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29/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951118

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0006, 29 juin 2006, JURITEXT000006951118


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38A 16ème chambre ARRET No299 CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/04844 AFFAIRE : S.A. RENAULT C/ S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG : 10592/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP LISSARRAGUEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'a

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38A 16ème chambre ARRET No299 CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/04844 AFFAIRE : S.A. RENAULT C/ S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG : 10592/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP LISSARRAGUEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : S.A. RENAULT dont le siège social est : 13/15 Quai Alphonse le Gallo - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoués à la Cour - N du dossier 05000605 assistée de Maître LOUBIERES de la SCP VOGEL etamp; VOGEL (avocats au barreau de PARIS) APPELANTE S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS dont le siège social est :

141 rue Garibaldi - BP 3152 - 69211 LYON CEDEX 03, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Avoués à la Cour - N du dossier 0541503 assistée de Maître Christophe GRAVEREAUX (avocat au barreau de PARIS) assistée de Maître C. BERNET, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Simone X..., Présidente, et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone X..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Bernadette RUIZ DE Y...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 23 mai 2005, rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, qui a :

condamné la Société RENAULT SA à payer à la banque populaire loire et lyonnais la somme de 97 877,53 ç avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004,

et l'a condamnée à lui payer 2 200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel relevé par la Société RENAULT SA à l'encontre de ce jugement

Vu les dernières conclusions : de l' appelant, déposées au greffe de la Cour, le 27 février 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles la Société RENAULT SA poursuivant la réformation de la décision entreprise prie la Cour de :

constater que la société RENAULT n'est pas débitrice de la créances saisie,

dire et juger que la saisie attribution obtenue en vertu de la conversion de la saisie-conservatoire est entachée d'irrégularité et donc nulle,

dire et juger que, en tout état de cause, les conditions de délivrance d'un titre exécutoire ne sont pas réunies,

débouter la BANQUE POPULAIRE Loire et Lyonnais de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

ordonner la restitution de la somme de 104 719,75 ç versée le 2 août

2005 par la société RENAULT à la BANQUE POPULAIRE Loire et Lyonnais en application du jugement du 23 mai 2005 avec intérêts légaux à compter de la date de versement,

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution obtenue par la BANQUE POPULAIRE Loire et Lyonnais suite à la conversion de la saisie-conservatoire,

condamner la BANQUE POPULAIRE Loire et Lyonnais au paiement de la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 8 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de l'intimée, la banque populaire loire et lyonnais déposées au greffe de la Cour, le 25 janvier 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles, l'intimée concluant au rejet de toutes les prétentions adverses, poursuit la confirmation du jugement entrepris : elle prie la Cour de : au visa des articles 24, 44, 75 de la loi du 9 juillet 1991, 64,238 239 240 241 242 du décret du 31 juillet 1992 et 2075-1 du Code civil,

dire et juger bien fondée la BANQUE POPULAIRE Loire et Lyonnais en sa demande de délivrance d'un titre exécutoire,

condamner la société RENAULT à payer à la BANQUE POPULAIRE Loire et Lyonnais la somme de 3 000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement,

sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 8 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION Le cadre juridique

Les articles suivants de la loi du 9 juillet 1991 en ses dispositions générales et relatives à la saisie-conservatoire doivent être rappelés :

"Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue

de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.(...).". Ainsi, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de celle-ci, s'il s'est soustrait sans motif légitime à ses obligations ( article 24).

"Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures." (article 44 de la loi applicable à la saisie-conservatoire par renvoi de l'article 237 du décret ).

Lorsque la saisie (conservatoire) porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 du Code civil (article 75 de la loi).

Si la saisie-conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisi jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur (article 76 de la loi alinéa 2 ).

Dans la même perspective, les articles suivants du décret du 31 juillet 1992 doivent être rappelés :

"Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus s'expose à devoir payer les sommes pour les quelles la saisie a été pratiquée, si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère" (article 238 du décret).

Article 64 En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. (Applicable à la conversion par renvoi de l'article 243), Article 239 A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie. Discussion

Le 5 avril 2000, -faisant suite à une saisie-attribution dont mainlevée avait été donnée la veille par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon- il était pratiqué une saisie-conservatoire entre les mains de la Société RENAULT SA à la requête de la banque populaire loire et lyonnais pour garantie d'une somme de 1947686,23 F. ( 296 922,85 ç ), au préjudice de la SA BRONNER, sur le fondement d'une ordonnance présidentielle du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 10 décembre 1999 ayant donné force exécutoire à une transaction entre les deux parties.

La Société RENAULT SA, tiers saisi, répondait : (...) en application de l'arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la Cour d'appel de PARIS, la Société RENAULT SA a été condamnée à payer à la société BRONNER : ô

la somme de 19 171 922 F. ( 2 922 740,67 ç ), ô

la somme de 30 000 F. ( 4 573,47 ç ) pour frais irrépétibles d'appel, En date du 25 février 2000, nous avons réglé à la société BRONNER la somme de 12 408 682,19 F. ( 1 891 691,41 ç ) (souligné par la Cour). Cette somme correspond aux montants rappelés ci-dessus, augmentés des frais irrépétibles de première instance ainsi que les intérêts calculés à compter de la décision d'appel dont s'agit et déduction faite du montant des saisies qui nous avaient été préalablement signifiées par les créanciers de la société BRONNER à savoir :

la saisie-conservatoire signifiée la 19 décembre 1999 à la demande de la société COGERA pour un montant de 4 978 288,23 F. ( 758 935,15 ç ),

la saisie-attribution signifiée le 18 janvier 2000 à la demande de la banque populaire de Lyon, pour un montant de 1 926 402,53 F. ( 293 678,17 ç ) (Celle dont mainlevée avait été donnée par le jugement précité du 4 avril 2000).

Enfin, nous vous informons qu'un différend nous oppose à la société BRONNER concernant le calcul des intérêts de retard. En effet, la société BRONNER entend faire courir les intérêts de retard du jour de la décision de première instance alors que les intérêts ne sont dus qu'à compter de la décision d'appel, en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil."

La transaction précitée était étroitement intriquée avec le litige opposant la Société RENAULT SA à la société BRONNER, dans la mesure où le protocole d'accord conditionnait le paiement du solde dû à la banque populaire de Lyon au caractère définitif de la condamnation de la Société RENAULT SA en faveur de la société BRONNER, et à son montant, de sorte que la saisie-attribution précédemment pratiquée avait fait l'objet de la mainlevée précitée en raison du pourvoi en cassation formé par la Société RENAULT SA contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 26 novembre 1999.

L'information relative à l'absence d'accord entre la Société RENAULT SA et le société BRONNER (hypothèse envisagée par la banque populaire loire et lyonnais) ainsi qu'à l'existence d'un pourvoi était, après sommation, confirmée par un courrier adressé par la Société RENAULT SA à l'huissier instrumentaire, le 24 mai 2000. L'exercice de cette voie de recours n'était, en tout état de cause, pas ignorée de la banque populaire loire et lyonnais partie à l'instance ayant abouti au jugement du 4 avril 2000 fondée, précisément, sur l'existence de

ce pourvoi ; cette décision avait, manifestement, conduit la banque populaire loire et lyonnais a faire pratiquer sans attendre une saisie-conservatoire pour éviter la remise de sommes à la société BRONNER de par l'effet de la mainlevée judiciaire.

Le 29 janvier

Le 29 janvier 2002, la Cour de cassation cassait et annulait, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 novembre 1999, "mais seulement en ce qu'il a condamné la Société RENAULT SA à payer à la société BRONNER une indemnité de 10 000 000 F. ( 1 524 490,17 ç ) au titre d'une inexécution contractuelle" et "dit n'y avoir lieu à renvoi, déclare irrecevable la demande la société BRONNER fondée sur une inexécution contractuelle antérieure à la résiliation", et a condamné "les sociétés BRONNER à payer à la Société RENAULT SA une somme de 2 250 ç".

De la sorte, la Société RENAULT SA considérait qu'elle ne devait rien à la société BRONNER et le faisait connaître, le 3 juin 2002, à l'huissier ayant pratiqué la saisie-conservatoire, après avoir, le 24 avril 2002, délivré commandement à la société BRONNER d'avoir, sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation, à restituer la somme de 1 524 490,17 ç et à payer celle de 2 250 ç.

Par acte du 4 juillet 2002, la banque populaire loire et lyonnais faisait signifier à la Société RENAULT SA un acte de conversion de la saisie-conservatoire du 5 avril 2000 en saisie-attribution en faisant état d'une somme due de 97 877,53 ç en principal (98 882,14 ç avec les frais) et en demandant de payer "les sommes précédemment indiquées, à concurrence de celles dont vous vous êtes reconnu ou avez été déclaré débiteur".

Face au refus de payer de la Société RENAULT SA la banque populaire loire et lyonnais a attrait celle-ci en justice demandant, sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, sa

condamnation en sa qualité de tiers saisi au paiement de la somme de 99 030,80 ç et la décision entreprise fut rendue. Sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire

Le juge de l'exécution peut délivrer un titre exécutoire uniquement sur le fondement des sommes que le tiers saisi a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur.

C'est à une recherche du bien fondé de la demande de la banque populaire loire et lyonnais sur ce fondement, qu'il faut se livrer et non à une remise en cause de la validité de la conversion qui fut alléguée par la société BRONNER, devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon, contestation à laquelle celle-ci a renoncé selon jugement constatant son désistement en date du 6 mai 2003, signifié à la Société RENAULT SA le 30 juillet suivant. La validité procédurale de la conversion ne rend pas, en elle-même, le tiers saisi débiteur envers le débiteur saisi. De même, la somme soumise à l'effet de consignation de par le mécanisme de la saisie-conservatoire n'est due au créancier saisissant que si, de cette somme, le tiers saisi devient à l'issue de l'instance l'opposant au débiteur saisi, débiteur envers celui-ci.

La décision rendue par la Cour de cassation conduit à dire que la Société RENAULT SA devait, en définitive, à la société BRONNER, la somme de 19 171 922 F. ( 2 922 740,67 ç) - 10 000 000 F. (1 524 490,17 ç ) = 9 171 922 F. (1 398 250,40 ç.). Avant la saisie-conservatoire, la Société RENAULT SA avait réglé à la société BRONNER, sur le fondement du caractère exécutoire de la décision d'appel frappée d'un pourvoi, la somme de 12 408 682,19 F. ( 1 891 691,41 ç ) ; elle a donné cette information à la banque populaire loire et lyonnais dans le cadre de son obligation d'information pesant sur le tiers saisi. À aucun moment, avant la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution, la banque populaire loire

et lyonnais n'a engagé une instance pour contester ces déclarations en alléguant leur inexactitude ou leur caractère mensonger. Comme il a été souligné supra, la banque populaire loire et lyonnais connaissait, parfaitement, l'existence du pourvoi, non formellement indiquée dans la réponse primitive de la Société RENAULT SA, de sorte que cela ne saurait, en tout état de cause, caractériser une inexactitude.

Le 3 juin 2002, avant l'acte de conversion, la Société RENAULT SA fait connaître les conséquences qu'elle tirait de l'arrêt de Cassation réduisant à zéro sa dette envers la société BRONNER du fait des paiements déjà réalisés et conduisant, au contraire, cette dernière à lui être redevable de sommes.

La banque populaire loire et lyonnais qui n'a pas contesté, judiciairement, cette déclaration avant de convertir la saisie-conservatoire en saisie-attribution ne peut obtenir du tiers saisi un règlement qui ne correspond, en tout état de cause, en aucune manière, à une dette de la Société RENAULT SA envers la société BRONNER.

La banque populaire loire et lyonnais ne démontre, aucunement, que la Société RENAULT SA se soit soustraite à ses obligations de tiers saisi et la banque populaire loire et lyonnais ne saurait obtenir une condamnation de la Société RENAULT SA sur le fondement de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991.

La décision entreprise sera réformée. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts présentée par la Société RENAULT SA

À compter du 3 juin 2002, sans l'opposition manifestée, de façon injustifiée, par la banque populaire loire et lyonnais, la Société RENAULT SA aurait pu, valablement, estimer qu'elle avait la libre disposition de la somme de 97 877,53 ç ; cette somme, la Société RENAULT SA aurait dû, précédemment, si elle n'avait pas fait l'objet

d'une saisie, la verser à la société BRONNER, dès la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 1999 en raison de l'effet non suspensif du pourvoi. Elle ne démontre pas que, dans ce contexte, la situation de sa trésorerie était telle que cette immobilisation prolongée lui a causé un préjudice financier.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En ce qui concerne l'effet de la réformation

Il n'y a pas lieu à statuer spécifiquement sur les conséquences de la réformation, la signification du présent vaudra mise en demeure de restituer les sommes perçues en vertu de l'exécution du jugement entrepris infirmé

Sur les autres demandes

la banque populaire loire et lyonnais qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est justifié d'allouer à la Société RENAULT SA une somme de 5 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant, contradictoirement et en dernier ressort : I. Réformant la décision entreprise, et statuant à nouveau,

Rejette la demande de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la Société RENAULT SA à la requête de la banque populaire loire et lyonnais, sur le fondement de la saisie-conservatoire en date du 5 avril 2000, convertie en saisie-attribution le 4 juillet 2002, la Société RENAULT SA n'étant plus redevable de somme envers la société Bronner,

Dit n'y avoir lieu à statuer plus amplement sur la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution, II. Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la Société RENAULT SA, III. Condamne, la banque populaire loire et lyonnais à verser à la Société RENAULT

SA une somme de 5 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, IV. Condamne la banque populaire loire et lyonnais aux dépens de première instance et d'appel et autorise sur sa demande, la SCP DEBRAY CHEMIN, Avoués, à recouvrer directement contre la banque populaire loire et lyonnais, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Simone X..., Présidente,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone X..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE Y..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/04844 AFFAIRE :

S.A. RENAULT

SCP DEBRAY C/ S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

SCP LISSARRAGUE PAR CES MOTIFS

La Cour statuant, contradictoirement et en dernier ressort : I. Réformant la décision entreprise, et statuant à nouveau,

Rejette la demande de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la Société RENAULT SA à la requête de la banque populaire loire et lyonnais, sur le fondement de la saisie-conservatoire en date du 5 avril 2000, convertie en saisie-attribution le 4 juillet 2002, la Société RENAULT SA n'étant plus redevable de somme envers la société Bronner,

Dit n'y avoir lieu à statuer plus amplement sur la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution, II. Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la Société RENAULT SA, III. Condamne, la banque populaire loire et lyonnais à verser à la Société RENAULT SA une somme de 5 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, IV. Condamne la banque populaire loire et lyonnais aux dépens de première instance et d'appel et autorise sur sa demande, la SCP DEBRAY CHEMIN, Avoués, à recouvrer directement contre la banque populaire loire et lyonnais, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Simone X..., Présidente,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone X..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE Y..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0006
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951118
Date de la décision : 29/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-29;juritext000006951118 ?
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