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27/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950600

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0153, 27 juin 2006, JURITEXT000006950600


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 27 JUIN 2006 R.G. No 05/02104 AFFAIRE : Mohamed X... C/ S.A. COMPAGNIE IBM FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG :

F02/04082 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Mohamed X... 23 rue de Lisbonne 750

08 PARIS Représenté par Me Cyrille BONNET, avocat au barreau de NANT...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 27 JUIN 2006 R.G. No 05/02104 AFFAIRE : Mohamed X... C/ S.A. COMPAGNIE IBM FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG :

F02/04082 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Mohamed X... 23 rue de Lisbonne 75008 PARIS Représenté par Me Cyrille BONNET, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN 702 APPELANT S.A. COMPAGNIE IBM FRANCE Tour Descartes - La Défense 5 2 avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentée par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Y..., vice-Présidente et Madame Christine Z..., conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette A..., présidente,

Madame Christine Z..., conseillère,

Madame Catherine Y..., vice-Présidente, Greffier, lors des débats : Monsieur Nyembo B..., FAITS ET PROCÉDURE, Mohamed X... a été engagé par la société COMPAGNIE IBM FRANCE à compter du 1er décembre 1987 en qualité d'ingénieur commercial, puis

directeur pour les zones France, Belgique, Luxembourg, Afrique et Moyen-Orient. En 2000, il a sollicité et obtenu un congé sans solde d'une durée de 24 mois. Le 10 février 2000, l'employeur a confirmé son accord sur la demande faite par le salarié d'un congé sans solde de 24 mois commençant le 1er mars 2000 et se terminant le 28 février 2002, Mohamed X... devant confirmer son retour par écrit avant le 28 novembre 2001. Par courriers des 22 janvier et 14 février 2002, la société COMPAGNIE IBM FRANCE a relancé le salarié afin de savoir s'il réintégrait ou non la société COMPAGNIE IBM FRANCE. Par courrier du 25 février 2002, le salarié a répondu affirmativement. Mohamed X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2002. Il a été licencié pour fautes graves par courrier du 24 septembre 2002. Contestant cette mesure, Mohamed X... a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE lequel par jugement en date du 10 février 2005 a jugé l'absence du salarié injustifiée et constitutive d'une faute grave, a débouté le salarié de toutes ses demandes, a laissé les dépens à la charge de Mohamed X... Par déclaration en date du 23 mars 2005, Mohamed X... a régulièrement interjeté appel de la décision. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, Mohamed X... demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 46.218 ç à titre de préavis et congés payés afférents, 94.200 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 350.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 4.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient notamment que : l'absence injustifiée n'est pas caractérisée, il a fait part de sa volonté de réintégrer l'entreprise par courrier du 25 février 2002, il ne pouvait plus réintégrer son poste qui n'était plus disponible,

il a eu des contacts avec plusieurs dirigeants de la société, celle-ci l'a laissé pendant sept mois en position d'attente sans lui proposer de poste. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, la société COMPAGNIE IBM FRANCE demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris, débouter Mohamed X... de l'ensemble de ses demandes, condamner Mohamed X... au paiement d'une somme de 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle fait valoir notamment que : les faits visés par la lettre de licenciement, à savoir la violation des engagements contractuels et l'absence injustifiée depuis le 1er mars 2002, sont établis, le salarié n'a pas respecté ses engagements contractuels en ne réintégrant pas l'entreprise le 1er mars 2002, le salarié a pendant toute la durée de son congé sans solde puis pendant son absence injustifiée et postérieurement à la rupture, occupé les fonctions de directeur général de la société ASSYSTEM. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LA COUR Considérant que la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait état des faits suivants : Suite notre entretien préalable du 12 septembre 2002, nous avons le regret de vous informer que nous nous trouvons dans l'obligation de-vous licencier pour les fautes graves suivantes: En prévision de la fin

votre congés sans solde dont la date était le 28/02/2002, différentes lettres vous ont été adressées afin de connaître votre intention de retour à la compagnie. Vous nous avez confirmé votre réintégration par courrier en date du 25 février 2002, mais, depuis, nous avons été sans nouvelles de votre part. Votre défaut de présence contrevient aux engagement contractuels qui étaient les vôtres de revenir travailler à la compagnie. Votre absence depuis le 01/03/2002 est restée injustifiée. Compte tenu de la gravité de ces agissements, vous serez immédiatement radié des effectifs de notre Compagnie, sans préavis, ni indemnité de licenciement. ; Considérant que la société COMPAGNIE IBM FRANCE, selon un courrier adressé le 10 février 2000 à Mohamed X... qui n'en conteste pas le contenu et s'en prévaut même aux termes de ses écritures, a accepté la demande de congé sans solde de deux ans sollicitée par le salarié, ce dernier devant cependant confirmer par écrit son retour trois mois avant la fin de son congé ; Qu'en outre, il était indiqué qu'à son retour Mohamed X... retrouverait son ancien poste ou si celui-ci n'était plus disponible, un poste équivalent ; Qu'enfin, il était précisé qu'à défaut pour le salarié de reprendre son activité à la date de fin de congé - en l'espèce le 1er mars 2002 -, l'employeur serait dans l'obligation de reconsidérer la collaboration de Mohamed X... au sein de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites que Mohamed X... n'a pas confirmé son retour trois mois avant la fin du congé puisque malgré deux mises en demeure de l'employeur des 22 janvier et 14 février 2002, le salarié n'a fait part de sa décision de réintégrer l'entreprise que par courrier du 25 février 2002 soit trois jours avant la fin du congé ; Qu'il est par ailleurs établi que, contrairement aux termes du courrier en date du 10 février 2000, Mohamed X... ne s'est pas présenté au sein de la société COMPAGNIE IBM FRANCE le 1er

mars 2002 comme il en avait l'obligation ; Qu'il ne peut se prévaloir de ce que son poste n'était plus disponible alors même que conformément aux termes du courrier du 10 février précité, il était expressément prévu qu'un poste équivalent lui serait attribué ; Que le salarié allègue sans le démontrer qu'il aurait eu de nombreux entretiens avec la direction ; que les messages électroniques produits n'établissent pas l'existence de discussions sur le poste du salarié et ont un contenu vague pouvant se rapporter à n'importe quel sujet, notamment à des relations d'affaires avec la société ASSYSTEM au sein de laquelle il assumait des fonctions importantes depuis 2000 ; Qu'il est en effet établi que pendant toute la durée de son congé, Mohamed X... était directeur général et membre du comité exécutif du groupe ASSYSTEM, qu'il a poursuivi cette activité comme en attestent les pièces versées aux débats ainsi que l'origine des messages électroniques adressés à IBM, entre le 1er mars et la date de la rupture du contrat de travail, puis postérieurement, ayant été nommé président directeur général et administrateur de la société ASSYSTEM ETUDES en novembre 2003 ; Qu'en conséquence, Mohamed X... qui devait réintégrer la société COMPAGNIE IBM FRANCE le 1er mars 2002, ne s'est pas présenté à cette date, ni postérieurement pour reprendre son poste ou un poste équivalent ; Qu'en conséquence, l'absence injustifiée et prolongée du salarié pendant plusieurs mois dans le contexte rappelée ci-dessus, constitue une faute grave que l'employeur était en droit de sanctionner ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ; Que le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Que Mohamed X... sera condamné au paiement d'une somme de 800 ç à ce titre ; Que succombant sur ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE Mohamed X... recevable en son appel, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 10 février 2000, Y ajoutant, CONDAMNE Mohamed X... à payer à la société COMPAGNIE IBM FRANCE la somme de 800 ç ( HUIT CENTS EURO ) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE Mohamed X... aux dépens d'appel. Arrêt prononcé et signé par Madame Colette A..., présidente, et signé par Madame Sabine MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0153
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950600
Date de la décision : 27/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-27;juritext000006950600 ?
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