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23/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950471

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0094, 23 juin 2006, JURITEXT000006950471


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50Z 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2006 R.G. No 05/02249 AFFAIRE : S.C.I. 30 RUE MYRHA C/ S.A.R.L. GMA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 5 No Section : B No RG : 4638/04

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. 30 RUE MYRHA 87 rue Lamarck

75018 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50Z 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2006 R.G. No 05/02249 AFFAIRE : S.C.I. 30 RUE MYRHA C/ S.A.R.L. GMA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 5 No Section : B No RG : 4638/04

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. 30 RUE MYRHA 87 rue Lamarck 75018 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 179/05 APPELANTE S.A.R.L. GMA anciennement S.A.R.L. GMO 91 rue de Lourmel 75015 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050923 plaidant par Me MARTIN KANDALA, avocat au barreau de PARIS (B.204) INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme CALOT, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller faisant fonction de président

Madame Catherine MASSON-DAUM, conseiller

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire THEODOSE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique au rapport de Me Jacky FERRON, notaire à PARIS 8ème, en date des 30 octobre et 3 novembre 2000, la SARL GMO a acheté divers lots de copropriété sis à Paris 18ème 30 rue Myrha, à la SCI du 30 rue Myrha, notamment le lot 19, dont la superficie est selon le mesurage effectué par M. X..., géomètre-expert, de 32, 76 m2.

Elle a acquis du même vendeur le lot 20 par acte au rapport de Me Pierre PECHETEAU, notaire associé à PARIS 8ème, agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Me FERRON, en date du 30 avril 2001, dont la superficie est selon le mesurage effectué par M. X..., géomètre-expert, de 29, 93 m2.

La SARL GMO a par la suite revendu ces deux lots à M. Christophe Y..., par acte au rapport de Me Jacques BENHAMOU, notaire à PARIS 8ème, en date du 20 février 2002, pour un prix de 100. 616,35 euros, mentionnant pour le lot 19 une superficie de 32, 76 m2 et pour le lot 20, une superficie de 29, 93 m2.

M. Christophe Y... a assigné la SARL GMO le 17 février 2003 devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins d'obtenir restitution d'une partie du prix de l'immeuble sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, estimant que les lots vendus no 19 et 20 présentaient une superficie inférieure de plus de 1/20ème par rapport à la superficie déclarée.

Le tribunal de grande instance de NANTERRE, par jugement avant dire droit en date du 25 février 2004, a ordonné une expertise confiée à M. Bernard Z..., expert près la cour d'appel de PARIS, afin de procéder au mesurage de la superficie réelle des deux lots.

Par acte délivré le 30 mars 2004, la SARL GMO a assigné en garantie la SCI du 30 rue Myrha sur le fondement de la loi du 18 décembre 1996 (art. 46 de la loi du 10 juillet 1965) et de l'article 1147 du code civil afin que l'expertise ordonnée lui soit déclarée commune,

considérant que si une erreur a été commise dans l'indication de la superficie des lots litigieux, la responsabilité en incombe totalement à celle-ci qui lui a indiqué des métrés inexacts.

L'expert a déposé son rapport en date du 19 avril 2005 mettant en évidence que le lot 19 mesure en réalité 28,50 m2 et non 32,76 m2 comme mentionné dans l'acte de vente, soit une différence de 4,26 m2, que le demandeur est en mesure de réclamer une diminution du prix du lot au prorata de la surface vendue, compte tenu que la superficie de la partie privative du lot 19, exclusivement, est inférieure de plus d'un 1/20ème à celle exprimée dans l'acte de vente.

Le 21 mars 2005, la SCI du 30 rue Myrha a relevé appel du jugement rendu le 2 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a : - déclaré commune à la SCI du 30 rue Myrha l'expertise avant dire-droit ordonnée par la tribunal de grande instance de NANTERRE le 25 février 2004, - déclaré irrecevable la demande de la SARL GMO de condamnation en garantie, - débouté la SARL GMO de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la SARL GMO aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

Appelante à titre principal, la SCI du 30 rue Myrha demande dans ses conclusions signifiées le 6 février 2006, par infirmation de la décision entreprise, de : À

dire irrecevable la société GMO en sa demande, À

dire n'y avoir lieu à évocation, Subsidiairement : À

dire et juger forclose la société GMO en ses demandes, À

en conséquence, l'en débouter, À

La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCI du 30 rue Myrha fait valoir que : - la demande formée à son encontre par la société GMO trouve son origine dans l'action fondée sur les dispositions de la loi Carrez, diligentée par M. Y..., - la demande en garantie formée par la société GMO contre elle s'analyse en une demande fondée sur la loi Carrez, - l'action intentée par la société GMO le 30 mars 2004 est tardive, l'acte de vente étant du 30 avril 2001, - le jugement déféré tranche une partie du principal en ce que le juge n'a pas relevé d'office la forclusion, comme il en avait l'opportunité en vertu de l'article 125 du nouveau code de procédure civile. En effet l'assignation délivrée par la société GMO visait expressément la loi Carrez dont l'action qui en découle est enfermée dans un délai de 1 an, disposition d'ordre public. Il a dès lors pris partie sur la fin de non-recevoir susceptible d'être opposée à la société GMO. L'appel de la SCI du 30 rue Myrha est par conséquent recevable, - la société GMO n'a pas relevé appel de la décision du tribunal de grande instance la déboutant de sa demande de condamnation en garantie de la SCI du 30 rue Myrha. Dans l'instance toujours pendante qui l'oppose à M. Y..., la société GMO n'a pas choisi de former un appel en garantie à l'encontre de la SCI du 30 rue Myrha. La société GMO a choisi l'évocation alors que le jugement qui serait rendu par la cour d'appel sur le rapport d'expertise serait inopposable à M. Y... -qui n'est pas partie à l'instance d'appel- et que le tribunal de grande instance n'a pas encore statué sur le fond. De plus, il y a un risque de divergence entre les décisions susceptibles d'être rendues par la cour et par le tribunal, - de nombreux travaux ont été effectués par la société GMO qui sont susceptibles d'avoir modifié les surfaces. Il n'y a pas faute de la SCI du 30 rue Myrha, mais de la société GMO, professionnel de l'immobilier, qui, malgré ces travaux, n'a pas pris la peine de faire procéder à de nouveaux

métrés, - le législateur a voulu enfermer le contentieux des surfaces dans un délai strict de 1 an. La société GMO ne peut le faire renaître sous une autre forme, la loi Carrez emportant dérogation aux lois générales des contrats. * * * * * * *

La société GMO, intimée à titre principal et appelante à titre incident, par conclusions signifiées le 26 octobre 2005 demande de :

À

dire et juger l'appel formé par la SCI du 30 rue Myrha irrecevable et mal fondé, À

à défaut, dire et juger la demande d'évocation recevable et bien fondée, À

vu l'article 1147 du code civil, À

condamner la SCI du 30 rue Myrha à payer à la société GMO une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, À

condamner la SCI du 30 rue Myrha à payer à la société GMO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société GMO soutient que : - l'appel de la SCI du 30 rue Myrha est irrecevable puisque le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE est un jugement avant-dire droit et qu'il ne tranche pas le litige au principal, - la demande d'évocation est bien fondée pour une bonne administration de la justice. En effet, depuis le jugement du tribunal de grande instance, l'expert a rendu son rapport et M. Y... a rendu ses conclusions tendant à la condamnation de la société GMO au paiement de diverses sommes (différentiel de prix : 6.837 euros ; frais notariés et d'hypothèque supplémentaires : 646 euros ; coût du prêt :

10.321 euros ; frais du géomètre expert : 275,08 euros ; article 700 du nouveau code de procédure civile : 6.000 euros ; soit un total de : 24.079,08 euros). La société GMO s'oppose en partie à ces demandes. Les dispositions de

la loi Carrez imposent à la société GMO une réduction du prix. Celle-ci a proposé à M. Y... une somme de 4.127 euros. Par ailleurs, la société GMO ne fonde plus sa demande en garantie sur la loi Carrez, comme devant le tribunal de grande instance, mais sur la responsabilité contractuelle. - l'obligation faite à la SCI du 30 rue Myrha d'indiquer un métré exact au regard de la loi Carrez est une obligation qui s'analyse comme de résultat. La société GMO va subir une réduction du prix de la vente par la faute de la SCI du 30 rue Myrha qui a induit en erreur la société GMO. - le préjudice subi par la société GMO par la faute de la SCI du 30 rue Myrha s'analyse comme une perte de chance de vendre le lot litigieux au prix demandé, des désagréments moraux et financiers, et la nécessité de devoir faire face à un procès et aux frais qui en seront induits. - en conséquence, en application de l'article 1147, la société GMO demande que la SCI du 30 rue Myrha soit condamnée à réparer le préjudice qui sera évalué à 30.000 euros, - vu les conclusions rectificatives d'état civil de l'intimée signifiées le 7 mars 2006 indiquant que la société GMO s'appelle désormais la société GMA.

* * * * * * *

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mars 2006.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il convient de rappeler que la société GMO s'appelle désormais la société GMA suite à une délibération d'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 9 septembre 2005 ; - SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL PRINCIPAL

Que le jugement entrepris a déclaré l'expertise ordonnée par jugement du 25 février 2004 commune à la SCI du 30 rue Myrha et a déclaré irrecevable la demande de la SARL GMO de condamnation en garantie ;aré irrecevable la demande de la SARL GMO de condamnation en garantie ;

Considérant que l'assignation délivrée le 30 mars 2004 à la SCI 30 rue de Myrha à la requête de la société GMO, tendait en fait à obtenir un jugement mixte, d'une part, une décision sur le fond relative à la mise en cause de la responsabilité de son vendeur sur un double fondement, d'autre part, une décision avant dire droit, sur la demande d'expertise commune ;

Qu'en application de l'article 544 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, le jugement entrepris, ayant tranché dans son dispositif une partie du principal et ayant ordonné une mesure d'instruction, pouvait être immédiatement frappé d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;

Que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel sera donc écarté ; - SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE LA SOCIETE GMA FORMEE CONTRE LA SCI DU 30 RUE MYRHA

Considérant qu'une instance oppose M. Y... à son vendeur, la société GMA sur le fondement de la loi Carrez ;

Considérant que la demande initiale de la société GMA était fondée tant sur la loi Carrez que sur la responsabilité contractuelle de la SCI Myrha au titre de l'article 1147 du code civil et tend à obtenir paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Que la société GMA reconnaît implicitement que son appel en garantie fondé sur la loi Carrez est irrecevable, dès lors que l'action en diminution du prix n'a pas été intentée par l'acquéreur dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance, conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 dite loi Carrez améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ;

Qu'en revanche, l'appel en garantie fondé sur la responsabilité contractuelle du vendeur est recevable et le jugement entrepris sera réformé de ce chef ;

Que cependant, le bien-fondé de cette demande doit être soumis à l'examen des premiers juges du tribunal de grande instance de NANTERRE, en vue d'une bonne administration de la justice, dès lors que l'instance principale opposant M. Y... à son vendeur, la société GMA, est toujours pendante ;

Que l'évocation du fond du litige devant cette Cour porterait préjudice au droit de la SCI du 30 rue Myrha à un double degré de juridiction et ne se justifie donc pas par un souci de bonne justice ;

Qu'en conséquence, la société GMA sera déboutée de sa demande d'évocation prévue à l'article 568 du nouveau code de procédure civile ; - SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE COMMUNE

Considérant que les premiers juges ont dit à bon droit que la SARL

GMO justifiait d'un intérêt afin que l'expertise diligentée par M. Z... soit déclarée opposable à la SCI du 30 rue Myrha ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par la SCI du 30 rue Myrha,

INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en garantie de la SARL GMO,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré commune à la SCI du 30 rue Myrha l'expertise ordonnée par jugement en date du 25 février 2004,

Et statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande d'appel en garantie de la société GMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SCI du 30 rue Myrha,

Dit n'y avoir lieu à évocation sur le bien-fondé de cette demande, qui sera soumis à l'examen des premiers juges,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI du 30, rue Myrha aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller faisant fonction de président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le CONSEILLER faisant fonction de Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950471
Date de la décision : 23/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-23;juritext000006950471 ?
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