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26/06/2006 | FRANCE | N°02/04629

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2006, 02/04629


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2006 R.G. No 05/00092 AFFAIRE : M. Jean Claude X... exerçant sous l'enseigne IDEAL SERVICE PLUS C/ M. Michel Y... ... Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 2ème No RG :02/04629 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'app

el de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2006 R.G. No 05/00092 AFFAIRE : M. Jean Claude X... exerçant sous l'enseigne IDEAL SERVICE PLUS C/ M. Michel Y... ... Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 2ème No RG :02/04629 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean Claude X... exerçant sous l'enseigne IDEAL SERVICE PLUS 18, rue de la République 78650 BEYNES représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20050001 ayant pour avocat Maître SILLARD du barreau de VERSAILLES APPELANT [****************] Monsieur Michel Y... 7, Chemin des Plantes 78620 L'ETANG LA VILLE Madame Marie-Christine Z... épouse Y... 7, Chemin des Plantes 78620 L'ETANG LA VILLE représentés par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 260069 ayant pour avocat Maître GRISON du barreau de VERSAILLES Compagnie AXA FRANCE IARD Ayant son siège 26, rue Drouot 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05051 ayant pour avocat la SELARL CARON du barreau de VERSAILLES INTIMES [****************] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève BREGEON, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Christine COLLET,

[*************]

FAITS ET PROCEDURE,

Le 27 juillet 1998, M Michel Y... et son épouse, Mme Marie-Christine Z..., ont confié à M Jean-Claude X..., exerçant sous l'enseigne IDEAL SERVICES PLUS, l'installation d'une véranda reliant les deux pavillons qu'ils habitent 7 chemin des Plantes à L'Etang la Ville (78) ainsi que d'une verrière en toiture, de menuiseries en aluminium et d'une porte en bois, pour un prix de 44.210,21 ç.

Prévus pour durer 8 à 10 semaines, les travaux ont commencé en février 1999.

Faisant valoir l'existence de malfaçons et de non-conformités au devis ainsi que l'abandon du chantier, les époux Y... ont obtenu la désignation de M Jacques A..., en qualité d'expert, par ordonnance du juge des référés en date du 18 mai 2000. Après extension de sa mission à l'assureur de M X..., la compagnie AXA FRANCE IARD (ci-après désignée AXA), cet expert a déposé son rapport le 5 avril 2001.

Au vu de celui-ci, les époux Y... ont assigné les 22 et 24 avril 2002 M X... et son assureur en paiement de diverses sommes. La compagnie AXA a appelé en garantie le fabricant de la véranda, la société VERANCO. A titre reconventionnel, M X... a demandé paiement du solde de ses travaux s'élevant à 11.586 ç.

Par jugement en date du 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Versailles a : * condamné M X... à payer aux époux Y... la somme de 15.675,72 ç au titre des travaux de reprise de la véranda, selon les devis ISOFAP des 6 et 29 mars 2000, avec indexation à compter de ces dates sur l'indice BT 01 et la somme de 3.000 ç à titre de dommages-intérêts, * dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes au titre des travaux de reprise des peintures intérieures et de l'entourage de la verrière, * ordonné une nouvelle mesure d'expertise et désigné pour y procéder M A...

avec mission de décrire les désordres, conséquences des malfaçons de la véranda, existant tant au moment de la précédente expertise que survenus depuis, de déterminer les travaux nécessaires et de chiffrer leur coût, [* rejeté la demande de paiement d'une provision, *] rejeté les appels en garantie des époux Y... et de la compagnie AXA, [* ordonné l'exécution provisoire, *] condamné M X... à payer aux époux Y... la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et rejeté toutes les autres demandes formulées au même titre, [* réservé les dépens.

LA COUR

Vu l'appel formé par M X... à l'encontre de cette décision,

Vu l'ordonnance du 28 juin 2005 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d'appel de M X... à l'égard de la société VERANCO,

Vu les conclusions en date du 29 mars 2006, par lesquelles M X..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de : *] constater que les époux Y... ont procédé à la réception tacite de la véranda le 23 juin 1999, [* subsidiairement, prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 23 juin 1999, *] dire en conséquence que l'action des époux Y... ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, [* fixer le montant des travaux de reprise de la véranda à 8.384,70 ç et le montant du préjudice de jouissance à 3.000 ç, *] dire que M et Mme Y... doivent être tenus pour partie responsables pour avoir assumé le rôle de maître d'oeuvre et que sa propre part de responsabilité ne saurait excéder 50 %, [* condamner in solidum les époux Y... à lui payer la somme de 11.586,13 ç, au titre du solde de ses travaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2001, date du dépôt du rapport d'expertise, *] en tout état de cause, constater que la compagnie AXA ne démontre pas que la véranda

délimiterait un volume supérieur à 75 M3 et la condamner à le garantir de toute condamnation mise à sa charge, [* dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à cette demande de garantie, ordonner la compensation de sa créance et de celles des époux Y..., *] débouter les époux Y... et la compagnie AXA de toute demande contraire, [* condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 3 avril 2006, par lesquelles M et Mme Y..., intimés relevant appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du Code civil et subsidiairement de l'article 1147 du même Code, de : *] déclarer M X... entièrement responsable des désordres, [* fixer comme suit le montant de leurs préjudices :

- 15.675,72 ç au titre des reprises selon devis de la société ISO FAP'S des 6 et 29 mars 2000 avec indexation à compter de ces dates sur l'indice BT O1 à titre provisionnel,

- 15.000 ç au titre du trouble de jouissance, et ce, sous réserve de l'expertise ordonnée par le tribunal pour les autres désordres, *] condamner solidairement M X... et son assureur à leur verser ces sommes, toujours sous réserve de l'expertise ordonnée par le tribunal, [* condamner M X... à leur verser la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel, *] condamner solidairement M X... et son assureur aux dépens comprenant les frais d'expertise,

Vu les conclusions en date du 24 mars 2006, par lesquelles la compagnie AXA, intimée, demande à la cour de : [* confirmer le jugement entrepris, *] subsidiairement, si la cour retenait la responsabilité décennale de M X... :

- débouter ce dernier de son appel en garantie à son encontre au motif que la police souscrite exclut les ouvrages dont le volume

excède 75 M3,

- dire que le montant des travaux de réfection ne peut excéder 8.384,70 ç,

- ordonner la compensation entre les sommes que se doivent M X... et les époux Y..., [* condamner M X... à lui payer la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 4 avril 2006,

SUR CE,

Considérant que les parties reconnaissent l'existence des désordres suivants relevés par l'expert A... : *] le dormant du coulissant du salon est hors d'équerre, [* la porte de la cuisine laisse passer l'air, *] le chéneau, côté bâtiment principal, fuit à l'eau à l'éclissage de ses deux parties,, [* le chéneau n'a pas de trop plein, *] le chéneau de l'entrée fuit à l'eau à son raccordement au mur, [* la rosace en faîtage du toit, à l'entrée, fuit à l'eau, *] l'eau s'infiltre par le faîtage de la véranda, sous le volet roulant, [* la verrière en toiture du bâtiment "atelier" fuit à l'eau, *] la jonction du châssis fixe et du dormant de l'ensemble situé en pignon n'est pas jointive, [* la descente d'eau du chéneau, côté bâtiment principal, n'est pas fixée, *] deux vitrages sont mal posés en toiture ;

Qu'en outre, la largeur du chéneau principal ne permet pas d'y accéder pour assurer son entretien et celui de la verrière en toiture ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la véranda litigieuse et la verrière installée en toiture constituent un ouvrage ; qu'au cours de ses opérations, l'expert A... a contradictoirement constaté que les travaux de construction de cette véranda et de cette verrière sont achevés et que doivent seulement être éliminés des non-conformités, des malfaçons et des défauts d'étanchéité ; qu'il souligne que seules

les infiltrations d'eau par temps de pluie empêchent l'utilisation quotidienne de la véranda comme cuisine et salle à manger ;

Que M X... et les époux Y... font état d'une réunion commune, le 23 juin 1999, au cours de laquelle les maîtres d'ouvrage ont accepté de recevoir l'ouvrage réalisé sous réserve de certaines reprises à effectuer ; que tous trois conviennent que les infiltrations d'eau sont apparues postérieurement à cette réunion ;

Que, selon l'expert, celles-ci résultent de défauts de réalisation d'étanchéité ; que ces défauts n'étaient pas décelables par les maîtres de l'ouvrage au moment de la réception puisqu'il s'agit essentiellement de défaut à l'éclissage du chéneau, défaut de mise en oeuvre du solin d'étanchéité au bout de chéneau d'entrée et en faîtière de véranda, défaut d'étanchéité en faîtage de rosace à l'entrée ainsi que de malfaçon dans la mise en oeuvre de l'étanchéité de la verrière ;

Qu'en cet état, en l'absence de procès verbal la constatant, la réception de l'ouvrage est tacitement intervenue le 23 juin 1999 et que M et Mme Y... sont recevables à agir contre M X... et son assureur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, en ce qui concerne les vices cachés à cette date, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ;

Considérant que, pour dénier sa garantie, la compagnie AXA fait valoir que le contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par M X... exclut de celle-ci les travaux concernant des vérandas délimitant un volume clos et couvert supérieur à 75 M3 ; qu'elle déduit de la superficie de l'ordre de 38 m de la véranda en cause et de sa hauteur allant de 2,50 à 4 m que son volume est compris entre 95 et 152 M3, donc supérieur à celui autorisé par son contrat ; mais que M et Mme Y..., tout comme M X..., soutiennent que ce volume est inférieur à 75 M3 à raison des différences de

hauteur sous faîtage et sous chéneau ;

Que les indications de la commande, faisant état de quatre "longueurs périphériques" (9000 mm, 5000 mm, 2500 mm, 2500 mm), d'une hauteur sous faîtage de 4000 mm et de deux hauteurs sous chéneau (3000 mm et 2500 mm), ainsi que le plan établi par M X..., pour les besoins de celle-ci, mentionnant les dimensions des différentes longueurs et largeurs, permettent de retenir, en établissant les calculs à partir de la plus faible hauteur sous chéneau, que le volume de la véranda est supérieur à celui autorisé par le contrat d'assurance ;

s à partir de la plus faible hauteur sous chéneau, que le volume de la véranda est supérieur à celui autorisé par le contrat d'assurance ;

Que la clause excluant la garantie de l'assureur n'a pas pour effet de priver le contrat d'assurance de toute contrepartie dans la mesure où celle-ci est limitée à certains travaux de construction qu'elle énumère et aux vérandas, verrières et oriels délimitant un volume supérieur à 75 M3 ; que les maîtres de l'ouvrage et M X... ne peuvent utilement prétendre que cette clause est réputée non écrite, comme contrevenant aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance obligatoire en matière de construction, dans la mesure où elle ne déroge nullement aux clauses types imposées par les annexes de l'article A 243-1 du Code des assurances et où il appartenait au constructeur de souscrire une assurance couvrant l'installation par lui d'une véranda d'un volume supérieur à 75 M3 ;

Qu'il s'ensuit que la compagnie AXA ne doit pas sa garantie en ce qui concerne la véranda objet du présent litige ;

Considérant que la responsabilité de M X... se trouve engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil en ce qui concerne les dommages résultant des infiltrations d'eau rendant

la véranda impropre à sa destination d'habitation ;

Que, professionnel spécialisé ayant accepté de réaliser le projet des maîtres d'ouvrage, celui-ci ne peut leur faire grief de ne pas avoir eu recours à un maître d'oeuvre, tant en ce qui concerne la conception que l'exécution de la véranda ; que le défaut de souscription d'une assurance dommages-ouvrage par M et Mme Y... est indifférent à la solution du litige ;

Qu'en l'absence d'élément de nature à établir que ces maîtres de l'ouvrage étaient notoirement compétents ou qu'il les a mis en garde sur les risques de dommages, susceptibles de résulter de la suppression des poteaux de soutien et du système de tirant de renforcement des fermes préconisé par la société VERANCO ainsi que de la modification du degré de la pente de toiture du sas d'entrée et qu'ils lui ont donné leurs instructions en acceptant délibérément ces risques, M X... ne peut se prévaloir d'aucune faute de leur part susceptible de l'exonérer partiellement de sa responsabilité ;

Que son désistement susévoqué à l'égard de la société VERANCO rend sans objet les critiques qu'il exprime à son encontre ; qu'en toute hypothèse, en l'absence de réserve de sa part sur les éléments fabriqués par cette dernière, préalablement à leur mise en oeuvre par lui, M X... ne peut utilement, dans ses rapports avec les maîtres de l'ouvrage, se prévaloir de fautes commises par elle pour s'exonérer de sa responsabilité envers eux ; que, de même, en l'absence de réserve préalable de sa part sur les supports sur lesquels il a effectué ses travaux, ce constructeur ne peut présentement, dans ses rapports avec les maîtres de l'ouvrage, se prévaloir de malfaçons affectant les travaux réalisés par l'entreprise RAMIRO ;

Considérant que les époux Y... recherchent également la responsabilité de M X... en ce qui concerne le chéneau commun à la

véranda et à la maison, qu'ils affirment non conforme à leur demande puisqu'étant d'une largeur de 10 cm au lieu des 30 cm nécessaires pour y marcher et assurer, selon eux, l'entretien ; mais que, s'il ressort de la lettre adressée le 12 novembre 1998 à la société VERANCO par M X... qu'ils ont effectivement exprimé le souhait d'un chéneau accessible, il n'en demeure pas moins que le marché de travaux, intervenu entre eux et M X... le 27 juillet 1998, ne contient pas une telle commande et qu'aucun élément n'est versé aux débats de nature à établir qu'est ensuite intervenue une commande ferme de leur part en ce sens ; qu'en toute hypothèse, ainsi que le relève l'expert A..., il ressort des courriers échangés par les parties que les maîtres d'ouvrage ont eu connaissance de la largeur du chéneau avant sa mise en oeuvre et n'ont formulé aucun reproche à ce sujet ;

Qu'informés de cette largeur avant même la réception de l'ouvrage, ils ne sont donc pas fondés à invoquer le bénéfice des articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'à défaut de preuve de l'existence d'une convention la prévoyant, ils ne peuvent davantage prétendre que la largeur du chéneau en question engage la responsabilité contractuelle de M X... ;

Considérant, dès lors, que seules sont recevables les demandes de paiement des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres de la véranda, présentées par M et Mme Y... ; que, faisant une juste appréciation des devis communiqués au regard de ces travaux, l'expert A... en évalue le coût à 55.000 F, soit 8.384,70 ç, toutes taxes comprises ;

Que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent tirer argument de ce qu'un autre expert consulté par eux a conseillé la réfection globale de la véranda ou de ce que l'entreprise ISO FAP'S, contactée par eux, estime utile de démonter et remonter entièrement les éléments de la

structure de celle-ci dans la mesure où ces préconisations ont été faites à leur demande et où les indications de l'expert A... sur les travaux à effectuer démontrent qu'il n'y a pas lieu de refaire la véranda ni d'en changer des panneaux ;

Que la condamnation mise à la charge de M X... en première instance sera donc ramenée à 8.384,70 ç, toutes taxes comprises, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 à compter du 5 avril 2001, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement qui arrête le principe de l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage ; qu'elle sera de plein droit assortie des intérêts au taux légal à compter dudit jugement ;

Considérant que M et Mme Y... reconnaissent occuper quotidiennement leur véranda à l'exception des jours de pluie ; qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice de jouissance permettant de leur allouer une somme supérieure à celle de 3.000 ç octroyée par le tribunal ;

Considérant que les époux Y... ne discutent pas les comptes établis par l'expert A... et ne contestent pas devoir à M X... la somme de 11.586,13 ç, au titre du solde de ses travaux ; qu'ils doivent donc être condamnés solidairement à lui régler cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2004, date des conclusions valant mise en demeure de la payer et saisissant le tribunal, contrairement à ce qu'a décidé ce dernier ;

Qu'en application des dispositions de l'article 1289 du Code civil cette dette des époux Y... envers M X... se compense de plein droit avec celles de ce dernier envers eux ;

Considérant que les dispositions du jugement prononçant un sursis à statuer sur les demandes des époux Y... relatives à la reprise des peintures intérieures et de l'entourage de la verrière et ordonnant une expertise ne sont pas critiquées par les parties ; que

la cour n'est donc saisie d'aucun recours à leur sujet ;

Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des demandes dont ils étaient saisis sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la solution présentement donnée au litige commande de partager les dépens de première instance et d'appel par moitié entre M et Mme Y..., d'une part, et M X..., d'autre part, les frais de l'expertise du 5 avril 2001 restant à la charge de M X... ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Constate que le jugement entrepris n'est pas remis en discussion en ce qu'il prononce un sursis à statuer sur les demandes relatives à la reprise des peintures intérieures et de l'entourage de la verrière et en ce qu'il ordonne une expertise,

Le confirme en ce qu'il a alloué à Monsieur Michel Y... et son épouse, Madame Marie-Christine Z..., les sommes de 3.000 ç au titre de leur préjudice de jouissance et 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Le réformant pour le surplus et y ajoutant,

Constate que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 23 juin 1999,

Condamne Monsieur Jean-Claude X... à payer à Monsieur Michel Y... et son épouse, Madame Marie-Christine Z..., la somme de 8.384,70 ç, toutes taxes comprises, indexée sur l'indice BT 01 à compter du 5 avril 2001, jusqu'à la date du jugement et avec intérêts au taux légal au-delà, au titre de la réfection de la véranda,

Condamne solidairement Monsieur Michel Y... et son épouse, Madame

Marie-Christine Z..., à payer à Monsieur Jean-Claude X... la somme de 11.586,13 ç, avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2004, au titre du solde de ses travaux,

Constate la compensation entre les dettes réciproques de Monsieur Jean-Claude X..., d'une part, et de Monsieur Michel Y... et son épouse, Madame Marie-Christine Z..., d'autre part,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Dit que Monsieur Michel Y... et son épouse, Madame Marie-Christine Z..., d'une part, et Monsieur Jean-Claude X..., d'autre part, se partageront par moitié les dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de Monsieur Jean-Claude X...,

Admet les avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/04629
Date de la décision : 26/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-26;02.04629 ?
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