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05/09/2006 | FRANCE | N°03/02702

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 septembre 2006, 03/02702


COUR D'APPEL X... VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 05 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/01917 AFFAIRE : S.A.S. CANON FRANCE C/ Patrick Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 16 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No RG : 03/02702 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Z... CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CANON FRANCE 17 quai du Président Paul Doumer 92

414 COURBEVOIE CEDEX Représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL X... VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 05 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/01917 AFFAIRE : S.A.S. CANON FRANCE C/ Patrick Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 16 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No RG : 03/02702 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Z... CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CANON FRANCE 17 quai du Président Paul Doumer 92414 COURBEVOIE CEDEX Représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 130 APPELANTE [****************] Monsieur Patrick Y... 42, avenue de Niel 75017 PARIS Représenté par Me Serge SMILEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R.250 INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne A..., conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette B..., présidente,

Madame Christine C..., conseillère,

Mme Anne A..., conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE, L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2006, puis prorogée au 5 septembre 2006. FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur Patrick Y... a été engagé par la société CANON FRANCE suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 1985, en qualité d'attaché commercial. Par avenant au contrat de travail daté

du 27 novembre 1990, Monsieur Y... a été promu Inspecteur régional des ventes indirectes au Département copie. Par courrier du 20 janvier 2003, la société CANON FRANCE a convoqué Monsieur Y... à un entretien préalable fixé au 23 janvier et a licencié son salarié le 30 janvier au motif de l'utilisation abusive du téléphone mis à sa disposition par l'entreprise à des fins personnelles concernant l'accès à des numéros interdits de messagerie "privée". Monsieur Y... a alors saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE lequel par jugement du 16 février 2005 a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné la société CANON FRANCE à payer à Monsieur Y... une somme de 34.200 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice de carrière, outre celle de 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes et mis les dépens à la charge de la société CANON FRANCE. La société CANON FRANCE a régulièrement relevé appel limité aux dispositions du jugement l'ayant condamné au paiement des dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice de carrière, d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens le 18 mars 2005, le jugement ayant été notifié le 28 février 2005. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, la société CANON FRANCE a demandé à la cour statuant tant sur son appel que sur l'appel incident de Monsieur Y..., de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'infirmer pour le surplus, débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, condamner Monsieur Y... aux dépens et à lui payer une indemnité de 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions écrites déposées et reprises oralement à l'audience, Monsieur Y... a demandé de confirmer le jugement en qu'il a condamné la société CANON FRANCE à

lui payer des dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice de carrière, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société CANON FRANCE à lui payer : ô

136.856 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ô

150.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice de carrière, ô

11.306,35 ç au titre de la régularisation des congés payés, ô

1.074,06 ç au titre des indemnités de réduction du temps de travail, ô

3.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de condamner la société CANON FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : Vous avez utilisé à des fins étrangères à votre activité professionnelle l'outil de communication (téléphone) mis à votre disposition par l'entreprise, ayant entraîné des coûts et un usage dépassant la normale, occupant ainsi une partie significative de votre temps de travail. Cette utilisation abusive concernait l'accès à des numéros interdits de messagerie privées (08 91 67 36 77 et 08 92 68 28 88). Ces communications, pour les numéros ci-dessus indiqués, ont représenté pour la période du 1er juillet 2002 au 8 janvier 2003 : - un coût total de : 828.58 euro - une durée des appels de : 63 h 35 mn Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de mettre un terme à nos relations

contractuelles. Conformément à l'article L 122-14-3 code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute subsiste, il profite au salarié. La société CANON FRANCE verse aux débats le sondage opéré sur le coût des appels téléphoniques sur la période du 1er septembre 2002 au 13 janvier 2003 dont il résulte que la durée des appels et le coût des consommations du poste téléphonique de Monsieur Y... sont très nettement supérieurs à ceux constatés sur les postes de ses collègues puisque sur son poste, le total de la durée des appels s'élève à plus de 117 heures contre 15 heures en moyenne pour les autres salariés, la durée la plus élevée atteinte par un de ses collègues étant de 32 heures. La société CANON FRANCE produit également les relevés des appels émis vers deux messageries de rencontre entre adultes qui font apparaître sur cette période respectivement 305 et 320 appels émanant tous du poste téléphonique attribué à Monsieur Y...
D... de ces documents établit que tous les appels vers ces messageries ont été passés à partir du poste de Monsieur Y... Monsieur Y... soutient que la société CANON FRANCE aurait contrevenu à l'article L 121-8 du code du travail en mettant en place un dispositif de contrôle et de surveillance de ses communications téléphoniques sans l'avoir préalablement informé de l'existence d'un tel dispositif. Cependant, la simple édition à partir de son autocommutateur par l'entreprise des relevés de durée et de coût des communications téléphoniques par poste ne démontre pas l'existence d'un procédé de surveillance illicite des salariés alors que ces relevés ne comportent aucune donnée personnelle sur les salariés ni la liste des numéros appelés par un salarié. Par ailleurs, la société CANON FRANCE justifie avoir déclaré auprès de la CNIL son autocommutateur puisqu'il constitue un traitement automatisé

de données au sens de la loi Informatique et Liberté, et les relevés et listes produits sont des preuves recevables contrairement à ce que soutient Monsieur Y... même s'ils émanent d'un matériel employé par la société CANON FRANCE, le salarié n'apportant aucun élément sérieux pour mettre en doute la réalité des communications téléphoniques dont ils attestent et prétendre que la société CANON FRANCE se serait livrée à des manipulations. Monsieur Y... soutient encore que la société CANON FRANCE ne rapporterait pas la preuve qu'il serait l'auteur des appels en cause. Cependant, les six attestations versées aux débats par Monsieur Y... établies en novembre 2004 soit près de deux années après les appels téléphoniques en cause, qui ne concernent tout au plus que cinq jours et quelques plages horaires, au demeurant compatibles pour certaines avec les appels relevés, sont insuffisantes à démontrer que Monsieur Y... ne serait pas l'auteur des appels alors que ceux-ci sont passés à toute heure de la journée de travail, qu'il y a parfois jusqu'à vingt-cinq appels dans une même journée, que les appels ont toujours cessé pendant les congés de Monsieur Y..., qu'il n'y a pas d'appel provenant d'autre poste que le sien vers les messageries en cause, ce qui exclut raisonnablement qu'un autre salarié ait pu utiliser le seul poste téléphonique de Monsieur Y... en son absence pour passer ces appels. L'usage par Monsieur Y... dans de telles proportions pendant ses heures de travail à des fins totalement étrangères à ses besoins professionnels du téléphone mis à sa disposition par l'employeur, de surcroît pour accéder à des numéros de messageries de rencontre dont il ne conteste pas que leur accès était interdit, et ce pendant plusieurs mois, utilisation qui va en conséquence bien au-delà de l'usage privé qu'une entreprise peut tolérer de la part de ses salariés et qui entraîne pour l'employeur des frais supplémentaires, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et ceci alors même que le

salarié n'aurait pas été préalablement averti. Z... jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice de carrière Monsieur Y... prétend que la société CANON FRANCE se serait servie d'un prétexte pour le licencier et sollicite le paiement de la somme de 150.000 ç à titre de dommages et intérêts au motif que la société CANON FRANCE l'aurait accusé à tort d'avoir utilisé et abusé des numéros de "messagerie privée", que cette fausse accusation lui a causé un préjudice moral considérable. Néanmoins, la réalité et le sérieux du motif de licenciement invoqué étant établis, la société CANON FRANCE n'ayant pas fait preuve de précipitation dans la décision de licencier puisqu'il s'est écoulé une semaine entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement, ayant pris soin d'utiliser le terme relativement neutre de "messagerie privée" dans la lettre de licenciement afin de limiter dans la mesure du possible les éventuelles conséquences sur la vie familiale de son salarié, Monsieur Y... ne démontre pas que la rupture du contrat de travail serait intervenue dans des conditions vexatoires ni que la société CANON FRANCE aurait commis une faute engageant sa responsabilité qui serait à l'origine d'un préjudice pour Monsieur Y...
Z... jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur Y... des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, étant relevé que les premiers juges ne pouvaient sans se contredire considérer d'une part que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'autre part que la procédure était vexatoire parce que la société CANON FRANCE avait immédiatement engagé la procédure de licenciement de Monsieur Y... sans le mettre en garde

par un avertissement ou toute autre sanction disciplinaire. Sur la demande d'indemnités de congés payés Monsieur Y... sollicite le paiement d'une somme de 11.306,35 ç au titre des indemnités de congés payés. Z... courrier adressé en recommandé par Monsieur Y... à la société CANON FRANCE le 17 juin 2003 et le tableau qu'il a établi détaillent la somme réclamée année par année sur la période 1997-1998 à 2001-2002, étant relevé que la société CANON FRANCE n'a régularisé provisoirement la situation de ces salariés sur cette période qu'en juin 2002, qu'elle n'a établi le calcul des sommes exactes revenant au salarié et n'a procédé au versement du rappel contesté par Monsieur Y... qu'en septembre 2002, que la reconnaissance du principe même d'une régularisation et le paiement partiel que l'employeur a fait de la créance alléguée par le salarié a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de prescription quinquennale et qu'aucune des demandes de Monsieur Y... n'est donc prescrite, même sur la période 1997-1998. Il ressort de la comparaison de ces documents et de ceux de la société CANON FRANCE ainsi que de la note du 30 septembre 2002 produite par les deux parties que les sommes réclamées par Monsieur Y... correspondent ainsi qu'il l'a écrit dans son courrier du 17 juin 2003 à des jours de congés payés non pris. Or, si la société CANON FRANCE a recalculé les sommes dues au salarié au titre des congés payés pris sur les cinq exercices précédents en appliquant la règle du 10ème, cette régularisation n'ouvre pas droit au paiement des jours de congés payés acquis dont le bénéfice a été perdu par Monsieur Y..., faute d'avoir été pris avant le 31 mai de chaque exercice, sauf autorisation particulière de report dont Monsieur Y... ne fait pas état. Monsieur Y... n'établissant pas qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits par le versement de la somme de 4.541,30 ç en septembre 2002, le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur

Y... de ce chef sera donc confirmé. Sur l'indemnité de réduction du temps de travail Monsieur Y... sollicite le paiement de la somme de la somme 1.074,06 ç correspondant à 6 jours d'indemnités de réduction du temps de travail au titre de l'arriéré 2002 qui ne lui ont pas été payées et qui ont été purement et simplement supprimées de son bulletin de paie en avril 2003. L'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail applicable au sein de la société CANON FRANCE prévoit que le calendrier d'acquisition et de prise des journées de réduction du temps de travail est calqué sur celui des congés payés à savoir du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, que chaque journée acquise doit être prise avant l'acquisition de la suivante par journée entière ou demi-journée, que toutefois les collaborateurs sont autorisés à reporter la prise des JRTT acquises dans la limite de 5 JRTT par an, que ces journées reportées pourront être prises accolées entre elles. L'accord d'entreprise en vigueur permettait donc à Monsieur Y... de reporter les journées de réduction du temps de travail acquises avant le 31 mai 2002, sans que l'accord d'entreprise ne prévoit de limite dans le temps de ce report. En effet, si la société CANON FRANCE invoque les usages résultant de l'application de l'accord selon lesquels les journées n'auraient pu être reportées au-delà d'un trimestre, soit au-delà du 31 août 2002, elle ne rapporte aucune preuve de cet usage, la note de service produite étant datée du 26 mai 2003, soit postérieurement au licenciement de Monsieur Y...
X... surcroît, la société CANON FRANCE a fait figurer les six journées reportées de réduction du temps de travail acquises par Monsieur Y... jusque et y compris sur le bulletin de salaire de février 2003. Dès lors, la société CANON FRANCE devait au moment du licenciement appliquer la règle figurant à l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail selon laquelle en cas de départ en cours d'année, les JRTT non prises

devront l'être pendant la période de préavis et à défaut seront indemnisées sur la base du salaire fixe lors de l'établissement du solde de tout compte, les journées acquises par Monsieur Y... antérieurement au 1er juin 2002 et reportées devant en conséquence être indemnisées dans la limite cependant des cinq jours prévues par l'accord. Or, il est établi que Monsieur Y... a été payé lors du solde de tout compte de 16 jours de réduction du temps de travail alors qu'il n'avait acquis en application de l'article 7.2 de l'accord que 11 jours de réduction du temps de travail au moment de la rupture du contrat de travail, sur l'exercice postérieur au 31 mai 2002, compte tenu de ses absences et de la période de travail effectif inférieure à douze mois. Monsieur Y... a donc bien été réglé des cinq journées acquises et reportées de l'exercice précédent et a été entièrement rempli de ses droits. Z... jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur Y... qui succombe en toutes ses prétentions. Z... jugement de première instance devra être infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur Y... une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celui-ci sera en outre débouté de sa demande formée en appel à l'encontre de la société CANON FRANCE. Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur Y... à payer à la société CANON FRANCE une indemnité de 450 euro au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour procédure vexatoire et de carrière, àINFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour procédure

vexatoire et de carrière, à l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Statuant à nouveau, DÉBOUTE Monsieur Patrick Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice de carrière. DÉBOUTE Monsieur Patrick Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus. CONDAMNE Monsieur Patrick Y... aux dépens de première instance et d'appel. CONDAMNE Monsieur Patrick Y... à payer à la société CANON FRANCE une indemnité de 450 EURO ( QUATRE CENT CINQUANTE EURO ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette B..., présidente, et signé par Madame Sabine MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Z... GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/02702
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-05;03.02702 ?
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