COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2006 R.G. No 04/08291 AFFAIRE : S.C.P. L'HEUDE & L'HEUDE C/ AGF ASSURANCES IARD ENTREPRISES ... Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6ème No RG :02/12743 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.P. L'HEUDE & L'HEUDE venant aux droits de la SCP L'HEUDE ET BOREL Ayant son siège 7, rue du Coq Saint-Marceau 45000 ORLEANS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 31049 ayant pour avocat le Cabinet COTTEREAU - MEUNIER du barreau de TOURS APPELANTE [****************] Compagnie AGF ASSURANCES IARD ENTREPRISES Ayant son siège 1 Cours Michelet Tour Athéna LA DEFENSE 10 Cédex 43 92907 PARIS LA DEFENSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000041 plaidant par Maître LEPAGE avocat au barreau de TOURS Société AXA FRANCE IARD Ayant son siège 26 rue Drouot 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0541297 plaidant par Maître LE MAIGNEN avocat au barreau d'ORLEANS INTIMEES [****************]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF" Ayant son siège 9, rue de
l'Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 31049 ayant pour avocat le Cabinet COTTEREAU - MEUNIER du barreau de TOURS PARTIE INTERVENANTE Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MASSON-DAUM, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Marie-Christine COLLET,
[*************] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le tribunal de grande instance d'Orléans, par jugement du 21 novembre 1995, a condamné, in solidum, la société civile professionnelle L'HEUDE & BOREL, aux droits de laquelle se trouve la société civile professionnelle L'HEUDE & L'HEUDE, la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES (la compagnie PFA), assureur de la société civile immobilière PARC DE CHATEAUDUN et la société AXA ASSURANCES, assureur de la société ABRI, à réparer les dommages et préjudices subis par les époux X... à l'occasion de la construction de l'immeuble sis 87 boulevard de Chateaudun à Orléans et de la pose de l'antenne de télévision. La cour d'appel d'Orléans,
par arrêt du 8 juin 1998 a partiellement confirmé le jugement, ajouté aux condamnations prononcées et dit que la compagnie PFA sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SCP L'HEUDE & L'HEUDE.
Le jugement a été partiellement exécuté et la compagnie PFA, soutenant être créancière à l'égard de la SCP L'HEUDE & L'HEUDE, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente en date du 22 juin 2000. Le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Orléans, saisi par la SCP L'HEUDE & L'HEUDE a notamment, par jugement du 9 novembre 2001, rejeté la demande en annulation du commandement de payer du 22 juin 2000.
La SCP L'HEUDE & L'HEUDE a assigné la compagnie PFA aux droits de laquelle est venue la compagnie AGF et la société GROUPE AXA, aux droits de laquelle se trouve la société AXA FRANCE IARD en condamnation de celles-ci au payement des sommes correspondant aux parts et portions dues en leur qualité de codébiteurs. La compagnie PFA et la société AXA FRANCE IARD ont soulevé l'incompétence du juge saisi, à titre subsidiaire l'irrecevabilité de la demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. La société AXA FRANCE IARD a demandé sa mise hors de cause.
Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 12 octobre 2004, a :
- rejeté les exceptions d'incompétence,
- déclaré la demande recevable,
- débouté la SCP L'HEUDE & L'HEUDE de ses demandes,
- débouté la compagnie AGF de sa demande de dommages & intérêts, - condamné la SCP L'HEUDE & L'HEUDE à payer à la compagnie AGF et à la société AXA FRANCE la somme de 1.000 euros à chacune d'elles en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
- et condamné la SCP L'HEUDE & L'HEUDE aux dépens.
La SCP L'HEUDE & L'HEUDE a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 25 novembre 2004. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 21 février 2006. PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2006, la SCP L'HEUDE & L'HEUDE, appelante poursuivant la réformation du jugement entrepris, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS (MAF), intervenante volontaire aux cotés de la société appelante demandent à la Cour :
- de recevoir la MAF en son intervention et l'y déclarer bien fondée, - à titre principal, de condamner in solidum la compagnie d'assurance AGF et la société AXA FRANCE à leur payer la somme de 5.860,92 euros outre les intérêts échus sur cette somme à compter du 8 juin 1998 jusqu'à parfait payement, outre une somme de 1.500 euros à titre de dommages & intérêts pour résistance abusive,
- subsidiairement, de désigner un expert avec pour mission de faire les comptes entre les parties,
- en tout état de cause de condamner in solidum la compagnie d'assurance AGF et la société AXA FRANCE à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2005, la compagnie AGF, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté son exception d'incompétence
- de renvoyer la connaissance de l'instance devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans,
- à titre subsidiaire, de confirmer la décision entreprise,
- et de condamner la SCP L'HEUDE & L'HEUDE à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2005, la société AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la Cour :
- de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner la SCP L'HEUDE & L'HEUDE à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'aux dépens. SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que la compagnie MAF justifie avoir payé, pour le compte de la SCP L'HEUDE & L'HEUDE, son assurée, une somme de 83.213,27 francs en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 21 novembre 1995 et d'un arrêt du 8 juin 1998 de la cour d'appel d'Orléans, à la suite d'un commandement de payer délivré à celle-ci, déduction faite de la franchise devant être réglée directement par ladite SCP, puis la somme de 55.151,31 francs aux époux X... le 20 novembre 1998 et celle de 8.975,04 francs le 19 mars 1999 ; qu'elle est donc recevable en son intervention volontaire devant la cour aux côtés de son assurée appelante ;
Considérant que la compagnie AGF (venant aux droits de la compagnie PFA) reprend devant la cour le moyen tiré de l'incompétence du tribunal saisi au profit du juge de l'exécution, compétent pour établir les comptes entre les parties lorsque des payements sont intervenus depuis l'émission du titre exécutoire ou pour ordonner le cas échéant la répétition de l'indu ;
Qu'elle fait justement grief aux premiers juges d'avoir rejeté cette exception en retenant que l'action exercée par la SCP L'HEUDE & L'HEUDE, en sa qualité de codébiteur d'une obligation in solidum, est une action récursoire contre les autres codébiteurs dans la mesure où, dans son arrêt du 8 juin 1998, la cour d'appel d'Orléans s'est
déjà prononcée et a condamné la SCP L'HEUDE & L'HEUDE à garantir la compagnie AGF "des condamnations que celle-ci sera amenée à payer", ajoutant ainsi aux dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 21 novembre 1995 déféré devant elle ;
Qu'en l'espèce, l'appelante principale et son assureur se bornent à critiquer les comptes présentés par la compagnie AGF dans le cadre de l'exécution des deux décisions précitées et à argumenter sur leurs propres comptes pour réclamer le remboursement d'une partie des sommes versées au titre des dépens de première instance et d'appel ainsi que des indemnités de procédure allouées par le tribunal et la cour d'appel ;
Que de telles demandes relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution d'Orléans, en application des dispositions de l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il convient, dès lors, d'accueillir l'appel incident de la compagnie AGF pour constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre et de la cour de Versailles ;
Considérant que la SCP L'HEUDE & L'HEUDE demande également la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD (AXA) à lui rembourser, in solidum avec la compagnie AGF, une somme qu'elle estime lui avoir indûment versée au titre de l'exécution des deux mêmes décisions du tribunal et de la cour d'appel d'Orléans ; que la compagnie AXA conteste toute créance de ladite SCP ;
Que, s'agissant également de difficultés et contestations relatives à des titres exécutoires, il appartenait aussi aux premiers juges de relever leur incompétence en application des dispositions de l'article L 311-12-1 précité ; que ce dernier texte étant mis dans le débat par la compagnie AGF et les demandes étant présentées contre les deux compagnies d'assurance in solidum, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SCP L'HEUDE
& L'HEUDE et à la compagnie AXA de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office par la cour en ce qui les concerne ;
Qu'il sera donc également constaté que les demandes présentées contre la compagnie AXA relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution d'Orléans ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées l'intégralité des frais non compris dans les dépens engagés par elles dans la présente instance ainsi que devant le tribunal de grande instance ; que la SCP L'HEUDE & L'HEUDE sera condamnée à leur payer, à chacune, une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que la SCP L'HEUDE & L'HEUDE qui succombe en ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement :
DECLARE la compagnie MAF recevable en son intervention volontaire ;
REFORMANT le jugement entrepris,
RENVOIE la SCP L'HEUDE & L'HEUDE à saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans de ses demandes à l'encontre des compagnies AGF et AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SCP L'HEUDE & L'HEUDE à payer aux compagnies AGF et AXA FRANCE IARD, chacune, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP L'HEUDE & L'HEUDE aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux
CONDAMNE la SCP L'HEUDE & L'HEUDE aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,