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29/06/2006 | FRANCE | N°13587/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2006, 13587/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28Z 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/04238 AFFAIRE :

X...
Y... C/ Jacques Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 5 No Section : A No RG : 13587/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X.

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Y... né le 05 Novembre 1927 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78104) 40 bis ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28Z 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/04238 AFFAIRE :

X...
Y... C/ Jacques Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 5 No Section : A No RG : 13587/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X...
Y... né le 05 Novembre 1927 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78104) 40 bis rue Panette - 27000 EVREUX représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU Avoués- N du dossier 250381 rep/assistant : la SCP FOUCHE - BRULARD - LAFON (avocat au barreau d'EVREUX) APPELANT [****************] Monsieur Jacques Y... né le 22 août 1929 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78) La Cantine - L'orme au Muet - 45700 MONTCRESSON Madame Frédérique Y... née le 30 mars 1965 à PARIS (16ème) 14, rue Saint Sébastien - 75011 PARIS Monsieur Jean-François Y... né le 06 Avril 1967 à NEUILLY SUR SEINE (92) 84 boulevard de Rochechouard - 75018 PARIS représentés par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 250661 Rep/assistant : Me François Xavier GRIGNON-DERENNE (avocat au barreau de PARIS) INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Monsieur Albert Y... et son épouse madame Jeanne Z... sont décédés respectivement le 28 mars 1989 et le 25 janvier 1996, laissant comme ayants droit leurs deux fils messieurs X... et Jacques Y... et leurs petits-enfants Frédérique et Jean-François venant en représentation de leur père, François Y..., prédécédé.

La scp HUAS-PAQUIN a été chargée des opérations de règlement des deux successions.

Par jugement du 10 mai 2001, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et, préalablement au partage, désigné un expert en la personne de monsieur A... afin d'examiner les comptes établis par la scp HUAS-PAQUIN.

Monsieur A... a dressé son rapport le 27 juin 2003.

Par ordonnance du 9 juillet 2003, maître RAULT, huissier de justice à Evreux, a été commis pour se faire remettre par monsieur X...
Y... les bijoux ayant appartenu à sa mère, le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine en étant désigné séquestre.

Par arrêt de la cour de céans du 3 mars 2004, rectifié le 7 avril suivant, monsieur X...
Y... a été condamné à remettre au président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, désigné comme séquestre par l'ordonnance du 9 juillet 2003, l'ensemble des bijoux, à l'exception de la paire de boutons de manchette en or ciselé remise à l'huissier instrumentaire, tels que mentionnés sur la liste établie par monsieur B..., ayant appartenu à madame Jeanne Y... et notamment la bague en platine et or gris incrustée de diamants que l'huissier a trouvé au coffre-fort mais que monsieur X...
Y... a refusé de lui remettre, sous astreinte provisoire de 500 ç par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt.

Cet arrêt précisait dans ses motifs que la mesure de séquestre était

ordonnée jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne au fond.

Par jugement du 21 avril 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, - condamné monsieur X...
Y... à rapporter la valeur des bijoux de madame Jeanne Y..., soit 74.700 ç en moins prenant lors du partage, - condamné monsieur X...
Y... à rapporter à la succession de madame Jeanne Y... 18.435,35 ç représentant les deniers qu'il a indûment perçus, - dit que monsieur X...
Y... a commis un recel successoral relativement à ces biens, - dit en conséquence qu'il sera privé de sa part sur la valeur desdits bijoux soit sur 74.700 ç, - entériné en leur totalité les conclusions du rapport d'expertise de monsieur A..., - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur délégué par le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine conformément au jugement du 10 mai 2001 pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur Albert Y... et de madame Jeanne Y... en se conformant aux conclusions du rapport d'expertise, - préalablement et pour y parvenir, ordonné la vente sur licitation de l'immeuble sis 147, boulevard Jean-Jaurès à Clichy, - débouté les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné monsieur X...
Y... à payer aux demandeurs 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Monsieur X...
Y... a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, il demande à la cour de le réformer en ce qu'il a ordonné le rapport d'une somme de 74.700 ç au titre des bijoux, fait application de la sanction du recel au titre des ces bijoux et ordonné le rapport de la somme de

18.435,35 ç, sollicitant le rejet des demandes dirigées contre lui.

Au cas où la Cour confirmerait le rapport de la somme de 3.724,02 ç incluse dans celle de 18.435,35 ç, il demande à être autorisé à faire valoir auprès du notaire liquidateur la créance qu'il détient sur la succession du fait du paiement par lui de ses deniers personnels de charges de copropriété à hauteur de 39376.86 F. ( 6002,96 ç ).

Il demande le rapport par monsieur Jacques Y... d'une somme de 5.610 ç.

Il demande à être autorisé à faire valoir dans le cadre du partage la créance qu'il détient à l'égard de la succession du fait du paiement par lui des sommes dues au titre de la taxe foncière concernant l'appartement sis 17, boulevard Pasteur à La Courneuve de 2001 à 2005.

Il sollicite 2.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 20 avril 2006 auxquelles il est renvoyé pour exposé de leurs moyens, monsieur Jacques Y..., madame Frédérique Y... et monsieur Jean-François Y... (les consorts Y...) concluent : - au mal fondé de l'appel, - à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande de monsieur X...
Y... tendant à obtenir de la succession le règlement d'une somme de 5.301,24 ç et la condamnation de monsieur Jacques Y... à rapporter 5 610 ç, - à la confirmation du jugement :

. en ce qu'il a condamné monsieur X...
Y... à rapporter à la succession de madame Jeanne Y... les sommes de 3.724,02 ç et de 14.711,33 ç

. en ce qu'il a jugé que monsieur X...
Y... avait commis un recel successoral relativement aux bijoux, dit qu'il sera privé de sa part sur la valeur des bijoux, soit sur la somme de 74.700 ç, et condamné monsieur X...
Y... à rapporter cette même somme à la

succession de madame Jeanne Y... en moins prenant lors du partage, - subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement écarterait le recel, à la condamnation de monsieur X...
Y... à rapporter 74.700 ç représentant la valeur des bijoux en moins prenant lors du partage.

Formant appel incident, ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rapport par monsieur X...
Y... d'une somme de 16.678,97 ç et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Ils sollicitent le rapport par monsieur X...
Y... à la succession de madame Jeanne Y... de la somme de 16.678,97 ç et sa condamnation à leur payer 9 000 ç pour résistance abusive.

Ils demandent la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de monsieur X...
Y... à leur payer à chacun 7.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 4 mai 2006. SUR CE Que les parties, en matière de partage, étant respectivement demanderesses et défenderesses, quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

Qu'il s'ensuit que les demandes, même nouvellement formées en cause d'appel, sont recevables en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; SUR LES BIJOUX ET SUR LE RECEL

Que monsieur X...
Y... conteste avoir appréhendé les bijoux figurant sur la liste dressée par monsieur B..., faisant observer que cette question avait été soulevée tardivement, en juillet 2003 alors que l'affaire était pendante depuis mars 2000 devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Qu'il dénie toute valeur probatoire au document établi par monsieur B... ainsi qu'aux déclarations faites par monsieur Jacques Y... et par son épouse ;

Que certes les attestations de monsieur Jacques Y... et de son épouse sont suspectes de partialité ; qu'elles sont en conséquence dénuées de force probante;

Que toutefois les consorts Y... ont versé aux débats un document manuscrit non daté portant le titre "Madame Y... - Expertise - Evaluation pour assurances" listant un certain nombre de bijoux ;

Que, dans une attestation établie le 28 avril 2003, monsieur B..., artisan bijoutier-joailler à la retraite, a déclaré que ce document avait été établi par ses soins à la demande de madame Jeanne Y... dans les années 1990 ;

Que rien ne permet de mettre en doute la véracité de deux pièces qui suffisent à établir que madame Jeanne Y... était propriétaire de bijoux d'une valeur certaine ;

Que l'huissier commis par l'ordonnance de référé du 9 juillet 2003 s'est rendu à deux reprises au domicile de monsieur X...
Y... ; Que, lors de son premier passage, le 11 juillet 2003, monsieur X...
Y... était absent et que madame Yvette Y... a déclaré tout ignorer des affaires de son mari ;

Que, lors de sa seconde visite le 15 juillet 2003,l'huissier a rencontré monsieur X...
Y... qui a contesté avoir jamais détenu des bijoux appartenant à sa mère et a déclaré n'avoir fait que récupérer son coffre-fort vide avec l'accord de son frère ;

Que l'huissier a cependant constaté que le coffre-fort qui lui était présenté contenait différentes petites boîtes à bijoux qui étaient vides, à

Que l'huissier a cependant constaté que le coffre-fort qui lui était

présenté contenait différentes petites boîtes à bijoux qui étaient vides, à l'exception de l'une d'elle dans laquelle se trouvait une paire de boutons de manchette en or ciselé et perle ainsi qu'une bague bombée platine et or gris figurant sur la liste;

Que monsieur X...
Y... a accepté de remettre les boutons de manchette à l'huissier mais s'est refusé à lui confier la bague ;

Que l'huissier ayant trouvé dans le coffre-fort des bijoux figurant sur la liste établie par monsieur B..., les dénégations de monsieur X...
Y... ne peuvent être prises au sérieux;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il existait un faisceau de présomptions qui permettaient de dire que monsieur X...
Y... détenait les bijoux de sa mère ;

Que ce dernier ne prouve pas que la bague en platine ornée de diamants qui a été dérobée à madame Jeanne Y... en février 1992 et dont elle avait estimée la valeur à 25000 F. ( 3811,23 ç ) figure sur la liste de monsieur B... ;

Qu'il ressort toutefois des attestations établies par monsieur et madame C..., monsieur et madame D... et madame E... que la bague trouvée dans le coffre avait été donnée à madame Yvette Y... par monsieur et madame Albert Y... ; qu'elle ne doit donc pas être rapportée à la succession ;

Que cette bague ayant une valeur de 33500 F. ( 5107,04 ç ) selon l'estimation de monsieur B..., le rapport en moins prenant sera limité à 456500 F. ( 69592,98 ç ) ;

Que ce qui précède suffit à démontrer que l'élément matériel du recel qui consiste en une dissimulation d'effets de la succession est établi ; que cette dissimulation n'ayant eu lieu que dans le but de rompre l'égalité du partage, l'élément intentionnel est caractérisé ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application de la

sanction du recel, mais compte tenu de la valeur de la bague donnée, monsieur X...
Y... sera privé de sa part seulement à hauteur de 456500 F. ( 69592,98 ç ) ; SUR LA SOMME DE 3724,02 ç

Que cette somme représente les revenus locatifs de madame Jeanne Y... au titre de la période allant du 1er novembre 1995 au 31 janvier 1996 ;

Que monsieur X...
Y... déclare s'être faite remettre cette somme par l'administrateur de biens parce qu'il avait participé au financement des travaux d'ascenseur dans l'immeuble sis 5, allée Gambetta à Clichy dans lequel madame Jeanne Y... était domiciliée à hauteur de 39376.86 F. ( 6002,96 ç ) ;

Qu'il soutient que la succession lui est redevable de la différence entre cette somme et le montant des loyers, ce qui représente une somme de 2278,94 ç ;

Que, dans le cas où la cour maintiendrait sa condamnation à rapporter la somme de 3724,02 ç, il demande à être déclaré créancier de la succession à hauteur de 6002,96 ç ;

Que la somme de 3.724,02 ç entre dans l'actif successoral de madame Jeanne Y... ;

Que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a condamné monsieur X...
Y... à rapporter cette somme ;

Que, le 23 octobre 1996, le syndic du syndicat des copropriétaires du 5, allée Gambetta a certifié qu'à ce jour monsieur X...
Y... avait payé au total la somme de 39376,83 f au titre de la quote-part du lot no 3 sur les charges courantes et les travaux d'installation d'un ascenseur ;

Que ce document établit suffisamment l'existence d'une créance de monsieur X...
Y... sur la succession de sa mère à hauteur de 6 002, 96 ç dont il devra être lui être tenu compte ; SUR LA SOMME DE 14711,33 ç

Que cette somme représente le solde créditeur du compte détenu par madame Jeanne Y... à la Caisse d'Epargne d'Evreux ;

Qu'elle a été retirée du compte de la défunte par monsieur Jacques Y... qui l'a ensuite rétrocédée à son frère X... ;

Que monsieur X...
Y... allègue que cette somme a servi à rembourser un prêt qui avait été contracté par madame Jeanne Y... pour financer des travaux de rénovation dans son immeuble de La Courneuve à hauteur de 58880,15 f, le solde de 37698,50 f ayant servi à payer les charges de copropriété de l'immeuble de Clichy ;

Qu'il produit au soutien de ses dires un historique du compte 04 3988288 40 00 qui est difficilement compréhensible et ne justifie pas du paiement revendiqué de charges de copropriété autres que celles dont il a été fait état au paragraphe précédent ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport par monsieur X...
Y... de la somme de 14.711,33 ç, étant ici précisé que ce dernier pourra faire valoir entre les mains du notaire liquidateur les créances qu'il détiendrait sur l'indivision du fait du remboursement d'échéances du prêt contracté par madame Jeanne Y... ou du paiement de charges de copropriété à charge pour lui de fournir au notaire des pièces justificatives ; SUR LA TAXE FONCIERE RELATIVE A L'IMMEUBLE DE LA COURNEUVE SIS 17, BOULEVARD PASTEUR

Qu'au vu du tableau dressé par l'expert en page 29 de son rapport, cet immeuble a été vendu par lots, la vente du dernier lot datant du 15 juillet 2002 ;

Qu'il ressort d'une lettre du 15 octobre 2004 du centre des impôts foncier 1 de Noisy-le-Sec que la taxe foncière 2002 était due dès lors que la vente a eu lieu postérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition et les taxes concernant les années 2003 et 2004 demeurent dues en application des articles 1402 et 1403 du code

général des impôts, les biens vendus ayant fait l'objet d'un rejet définitif de publication ;

Qu'il devra en être tenu compte à monsieur X...
Y... sur justification de son paiement entre les mains du notaire liquidateur ; SUR LA SOMME DE 5.810 ç

Qu'il s'agit du montant cumulé de huit chèques établis entre mars 1992 et mai 1995 au bénéfice de monsieur Jacques Y... dont le rapport est demandé par monsieur X...
Y... ;

Que monsieur Jacques Y... ne prétendant pas que cette somme lui a été remise à titre de prêt par madame Jeanne Y..., il en doit le rapport ; SUR LA SOMME DE 16.678,97 ç

Que cette somme correspond au montant cumulé de remboursements faits par l'étude HUAS-PAQUIN à monsieur X...
Y... entre le 3 juin 1996 et le 16 janvier 1997 ;

Que son remboursement est sollicité par les consorts Y... ;

Que monsieur X...
Y... répond qu'il a reçu ces remboursements de la part du notaire sur justification des frais et dépenses, qu'il ne détient plus les pièces justificatives et que ces remboursements avaient été approuvés par l'ensemble des parties ;

Que l'expert n'a pas pu vérifier la cause de ces remboursements, ni le notaire, ni monsieur X...
Y... ne lui ayant fourni de pièces justificatives ;

Qu'ils doivent donc être réintégrés dans l'actif successoral ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS

Que les consorts Y... soutiennent que monsieur X...
Y... a adopté depuis le décès de madame Jeanne Y... une attitude de blocage systématique et irrationnelle dans le seul but de retarder le règlement de la succession, ce qui les a contraints à engager la présente procédure ;

Qu'ils exposent que monsieur X...
Y... qui a sollicité une

expertise pour vérifier les comptes de la succession , a fait choix d'avoir un comportement dilatoire et non constructif, ayant mis plus d'un an et demi pour faire part de ses observations à l'expert et étant finalement revenu sur sa décision d'en terminer par un accord ; Qu'ils lui font grief de s'être approprié différentes sommes et bijoux appartenant à madame Jeanne Y... ;

Qu'ils considèrent que son comportement leur occasionne un préjudice moral et financier qui peut être évalué à 9.000 ç ;

Que monsieur X...
Y... rappelle que tous les cohéritiers ont reçu des avances sur la succession ;

Qu'il fait valoir qu'il pouvait ne pas donner aveuglement son accord aux comptes du notaire et que l'expertise était justifiée ;

Qu'il déclare que le retard apporté aux opérations d'expertise est dû à l'attitude de l'étude notariale qui ne répondait pas aux demandes de l'expert ;

Qu'il précise que ce sont ses cohéritiers qui ont formé des prétentions au sujet de sommes à rapporter puis ont soulevé, après le dépôt du rapport d'expertise, la question des bijoux ;

Que les opérations de règlement des successions sont complexes puisque l'actif successoral était composé de deux immeubles qui ont été vendus entre 1997 et 2002, de l'appartement qui était occupé par madame Jeanne Y... et d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant ;

Que la demande de vérification des comptes de notaire ne peut être considérée, dans ce contexte, comme abusive, et que la longueur des opérations d'expertise ne peut être imputée à faute à monsieur X...
Y..., le notaire n'ayant fourni de justificatifs à l'expert que le 30 octobre 2002, après que deux ordonnances d'injonction d'avoir à communiquer des pièces aient été rendues par le juge chargé du contrôle des expertises, la seconde sous astreinte, et n'ayant pas

produit les pièces complémentaires demandées par l'expert le 14 mars 2003 ;

Que l'appropriation par monsieur X...
Y... de diverses sommes et des bijoux est sanctionnée par l'obligation pour lui de les rapporter et l'application de la peine du recel pour les bijoux ;

Que par ailleurs le 9 janvier 1997, l'étude HUAS-PAQUIN a réparti entre les cohéritiers une somme de 1511108.98 F. ( 230367,08 ç ) et que des prélèvements complémentaires ont été décidés en faveur des consorts Y... par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2004 ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun abus ne peut être reproché à monsieur X...
Y..., le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande de dommages-intérêts ; SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Qu'en indemnisation des frais de procédure non inclus dans les dépens exposés devant la cour, il convient d'allouer aux consorts Y... une somme de 2.500 ç ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ses dispositions déférées, à l'exception de celles relatives au montant du rapport relatif aux bijoux et au montant du recel,

ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS,

DIT que monsieur X...
Y... devra rapporter en moins prenant lors du partage la somme de 456500 F. ( 69592,98 ç ) représentant la valeur des bijoux appartenant à madame Jeanne Y...,

DIT qu'il sera privé de sa part sur ces bijoux à hauteur de 456500 F. ( 69592,98 ç ),

ET Y AJOUTANT,

DIT que monsieur X...
Y... pourra faire valoir une créance de

6.002,96 ç au titre des charges de copropriété de l'immeuble sis 5, allée Gambetta,

DIT qu'il pourra faire valoir toute autre créance de charges de copropriété et tout règlement au titre d'un emprunt accordé à madame Jeanne Y... à charge pour lui de justifier de leur paiement entre les mains du notaire liquidateur,

DIT qu'il pourra également faire valoir la créance qu'il détient au titre de la taxe foncière due pour l'immeuble du 17, boulevard Pasteur à La Courneuve à charge pour lui de justifier des paiements entre les mains du notaire liquidateur,

DIT que monsieur Jacques Y... doit rapporter la somme de 5.810 ç, DIT que monsieur X...
Y... doit réintégrer dans l'actif successoral la somme de 16.678,97 ç,

CONDAMNE monsieur X...
Y... à payer aux consorts Y... 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage et autorise les SCP LEFÈVRE-TARDY-HONGRE-BOYELDIEU et FIEVET-LAFON à procéder au recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 13587/03
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-29;13587.03 ?
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