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22/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948464

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 22 juin 2006, JURITEXT000006948464


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43C 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/08330 AFFAIRE : VAL HIBOU C/ Me ROGEAU ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Octobre 2004 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP FIEVET-LAFON SCP JUPIN-ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr

e : S.N.C. VAL HIBOU Centre Commercial du Valibout 78370 PLA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43C 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/08330 AFFAIRE : VAL HIBOU C/ Me ROGEAU ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Octobre 2004 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP FIEVET-LAFON SCP JUPIN-ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. VAL HIBOU Centre Commercial du Valibout 78370 PLAISIR représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04887 assistée de Maître DERVIEUX, avocat au barreau de Versailles APPELANTE Maître Cosme ROGEAU mandataire judiciaire de la S.N.C. VAL HIBOU 26 rue Hoche 78035 VERSAILLES CEDEX 3533 représenté par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 250190 Société BNP PARIBAS 1 10 rue du faubourg Montmartre 75450 PARIS représentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués assistée de Maître BIRFET, pour la SCP SILLARD, avocat au barreau de Versailles INTIMES

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Jean-François MONASSIER,

La SNC VAL HIBOU a interjeté appel le 26 novembre 2004 d'une Ordonnance rendue en application des dispositions de l'article L.621-104 du Code de Commerce le 1er octobre 2004 par le juge commissaire en charge de sa liquidation judiciaire au Tribunal de Commerce de VERSAILLES, qui a admis la créance de la BNP PARIBAS 1 (correspondant au numéro attribué à cette créance sur la liste des créances déclarées au passif de la société débitrice) pour un montant de 26.682,90 ç à titre privilégié, conformément à sa déclaration de créance, aux motifs qu'aucune prise en charge du prêt n'avait été effectuée avant l'ouverture de la procédure collective au titre du contrat d'assurance groupe qui couvrait l'incapacité de travail de l'emprunteuse et que le montant de l'admission au passif de la procédure collective devait s'apprécier au jour du jugement d'ouverture.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 février 2005 la SNC VAL HIBOU prétend d'abord que la BNP n'aurait pas déduit les indemnités d'assurance qui lui ont été versées par suite des arrêts de travail de ses associées. Enfin la jurisprudence relative à l'appréciation du montant de la créance au jour du jugement d'ouverture ne serait pas applicable à l'espèce. La SNC VAL HIBOU sollicite donc l'infirmation de la décision du juge commissaire et demande à la Cour, statuant à nouveau, de rejeter la créance de la BNP PARIBAS au passif de sa liquidation judiciaire.

Par conclusions signifiées le 8 décembre 2005, la BNP PARIBAS

soutient au contraire la confirmation de la décision attaquée dans toutes ses dispositions. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A cet effet, elle prétend que les indemnités d'assurance qu'elle a perçues en septembre 2003 sont postérieures au jugement d'ouverture du 12 décembre 2002. Conformément à la jurisprudence (Cass. Com. 20 février 2001) elles ne doivent pas venir en déduction de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Enfin par conclusions signifiées le 6 mars 2006, Maître ROGEAU es qualité de liquidateur a fait savoir qu'il s'associait aux écritures de son administrée. MOTIFS

Il est constant que Mesdames X... et METIVER étaient associées de la SNC VAL HIBOU qui exploitait à PLAISIR un fonds de commerce de vente de journaux et de tabacs. La BNP PARIBAS lui avait consenti divers concours, dont un crédit à 7 ans de 64.028,57 ç à effet au 23 février 1998 avec intérêts au taux de 6,20 %, couvert par une assurance de groupe en cas d'incapacité totale de travail des associées de la SNC à concurrence de 50 % chacune.

Madame Y... aurait été victime d'une agression en janvier 2001. Elle serait depuis en arrêt maladie et aurait cessé toute activité professionnelle. Il en serait de même en ce qui concerne Madame X... depuis février 2001. Aucune preuve n'en est rapportée, mais les faits postérieurs tendent à le confirmer. Enfin la BNP PARIBAS ne le conteste pas.

Par jugement du 12 décembre 2002, le Tribunal de Commerce de

VERSAILLES a ouvert à l'égard de la SNC VAL HIBOU une procédure de liquidation judiciaire. Le même tribunal a également ouvert une procédure collective à l'égard de chacune des deux associées de la SNC. Les jugements ne sont pas non plus produits aux débats, mais leur existence est admise par toutes les parties en cause.

La BNP PARIBAS a déclaré sa créance au passif de la SNC VAL HIBOU le 6 février 2003 pour un montant de 26.682,90 ç à titre chirographaire. Il se trouve que la société d'assurances GRAS SAVOYE lui a ensuite remboursé le 17 septembre 2003 l'arriéré accumulé à cette date. Par courrier du 17 juin 2004, l'assureur atteste qu'il n'avait pas pris en charge ce dossier dans la mesure où il n'avait pas encore reçu les justificatifs des arrêts de travail des assurées. Mais le rappel des échéances couvertes en totalité par l'assurance porte sur la période du 17 juillet 2001 au 17 septembre 2003.

En droit, si le montant de l'admission au passif de la procédure collective doit s'apprécier, en vertu des articles L.621-44 et 104 du Code de commerce, au jour du jugement d'ouverture, le Juge commissaire, et par voie de conséquence la cour statuant sur appel d'une Ordonnance du Juge commissaire, se prononcent néanmoins à la date à laquelle ils statuent, pour déterminer le montant de la créance au jour du jugement d'ouverture.

Force est en l'espèce de constater qu'en raison de l'effet rétroactif de l'indemnité d'assurance dont la cour a désormais connaissance, la BNP PARIBAS, qui n'invoque aucun impayé antérieur au 17 juillet 2001, n'a pas de créance à faire valoir au jour du jugement d'ouverture.

L'Ordonnance déférée doit donc être infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Infirme l'Ordonnance rendue le 1er octobre 2004 par le juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la SNC VAL HIBOU au Tribunal de Commerce de VERSAILLES, qui a admis la créance de la BNP PARIBAS 1 pour un montant de 26.682,90 ç à titre privilégié, Statuant à nouveau, Rejette la déclaration de créance de la BNP PARIBAS, Déboute la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avoués à la cause par application des dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948464
Date de la décision : 22/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-22;juritext000006948464 ?
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