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27/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950419

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0306, 27 juin 2006, JURITEXT000006950419


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 20 JUIN 2006 R.G. No 05/02540 AFFAIRE :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES C/ Jean-Philippe NORDMANN ... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES No Chambre : No Section :

No RG : 04912002/V Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU N

OM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 20 JUIN 2006 R.G. No 05/02540 AFFAIRE :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES C/ Jean-Philippe NORDMANN ... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES No Chambre : No Section :

No RG : 04912002/V Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES 3 rue Franklin X... 430 93418 MONTREUIL CEDEX Représentée par Monsieur Y... en vertu d'un pouvoir général du 1/07/05 APPELANT Monsieur Jean-Philippe NORDMANN Z... national d'ophtalmologie des Quinze Vingts 28 rue de Charenton 75012 PARIS Non comparant, non représenté Monsieur ROULAND Hôpital Huriez A... de Verdun 59037 LILLE Non comparant, non représenté Monsieur Christophe BAUDOUIN Z... national d'Ophtalmologie des Quinze Vingts 28 rue de Charenton 75012 PARIS Non comparant, non représenté Monsieur ALain BRON Hôpital B... 3 rue du Faubourg Raines 21034 DIJON CEDEX Non comparant, non représenté Monsieur Philippe DENIS Hôpital Edouard C... 5 place de l'Arsonval 69003 LYON CEDEX Non comparant, non représenté CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS 46 Rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Non représentée CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE 22, rue Violet 75730 PARIS CEDEX 15 Non représentée CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES 44 bd de la Bastille 75586 PARIS Non représentée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PARIS 173,175 Rue de Bercy 75586

Elle retient que l'appartenance à un service organisé n'est plus qu'un indice parmi d'autres du lien de subordination.

En tout état de cause, elle plaide qu'une même activité ne peut donner lieu à assujettissement auprès de deux régimes différents.

Aussi recherche-t'elle à titre principal, la confirmation du jugement dont appel et subsidiairement, conteste-t'elle l'assujettissement des médecins affiliés auprès d'elle au régime général des travailleurs salariés.

Plus subsidiairement, elle prie la Cour de dire que la décision éventuelle d'assujettissement au régime général ne saurait remettre en cause rétroactivement l'affiliation et les droits acquis des médecins au titre de l'assurance vieillesse et invalidité décès des travailleurs indépendants pour la période en cause.ravailleurs indépendants pour la période en cause.

Pour une meilleure compréhension de la décision, l'argumentaire plus affiné des parties, sera, le cas échéant, exposé au fil de la discussion. SUR CE :

Sur la validité de la mise en demeure :

Considérant que le point de vue du premier juge a été reproduit plus avant ;

Considérant qu'il est exact qu'il est désormais de principe qu'il y a lieu de vérifier en cas de contestation si la situation du débiteur potentiel était de nature à entraîner ou non sa méprise ;

Que la société admet que lorsqu'un contrôle porte sur une entreprise en nom propre ne possédant que très peu de salariés et un seul établissement, la méprise du débiteur, qui n'a reçu qu'une seule lettre d'observation, et qu'une seule mise en demeure ne peut se déduire de la seule absence de la date relative à la notification des chefs de redressement ;

Qu'en revanche, elle observe que l'employeur pourra se méprendre, PARIS CEDEX 12 Représentée par Monsieur D... en vertu d'un pouvoir spécial du 21/03/06 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LYON 102, Rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 Représentée par Monsieur D... en vertu d'un pouvoir spécial du 21/03/06 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LILLE 2, Rue d'Iéna B.P 649 59024 LILLE CEDEX Non représentée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DIJON 8 rue du Docteur Maret X...

1548 21045 DIJON CEDEX Non représentée S.A.S. PFIZER HOLDING VENANT AUX DROITS DE PHARMACIA 22/25 av du Dr E... 75668 PARIS CEDEX 14 Représentée par Me Robert DEMAHIS (au barreau de LYON) INTIMES DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard RAPHANEL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Bernard RAPHANEL, président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Corinne BOHN, FAITS ET PROCÉDURE,

Il est constant que lors de la vérification de la situation de la SAS

PHARMACIA devenue PFIZER HOLDING FRANCE EURL (la société) au regard s'il s'agit d'une société possédant plusieurs établissements, objet de chacun des contrôles, voire si plusieurs contrôles de la même société étaient concomitamment menés par la même URSSAF, avec l'émission de plusieurs mises en demeures relatives à ces différents contrôles ;

Qu'elle soutient que tel est le cas en l'espèce ;

Considérant que la mise en demeure dont s'agit du 31 janvier 2002 comporte comme mentions : ô

motif : redressement suite à contrôle article R.243-59 paragraphe 3 du Code de la sécurité sociale ô

nature des cotisations : régime général numéro cotisant - numéro siret période :

1/01/99 - 31/12/99 1/01/00 - 31/12/00 cotisations :

273 086 181 430 majorations de retard : 27 308 18 143 cotisations dues : 454 516majorations de retard : 45 451total dû : 499 967 total à payer : 499 967 ç

Considérant que la société allègue qu'en décembre 2001, elle avait

reçu une première mise en demeure émise par l'URSSAF de PARIS ; que cette mise en demeure terminait un contrôle ; que le contrôle, objet du présent litige, s'est déroulé concomitamment avec celui précité, dès lors qu'il a fait l'objet d'une autre mise en demeure un mois plus tard ;

Qu'elle plaide l'indétermination du rattachement de la mise en demeure du 31 janvier 2002 ;

Considérant que par note en délibéré la mise en demeure du 3/12/2001 a été exigée - il n'en était fait allusion qu'à l'occasion d'un jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

de la législation de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de PARIS a effectué divers redressements au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, notifiés par lettre recommandée du 18 décembre 2001.

Le rappel de cotisations a été chiffré à 454 516 ç (2 981 429,51 F). Les cotisations, augmentées des majorations de retard provisoires ont été réclamées par mise en demeure du 31 janvier 2002, réceptionnée le

6 février.

Interpellée à propos des redressements relatifs au versement transport, à l'assujettissement de médecins, à des avantages en nature, la commission de recours amiable a par décision du 16 septembre 2002 maintenu les seules cotisations chiffrées sur la période allant du 1er février 1999 au 31 décembre 2000.

Il en résulte l'annulation du 1/12ème des cotisations réclamées représentant la somme de 22 757 ç, qui a été remboursée le 21 septembre 2004.

Saisi dès le 10 avril 2002, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a, par jugement du 10 mai 2005 : ô

dit nulle et de nul effet la mise en demeure notifiée le 6 février 2002 ô

annulé en conséquence, le contrôle et le redressement portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 concernant l'établissement de GUYANCOURT ô

donné acte à l'URSSAF du remboursement de la somme de 22 757 ç ô

condamné l'URSSAF de PARIS à verser à la société PHARMACIA la somme

de 477 210 ç en remboursement du trop perçu, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2002 et au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 22 757 ç, du 26 février 2002 au 21 septembre 2004

Que PHARMACIA expose que cette mise en demeure envoyée au nom et à l'adresse de la société MONSANTO pouvait entretenir la confusion dès lors que celle-ci avait déjà été absorbée par elle, lui transmettant l'intégralité de son patrimoine, ainsi qu'en atteste la publicité légale de cette opération ;

Mais considérant que l'URSSAF a, dans une lettre du 13 juin 2006, en réponse, fait observer que la mise en demeure destinée (même par erreur à MONSANTO) ne pouvait créer la confusion avec la mise en demeure litigieuse ;

Que le tableau synoptique ci-après reproduit conforte la thèse de l'URSSAF ;

Mise en demeure no1 no2 date 3/12/01 31/01/02 destinataire SA MONSANTO SA PHARMACIA no compte cotisant 920 280 019 170 002 011 780 870 301 875 003 011 période 01/10/98 au 31/12/00 01/01/99 au 31/12/00

montant des cotisations 620 581 ç 454 516 ç typographie dactylographiée manuscrite

Qu'il s'ensuit qu'aucune confusion ne saurait être opérée quant à sa portée et son destinataire ; (en définitive, l'on s'aperçoit que la mise en demeure du 31/01/02 dûment réceptionnée le 6/02/2002, et non le 6/02/2001 comme l'indique par erreur le jugement, comporte toutes les mentions exigées par la jurisprudence, soit le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, et un cadre réservé à la nature ou motif du recouvrement où il est indiqué, comme le reconnaît le tribunal, la mention :

"Contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués - article Pour parvenir à cette orientation, le tribunal a retenu qu'en "l'absence de toute mention permettant de déterminer quel contrôle avait donné lieu à l'édition de la mise en demeure, notifiée le 6 février 2001 (lire 2002), en particulier faute de mention de la date de celui-ci, ladite mise en demeure doit être déclarée nulle et de nul effet de même que le redressement opéré".

L'URSSAF de PARIS a interjeté appel le 8 juin 2005, de cette décision

à elle notifiée le 13 mai.

A l'appui de son recours, à titre principal, elle fait valoir qu'est valable, la mise en demeure qui se borne à indiquer qu'il s'agit d'un rappel suite à contrôle pour un montant précis de cotisations, dès lors que le cotisant a eu, avant même de recevoir la mise en demeure, connaissance détaillée des causes du redressement opéré.

Elle invoque une directive jurisprudentielle actualisée exigeant seulement la vérification par la juridiction de l'impossibilité pour le cotisant de s'être mépris sur les opérations de contrôle auxquelles fait référence la mise en demeure litigieuse.

A titre subsidiaire, elle s'est expliquée sur les redressements portant sur le versement transport, l'assujettissement des médecins, les avantages en nature.

Elle se prononce ainsi pour une infirmation du jugement dont appel et une confirmation de la décision de la CRA rendue le 16 décembre 2002. En réponse, la société insiste sur le fait qu'elle avait reçu une autre mise en demeure afférente à un autre contrôle concomitant, pour un montant de 679 217 ç.

Reprenant l'historique du contentieux de la mise en demeure, elle s'est attardée sur une censure d'une décision de cette Cour, en déduisant "que c'est la mise en demeure, et la mise en demeure seule qui doit réaliser l'information du débiteur sur la cause de son R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; dès lors, en faisant référence expressément à la lettre d'observations précédemment communiquée, la mise en demeure critiquée est suffisamment explicite, peu important que la date de contrôle ne figure pas sur cette mise en demeure - d'autant que le montant des cotisations réclamées par la mise en demeure litigieuse est rigoureusement le même que celui figurant sur la lettre d'observations, et le décompte récapitulatif notifié régulièrement, soit 454 516 ç (2 981 429,51 F)" ;

Que le jugement querellé sera infirmé ;

Sur le fond :

1) Sur le versement transport :

Considérant que la société se retranche derrière le principe d'après lequel le chiffrage par sondage est prohibé lorsque les agents de contrôle ont toute latitude de procéder à un contrôle exhaustif à

partir de données concrètes non refusées ;

Qu'elle rappelle que ce n'est qu'au cas où la comptabilité s'avère inexistante, incomplète ou insincère que l'organisme de recouvrement à vocation à procéder à la reconstitution d'office des bases de cotisations ;

Considérant que l'URSSAF se prévaut notamment de l'accord de l'employeur ;

Que le chiffrage du versement transport a été opéré au titre de l'année 1999 sur la base de l'ensemble des notes de frais remboursées aux visiteurs médicaux de la région parisienne afin de déterminer leur lieu effectif de travail ;

Que ce travail a été effectué individu par individu et au mois le mois sur l'année 1999, étant précisé que le redressement portait sur 70 individus ;

obligation".

Elle relativise la portée d'un arrêt rendu ultérieurement le 21 juin 2005en proclamant que le cotisant, personne physique ne pouvait se méprendre sur la cause de son obligation.

A titre subsidiaire, elle s'est attachée à montrer que les redressements opérés ne sont pas fondés.

Aussi mettant en compte une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 ç, recherche-t-elle une confirmation du jugement frappé d'appel et en tout cas l'annulation des chefs de redressements contestés.

La CPAM de Lille, la CPAM de la Côte d'Or s'en sont remis à la sagesse de la Cour.

La CPAM de Lyon, décrivant les diverses activités de la SAS PHARMACIA, s'est attachée à montrer que les médecins, "ne justifient pas d'une inscription à titre indépendant et interviennent dans le cadre d'un service organisé constitutif d'un lien de subordination". Elle affirme que ces experts qui bénéficient d'une logistique technique de la part du laboratoire, en réservant l'exclusivité de leurs missions et la propriété des inventions, des découvertes et autres résultats obtenus.

Elle revendique ainsi, subsidiairement sur le fond, la mise en oeuvre de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale.

A l'inverse, la caisse autonome de retraite des médecins de France -

dite CARMF - précisant que les docteurs Alain BRON, Philippe DENIS, Jean-Philippe NORDMANN, Jean-François ROULAND, Christophe BAUDOIN sont à jour de leurs cotisations d'assurance vieillesse et invalidité - décès maintient au visa des articles L.623-1, L.622-5 du Code de la sécurité sociale, et eu égard à la nature libérale de leur profession, que les médecins doivent par principe cotiser auprès d'elle.

Qu'en accord avec l'employeur ce travail fastidieux n'a pas été reproduit au titre de l'année 2000 ;

Qu'il appartenait à la société de lui fournir pour l'année 2000 les éléments précis de chiffrage c'est à dire un état mentionnant par individu le montant du salaire brut perçu et le lieu de travail effectif ;

Que l'employeur n'a pas voulu produire de tels états compte tenu de la masse de documents à traiter ;

Qu'il a été convenu de façon bilatérale de reporter proportionnellement le chiffrage effectué au titre de l'année 1999 ; Qu'il résulte de ce qui précède que le chiffrage effectué au titre de

l'année 1999 est fiable et que l'employeur ne démontre pas en quoi le chiffrage effectué par l'inspecteur du recouvrement pourrait être excessif ;

Et considérant qu'il ressort de la lecture du procès verbal de contrôle dressé le 24 janvier 2002 par l'inspecteur du recouvrement que "c'est en accord avec l'employeur" que le redressement opéré au titre de l'année 1999 "correspond à l'application d'un taux de redressement évalué au regard de l'année 2000" ;

Que les observations des inspecteurs font foi jusqu'à preuve du contraire ;

Qu'il y a bien eu recherche du consensus, obtenu en l'espèce, de la part de l'employeur, lequel n'apporte aucun démenti écrit, ni éléments chiffrés à l'appui de ses protestations ;

2) Sur l'assujettissement des médecins :

Considérant en droit qu'au visa des articles L.311-2 du Code de la sécurité sociale et L.121-1 du Code du travail que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est subordonné à l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est

caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Considérant que le point de vue de la CPAM de LYON a été résumé plus avant ;

Considérant en fait qu'il ressort du procès verbal dressé le 24 janvier 2002 par l'inspecteur Eric LIGER - p 4 - p 7- p 8 - que la société fait appel à :

1) des intervenants extérieurs, non inscrits en qualité de travailleurs indépendants recrutés dans le cadre d'une relation d'exclusivité afin de : ô

dispenser une formation aux membres du réseau de visiteurs médicaux ô

participer à des réunions organisées par le laboratoire ô

rédiger des articles et élaborer des rapports ô

corriger des cas cliniques et des QCM sur site internet

"Dans ce cadre, c'est le laboratoire qui fixe l'organisation générale de leur activité, met à leur disposition le matériel nécessaire à l'exécution de leur activité, notamment les locaux et le matériel de présentation.

En outre, les intéressés sont tenus d'être présents aux lieux et horaires déterminés par la société.

Les conventions conclues prévoient toutes que les notes, projets, rapports établis par ces personnes dans le cadre de leur mission resteront la propriété de la société, ces experts lui réservant l'exclusivité de leur mission et la propriété des inventions, découvertes et autres résultats obtenus dans le cadre de ces missions.

En contrepartie, la société leur verse une rémunération forfaitaire et les rembourse des frais qu'ils peuvent être amenés à engager".

2) Des intervenants justifiant d'une inscription en qualité de travailleur indépendant :

ô

"S'agissant des professeurs Jean François ROULAND, Philippe DENIS, Jean Philippe NORDMANN, Alain BRON, Christophe BAUDOIN, ils apportaient leur

savoir-faire dans le cadre d'un programme de réflexion stratégique et de formation dans le domaine du glaucome. ô

A ce titre, ils devaient préparer des abstracts pour les congrès internationaux, présenter des études, participer à des réunions, effectuer une veille littéraire, commenter des articles, établir les comptes rendus des congrès, mettre en place des discussions par visioconférence... ô

Les conventions octroyaient à la société PHARMACIA la propriété de toute invention, amélioration, découverte et autres résultats obtenus par ces professeurs dans le cadre de leur mission. ô

au surplus, certains contrats prévoyaient l'installation de matériels informatiques chez les intéressés à la charge de la société. ô

S'agissant du professeur François RAFFI, il a été engagé pour transmettre son savoir-faire sur l'analyse des dossiers de différents produits, participer au programme de formation de l'équipe de vente

de la société PHARMACIA, collaborer au suivi d'un programme d'essais cliniques "linezolide", effectuer une veille scientifique sur les affections G+, rédiger des documents scientifiques en collaboration avec une agence de communication et pour participer à des réunions mensuelles de travail avec le laboratoire. ô

S'agissant du docteur Béatrice F..., elle a été engagée pour apporter à la société son savoir-faire sur le sevrage tabagique. ô

A ce titre, elle était chargée de former les collaborateurs de la société, de représenter la société auprès de la presse spécialisée, de participer à des réunions organisées par la maison mère à l'étranger et aux réunions internes, de suivre les essais cliniques, de servir d'interface médicale. ô

Elle était tenue d'être présenté au siège de la société une fois par semaine, de présenter régulièrement des plans d'activité et de faire des comptes rendus réguliers dans le cadre d'activité menée ainsi que dans le cadre de veille technologique. ô

Elle disposait d'un bureau au siège de la société ainsi que de

matériels mis à sa disposition à son domicile par la société. ô

S'agissant de Monsieur Jacques LE G..., il a été engagé afin d'apporter son expérience dans le domaine de la nicotine et son implication dans les traitements. ô

a ce titre, il était chargé de mettre en place l'assistance et la formation du personnel de terrain, de participer à un certain nombre de congrès et conférences, de participer à des sessions de formations organisées au niveau international, de donner des conseils au niveau international pour améliorer la position du produit "Nicorette". ô

En outre, il participait à des réunions mensuelles pour faire part de la progression de l'étude et de participer à des réunions à Helsingborg (Suéde) pour assurer la remontée d'informations sur la situation et l'environnement de "Nicorette" ".elsingborg (Suéde) pour assurer la remontée d'informations sur la situation et l'environnement de "Nicorette" ".

Mais considérant qu'il ressort de l'examen des pièces 9 à 13 que les médecins ont conclu une convention libérale avec la société ; qu'il s'en déduit que celle-ci ne saurait ainsi être considérée comme

fixant unilatéralement les conditions de la collaboration avec les médecins experts ;

Que certes, les éléments de fait apportés par l'URSSAF et sus reproduits tendent à révéler l'existence d'un certain pouvoir de direction ;

Qu'il n'en est pas de même s'agissant d'un pouvoir de contrôle, et encore moins s'agissant d'un pouvoir de sanction ;

Que les éléments dégagés par l'inspecteur traduisent à suffire le libre choix des moyens à mettre en oeuvre par les médecins pour effectuer leurs prestations ;

Que les honoraires sont la contrepartie de l'exercice d'un savoir-faire que seule les médecins possèdent ;

Qu'il n'est imposé aucun délai pour réaliser les travaux ;

Qu'ainsi, en définitive la société administre la preuve que les prestations s'avèrent exclusivement intellectuelles nécessitant une culture scientifique particulière, et spécialisée, réalisées accessoirement à l'activité principale des intéressés, à des dates et selon une fréquence convenue, mais non imposée ;

Que la société n'a pas les compétences scientifiques, ni les moyens de contrôler ou de surveiller l'exécution des prestations ;

Que le critère essentiel de la sanction ne s'induit ni des conventions, ni même de la nature des tâches confiées aux médecins, peu important que ceux-ci ne supportent "aucune forme de risque économique" ;

Qu'il suit de ces énonciations et observations que le redressement dont s'agit doit être annulé ;

3) Sur les avantages en nature :

Considérant que l'inspecteur a noté que la société organise des séminaires dans les pays étrangers pour l'ensemble de ses divisions

repérant que les dits séminaires présentent en partie un caractère de détente pour la fraction non professionnelle des séjours ;

Qu'il a opéré un redressement au visa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;

Considérant que ce raisonnement doit être suivi ;

Qu'en effet, et malgré les protestations de la société à ce sujet qui estime que les séminaires "ne sont en rien des voyages de détente offerts aux salariés participants mais au contraire des réunions de travail", aucun élément de fait n'est apporté par elle tendant à démontrer que pendant ces voyages les salariés concernés, sans être en congés, étaient investis dans l'intérêt de l'entreprise d'une mission professionnelle ;

Que l'URSSAF a exactement appliqué les textes susvisés en la matière ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 10 mai 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en ce qu'il a accueilli la demande de la SAS PHARMACIA (aux droits de laquelle vient la société PFIZER HOLDING FRANCE EURL), en nullité de la mise en demeure du 31 janvier 2002 émise par l'URSSAF de PARIS.

Et, examinant la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 février 2003 : (séance du 16 décembre 2002).

Annule le chef de redressement relatif aux médecins collaborant avec la société.

Confirme pour le surplus, les dispositions afférentes aux redressements opérés au titre des versements de transport, et au titre des avantages en nature attachés à des séminaires organisés à l'étranger.

Renvoie les parties à faire leurs comptes.

Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à la société sus nommée.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,

5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 20 JUIN 2006 R.G. No 05/02540 AFFAIRE : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES C/ Jean-Philippe

NORDMANN ... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 10 mai 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en ce qu'il a accueilli la demande de la SAS PHARMACIA (aux droits de laquelle vient la société PFIZER HOLDING FRANCE EURL), en nullité de la mise en demeure du 31 janvier 2002 émise par l'URSSAF de PARIS.

Et, examinant la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 février 2003 : (séance du 16 décembre 2002).

Annule le chef de redressement relatif aux médecins collaborant avec la société.

Confirme pour le surplus, les dispositions afférentes aux

redressements opérés au titre des versements de transport, et au titre des avantages en nature attachés à des séminaires organisés à l'étranger.

Renvoie les parties à faire leurs comptes.

Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à la société sus nommée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0306
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950419
Date de la décision : 27/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-27;juritext000006950419 ?
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