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22/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950830

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 22 juin 2006, JURITEXT000006950830


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 56B contradictoire DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/02546 AFFAIRE : SARL PRIVEE DE L'ETOILE anciennement dénommée S.A.R.L. SEGULA C/ S.A.R.L. GECOM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 7 No Section : No RG : 2003F3676 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE S

IX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 56B contradictoire DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/02546 AFFAIRE : SARL PRIVEE DE L'ETOILE anciennement dénommée S.A.R.L. SEGULA C/ S.A.R.L. GECOM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 7 No Section : No RG : 2003F3676 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL PRIVEE DE L'ETOILE anciennement dénommée S.A.R.L. SEGULA Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 343 166 393 RCS NANTERRE, ayant son siège 75 avenue Victor Hugo 92500 RUEIL MALMAISON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250203 Rep/assistant : Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS (U.0001). APPELANTE S.A.R.L. GECOM Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 444 588 354 RCS VERSAILLES ayant son siège 52 rue du Bois 78320 LA VERRIERE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050525 Rep/assistant : Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS (C.1461). INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant acte sous seing privé en date du 08 août 2002, la MUTUELLE SKF a consenti à la SARL SEGULA une promesse de vente portant sur une maison d'accueil de personnes âgées dépendantes - MAPAD- "L'OASIS" et un centre de convalescence "LES EAUX VIVES" situés à ST REMY LES CHEVREUSE (78).

Par courrier de même date, la société SEGULA a confié à la SARL GECOM la réalisation de prestations de conseil au prix de 230.000 euros payable à concurrence de : - 35 % au jour de la signature des actes de cession des établissements, - 25 % lors de l'obtention de l'accord de la CRAMIF et du préfet pour augmenter le prix de la journée du centre de convalescence à un montant au moins égal à 130 euros HT et au plus tôt le 15 janvier 2003, - le solde en fonction d'objectifs de rentabilité définis dans la promesse de vente des deux établissements.

Le 20 décembre 2000, la société SEGULA a levé l'option.

Le premier règlement de 96.278 euros est intervenu le 02 janvier 2003.

Le 07 mai 2003, les sociétés SEGULA SANTE OASIS et SEGULA SANTE EAUX VIVES ont licencié Monsieur X..., directeur adjoint de chacun de ces établissements pour faute grave.

Le deuxième règlement n'a pas été effectué.

Le 04 juin 2003, la société SEGULA SANTE a dénoncé le contrat du 08 août 2002 au motif de l'incompétence et de l'inaptitude de la société GECOM à assurer les prestations convenues.

La société GECOM l'a donc assignée en paiement devant le tribunal de commerce de NANTERRE.

Par jugement rendu le 08 février 2005, cette juridiction a condamné la société SEGULA à verser à la société GECOM la somme de 68.770 euros avec intérêts légaux à compter du 28 avril 2003 et une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ordonnant l'exécution provisoire sous la condition de la fourniture d'une caution bancaire d'égal montant par la société GECOM.

Appelante de cette décision, la société SEGULA, désormais dénommée PRIVEE DE L'ETOILE, soutient que la société GECOM ne justifiant d'aucune prestation distincte de celles fournies par Monsieur X..., en qualité de salarié, dont la réalisation serait la contrepartie de la somme réclamée et de celle déjà perçue, elle est fondée à poursuivre la résolution du contrat.

Elle prétend que la première échéance prévue correspond à un acompte et que le passage du prix de journée à 130 euros ayant trait uniquement à une date d'exigibilité ne dispense nullement la société GECOM de l'accomplissement de sa mission et lui est d'ailleurs étranger.

Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, le prix de journée invoqué par la société GECOM n'atteint pas le seuil requis en sorte que la condition suspensive ne s'est pas réalisée.

Elle objecte que la recherche d'investisseurs alléguée par l'intimée et qui aurait été confiée par la MUTUELLE SKF à Monsieur X... à titre personnel est totalement étrangère à celle litigieuse.

Elle sollicite donc l'entier débouté de la société GECOM, la résolution du contrat du 08 août 2002, le remboursement de la somme de 96.278 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 04 juin 2003 et une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société GECOM fait état de l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juin 2003.

Elle se prévaut de deux pièces en date du 05 août 2002 émanant de Monsieur Y..., dirigeant de la société HOLDING SEGULA, et négociateur de la convention en cause, constituant les projets de proposition de rémunération de Monsieur X...

Elle affirme que le premier versement avait pour seule condition, la cession des établissements SKF au profit de la société SEGULA et que ce n'est que dans le cadre de la troisième tranche du solde des honoraires, qu'il a été prévu un objectif de rentabilité qui n'a pu être atteint en raison du licenciement de Monsieur X...

Elle réfute l'argumentation présentée par l'appelante pour s'opposer au paiement du deuxième acompte prévu par le contrat du 08 août 2002 en soulignant avoir rempli les conditions fixées.

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter 15.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mission et une indemnité de même montant sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que concomitamment aux pourparlers de reprise des deux établissements, l'OASIS et les EAUX VIVES menés par la société SEGULA, désormais dénommée société PRIVEE DE L'ETOILE, auprès de la MUTUELLE SKF qui en était propriétaire et l'exploitante et qui ont abouti, le 08 août 2002, la société SEGULA a proposé la réalisation de prestations à des structures à créer par Messieurs Z... et X...,

respectivement directeur et directeur adjoint de cette maison d'accueil de personnes âgées dépendantes, et de ce centre de convalescence ;

considérant que dans un premier projet en date du 05 août 2002, la mission des concepteurs : Messieurs Z... et X... est libellée ainsi : "L'amélioration de la rentabilité des deux établissements passe par le changement de statut, Centre de convalescence l'Oasis est liée à son changement de statut les concepteurs auront pour mission de mener à bien ce changement pour obtenir la rentabilité souhaitée".

Que ce projet comprenait, en outre, les rubriques suivantes :

"Montant "Ils percevront une rémunération globale de 500.000 euros (HT) répartie à raison de : - 230.000 euros pour Monsieur Z... et 270.000 euros pour Monsieur X... A... rémunération fera l'objet d'une facturation d'une société dont ils sont les principaux associés". "Règlement : 40 % de ce montant sera versé à la signature des actes de cession des établissements. 60 % sur atteinte des objectifs de rentabilité de gestion des deux établissements, selon les modalités ci-après définies". "Objectifs :

MAPAD EAUX VIVES et Centre de convalescence OASIS consolidés : EBE avant loyers immobiliers au moins égal à 35 % du chiffre d'affaires consolidé. Toutefois, si ce pourcentage était inférieur à 35 % mais supérieur à 32 %, il serait versé la moitié de la rémunération de 60 %/ A... rémunération sera calculée sur la réalisation de l'exploitation 2003 ou à défaut sur celle de 2004."

Considérant que la seconde proposition de même date, au titre de la mission qui concerne toujours l'amélioration de la rentabilité des deux établissements il est précisé que celle-ci passe non seulement par le changement de statut du centre de convalescence, mais aussi par une réorganisation de la MAPAD et spécifié que "les concepteurs auront pour mission de mener à bien ce changement et cette

réorganisation pour obtenir la rentabilité souhaitée".

Que le montant de la rémunération est identique mais que les modalités de règlement ont été modifiées : - 35 % devant être versés "dans le jour" de la signature des actes de cession des établissements, - 20 % lors de l'obtention de l'accord de la CRAMIF et du Prefet pour passer la prix de journée du centre de convalescence à au moins 130 euros HT et au plus tôt le jour de la signature des actes de cession, - 45 % sur atteinte des objectifs de rentabilité de gestion des deux établissements qui sont repris de manière similaire sauf à substituer la moitié de l'indemnité de 45 % à celle de 60 %.

Considérant qu'à la suite de ces deux projets une nouvelle proposition a été formulée, le 08 août 2002, par la société SEGULA sous réserve de la levée d'option qui a été approuvée respectivement par Monsieur Z... et Monsieur X... et que les parties s'accordent à estimer comme leur convention ;

considérant que la société SEGULA a donc confié à l'entité devant être alors constituée par chacun des dirigeants et devenue la société intimée, la mission de : - participer à l'amélioration de la rentabilité des deux établissements repris par la société SEGULA, - au changement de statut du centre de convalescence l'OASIS, - et une réorganisation de la MAPAD.

Qu'il a été spécifié que ce changement et cette réorganisation devaient être menés dans des conditions satisfaisantes afin d'obtenir la rentabilité souhaitée, telle que visée en annexe de la promesse ; qu'il a été stipulé : "En contrepartie de ces différentes prestations, cette entité pourrait percevoir des honoraires pour un montant hors taxes global de 270.000 euros". Et que le règlement de ces honoraires sera effectué dans les conditions suivantes : - 35 %

de ce montant seront versés au jour de la signature des actes de cession des établissements, - 25 % seront versés lors de l'obtention de l'accord de la CRAMIF et du Prefet pour passer le prix d'une journée au centre de convalescence à un montant au moins égal à 130 euros HT et au plus tôt le 15 janvier 2003. - tout ou moitié des 45 % restant pourraient être versés dans les conditions précisées si les objectifs de rentabilité visés en annexe VI de la promesse de vente étaient réalisés".

Considérant qu'il s'infère des termes de ces documents que l'objet même de la mission consentie par la société SEGULA a toujours été l'amélioration de la rentabilité des deux établissements ;

qu'à cet élément déterminant et essentiel ont été assortis le changement de statut du centre de convalescence l'OASIS et une réorganisation de la MAPAD ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est clairement stipulé dans la convention du 08 août 2002, que la perception de la rémunération dont le montant n'a pas varié, mais dont les échéances de règlement ont été modifiées constituerait la "contrepartie des différentes prestations précitées" qui y sont énoncées ;

considérant, par ailleurs, que les prestations confiées à la société intimée ne se substitueraient pas à l'activité salariée de Monsieur X... qui a

considérant, par ailleurs, que les prestations confiées à la société intimée ne se substitueraient pas à l'activité salariée de Monsieur X... qui a poursuivi ses fonctions de directeur adjoint des Etablissements l'Oasis et les EAUX VIVES et dès lors qu'il a toujours été précisé que la mission serait consentie à une entité à créer par lui ;

or, considérant que la société GECOM ne justifie pas de l'accomplissement de telles prestations et ne produit aucun rapport

d'audit, ni nulle proposition d'amélioration ou de changement formulée à l'époque des faits ;

que cette société ne démontre pas la réalité d'une amélioration dans le fonctionnement ou la rentabilité des deux structures qui serait la conséquence de ses prestations distinctes du contrat de travail exécuté par Monsieur X... dont la fin s'avère indépendante de la poursuite du contrat de prestation de services conclu entre deux personnes morales ;

considérant que les échéances prévues ne constituent que des modalités de dates du règlement de la rémunération qui ne sauraient dispenser la société intimée de la réalisation des prestations convenues en contrepartie de laquelle celle-ci a été prévue ;

considérant que la société GECOM ne peut davantage prétendre que la société SEGULA lui serait redevable de la première tranche de rémunération en cause en raison de la mission de trouver des acquéreurs dans le privé qui aurait été confiée à Monsieur X... par la société SKF, ce qui justifierait d'après elle la détermination de la date du premier versement au jour de la signature des actes de cession des deux établissements ;

Qu'en effet, outre que la société intimée ne justifie par aucun élément probant cette thèse, à la supposer même établie, elle n'aurait aucune incidence sur le présent litige qui oppose les sociétés SEGULA et GECOM ;

considérant, par ailleurs, que la première somme versée par la société SEGULA s'analyse dans le contexte contractuel ayant lié les parties comme un acompte dû dès la signature des actes de cession ;

considérant qu'eu égard à la non justification de l'exécution de la mission, la société PRIVEE DE L'ETOILE est fondée à obtenir la résolution du contrat du 08 août 2002 et le remboursement de l'avance de 96.278 euros par elle versée le 02 janvier 2003 ;

considérant qu'en raison de l'anéantissement rétroactif du contrat, la société PRIVEE DE L'ETOILE aurait été en droit de réclamer les intérêts légaux sur la restitution de cette somme depuis son règlement ;

que toutefois, sa demande sur ce point n'étant formulée qu'à partir du 04 juin 2003, cette date sera retenue comme point de départ de leur cours ;

considérant que la société GECOM sera déboutée consécutivement de toutes ses prétentions en infirmant entièrement le jugement déféré ; considérant que l'équité commande d'accorder à la société PRIVEE DE L'ETOILE une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que la société GECOM qui succombe en ses demandes et supportera les dépens des deux instances n'est pas fondée en sa prétention en application de ce texte. PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat du 08 août 2002,

Condamne la SARL GECOM à restituer la somme de 96.278 euros avec intérêts légaux à compter du 04 juin 2003 à la SARL PRIVEE DE L'ETOILE,

La déboute de toutes ses prétentions,

La condamne à verser à la SARL PRIVEE DE L'ETOILE une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette sa demande au même titre,

La condamne aux dépens des deux instances et autorise la SCP

LEFEVRE-TARDY-HONGRE-BOYELDIEU, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950830
Date de la décision : 22/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-22;juritext000006950830 ?
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