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29/06/2006 | FRANCE | N°05/01496

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2006, 05/01496


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.M. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 06/01854 AFFAIRE :

Emmanuel X... C/ S.A. ALCATEL CIT en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Requête en interprétation sur arrêt rendu le 10 Novembre 2005 par la Cour d'Appel de VERSAILLES No RG : 05/01496 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en

tre : Monsieur Emmanuel X... 4, Parvis du Breuil Appartement 166 92160 ANTONY...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.M. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 06/01854 AFFAIRE :

Emmanuel X... C/ S.A. ALCATEL CIT en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Requête en interprétation sur arrêt rendu le 10 Novembre 2005 par la Cour d'Appel de VERSAILLES No RG : 05/01496 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Emmanuel X... 4, Parvis du Breuil Appartement 166 92160 ANTONY comparant en personne DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION [****************] S.A. ALCATEL CIT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 12 Rue de la Baume 75008 PARIS représentée par Me Sophie DE COULGEANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 006 DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle Y..., vice-président placé, Greffier, lors des débats : Mme Christiane Z..., Par arrêt en date du 10 novembre 2005 la présente Cour, statuant sur l'appel relevé par Emmanuel X... du

jugement rendu le 6 décembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de Versailles a : INFIRMÉ ce jugement , DIT qu'Emmanuel X... doit être classé à la position III B à compter du mois de janvier 1994, CONDAMNÉ la société ALCATEL CIT à verser à Emmanuel X... les rappels de salaires du 1 janvier 1994 au 8 août 2000 sur la base de la moyenne de la rémunération brute versée aux salariés de l'entreprise placés pendant la même période à la position III B, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1999 (date de convocation de la société devant la juridiction prud'homale) pour les années 1995 à 1998 et à compter du 25 octobre 2000 (date de dépôt des conclusions postérieures au licenciement) pour les années postérieures; ORDONNÉ, sans astreinte, la remise par la société ALCATEL CIT à Emmanuel X... de bulletins de salaire rectifiés, DIT qu'en cas de difficultés chacune des parties pourra saisir à nouveau la présente juridiction sur simple requête déposée au Greffe, CONDAMNÉ la société ALCATEL CIT à payer à Emmanuel X... les sommes de : 1.

20 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des discriminations salariales dont il a été victime au sein de l'entreprise, 2.

90 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.

3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ORDONNÉ le remboursement par la société ALCATEL CIT à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Emmanuel X... dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions prévues par l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail; ORDONNÉ la notification par les soins du Greffe de la présente décision à l'ASSEDIC de l'OUEST FRANCILIEN Immeuble Lafayette 2, Place des Vosges 92051 PARIS LA DEFENSE Cedex, DÉBOUTÉ Emmanuel X... de

toutes autres demandes, CONDAMNÉ la société ALCATEL CIT aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et aux frais d'exécution de la présente décision. Dans le cadre de l'exécution de cette décision une contestation a été élevée par Emmanuel X... en ce qui concerne d'une part le calcul des rappels de salaires dus par la société ALCATEL et d'autre part les modalités de remise des bulletins de salaire rectifiés. Il a saisi la Cour le 17 mai 2006 d'une requête tendant à obtenir : ô

la fixation du montant des rappels de salaire en prenant en considération la moyenne des rémunérations versées aux 13 ingénieurs suivants : messieurs A..., CRUMIERE, DIAZ, DIDIERJEAN, MENAGE, NO L, SELVI, ALLAIN, BERGER, CREMIEUX, HAUTEFEUILLE, MATTERN et NOULARD, la prise en compte de telles modalités entraînant la fixation du rappel des salaires hors intérêts à la somme brute de 238 113,67 çuros, ô

la remise de 80 bulletins de salaire rectifiés et des documents sociaux afférents avec les paramètres des années de référence, ô

le paiement des sommes dues par un chèque émis à son ordre. La société ALCATEL s'est opposée à de telles demandes. Elle expose qu'en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel, elle a arrêté le montant des rappels de salaires dus à Emmanuel X... à la somme brute de 114 624,81 çuros en prenant en considération le salaire moyen brut des ingénieurs et cadres de l'entreprise placés en position III B et a établi un seul bulletin de salaire prenant en considération l'ensemble des rappels de salaires et le versement des cotisations sociales calculées sur la base des taux applicables à la date du paiement. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que la Cour ayant par son arrêt en date du 10 novembre 2005 ordonné à la société ALCATEL de procéder au paiement d'un rappel de salaires "sur la base de la moyenne de la rémunération versée aux salariés placés dans la

même période à la position III B", c'est très justement que la société a retenu, pour le calcul des sommes dues à Emmanuel X..., les salaires de la position III B tels que communiqués aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires et le temps de travail; Considérant que la présente juridiction n'ayant pas envisagé d'aligner les rémunérations dues sur celles versées à certains salariés de l'entreprise, Emmanuel X... ne peut exiger, en exécution de la décision rendue, le calcul des rappels de salaires sur les salaires versés à 13 ingénieurs et cadres choisis par lui; Qu'ainsi la somme proposée par la société ALCATEL arrêtée à hauteur de la somme brute de 114 624,81 çuros doit être validée comme respectant les prescriptions fixées par la décision rendue; Considérant de même qu'en remettant à Emmanuel X... un seul bulletin de salaire portant mention de la totalité des rappels de salaires arrêtés à la somme de 114 624,81 çuros sur lesquels ont été calculées et acquittées les cotisations sociales sur la base du tarif applicable à la date du versement, la société ALCATEL a également satisfait à l'obligation faite par la décision rendue le 10 novembre 2005 de remettre des bulletins de salaire rectifiés; Considérant qu' Emmanuel X... ne démontre pas en quoi la remise unique d'un bulletin de salaire englobant la totalité des rappels de salaires lui interdirait d'obtenir auprès des organismes concernés les points de retraite complémentaire calculés sur la totalité des sommes versées; Considérant enfin que la société ALCATEL a valablement acquitté entre les mains de la CARPA le montant des sommes dues en exécution de la décision puisqu'Emmanuel X... était représenté par un avocat au jour de la notification de cette décision; Considérant en conséquence que les demandes présentées par Emmanuel X... dans sa requête doivent être rejetées; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, DÉBOUTE Emmanuel X... de ses

demandes, CONDAMNE Emmanuel X... aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision. Prononcé publiquement par madame MININI, Président, Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame Z..., Greffier. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/01496
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-29;05.01496 ?
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