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29/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948031

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 29 juin 2006, JURITEXT000006948031


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 56C contradictoire DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/02936 AFFAIRE : S.A.S. KSB EXPORT AFRIQUE ... C/ S.A. GEOGAZ LAVERA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 7 No Section : No RG :

1473F/04 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair

e entre : S.A.S. KSB EXPORT AFRIQUE ayant son siège ..., agissant ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 56C contradictoire DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/02936 AFFAIRE : S.A.S. KSB EXPORT AFRIQUE ... C/ S.A. GEOGAZ LAVERA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 7 No Section : No RG :

1473F/04 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. KSB EXPORT AFRIQUE ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CIE GERLING Z... ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250396 Rep/assistant : Me François X..., avocat au barreau de PARIS (P.174). APPELANTES **************** S.A. GEOGAZ LAVERA Immatriculée au registre du commerce et des sociétés RCS Nanterre B 703 002 535 ayant son siège 7 rue E et A Peugeot 92563 RUEIL MALMAISON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05000638 Rep/assistant : Me Marie-Hélène Y..., avocat au barreau de PARIS (P.143). INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

La SA GEOGAZ LAVERA est propriétaire d'installation de stockage de gaz situées à Martigue et exploitées par la société GEOSTOCK.

Arguant avoir commandé fin 96 à la SAS KSB des barrières anti-gaz sur l'alimentation électrique des pompes immergées afin d'éviter des remontées de gaz dont une aurait présenté en 1998 un défaut électrique, la société GEOGAZ LAVERA a assigné, le 16 mars 2004, la société KSB et son assureur, la compagnie GERLING Z... devant le tribunal de commerce de NANTERRE en réparation de son prétendu préjudice sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Par jugement rendu, le 22 mars 2005, cette juridiction a constaté la responsabilité de la société KSB dans le fonctionnement de la pompe anti-gaz pour non conformité et défaut de fabrication, dit que l'action de la société GEOGAZ LAVERA ne pouvait s'analyser en garantie de vices cachés, ni qu'il ne pouvait lui être opposé la prescription de l'article 1648 du code civil, a condamné solidairement la société KSB et la compagnie GERLING Z... à régler à la société GEOGAZ LAVERA les sommes de 56.224,22 euros avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2004, 6.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire sous condition d'une caution bancaire de 6.000 euros à fournir en cas d'appel et condamné encore "solidairement" les

défenderesses aux dépens.

Appelantes de cette décision, les société KSB et GERLING Z... soutiennent que l'action engagée par la société GEOGAZ LAVERA ne peut s'analyser qu'en une action en garantie de vices cachés dès lors qu'elle reproche à la société KSB de lui avoir livré un matériel non conforme à l'usage auquel il était destiné.

Elles en déduisent que cette action est prescrite en application de l'article 1648 du code civil dans la mesure où elle a été engagée plusieurs années après la découverte du vice.

Elles estiment que l'invocation de l'article 1147 du code civil par la société GEOGAZ LAVERA est volontaire et vise à contourner cette prescription.

Elles affirment que la société intimée ne démontre pas, en toute hypothèse, que les barrières anti-gaz auraient été affectées d'un vice par la production de documents émanant de ses seuls soins et de son assureur, ni encore du rapport de l'Apave dont elles contestent les termes.

Elles ajoutent que le montant de la réclamation de la société GEOGAZ LAVERA n'est pas non plus justifié.

Elles font valoir que le jugement déféré a été rendu en violation des articles 1641, 1642 et 1648 du code civil comme des articles 2244 et suivants du même code en soulignant l'absence d'acte interruptif de prescription avant l'assignation du 16 mars 2004.

Elles indiquent que la tentative de qualification de l'action "pour non conformité contractuelle" est infondée et réfutent l'argumentation sur la prétendue impossibilité d'agir de l'intimée.

Elles soulèvent, en conséquence, l'irrecevabilité de toutes les prétentions de la société GEOGAZ LAVERA en vertu de l'article 1648 du code civil.

Elles sollicitent 6.000 euros de dommages et intérêts pour procédure

abusive et une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société GEOGAZ LAVERA invoque un défaut de conformité contractuelle en expliquant que la pompe a présenté des anomalies de fonctionnement dès les premiers jours et en soulignant que l'Apave a conclu à un défaut de fabrication.

Elle allègue, en toute hypothèse, son impossibilité d'agir à bref délai en se référant aux motifs de la décision déférée.

Elle considère que le point de départ du bref délai se situe au jour de la notification du rapport d'expertise, le 05 novembre 2001.

Elle prétend que l'acceptation par la société KSB de participer aux frais d'expertise à interrompu la prescription conformément à l'article 2248 du code civil.

Elle argue aussi d'une interruption naturelle au sens de l'article 2243 du code civil dès lors qu'elle a été privée pendant plus d'un an de la jouissance du produit.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts et une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que la société GEOGAZ LAVERA fonde sa demande en paiement de 56.224,22 euros de dommages et intérêts dirigée à l'encontre des appelantes exclusivement sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en soutenant que son action tend à voir constater la non conformité de la chose vendue aux spécifications convenues par les parties qui est une inexécution à l'obligation de délivrance ;

or, considérant que la société GEOGAZ LAVERA n'a pas pour autant cru devoir communiquer à la cour la commande d'une barrière anti-gaz qu'elle dit avoir effectuée auprès de la KSB "fin 1996" à une date qu'elle n'a pas même pu préciser ;

considérant que la cour n'est donc aucunement en mesure de connaître l'objet, ni les données de cette commande qui aurait été seule susceptible de lui permettre de qualifier les faits litigieux, la nature juridique exacte du contrat conclu entre les parties et les manquements éventuels de la société KSB ;

considérant, de surcroît, que la société GEOGAZ LAVERA ne fournit pas de document établissant les dates de livraison de l'équipement commandé et de sa mise en service, en se contentant à cet égard de se référer à des propos énoncés dans le rapport du cabinet EXETECH, expert amiable mandaté par la compagnie GAN, assureur de la société GEOSTOCK, personne morale distincte et qui n'est pas partie à la présente instance ;

considérant, en outre, que la société GEOGAZ LAVERA ne justifie pas non plus avoir émis la moindre réserve lors de la réception du matériel critiqué ;

considérant enfin, que la société GEOGAZ LAVERA réclame la somme de 56.224,22 euros alors qu'elle ne démontre aucunement avoir honoré ce montant et qu'il s'infère des courriers du Gan Assurances Iard du 21 mars au 02 août 2002 par elle produit, que ce dernier qui indique intervenir "en qualité d'assureur responsabilité civile de la société GEOSTOCK" et exercer un recours au seul nom de cette société invite la compagnie GERLING à faire droit rapidement à sa demande en lui "adressant un chèque de 56.224,22 euros libellé à l'ordre de GEOSTOCK" qui parait établir que c'est cette société qui a supporté le coût en question ;

considérant que la demande de la société GEOGAZ LAVERA qui se révèle, au vu de ces éléments infondée, sera rejetée en infirmant en totalité le jugement déféré ;

considérant que la demande de capitalisation des intérêts de l'intimée, compte tenu de l'issue du litige, est devenue sans objet ;

considérant que les appelantes qui n'établissent pas que la procédure que la société GEOGAZ LAVERA était en droit d'initier pour la défense de ses intérêts ait dégénéré en abus, seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts ;

considérant que l'équité commande, en revanche, de leur allouer une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

considérant que la société GEOGAZ LAVERA qui succombe en toutes ses prétentions et supportera les dépens des deux instances, n'est pas fondée en sa demande au même titre. PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déboute la SA GEOGAZ LAVERA de toutes ses prétentions et les appelantes de leur demande en dommages et intérêts,

Condamne la SA GEOGAZ LAVERA à verser à la SAS KSB et à la Compagnie GERLING Z... une seule indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette sa demande sur le même fondement,

La condamne aux dépens des deux instances et autorise la SCP FIEVET-LAFON, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948031
Date de la décision : 29/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-29;juritext000006948031 ?
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