COUR D'APPEL X... VERSAILLES Code nac : 51A 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 JUIN 2006 R.G. No 05/03789 AFFAIRE : Pierre GONZALES X...
Y... C/ S.A. AGF HOLDING ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2005 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES No chambre :
No Section : No RG : 03/02155 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP BOMMART MINAULT, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Pierre GONZALES X...
Y... né le 14 Janvier 1928 à PARIS 32 rue de la boétie 75008 PARIS représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE - N du dossier 05/302, avoués assisté de Me Stéphanie MARCIE (avocat au barreau de PARIS) APPELANT [****************] S.A. AGF HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00031773, avoués assisté de Me Jean Victor ANNICCHIARICO (avocat au barreau de PARIS) S.A.R.L. FONCIERE MONTE CRISTO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 32, rue de la Boùtie 75008 PARIS 08 représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00031773 assisté de Me Joseph WEISZ (avocat au barreau de PARIS) INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors
des débats : Madame Natacha BOURGUEILFAITS ET Z...,
Par acte sous seing privé du 28 octobre 1996, la société ALLIANZ VIA VIE, aux droits de laquelle se trouve la société AGF HOLDING, a donné à bail à Monsieur GONZALEZ X...
Y... un appartement pour une durée de six ans à compter du 15 novembre 1996.
Le 26 septembre 2002, le bail a été renouvelé avec la société AGF HOLDING pour une nouvelle durée de six ans.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2003, la société AGF HOLDING a fait assigner Monsieur GONZALEZ X...
Y... en paiement de la somme de 14 879,43 ç pour loyers et charges impayés.
L'assignation a été notifiée à la sous-préfecture par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2003.
Le 18 décembre 2003, la société MONTE CRISTO a acheté à la société AGF HOLDING l'appartement occupé par Monsieur GONZALEZ X...
Y...
Par jugement rendu le 18 avril 2005, le tribunal d'instance de VERSAILLES a :
- donné acte à la société FONCIERE MONTE CRISTO de son intervention volontaire et de ce qu'elle reprend les demandes de la société AGF HOLDING tendant à la résolution du bail pour son compte ;
- déclaré recevables les demandes de la société AGF HOLDING;
- condamné Monsieur GONZALEZ X...
Y... à payer à la société AGF HOLDING la somme de 14 701,08 ç, pour loyers et charges impayés au 15 décembre 2003, terme du 15 décembre 2003 compris;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur Pierre GONZALEZ X...
Y... et celle de tout occupant de son chef des lieux occupés à Paris 8ème - 32, rue de la Boétie, dans les deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, délivré en application des articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- dit que le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;
- dit qu'à compter du mois de janvier 2004 Monsieur GONZALEZ X...
Y..., occupant sans droit ni titre les lieux, devra régler à la société FONCIERE MONTE CRISTO une indemnité mensuelle d'occupation de 4 400 ç, jusqu'à la libération définitive des locaux ;
- débouté les sociétés AGF HOLDING et FONCIERE MONTE CRISTO de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- ordonné à la société AGF HOLDING de délivrer à Monsieur GONZALEZ X...
Y... les quittances de loyers du terme du 15 septembre 2003 et de ceux antérieurs acquittés;
- débouté Monsieur GONZALEZ X...
Y... du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné Monsieur GONZALEZ X...
Y... aux dépens.
Monsieur GONZALEZ X...
Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 mai 2005 et, aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 14 février 2006, demande à la Cour de :
- déclarer la société FONCIERE MONTE CRISTO, en sa qualité de prétendu intervenant volontaire, irrecevable ;
- constater que l'instance avait incontestablement été introduite par la société AGF HOLDING et qu'elle était liée du fait que, d'une part, au cours du débat judiciaire, les parties ne doivent pas être changées, non plus que les qualités dans lesquelles elles plaident, mais que, d'autre part, il avait déposé des conclusions, dès le 12 janvier 2004, excluant la possibilité pour la société FONCIERE MONTE CRISTO d'intervenir, l'instance étant liée uniquement à l'égard de la société AGF HOLDING ;
- juger que la clause résolutoire visée par la société AGF HOLDING n'est nullement acquise ;
- déclarer que le commandement du 7 avril 2003 ne peut avoir d'effet que pour les sommes qui sont visées et qui sont justifiées et pour la période prévue par la loi, soit deux mois ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'échéance du loyer est uniquement le 15 de chaque mois, en vertu du contrat de bail originaire et du bail de reconduction;
- juger que seul le commandement visant la clause résolutoire doit fixer le montant des sommes dues et établit le cadre de l'action engagée par l'adversaire qui ne peut aucunement prétendre créer, fictivement, un nouveau commandement visant la clause résolutoire à travers l'assignation délivrée ;
- constater que toutes les sommes visées par le commandement du 7 avril 2003 ont bien été payées dans le délai de deux mois fixé par la loi et qu'il a payé, en trop, pour cette période-là une somme de 1 781,79 ç ;
- juger, en conséquence, que la clause résolutoire n'est nullement acquise et que c'est à tort que le tribunal l'a validée et a ordonné son expulsion;
- faire la lumière sur les cessions intervenues entre le propriétaire originaire et les diverses personnes physiques ou morales prétendant aujourd'hui bénéficier du droit de propriété sur l'appartement considéré ;
- faire le compte exact des sommes dues en partant de la date d'exigibilité du loyer mensuel, soit le 15 de chaque mois ;
- constater qu'il n'a jamais obtenu de la part des sociétés propriétaires l'exécution des obligations découlant pour elles du contrat de bail;
- en ce qui concerne la délivrance des quittances, confirmer la décision querellée en ce qu'elle en a ordonné la délivrance, mais dire que cette obligation de délivrance concerne la totalité des
échéances de loyers réellement payés, c'est à dire tous les loyers, jusqu'au 14 février 2006;
- ajouter à la décision intervenue une condamnation au paiement d'une astreinte de 200 ç par jour de retard accordé à la délivrance des quittances ;
- constater que les intimées n'exécutent pas leurs obligations en ce qui concerne la nécessité de lui assurer une jouissance paisible des locaux, les dégradations de ceux-ci n'amenant aucunement les propriétaires à procéder aux réparations nécessaires ;
Subsidiairement,
- ordonner une mesure d'instruction afin de :
- constater que la bailleresse ne remplit pas les obligations découlant pour elle du contrat de location, à savoir accorder aux preneurs une jouissance paisible des locaux par l'exécution des obligations concernant le chauffage, la réparation des dégradations, etc. ;
- donner à la Cour tout élément pour déterminer les responsabilités ; - compte tenu de l'ensemble de ces fautes, condamner les intimées au paiement des sommes de :
- 5 000 ç," conjointement et solidairement", à titre de dommages et intérêts;
- 2 500 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses demandes, il soutient en substance :
- que l'acharnement des intimées à son égard se trouve dans le fait que lui et la SELARL Pierre GONZALEZ X...
Y... ont refusé d'acheter l'appartement qu'ils occupent, la somme demandée étant manifestement abusive;
- qu'en faisant savoir au tribunal, dès le 12 janvier 2004, qu'il entendait répondre aux termes de l'assignation de la société AGF HOLDING, il soulevait le défaut d'intérêt à agir de toute autre personne morale ;
- qu'il résulte d'une jurisprudence constante que "au cours du débat, les parties ne doivent pas être changées, non plus que les qualités en lesquelles elles plaident" ;
- que l'intervention orale, au jour même de l'audience du 17 mars 2005, ne pouvait avoir aucun effet ;
- que le commandement du 7 avril 2003 ne peut avoir d'effet que pour les sommes qui y sont visées et justifiées ;
- que l'échéance des loyers étant le 15 de chaque mois et non le 1er, comme il résulte du bail originaire et de reconduction et comme l'a confirmé le tribunal, le commandement ne pouvait viser le loyer d'avril 2003;
- qu'il ne conteste pas que le loyer est dû mensuellement ;
- que les sommes visées par le commandement du 7 avril 2003 ont été payées dans le délai de deux mois fixé par la loi ;
- qu'il résulte de son versement qu'il a payé 1.781,79 ç en trop;
- que si les intimées estimaient que d'autres sommes étaient dues, elles auraient dû délivrer un autre commandement visant la clause résolutoire;
- que, dans le cadre de procédures d'exécution, seul le commandement, et non l'assignation, fixe le cadre définitif de la procédure engagée ;
- qu'il incombe au propriétaire de justifier que les sommes dues au titre du loyer n'ont pas été versées ;
- que, dans la mesure où tous les loyers ont été payés, la propriétaire doit délivrer toutes les quittances de loyers et non pas seulement celles afférentes aux loyers visés par le commandement ;
- que, contrairement à ce qu'indique le tribunal, il a formulé de multiples demandes en ce qui concerne la demande de disparition des dégradations constatées ;
- que l'absence de chauffage dans l'appartement lui a causé un préjudice ;
- que son préjudice a été aggravé du fait de l'absence d'exécution des travaux permettant d'assurer une jouissance paisible.
La S.A. AGF HOLDING, intimée, dans ses dernières conclusions, en date du 6 mars 2006, demande à la Cour de :
- débouter Monsieur GONZALEZ X...
Y... de son appel;
- confirmer purement et simplement la décision querellée en ce qu'elle a condamné Monsieur GONZALEZ X...
Y... à lui payer la somme, en principal, de 14.701,08 ç, au titre des loyers et charges impayés au 18 décembre 2003 ;
- ajouter dans son dispositif que Monsieur GONZALEZ X...
Y... sera tenu de payer, en sus du principal, les intérêts légaux, portant sur la totalité de sa créance et ce à compter de la date de l'acte introductif d'instance du 27 octobre 2003 ;
- rejeter les demandes de Monsieur GONZALEZ X...
Y... tendant à l'octroi de délais de paiement ;
- conclure au rejet des dommages et intérêts réclamés abusivement par l'appelant;
- condamner "solidairement " ( sic ) Monsieur GONZALEZ X...
Y... au paiement d'une somme de 5 000 ç, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première
instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque en substance :
- que Monsieur GONZALEZ X...
Y... ne s'est jamais acquitté des sommes qu'elle a réclamées devant le juge d'instance ;
- qu'il ne produit aucun justificatif de paiement susceptible de confirmer la réalité de ses allégations ;
- que sa démarche est abusive dans la mesure où elle ne vise qu'à ralentir le remboursement des sommes qu'il doit,;
- qu'il a obtenu, de fait, des délais largement suffisants pour apurer définitivement sa dette.
La S.A.R.L. FONCIERE MONTE CRISTO, intimée, dans ses dernières conclusions, signifiées le 17 mars 2006, demande à la Cour de :
- constater que la date d'exigibilité des loyers est le premier de chaque mois ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, en conséquence, juger que la clause résolutoire est acquise au 7 juin 2003 ;
- lui donner acte de son intervention volontaire et de ce qu'elle reprend les demandes de la société AGF HOLDING tendant à la résolution du bail pour son compte ;
En conséquence;
e pour le surplus de ses dispositions ;
- condamner "solidairement" ( sic ) Monsieur GONZALEZ X...
Y... au paiement d'une somme de 5 000 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.icles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 avec, au besoin, l'assistance de la force publique;
- dire que le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts ;
- dire qu'à compter du mois de janvier 2004, Monsieur GONZALEZ X...
Y..., occupant sans droit ni titre les lieux, devra lui régler une indemnité mensuelle d'occupation de 8 000 ç, jusqu'à la complète libération des locaux ;
- condamner Monsieur GONZALEZ X...
Y... à lui payer la somme de 10 015,82 ç, correspondant aux indemnités d'occupation dues, pour les mois de février et mars 2006;
- confirmer la décision critiquée pour le surplus de ses dispositions ;
- condamner "solidairement" ( sic ) Monsieur GONZALEZ X...
Y... au paiement d'une somme de 5 000 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première
instance et d'appel.ouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
- qu'il est constant que la procédure devant le tribunal d'instance est orale, de sorte qu'il n'est pas nécessaire, pour matérialiser une intervention volontaire, de régulariser des conclusions, ni même de délivrer une nouvelle assignation ;
- que, pour être recevable, l'intervention volontaire doit intervenir avant la clôture des débats ;
- que son intervention volontaire a été notifiée au moment de l'appel des causes, soit avant la clôture des débats ;
- qu'en vertu des dispositions des articles 325 et 329 du nouveau code de procédure civile, elle sollicite l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, subrogeant la société AGF HOLDING;
- qu'elle ne formule pas de nouvelle demande puisqu'elle reprend à son propre compte une demande introduite initialement par la société AGF HOLDING;
- que, depuis le 18 décembre 2003, elle est la bailleresse de Monsieur GONZALEZ X...
Y... et que son intervention volontaire se rattache incontestablement aux prétentions de la société AGF HOLDING par un lien suffisant ;
- qu'en vertu du caractère automatique de la clause résolutoire, elle a donc acquis un lot dont le bail était résilié depuis le 7 juin 2003
;
- que le contrat de bail stipule expressément dans ses conditions générales que "le loyer, la provision sur charge et l'acompte sur droit de bail, sont exigibles le premier jour de chaque terme" et que ses conditions particulières stipulent que "le loyer est payable mensuellement et d'avance" ;
- que Monsieur GONZALEZ X...
Y... n'a pas formé opposition pour contester la teneur et le quantum du commandement alors qu' étant un professionnel du droit il n'aurait pas manqué de réagir s'il y avait eu le moindre vice ;
- que Monsieur GONZALEZ X...
Y... se reporte au premier bail et non à celui du 26 septembre 2002 ;
- que la date d'exigibilité étant le premier de chaque mois et le terme du mois d'avril étant donc dû, les clause du commandement n'ont pas été apurées et la clause résolutoire est donc acquise ;
- que les sommes à verser avant le 7 juin 2003, pour apurer les causes du commandement de payer, s'élevaient à 12 604,85 ç et Monsieur GONZALEZ X...
Y... n'a versé que la somme de 9 656,6 ç ;
- que la demande d'instruction présentée par Monsieur GONZALEZ X...
Y... revêt un caractère particulièrement dilatoire. MOTIFS 1 - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL FONCIERE MONTE CRISTO
Considérant que l'appelant ne soutient plus en cause d'appel que la S.A. AGF HOLDING n'a plus aucun intérêt à agir et doit être déclarée
irrecevable en ses demandes mais prétend, en revanche, que c'est la SARL FONCIERE MONTE CRISTO qui est irrecevable à agir dans la présente instance;
Mais considérant qu' aux termes de l'article 325 du NCPC l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant; qu'en outre son auteur doit être pourvu du droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève;
Qu'en l'espèce le bien donné à bail à Monsieur GONZALEZ X...
Y... a été vendu par la S.A. AGF HOLDING à la SARL FONCIERE MONTE CRISTO par acte notarié du 18 décembre 2003; que si la S.A. AGF HOLDING avait bien qualité à agir lors de la délivrance de l'assignation du 27 octobre 2003 pour l'ensemble des demandes et demeure recevable à agir au titre des loyers échus et impayés couvrant la période antérieure à la cession du bien, la SARL FONCIERE MONTE CRISTO , en sa qualité de nouvelle bailleresse, peut valablement poursuivre la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire du bail à la suite du commandement délivré le 7 avril 2003, étant rappelé qu'aux termes de l'acte de vente du 18 décembre 2003 la S.A. AGF HOLDING a expressément subrogé la SARL FONCIERE MONTE CRISTO dans le bénéfice de la procédure engagée à l'encontre de Monsieur GONZALEZ X...
Y... sur le fondement de la clause résolutoire du bail; Considérant, en conséquence, que l'intervention volontaire de la SARL FONCIERE MONTE CRISTO , qui a été valablement faite quant à la forme devant le premier juge, est recevable et que l'exception d'irrecevabilité de l'appelant sera en conséquence rejetée.
2 - Sur la date d'échéance des loyers
Considérant que les parties s'opposent sur la date d'échéance ou d'exigibilité des loyers la SARL FONCIERE MONTE CRISTO soutenant qu'il s'agit du 1er de chaque mois tandis que Monsieur GONZALEZ X...
Y... affirme que c'est le 15;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; que la liberté contractuelle est donc la règle et qu'il convient de se reporter aux stipulations du contrat de location pour rechercher l'accord des parties quant à la date d'exigibilité du terme du loyer;
Considérant que le bail initial passé avec ALLIANZ VIA VIE est un bail de 6 ans commençant à courir le 15 novembre 1996 et se terminant le 14 novembre 2002 le loyer étant mensuel et payable pour la première fois le 15 novembre 1996; que ce bail a été renouvelé par la S.A. AGF HOLDING le 26 septembre 2002 pour 6 ans commençant à courir le 15 novembre 2002 et pour se terminer le 14 novembre 2008; que si les conditions générales de ce bail rappelle les modalités de paiement du loyer et des charges qui sont exigibles le premier jour de chaque terme, force est de reconnaître qu'il s'agit en l'occurrence non pas du 1er jour du mois mais du 15 de chaque mois; Considérant que le jugement sera donc confirmé de ce chef; 3 - Sur la clause résolutoire
Considérant que la S.A. AGF HOLDING a fait délivrer à Monsieur GONZALEZ X...
Y... le 7 avril 2003 un commandement de payer la somme de 12.604,85 ç visant la clause résolutoire du bail et portant sur les loyers de novembre 2002 à avril 2003 dont les montants sont précisés et qui mentionne les versements effectués;
Considérant toutefois que le terme du 15 avril 2003 n'était pas exigible à la date de délivrance de ce commandement et qu'il n'y a donc pas lieu d'inclure dans la dette locative arrêtée au 7 avril le montant du loyer du mois d'avril; que compte tenu des pièces justificatives produites au débat il apparaît que la situation locative à la date du 7 avril était la suivante: Loyers dus :
novembre 2002 : 4.054,83 ç
décembre 2002 : 4.165,31 ç
Janvier 2003 : 4.165,31 ç
février 2003 : 4.165,31 ç
mars 2003 : 4.165,31 ç TOTAL 20.716,07 ç d'où il convient de déduire la somme de 436,13 ç pour une régularisation des charges locatives 2000, ainsi que 2 versements effectués par le locataire le 10 février 2003 pour un montant de 8.330,62 ç ainsi que le 12 mars 2003 de 4.165,31 ç;
Considérant que le solde débiteur était donc de 7.784,01 ç à la date du commandement;
Considérant que l'appelant soutient avoir réglé les causes de ce commandement dans le délai qui lui était imparti, soit avant le 7 juin, et prétend même avoir versé 1.781,79 ç en plus, en payant le 28 avril 2003 d'une part 4.165,31 ç et d'autre part 1.042 ç ainsi que le 20 mai 2003 deux autres sommes de 3.316,49 ç et de 1.042 ç;
Mais considérant que si les deux sommes susvisées de 1.042 ç correspondent bien au règlement d'une partie de la dette, force est de relever que la somme de 4.165,31 ç versée le 28 avril n'est que le règlement du loyer du 15 avril au 14 mai et que, de même, la somme de 3.316,49 ç correspond non pas à un règlement des sommes commandées mais au loyer du 15 mai au 14 juin 2003; que l'on constate qu'aucun autre règlement n'est intervenu avant le terme du 7 juin 2003 et que le premier règlement intervenu par la suite le 30 juin correspond au loyer du 15 juin au 14 juillet pour un montant de 3.316,49 ç;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et contrairement à ce
que soutient l'appelant, qu'au 7 juin 2003 les causes justifiées du commandement n'étaient pas intégralement réglées dans le délai légal, puisqu'il demeurait un solde débiteur de 5.700,01 ç soit : 7.784,01 - ( 2 x 1042 ).
Considérant, en conséquence, que la clause résolutoire est acquise et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relative à la résiliation de plein droit du bail et à ses conséquences, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 7 juin 2003 qui sera égale au montant indexé du loyer et des charges sans qu'il y ait lieu de fixer ce montant à 4.400ç par mois. 4 - Sur le montant de la dette locative
Considérant que le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, que la cour adopte expressément, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel par les parties sans adjonction de nouveau moyen; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne Monsieur GONZALEZ X...
Y... à payer à la S.A. AGF HOLDING la somme principale de 14.701,08 ç sauf à dire que cette somme correspond aux loyer et charges dus jusqu'au 7 juin 2003 et aux indemnités d'occupations dues à compter de cette date jusqu'au 18 décembre 2003 et à ajouter qu'elle portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2005, date du jugement confirmé; Considérant que la SARL FONCIERE MONTE CRISTO sera déboutée de sa demande de voir fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 8.000 ç ainsi que de sa demande en paiement d'une somme " de 10.015,82 ç correspondant aux indemnités d'occupation dues pour les mois de février et mars 2006 ", étant rappelé que cette indemnité sera calculée sur le montant réactualisé du loyer et des charges; 5 - Sur les autre demandes de Monsieur GONZALEZ X...
Y...
Considérant que les pièces versées au débat ayant permis de faire les comptes entre les parties l'appelant est mal fondé de solliciter une mesure d'instruction de ce chef;
Considérant qu'il sera fait droit en revanche à sa demande de délivrance de toutes les quittances relatives aux loyers payés sans qu'il y ait lieu à astreinte;
Considérant que la mesure d'instruction demandée pour que soient constatées les manquements du bailleur quant à son obligation de délivrance de locaux en bon état et non dégradés n'apparaît ni justifiée ni fondée en l'état des pièces produites qui consistent essentiellement en courriers que Monsieur GONZALEZ X...
Y... a adressés à la société de gestion SAGGEL et en un constat d'huissier qui fait état de températures insuffisantes en hiver dans les locaux, alors et surtout que Monsieur GONZALEZ X...
Y... est occupant sans droit ni titre depuis le 7 juin 2007 et qu'il ne tire aucune conséquence précise des mesures qu'il sollicite;
Considérant que l'appelant sera également débouté de sa demande en paiement d'une somme de 5.000 ç qu'il réclame de façon " conjointe et solidaire "aux deux intimés; 6 - Sur l'article 700 du NCPC et les dépens
Considérant que Monsieur GONZALEZ X...
Y... sera débouté de sa demande faite en application du texte susvisé et condamné de ce chef à payer tant à la S.A. AGF HOLDING qu'à la SARL FONCIERE MONTE CRISTO une somme de 1.500 ç;
Qu'il supportera également la charge des entiers dépens; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement;
Déclare l'intervention volontaire de SARL FONCIERE MONTE CRISTO recevable;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire
que l'indemnité d'occupation due à compter du 7 juin 2003 sera calculée sur le montant du loyer indexé et des charges;
Y ajoutant;
Dit que la somme de 14.701,08 ç due par Monsieur GONZALEZ X...
Y... à la S.A. AGF HOLDING au titre de la dette locative au 15 décembre 2003 portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2005;
Ordonne à la S.A. AGF HOLDING de délivrer à Monsieur GONZALEZ X...
Y... toutes les quittances qui correspondent à des loyers payés mais qui ne lui ont pas été adressées
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires;
Condamne Monsieur GONZALEZ X...
Y... à payer la somme de 1.500 ç tant à S.A. AGF HOLDING qu'à SARL FONCIERE MONTE CRISTO;
Condamne Monsieur GONZALEZ X...
Y... aux dépens et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,