La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948500

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 22 juin 2006, JURITEXT000006948500


COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 59C 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/08212

04/08215 AFFAIRE : S.A.R.L. SEVEN C/ S.A. NORTEL NETWORKS S.A.S. NORTEL NETWORKS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 1 No RG : 1510F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE-TARDY et HONGRE-BOYELDIEU SCP JUPIN etamp; ALGRINREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel d

e VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 59C 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/08212

04/08215 AFFAIRE : S.A.R.L. SEVEN C/ S.A. NORTEL NETWORKS S.A.S. NORTEL NETWORKS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 1 No RG : 1510F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE-TARDY et HONGRE-BOYELDIEU SCP JUPIN etamp; ALGRINREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. SEVEN - Société Etude Vente Equipements Novateurs, dont le siège est situé : ZA COURTABOEUF - Rue de la Réunion - 91940 LES ULIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 240821 Plaidant par Me Béatrice THOMAS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET INTIMÉE 1o) - S.A. NORTEL NETWORKS (NN SA), dont le siège est situé : Parc d'Activités de Magny - 78117 CHATEAUFORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2o) - S.A.S. NORTEL NETWORKS FRANCE (NNF), dont le siège est situé : Parc d'Activités de Magny - 78117 CHATEAUFORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 0020961 Plaidant par Me Marie-Laure LACROIX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES et APPELANTES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE

Par arrêt en date du 8 décembre 2005, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur l'application de la théorie du mandat apparent et sur la possibilité qu'aurait eu la SARL SEVEN de considérer que la société NORTEL NETWORKS avait, par la lettre du 15 novembre 2002, résilié le contrat du 10 janvier 2001 en qualité de mandataire apparent de la société NORTEL NETWORKS FRANCE.

La SARL SEVEN, appelante, qui poursuit la réformation partielle du jugement, fait valoir que la société EADS a pris la succession de la société MATRA pour l'utilisation de certaines machines et le paiement des factures les concernant. Elle prétend que les deux sociétés ont convenu de soumettre leurs relations directes aux mêmes conditions que celles prévues au contrat du 10/01/2001.

Elle prétend que la société EADS n'utilisait qu'une partie du parc de photocopieurs installés dans le cadre du contrat de janvier 2001 et que ce contrat de janvier 2001 s'est poursuivi entre la société SEVEN et la société NORTEL NETWORKS FRANCE (NNF) venue aux droits de la société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS pour le reste des photocopieurs. Elle soutient qu'elle a été contrainte de récupérer le matériel qui avait été installé dans le cadre du contrat de janvier 2001 au profit de la société MATRA (NNF) et indique pouvoir le prouver par les dossiers de traçabilité qui concerne 28 machines (elle conteste le nombre de 8 retenu par le tribunal).

Sur le plan juridique, la SARL SEVEN prétend qu'il n'est pas contestable que la société NNF est venue contribuer à l'exécution du

contrat notamment en ce qui concerne le paiement des factures. Elle fait valoir qu'elle n'a pas installé de photocopieurs autres que ceux faisant l'objet des procès-verbaux d'installation dans le cadre du contrat de janvier 2001 et que ce sont ces photocopieurs qui ont fait l'objet de facturations ultérieurement à la société NORTEL NETWORKS (NN).

Elle souligne que le paiement des factures par la société NN n'a pas fait perdre à la société NNF sa qualité de co-contractante et de débiteur de la SARL SEVEN en tant que venant aux droits de la société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS et conteste que l'existence de commandes directes par la société NN et son paiement des factures puisse être considéré comme l'établissement de relations commerciales distinctes à l'exception du contrat conclu pour un copieur no BP A 00003/no67 ; elle insiste sur le fait que la société NN s'est comportée en réalité comme le co-contractant de la SARL SEVEN pour l'ensemble des machines et est entrée dans le champ contractuel défini par le contrat du 10 janvier 2001 en réglant les factures des machines, en signant certains procès-verbaux de mise en route et en restituant l'ensemble des machines ; qu'elle en conclut que la substitution qui s'est opérée dans l'exécution du contrat, eu pour effet de transférée à la société NN les droits et obligations issues du contrat ;

Elle fait valoir que les liens entre les sociétés NNF et NN SA, la confusion qu'elles entretenaient, leur comportement dans l'exécution du contrat et les circonstances de la rupture ne pouvaient que l'amener à considérer que par sa lettre du 15 Novembre 2002, la SA NN avait résilié le contrat du 10/01/2001 en qualité de mandataire apparent de la SA NORTEL NETWORKS FRANCE ; elle souligne que la société NNF n'a pas réagi lorsqu'elle l'a avisée le 13 décembre de la situation de la reprise imposée du matériel.

La SARL SEVEN conclut qu'elle est bien fondée à demander la

condamnation de la société NNF et à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés NNF ET NN SA pour rupture du contrat.

Par ailleurs, elle explique qu'il n'y a pas méconnaissance de la continuation du contrat de janvier 2001 avec la société EADS, cette société entretenant des relations directes avec la société SEVEN à la date de la rupture.

Elle demande ainsi de condamner à titre principal la société NORTEL NETWORKS FRANCE et à titre subsidiaire, les sociétés NNF et NN au paiement de :

1) - à titre d'indemnité, pour non respect du préavis de la somme de 177 996 euros HT,

- à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés NORTEL NETWORKS FRANCE et NORTEL NETWORKS SA au paiement de cette somme hors taxes,

- à titre très subsidiaire, si la cour estimait que les 12 machines du tableau no 2 du jugement correspondant aux machines dont les procès-verbaux de mise en route ont été signés par la seule société NN, de condamner la société NNF au paiement de la somme de 101 712 euros HT et NN à 19 713,13 euros HT,

2) - au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 8 al 2 et à l'annexe 6 A, la somme de 316 109,14 euros HT,

- à titre subsidiaire, de condamner les deux sociétés in solidum au paiement de cette somme,

- à titre très subsidiaire, de condamner la société NNF à la somme de 170 284 euros HT,

3) - au titre de l'indemnité pour non amortissement des matériels couleur, la somme de 9 286,68 euros HT et à titre subsidiaire, de condamner in solidum les deux sociétés au paiement de cette somme,

4) - au titre de l'indemnité prévue à l'article 8 al 2 et à l'annexe

6 B du contrat (transactionnelle) la somme de 297 218 euros HT ; à titre subsidiaire, les deux sociétés in solidum,

5) - sur le photocopieur no 67, de condamner la société NN au paiement de la somme de 76 022,06 euros HT correspondant à 12 mensualités de 41 556 F HT de janvier 2003 à décembre 2003 avec les intérêts légaux à compter de la reprise,

6 ) - en réparation du préjudice pour rupture brusque, atteinte à l'image de marque et désorganisation : 900 000 euros HT ; à titre subsidiaire, de condamner in solidum les deux sociétés au paiement de la somme,

7) - au titre du stock de fournitures personnalisées, de condamner la société NN au paiement de la somme de 19 074,17 euros TTC,

En tout état de cause, elle demande de dire que les sommes emporteront intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 31 janvier 2003,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de débouter les sociétés NORTEL de l'intégralité de leurs demandes, - de les condamner in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimées, les sociétés NORTEL demandent de débouter la SARL SEVEN, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société NN non concernée par le contrat de janvier 2001 et en ce qu'il a retenu qu'après compensation, elle restait devoir la somme de 16 359,42 euros au titre du photocopieur no 67 ; de l'infirmer pour le surplus et de constater que le contrat du 10 janvier 2001 n'a pas été résilié par la société NNF, qu'il s'est poursuivi avec la société EADS et que les demandes d'indemnité de résiliation sont irrecevables et mal fondées,

- de débouter la société SEVEN de toutes ses prétentions tendant à établir que la société NN aurait résilié le contrat du 10/01/2001 en qualité de mandataire apparent,

- de la condamner à leur verser à chacune la somme de 15 250 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles soutiennent que les bénéficiaires du contrat étaient les sociétés MATRA NORTEL COMMUNICATIONS et EDSN (devenue EADS) et soutiennent que dans la mesure où le contrat s'est poursuivi au moins avec l'une des parties EADS, il ne peut être considéré que ce contrat s'est trouvé juridiquement résilié.

Elles prétendent qu'en revanche, la société NN n'est ni signataire, ni bénéficiaire du contrat auquel elle est restée étrangère en dépit du paiement des factures. Elles soutiennent que les règlements effectués par la société NN sont intervenus dans le cadre des prestations spéciales EFR c'est à dire de "bons de commandes" (sic) ou d'un accord spécifique machine no 67 ; que la société NN entretenait des relations anciennes avec la SARL SEVEN.

Elles contestent l'existence d'une "résiliation brutale de fait" par la société NNF telle que retenue par le tribunal, au motif que la société SEVEN n'a jamais été contrainte de reprendre le matériel issu contrat du 10 /01/2001 mais uniquement les machines facturées et payées par la société NN au titre de sa relation commerciale avec cette société, elles contestent la traçabilité présentée par la société SEVEN.

Elles soutiennent également que la SARL SEVEN ne peut invoquer le bénéfice du mandat apparent en lui déniant toute bonne foi et erreur excusable.

Elles déclarent enfin contester toute indemnisation pour rupture et , soutiennent que l'annexe 6 A et B prévoit toutes les indemnisations ; qu'il ne peut être demandé une indemnité particulière pour le non

amortissement des matériels couleurs ; que l'indemnisation pour brusque rupture fait double emploi avec l'indemnisation contractuelle stipulée au cas de non respect du préavis.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de rappeler que le contrat en cause a été signé le 10 janvier 2001 entre la société SEVEN et la société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS pour 3 ans avec reconduite annuelle et stipulation d'indemnités pour le cas où le contrat prendrait fin avant 5 ans pour tenir compte des frais engagés par la société SEVEN pour l'acquisition du matériel ;

Que deux sociétés étaient désignées dans une annexe comme bénéficiaires : la société EDSN et la société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS ;

Qu'installée depuis juin 2000 dans les locaux de la société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS, la société EDSN a continué à utiliser les copieurs installés par la société SEVEN et à régler les factures liées aux appareils ;

Que la SARL SEVEN soutient qu'à compter du 1er juillet 2001, MATRA NOTREL COMMUNICATIONS a cédé une partie de ses activités à EADS et qu'il a été convenu que les relations entre EADS et SEVEN seraient soumises aux mêmes dispositions que celles prévues au contrat du janvier 2001 ; que cependant, aucun écrit ne vient le confirmer, ni aucun autre élément ; que les correspondances échangées fin 2003 par les deux sociétés montrent au contraire que leurs relations restaient régies par le contrat ( lettre du 8 juillet 2003 de la SARL SEVEN à la société EADS TELECOM visant en référence "contrat de prestations

de services du 10 janvier 2001" qui en rappelle des éléments à savoir que la société EADS en était bénéficiaire comme la société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS") ;

Qu'il a été mis fin aux relations contractuelles nées de ce contrat du 10 janvier 2001 au bénéfice de la société EDSN (EADS) en décembre 2005, à l'issue d'une période de cinq années, après que la SARL SEVEN ait fait valoir à la société qui voulait mettre fin au contrat fin 2003 qu'elle encourait le paiement des indemnités prévues au contrat de 2001 ;

Considérant qu'en mai 2001, la société NORTEL NETWORKS (NN) qui exploitait des sites à BOIS D'ARCY (rue JP TIMBAUD), à Montigny le Bretonneux, à ELANCOURT, et à GUYANCOURT en région parisienne, est venue s'installer à CHATEAUFORT (78) (parc d'activités de MAGNY CHATEAUFORT-78) ;

Qu'en novembre 2001, la société NORTEL NETWORKS FRANCE ( NNF) est également venue s'installer à CHATEAUFORT dans le même parc d'activités ; cette société venant aux droits de la société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS ;

Considérant que la société NN prétend que la totalité des machines issues du contrat du 10 janvier 2001 est restée dans les locaux repris par la société EADS et que la SARL SEVEN reconnaît l'existence de commandes spécifiques de sa part ;epris par la société EADS et que la SARL SEVEN reconnaît l'existence de commandes spécifiques de sa part ;

Considérant que d'une note expédiée par Monsieur X... le 15 décembre 2000 par télécopie à l'ensemble des assistants NN et MATRA NORTEL COMMUNICATIONS basés sur les sites de BOIS D'ARCY et de JP TIMBAUD uniquement, que le matériel analogique en place devait être remplacé par du matériel numérique ; que la société REPOSEVEN (SEVEN) représentée par Monsieur Y... devait assurer la mutation ; que le

changement de matériel devait se faire progressivement à partir de janvier 2001 ; qu'à cette occasion, devait être étudiée une nouvelle localisation du matériel ;

Considérant que le matériel de la société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS devenue NNF ne se trouvait pas seulement sur le site de Montigny le Bretonneux ; qu'il s'est trouvé au moins pour partie à CHATEAUFORT où était également installée la société NN ; que la reprise du matériel a mis aussi en évidence que du matériel se trouvait également sur le site de la société NN à Saint Quentin en Yvelines ;

Considérant que la société NN prétend n'avoir mis fin qu'à la relation commerciale spécifique qu'elle entretenait avec la SARL SEVEN ; que cependant, elle a exigé la reprise de tous les appareils : que parmi eux, se trouvaient des machines dont le procès verbal de mise en route prouve qu'elles dépendaient du contrat signé en janvier 2001 ;

Qu'en outre, en réponse à la contestation de la SARL SEVEN qui invoquait à l'encontre de sa demande de reprise de possession de l'ensemble de ses machines, l'existence du contrat signé le 10 janvier 2001, la société NN lui a écrit le 20 décembre 2002 "aussi maintenons nous les termes de notre courrier RAR en date du 15 novembre 2002 et réitérons notre demande de retrait à la date du 23 décembre 2002 de l'ensemble de vos équipements" ;

Qu'ainsi, se trouvaient comprises des machines soumises aux dispositions contractuelles du 10 janvier 2001 ;

Considérant que si la société NN avait eu à disposition les appareils et en réglait les factures, le bénéfice du contrat ne s'était pas trouvé transféré pour autant ; que d'ailleurs, le contrat interdisait la cession implicite puisque selon l'article 11 "aucune partie n'est autorisée à transférer en tout ou en partie des droits ou obligations sans l'autorisation préalable des parties" et à cet égard, il n'est

pas prouvé que la société NNF a consenti à une telle cession ;

Considérant que les premiers juges ont ainsi exactement retenu que le contrat du 10 janvier 2001 s'était poursuivi mais avec la société NORTEL NETWORKS FRANCE venue aux droits de la société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS et que la société NN n'était pas partie à ce contrat ; Considérant que la SARL SEVEN a le 31 janvier 2003 expédié une lettre de mise en demeure dans laquelle elle demande aux sociétés NN et NNF à être indemnisée pour la rupture brutale du contrat du 10 janvier 2001 ;

Considérant qu'en présence tant des relations entretenues par les sociétés NNF et NN SA qui étaient sur le même site et utilisaient le matériel sans se préoccuper de sa situation juridique, que des nombreux changements de dénomination et de localisation de ces sociétés, la SARL SEVEN qui avait des relations avec l'une ou l'autre des sociétés a pu légitimement penser sans procéder à des vérifications préalables que la société NN avait le pouvoir de mettre fin à toutes relations concernant tous les appareils en sa possession ;

Que cette croyance légitime était favorisée par le fait que le nom NORTEL NETWORKS était imprimé sur toutes les pages du papier commercial qui avait servi à l'établissement du contrat du 10 janvier 2001 et qu'il était indiqué sur ce même contrat "MATRA NORTEL COMMUNICATIONS est une filiale de NORTEL NETWORKS" ; que la confusion a été entretenue par la dénomination très proche de la société aux droits de la société contractante (NORTEL NETWORKS FRANCE) et d'une société utilisatrice installée sur le même lieu (NORTEL NETWORKS SA) qui réglait les factures ;

Considérant cependant qu'en sa qualité de signataire du contrat du 10 janvier 2001, la SARL SEVEN était en mesure de déterminer, au vu du

nombre d'appareils repris que l'ensemble du parc mis à disposition dans le cadre du contrat du 10 janvier 2001 n'était pas restitué ; que le contrat s'est poursuivi pour une partie des machines, jusqu'en décembre 2005, avec la société EADS ;

Considérant qu'elle n'invoque pas l'application des dispositions finales de l'article 6-6 du contrat qui prévoit la possibilité de réduire l'engagement du client dans certaines conditions ; qu'il n'est pas prouvé que les conditions de cet article seraient susceptibles de s'appliquer, qu'au demeurant les photocopies produites ne comportent pas l'intégralité du texte de cet article ;

Que la SARL SEVEN n'était en conséquence pas fondée à soutenir que le contrat du 10 janvier était résilié ni en sa demande d'indemnisation à ce titre ;

Sur la demande de la SARL SEVEN relative au copieur no 67 :

Considérant que la société NN ne conteste pas avoir loué le photocopieur no 67 pour une durée de 36 mois moyennant paiement de mensualités de 41 556 F (6 335,17 euros), ni le fait qu'il a pris fin le 23 décembre 2002 lors de son enlèvement à sa demande ;

Considérant qu'à cette date, seules 24 mensualités avaient été réglées et la société NN ne prouve pas avoir réglé une somme supérieure, les éléments de preuve qu'elle a versées ne correspondant pas au photocopieur concerné mais à un photocopieur utilisé par la société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS ;

Qu'ainsi, elle reste redevable de la somme équivalent à 12 mensualités soit : 6 335,17 euros X 12 = 76 022,06 euros HT ; qu'il convient de réformer le jugement en ce sens ;

Considérant que la SARL SEVEN devra régler aux sociétés NNF et NN la somme de 5 000 euros au titre des frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la société NORTEL NETWOKS n'était pas concernée par le contrat du 10 janvier 2001 et a débouté la SARL SEVEN de ses demandes à ce titre,

L'INFIRMANT pour le surplus,

- DÉBOUTE la SARL SEVEN de ses demandes d'indemnisation au titre du contrat du 10 janvier 2001.

- CONDAMNE la société NORTEL NETWORKS à payer à la SARL SEVEN la somme de 76 022,06 euros (soixante-seize mille vingt-deux euros et six centimes) HT à la SARL SEVEN au titre de la location du photocopieur no 67.

- CONDAMNE la SARL SEVEN à régler aux sociétés NORTEL NETWORKS FRANCE et NORTEL NETWORKS SA la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE la SARL SEVEN aux dépens de première instance et d'appel avec droit pour la SCP JUPIN-ALGRIN, titulaire d'un office d'avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948500
Date de la décision : 22/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-22;juritext000006948500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award