennes assurant des prestations de marchés d'après-midi effectuées après la fin du service matinal ainsi qu'à tout ripeur et chauffeur assurant des collectes d'encombrants nécessitant la prise d'un repas au cours
de la journée ; qu'elle peut être attribuée à certains salariés si les contraintes entraînées par certains événements inhabituels spécifiques et fortuits liés à l'activité professionnelle de l'agent nécessitent pour ce dernier la prise d'un repas au cours d'un service ;
Qu'il n'est pas contesté que les salariés ont perçu l'une ou l'autre de ces indemnités selon la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent ; Que perçues dans les conditions d'octroi prévues par les dispositions conventionnelles, les indemnités qui ont pour objet de couvrir des frais de repas ont la nature de remboursement de frais exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le fait que l'employeur n'exige pas des salariés une justification n'ayant pas pour effet de conférer aux indemnités, dont le montant n'est pas excessif, le caractère de salaire, étant relevé s'agissant de frais professionnels que le fait allégué que les indemnités soient
versées les jours travaillés est inopérant ; Considérant que l'article L. 223-13 du Code du travail ne trouve pas à s'appliquer, les indemnités perçues par les salariés ne pouvant en aucune manière être considérées comme des avantages ou prestations en nature ; Considérant que l'indemnité de salissure, d'un montant équivalent à un pourcentage de la valeur du point, est versée aux termes de la convention collective du 25 mars 1957 aux personnels des emplois ouvriers et aux termes la convention collective du 11 mai 2000 aux personnels des niveaux I à IV effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets ; qu'elle est journalière selon la première de ces conventions et horaire selon la seconde ; Que le protocole d'accord du 4 mars 1999 (article 2-1-d) énonce les catégories d'agents bénéficiant pour chaque jour travaillé d'une indemnité de salissure dont il fixe le montant ; qu'il précise que cette indemnité journalière n'est pas due aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail est assuré par la société et que le comité d'établissement de la branche "Entreprise et Traitement" délibérera avant le 30 juin 1999 "sur le type d'entretien des vêtements de travail des personnels d'atelier et des centres de tri à savoir : entretien assuré par le salarié - versement de l'indemnité conventionnelle de salissure, entretien assuré par une entreprise
extérieure et dont les frais sont pris en charge par l'entreprise - pas de versement et de compensation de l'indemnité conventionnelle de salissure" ; Que telle que stipulée par les dispositions de la convention collective, l'indemnité de salissure est liée à la nature du travail ; que destinée donc à compenser une servitude permanente de l'emploi de nature salissante, elle constitue un élément de rémunération, peu important les termes et la portée du protocole d'accord qui ne pouvait comporter des dispositions moins favorables ; Que l'indemnité de salissure doit être prise en compte pour la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; Considérant que la prime de résultat est versée au mois de février de chaque année aux techniciens agents de maîtrise ; Que selon les contrats de travail, elle peut atteindre 8% du salaire annuel brut si les objectifs de la société et de l'intéressé sont atteints et dépasser ce pourcentage avec un plafond de 12 % si les objectifs sont dépassés ; Que selon les salariés, la direction fixe des objectifs communs à réaliser par agence ; Que si les objectifs du salarié sont définis compte tenu de la période de travail effectif, les objectifs
communs à réaliser par l'agence portent sur l'année entière et l'indemnité, calculée sur la rémunération annuelle brute, sur 13 mois, perçues par les intéressés, est assise sur le salaire des périodes travaillées et de congés payés confondues ; Que la prise en compte de la prime de résultat dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aurait pour effet de la faire payer, au moins partiellement, deux fois ; Considérant que la prime de fin d'année bénéficie aux employés et agents de maîtrise ; Qu'elle n'est fixe ni dans son montant, ni dans ses modalités de calcul, ce qui exclut le caractère obligatoire de son versement par l'employeur ; Considérant que le treizième mois rémunérant les périodes de travail et de congés payés, de même, doit être exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; Considérant, s'agissant de la prime exceptionnelle, qu'il résulte des pièces produites que son versement n'est pas régulier et il n'est pas établi qu'elle soit liée à la réalisation d'une prestation précise de travail contrairement à ce que laissent entendre les salariés ; Qu'ayant un caractère discrétionnaire et bénévole, cette prime doit être exclue de
l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; Considérant que la prime de non accident rémunère la qualité de travail du salarié ; Que prévue par le seul protocole d'accord du 4 mars 1999, elle est attribuée à des salariés relevant de catégories déterminées et fixée à un montant maximum mensuel de 200 francs (30,49 euros) et, depuis l'entrée en vigueur de l'accord, soit le mois d'avril 1999,elle a été versée aux intéressés chaque mois, y compris pendant les périodes de congés payés ; Qu'elle ne saurait dès lors être prise en considération pour la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés pris en 2000 au titre de la période de référence allant du mois de juin 1999 au mois de mai 2000 et de l'indemnité de congés payés pris en 2001 au titre de la période de référence du mois de juin 2000 au mois de mai 2001 ;
Que
Que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du protocole d'accord, la prime était d'un montant supérieur à celui de la prime prévue par le protocole ; que versée chaque mois de la période de référence de juin 1996 à mai 1997, dès lors qu'elle a été payée
pendant la période de congés payés pris au titre de cette période de référence elle n'a pas à être prise en considération pour la détermination de l'assiette de l'indemnité de ces congés ; Qu'enfin, dans la mesure où la prime n'a pas été payée pendant les périodes de congés payés pris au titre de la période de référence de juin 1997 à mai 1998, elle doit être prise en considération pour la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'il en est de même pour les congés payés pris au titre de la période de référence de juin 1998 à mai 1999, sauf à déduire de l'indemnité de congés résultant de l'application de la règle du dixième la prime de 200 francs perçue par les intéressés pendant ces congés ; Considérant qu'aucune prime ne figure sur les bulletins de paie sous l'intitulé "prime de super conducteur" ; qu'en revanche, il en résulte qu'une somme sous l'intitulé "bonus P. N. Accident", d'un montant variable, a été versée exceptionnellement à quelques salariés ; qu'elle
constitue une gratification bénévole n'entrant pas dans la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; Considérant que le bonus annuel versé pour l'année entière période de travail et de congés payés confondues doit être exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité congés payés, étant rappelé que les parties sont d'accord pour y inclure le bonus conducteur ; Considérant qu'il convient de relever que les sommes figurant sur les bulletins de paie de certains salariés sous l'intitulé "primes diverses" et "primes de responsabilité" ont été comprises par l'employeur, dans ses décomptes, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de sorte qu'il n'y a pas de litige sur ce point ;
Considérant que les décomptes tant de l'employeur que ceux des salariés n'étant pas conformes, il convient d'ordonner une expertise et, en l'état, de surseoir à statuer sur les autres demandes relatives à la rectification des bulletins de paie, de dommages et intérêts et au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, ORDONNE la jonction des instances enrôlées respectivement sous les numéros 05/04217, 05/04218, 05/04219, 05/04220, 05/04221, 05/04222, 05/04223, 05/04224, 05/04225, 05/04226,
05/04227, 05/04228, 05/04229, 05/04230, 05/04231, 05/04232, 05/04233, 05/04234, 05/04235, 05/04236, 05/04237, 05/04238, 05/04240, 05/04241, 05/04242, 05/04243, 05/04244, 05/04245, 05/04246, 05/04247, 05/04248, 05/04249, 05/04250, 05/04251, 05/04252, 05/04254, 05/04255, 05/04256, 05/04257, 05/04258, 05/04259, 05/04260, 05/04261, 05/04262, 05/04263, 05/04264, 05/04265, 05/04266, 05/04267, 05/04268, 05/04269, 05/04270, 05/04271, 05/04272, 05/04273, 05/04274, 05/04275, 05/04276, 05/04277, 05/04278, 05/04279, 05/04280, sous le seul numéro 05/04217, INFIRME le jugement, Statuant à nouveau, DIT que doivent être exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés - l'indemnité de transport, - les tickets restaurant, les indemnités de panier, de casse-croûte et forfaitaire de repas, - l'indemnité de résultat, de fin d'année et la prime de 13ième mois, - la prime exceptionnelle, - le "bonus P. N. Accident", - le bonus annuel, DIT que doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés l'indemnité de salissure, DIT que la prime de non accident doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au titre des périodes de référence de juin 1999 à mai 2000 et de juin
2000 à mai 2001 ; qu'elle doit être comprise dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au titre de la période de référence de juin 1996 à mai 1997 et la période de référence de juin 1997 à mai1998, lorsqu'elle n'a pas été versée au salarié pendant la période de congés payés et dans l'assiette de calcul des congés payés pour la période de référence de juin 1998 à mai 1999 pour la partie de son montant excédant DEUX CENTS FRANCS (200 francs) soit TRENTE EURO ET QUARANTE NEUF CENTIMES (30,49 euros), AVANT DIRE DROIT sur les sommes éventuellement dues aux salariés, ordonne une expertise, DESIGNE Monsieur Norbert YM... 77 et 79 rue des Chênes 92150 SURESNES Tél : 01.45.06.32.44 Fax :
01.47.72.36.58 avec pour mission : - de se faire remettre les bulletins de paie des salariés, et si besoin les décomptes des parties, - de déterminer les indemnités de congés payés des salariés par application de la règle du dixième selon l'assiette définie par la présente décision, - de déterminer les indemnités de congés payés des salariés selon la règle du maintien du salaire, - retenant la formule la plus favorable et
compte tenu des indemnités perçues par les salariés, de calculer les sommes qui leur seraient éventuellement dues, FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de QUATRE MILLE EURO (4.000 ç) que les parties devront consigner au greffe de la Cour d'appel avant le 15 octobre 2006, chaque salarié à hauteur de SOIXANTE EURO (60 ç) et la société Sita à hauteur de DEUX CENT QUATRE VINGT EURO (280 ç),
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de l'expiration du délai de consignation de la provision, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert d'exécuter ladite mission il sera remplacé par simple ordonnance, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti par les parties de la provision mise à leur charge, la désignation de l'expert sera caduque, DIT que l'employeur devra calculer l'indemnité de congés payés, pour les périodes postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes, en appliquant la règle du dixième à l'assiette de calcul définie par la présente décision et en comparant l'indemnité en résultant à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant
ses congés, RENVOIE la cause et les parties à l'audience collégiale du mardi 20 février 2007 à 14 H 00.
RESERVE les autres demandes et les dépens.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette Q..., présidente, et signé par Madame Sabine MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,
La PRESIDENTE,