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22/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948712

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 22 juin 2006, JURITEXT000006948712


COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 57A 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/08499 AFFAIRE :

Gorges X... C/ S.A.R.L. JOSEF GARTNER ET CO FRANCE et autres Décision déférée à la cour : Jugements rendus les 7 mai 2004 et 12 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 9 No RG : 244F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP GAS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l

'affaire entre :

Monsieur Gorges X..., ... par Me Jean-Michel TREYN...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 57A 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/08499 AFFAIRE :

Gorges X... C/ S.A.R.L. JOSEF GARTNER ET CO FRANCE et autres Décision déférée à la cour : Jugements rendus les 7 mai 2004 et 12 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 9 No RG : 244F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP GAS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Gorges X..., ... par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 17031 Plaidant par Me TERMEAU, avocat au barreau de CRETEIL APPELANT 1o) - S.A.R.L. JOSEF GARTNER ET CO FRANCE, dont le siège est situé 7 rue du Fossé Blanc - 92230 GENNEVILLIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2o) - Société PERMASTEELISA CENTRE EUROPE BV venant aux droits de la société JOSEF GARTNER ET CO NEDERLAND NV, dont le siège est situé : BEITEL 80, 6422 PB - HEERLEN (PAYS BAS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 3o) - Société JOSEF GARTNER ET CO GMBH, dont le siège est : Gartnerstrasse 20 - 89423 GUNDELFINGEN (ALLEMAGNE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20050248 Plaidant par Me KADAR, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES au PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE

Pendant de nombreuses années, Monsieur Georges X... a été le correspondant en France de la société Gartner Allemagne et de sa filiale Gartner France, spécialisées dans la fabrication de façades faites de vitrages montées sur une ossature métallique, pour le compte desquelles il est intervenu en qualité d'intermédiaire, sans qu'un contrat ait jamais formalisé leurs relations. Exécutant des missions confiées par la société Gartner France, il était rémunéré à la commission par la société Gartner Allemagne.

Monsieur X... a notamment été le représentant privilégié de la société Gartner France dans ses contacts avec Aéroports de Paris (ADP) pour la fourniture de façades et de portes tournantes.

Monsieur X... fait état de deux courriers, intitulés "lettres de garantie", qui lui ont été adressés le 25 mars 1993 par la société Gartner France, portant les références "Roissy 3" et "façades" ou "portes tournantes" et indiquant : " ...nous vous confirmons que, si nous sommes adjudicataires du lot cité en référence, vous recevrez 2 % ( pour les façades) et 5 % ( pour les portes tournantes) HT du montant HT de la commande."

Se fondant sur ces courriers, Monsieur X... a demandé le paiement d'une commission sur un marché lancé en 1999 par ADP et attribué à Gartner Hollande. Sa mise en demeure du 18 juin 2002 est restée vaine.

Y... dans ces conditions que, par actes des 26 novembre 2002 et 14 janvier 2003, Monsieur X... a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés Josef Gartner France, Josef Gartner Allemagne et Josef Gartner Hollande aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire et ce, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 419.492,43 ç avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2002, 25.000 ç à titre de dommages et intérêts et 15.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En défense, les sociétés Gartner ont conclu au débouté de Monsieur X... et à sa condamnation à leur payer la somme de 25.000 ç à titre de dommages et intérêts et 15.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 7 mai 2004, rectifié le 12 novembre 2004, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des moyens des parties, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. Il a également débouté les sociétés Gartner de leur demande de dommages et intérêts et a condamné Monsieur X... à leur verser une indemnité de 15.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal a rappelé que la référence "Roissy 3" avait été abandonnée par ADP, l'ensemble des bâtiments étant désormais appelé "Aérogare 2", les modules A, B, C D, correspondant à l'ancienne appellation "Roissy 2", prenant la dénomination 2A, 2B, 2C et 2D, et les modules E et F, correspondant à l'ancienne appellation "Roissy 3", prenant la dénomination 2F et 2E, si bien que les premiers

marchés lancés dans le cadre de "Roissy 3" ont reçu par la suite les dénominations 2E et 2F.

Le tribunal a constaté que plusieurs appels de candidatures ont été lancés par ADP pour les portes et les façades des modules 2E et 2F, et en particulier, en 1999, un marché concernant le module 2E ( façades et verrières) qui a été attribué à la société Gartner Hollande, le 10 février 2000, pour un montant de 16.657.218 ç H.T..

Le tribunal a tout d'abord noté que Monsieur X..., qui n'était lié à la société Gartner France que par les deux lettres du 25 mars 1993, ne rapportait pas la preuve d'une intervention effective et de diligences particulières en faveur de l'attribution du marché à la société Gartner Hollande, avec laquelle il n'avait pas eu de relation contractuelle. Le tribunal a ajouté que si les trois sociétés Gartner France, Allemagne et Hollande faisaient partie du même groupe, elles demeuraient juridiquement distinctes et que les obligations contractées par l'une d'elles ne pouvaient emporter solidarité de toutes.

Le tribunal a en outre jugé que Monsieur X... ne pouvait se voir reconnaître le statut d'agent commercial et ceci d'autant plus qu'il avait cessé de travailler en 1994 et qu'il ne pouvait réclamer une commission pour une opération conclue six ans plus tard.

* Appelant, Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Visant les pièces produites aux débats et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Monsieur X... développe une argumentation tendant à démontrer que les lettres de garantie du 25 mars 1993 se référaient à l'appellation

"Roissy 3", sans aucune restriction, et concernaient la totalité du chantier, y compris les lots attribués à la société Gartner Hollande. Monsieur X... ajoute que l'engagement pris envers lui était un contrat à durée indéterminée qui n'a jamais été résilié, et qu'il est intervenu en amont des différents appels de candidatures et d'offres du chantier "Roissy 3", ce qui explique qu'il ait existé un décalage entre ses interventions et la publication des appels de candidatures et d'offres, étant précisé que le programme du chantier s'est trouvé retardé à plusieurs reprises.

Monsieur X... souligne l'imbrication entre les trois sociétés du groupe Gartner, lequel ne forme qu'un seul et même ensemble et en particulier la domination économique de Gartner Hollande sur Gartner France, qui était sa filiale après avoir été celle de Gartner Allemagne. Monsieur X... en conclut que la société Gartner France s'est également engagée pour les sociétés Gartner Allemagne et Gartner Hollande.

Monsieur X... demande en conséquence la condamnation solidaire des trois sociétés Gartner à lui payer la somme totale de 419.492,43 ç avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2002, date de la mise en demeure.

A titre subsidiaire, il forme la même demande contre les sociétés Gartner Allemagne et Gartner Hollande sur le plan délictuel.

Réfutant les arguments qui lui sont opposés, Monsieur X... souligne les diligences qu'il a accomplies auprès des Aéroports de Paris, et fait état en ce sens d'un certain nombre d'attestations.

A titre plus subsidiaire encore, Monsieur X... revendique le statut d'agent commercial et stigmatise la mauvaise foi des sociétés du groupe Gartner, dont il demande la condamnation à lui payer la somme de 25.000 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il conteste également l'indemnité de 15.000 ç qui a été mise à sa charge par les premiers juges sur le même fondement.

* Intimées, les sociétés du Groupe Josef Gartner, à savoir la société Permasteelisa Centre Europe BV, aux droits de Gartner Hollande, la société Josef Gartner Allemagne et la société Josef Gartner France, concluent à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes. Appelantes incidemment, elles demandent la condamnation de Monsieur X... à leur verser la somme de 25.000 ç à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité complémentaire de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de leur position, les sociétés Gartner font valoir que Monsieur X... confond délibérément des différents appels de candidatures et les différentes parties de l'Aéroport Roissy Charles de Gaulle. Elles s'étonnent que Monsieur X... puisse demander une commission sur un marché lancé en 1999 alors qu'il avait cessé son activité depuis 1994. Elles indiquent que la lettre de garantie concernait l'appel de candidature de 1994 pour lequel l'offre présentée par le groupement a été rejetée. Elles rappellent la procédure qui les a déjà opposées à Monsieur X... dont les demandes ont été rejetées par un arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 16 mai 2002, lequel a fait l'objet d'un pourvoi, rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 31 mai 2005.

Les sociétés Gartner exposent que le marché ayant fait l'objet de l'appel de candidatures de 1999 et attribué en 2000 à Gartner Hollande concerne le module 2E et se trouve distinct tant des lots 51 H et 51 P ayant fait l'objet d'un appel de candidatures en 1993 que du lot 76 T s'inscrivant dans le module 2F ayant fait l'objet d'un appel de candidatures en 1994. Elles indiquent, comme l'a jugé la cour d'appel de Paris, que la lettre de garantie du 23 mars 1993 ne pouvait concerner l'hypothèse imprévisible d'un appel d'offre ultérieur et précisent que si elles appartiennent à un même groupe, elles sont juridiquement indépendantes comme l'a jugé la Cour d'appel de Paris, et la Cour de cassation dans son arrêt du 31 mai 2005.

Les sociétés Gartner contestent que Monsieur X... soit intervenu à l'occasion du marché lancé en 1999.

Elles considèrent en outre que Monsieur X... n'est pas fondé à revendiquer le statut d'agent commercial prévu par la loi du 25 juin 1991.

SUR QUOI :

1) Sur les demandes de Monsieur X... :

Considérant que Monsieur X... fonde sa demande en paiement de commissions sur deux courriers qui lui ont été adressés le 25 mars 1993 par la société Gartner France, pour le compte de laquelle il effectuait diverses prestations d'intermédiaire, et qui a pris

l'engagement suivant : "Par la présente, nous vous confirmons que, si nous sommes adjudicataires du lot cité en référence, vous recevrez 2 % (façades), 5 % ( portes tournantes) hors taxes du montant hors taxes de la commande. Cette somme est payable au fur et à mesure des encaissements" ;

Considérant que ces courriers portaient en référence la mention :

"Affaire Roissy 3 Lettre de Garantie" et en objet pour l'une :

"Façades", et pour l'autre : "Portes tournantes" ;

Considérant qu'aucune convention n'avait préalablement régi les relations de Monsieur X... et de la société Gartner France, sinon une télécopie datée du 14 février 1991, soit trois ans après la création de la société Gartner France, par laquelle la société Gartner France indiquait à un client de Barcelone : "le développement des grandes portes tourniquets s'appuie sur les conseils et les suggestions de Monsieur Georges X... Y... pour cela qu'il a été convenu que Monsieur X... est responsable de la commercialisation de ce produit à l'étranger (hors Allemagne). Nous vous suggérons donc de prendre contact avec Monsieur X... directement...";

Considérant qu'à cette époque, Monsieur X... a effectivement rempli un rôle de contact, d'intermédiaire ou d'apporteur d'affaires pour le compte de la société Gartner France, sans toutefois disposer d'un statut juridique clairement défini ;

Considérant que, s'agissant de la construction de l'aéroport de Roissy, les marchés relevant du domaine d'activité des sociétés du groupe Gartner étaient attribués selon une procédure se déroulant en trois temps : tout d'abord un appel de candidatures, puis, le cas

échéant, pour les candidatures retenues, un appel d'offres permettant aux entreprises retenues de présenter leurs observations chiffrées, et enfin adjudication du marché à l'entreprise retenue ;

Considérant que le rôle de Monsieur X... consistait à intervenir en amont pour le compte de la société Gartner France, pour connaître les avis et les demandes des ingénieurs et architectes afin que la société Gartner France présente des projets intéressant Aéroports de Paris (ADP) et correspondant à ses attentes ;

Considérant que si aucune indication précise n'est donnée par Monsieur X... sur les méthodes utilisées pour obtenir des renseignements concernant la préparation des marchés en cause, il n'est pas contesté que Monsieur X... était rémunéré par une commission versée par la société Gartner pour les marchés obtenus grâce à ses informations ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de prendre parti sur la nature de ces interventions, ni sur leur régularité au regard du Code des marchés publics, la cour n'étant saisie que d'un conflit d'intérêts privés concernant le paiement de commissions que Monsieur X... estime lui être dues à la suite d'un marché lancé en 1999 et attribué à la société Gartner Hollande ;

Considérant que pour la construction de l'aéroport de Roissy, plusieurs appels de candidatures, puis d'appels d'offres concernant des marchés différents se sont succédés ;

Considérant que la demande de Monsieur X... ne concerne ni l'appel de candidature de 1993 pour les lots no 51 H ("façade ville pignon corps

central verrière galerie de liaison") et 51 P ( "péninsules et yeux de pistes") du module B de Roissy 3, ni celui de 1994 pour le lot no 76 T du module 2 F de Roissy 2 ( "portes automatiques passagers à tambour; marché de travaux et marché de maintenance") mais l'appel de candidature lancé en 1999 pour un nouveau marché CF concernant le module 2 E de Roissy 2 , (façades et verrières, portes à tambours et porte-bagages) marché qui a été attribué le 10 février 2000 à la société Gartner Hollande pour un montant de 16.657.218 ç HT ;

Considérant qu'il est établi que Monsieur X... a cessé son activité de "représentant" de la société Gartner en 1994 ;

Qu'il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier après cette date une quelconque relation avec les sociétés du groupe Gartner ;

Qu'il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier après cette date une quelconque relation avec les sociétés du groupe Gartner ;

Que Monsieur Z..., dirigeant de la société Gartner France depuis 1994, atteste ne pas connaître Monsieur X..., lequel ne cite d'ailleurs aucun nom de collaborateur avec lesquels il aurait été en contact ;

Considérant surtout que les lettres du 25 mars 1993 ne peuvent être sources d'engagements à durée indéterminée pour les sociétés du groupe Gartner, applicables au projet Roissy 3 dans sa configuration de l'époque, sans aucune restriction ;

Qu'elles visaient le "lot cité en référence" et concernaient nécessairement la procédure d'appel d'offres alors en cours pour l'aéroport de Roissy, sans pouvoir être étendues à "l'hypothèse, imprévisible, d'un appel d'offre ultérieur", ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2005, rejetant un pourvoi formé par Monsieur X... contre un arrêt rendu le 16 mai 2002 par la Cour d'appel de Paris, à propos de l'appel de candidatures lancé par ADP en septembre 1997 ;

Considérant qu'a fortiori, il en est de même pour un appel de candidatures lancé en 1999 ;

Considérant que le marché faisant l'objet des lettres du 25 mars 1993 était distinct du marché obtenu par la société Gartner Hollande ;

Que le lot concerné en 1999 (module E de Roissy 2, marché CF, lots CA 04, CA 05 et CA 06) n'était pas le même qu'en 1993 (module B de Roissy 3, lots 51 H et 51 P, devenus 2E et 2F de Roissy 2) ;

Considérant d'ailleurs que Monsieur X... ne forme aucune demande au titre de l'appel de candidatures de 1993, étant observé que la société Gartner France n'a pas été retenue;

Qu'il en est de même pour l'appel d'offres de 1994 ;

Considérant que, pas plus qu'en première instance, les attestations produites en cause d'appel par Monsieur X... n'établissent de la part de celui-ci une intervention effective et circonstanciée pour l'obtention du marché en 1999 ;

Considérant en effet que, par des motifs auxquels il convient de se référer, les premiers juges, après avoir analysé les attestations de Messieurs A..., Marcellin, Crespin, et Clinckx, ont exactement jugé qu'aucune intervention concrète de la part de Monsieur X... n'était établie pour le marché lancé en 1999 ;

Considérant que, comme pour les marchés précédents, Monsieur X... reste singulièrement discret sur la nature de ses interventions et l'étendue de ses prestations ;

Qu'en ce qui concerne le chantier du module 2 E, aucune pièce n'établit la moindre intervention effective de la part de Monsieur X... ;

Considérant enfin qu'il n'est pas établi que la société Gartner Hollande ait souscrit un quelconque engagement à l'égard de Monsieur X..., cette société ayant une personnalité distincte de la société Gartner France, quand bien même ces deux sociétés appartiendraient au même groupe de sociétés ;

Considérant que Monsieur X... ne peut davantage fonder sa demande sur la responsabilité délictuelle des sociétés Gartner Allemagne et Gartner Hollande, aucune faute n'étant établie à leur encontre ;

Considérant que les premiers juges ont donc à bon droit débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de commissions ;

2) Sur le statut d'agent commercial revendiqué par Monsieur X... :

Considérant que Monsieur X..., qui ne justifie pas d'une

immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, ne peut demander que lui soit reconnu le statut d'agent commercial prévu par la loi du 25 juin 1991, dans la mesure où, ayant cessé de travailler pour la société Gartner en 1994, il n'établit pas avoir accompli, avant sa cessation d'activité, des prestations pour un marché lancé en 1999 et obtenu en 2000, soit six ans plus tard, alors même que ces travaux n'étaient pas encore définis en 1993 ;

Que les premiers juges ont à juste titre débouté Monsieur X... de sa demande tendant à lui voir reconnu le statut d'agent commercial ;

3) Sur la demande en dommages et intérêts :

Considérant que, Monsieur X... succombant, sa demande en dommages et intérêts pour mauvaise foi des sociétés du groupe Gartner et résistance abusive sera rejetée ;

4) Sur les demandes des sociétés Gartner :

Considérant que, pas plus qu'en première instance, les sociétés Gartner n'établissent le préjudice dont elles font état ;

Qu'il n'est pas davantage établi que Monsieur X..., qui a pu se tromper sur la portée de ses droits, ait introduit la présente instance dans l'intention de nuire aux sociétés Gartner ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par les sociétés Gartner ;

5) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile :

Considérant que l'indemnité allouée aux sociétés Gartner en première instance sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera réduite à de plus justes proportions ;

Qu'il leur sera alloué au titre de la première instance, une indemnité de 5.000 ç et, au titre de la présente procédure d'appel, une indemnité de 3.000 ç ;

PAR CES MOTIF, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement :

- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

ET STATUANT À NOUVEAU,

- CONDAMNE Monsieur X... à payer aux société Gartner France, Gartner Allemagne et Permasteelisa Centre Europe BV, aux droits de Gartner Hollande, une indemnité totale de 5.000 ç (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

ET Y AJOUTANT,

- CONDAMNE Monsieur X... à payer aux sociétés Gartner France, Gartner Allemagne et Permasteelisa Centre Europe BV, aux droits de Gartner Hollande, une indemnité complémentaire de 3.000 ç (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile.

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes en dommages et intérêts.

- CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Gas, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948712
Date de la décision : 22/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-22;juritext000006948712 ?
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