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22/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948040

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 22 juin 2006, JURITEXT000006948040


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/08664 AFFAIRE : GROUPE VALFOND C/ BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 6 No Section : No RG : 3278F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN-ALGRIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'af

faire entre : SA GROUPE VALFOND 100/102 rue de Villiers 92300 LEVA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/08664 AFFAIRE : GROUPE VALFOND C/ BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 6 No Section : No RG : 3278F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN-ALGRIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA GROUPE VALFOND 100/102 rue de Villiers 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués - N du dossier 21036 assistée de Maître BERTEAUX, avocat au barreau de Paris APPELANTE SA BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE 20 avenue André Prothin, Tour Europlaza 92927 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440741 assistée de Maître BELLEMARE, avocat au barreau de Paris INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La SA GROUPE VALFOND a interjeté appel du jugement rendu le 22 octobre 2004 par le tribunal de commerce de NANTERRE qui l'a déboutée de l'ensemble de ses exceptions et fins de non recevoir et l'a condamnée à payer à la société BAIL INVESTISSEMENT les sommes de

344.704,47 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2003, date de la sommation de payer et de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 1995, les sociétés ICC et BAIL INVESTISSEMENT d'une part et la société SADEFA INDUSTRIES d'autre part ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier portant sur le financement d'un immeuble sis à FUMEL (Lot-et-Garonne) correspondant à une somme totale de 60.000.000 francs.

La société GROUPE VALFOND SA est intervenue au contrat de crédit-bail immobilier et a souscrit un engagement de caution solidaire pour le compte de la société SADEFA INDUSTRIES au profit de la société ICC.

Le contrat de crédit-bail immobilier en date du 31 janvier 1995 a fait l'objet d'un avenant en date du 11 janvier 1996, le calendrier des loyers ayant été modifié.

Par exploit d'huissier en date du 22 avril 2003, la société BAIL INVESTISSEMENT a délivré à la société SADEFA INDUSTRIES un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme totale de 344.642,18 ç correspondant à des loyers de crédit-bail échus les 20 avril et 1er juillet 2002. Ce commandement a été dénoncé à la société GROUPE VALFOND.

Cette dénonciation contenait sommation d'avoir à payer la somme de 344.704,47 ç. Cette sommation est demeurée infructueuse.

La société BAIL INVESTISSEMENT a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes de la SA GROUPE VALFOND. Ces saisies attribution ont

permis de bloquer un compte titre à hauteur de 18.961,22 ç.

Par jugement en date du 30 avril 2003, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SADEFA INDUSTRIES et désigné Maître BACHELIER et Maître RIFFIER respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers. Le jugement a été publié au BODACC le 22 mai 2003.

La société BAIL INVESTISSEMENT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le no B 682 041 009, qui venait également aux droits de la société ICC par suite d'une opération de fusion-absorption antérieure en date du 12 décembre 2000, a, le 23 mai 2003, déclaré sa créance entre les mains de Maître RIFFIER, es qualités, pour un montant total de 344.748,93 ç TTC correspondant à des factures de loyers et de charges

La société BAIL INVESTISSEMENT immatriculée sous le no B 682 041 009 a fait l'objet d'une fusion absorption le 30 juin 2003 par une société BAIL INVESTISSEMENT immatriculée sous le no B 339 849 507. Cette fusion a été publiée au registre du commerce le 10 juillet 2003,

Par exploit d'huissier en date du 3 juillet 2003, la société BAIL INVESTISSEMENT immatriculée sous le no B 682 041 009 a assigné la société GROUPE VALFOND SA devant le tribunal de commerce de NANTERRE aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 344.704,47 ç.

Par exploit d'huissier en date du 15 juillet 2003, la société BAIL

INVESTISSEMENT immatriculée sous le no B 339 849 507 a assigné aux mêmes fins la société GROUPE VALFOND SA.

Par jugement en date du 31 juillet 2003, le tribunal de commerce de NANTERRE a ordonné la cession des actifs de la société ADEFA INDUSTRIES à la société FUMEL TECHNOLOGIES.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.

La SA GROUPE VALFOND demande à la cour : - d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - de juger que l'engagement de caution du 31 janvier 1995 lui est inopposable ; - de débouter la société BAIL INVESTISSEMENT de toutes ses prétentions, fins et conclusions; - de condamner la société BAIL INVESTISSEMENT à lui verser la somme de 5.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, la SA GROUPE VALFOND fait notamment valoir :

- qu'il résulte du procès-verbal en date du 2 novembre 1994 que son conseil d'administration n'a autorisé Monsieur BARBIER DE LA X... à signer l'engagement de caution que vis-à-vis de la seule société ICC, à l'exception de tout autre bénéficiaire ; qu'à l'occasion de la signature de l'avenant le conseil d'administration n'a pas plus autorisé le cautionnement au profit de la société BAIL INVESTISSEMENT ; que le cautionnement non autorisé expressément par une délibération du conseil d'administration est inopposable à la société concernée ; - qu'il est rappelé de façon constante par la jurisprudence que l'inexistence d'une quelconque autorisation au profit de la société BAIL INVESTISSEMENT ne saurait être régularisée par les stipulations contractuelles de l'acte du 31 janvier 1995 ; qu'en effet cet

engagement ne correspond pas au champ de l'autorisation accordée par le conseil d'administration en application des dispositions de l'article L 225-35 du code de commerce ; - que la créance est éteinte en raison de l'irrégularité de la déclaration de créance ; qu'en effet la société absorbée BAIL INVESTISSEMENT est irrecevable au sens de l'article 32 du NCPC puisque par l'effet de la fusion le déclarant a perdu toute capacité d'ester en justice ; - que contrairement à ce que prétend l'intimée, la fusion a pour effet de permettre la transmission à la société absorbante du droit d'ester en justice sans pour autant lui conférer de facto la qualité de partie à l'instance sans la formalisation d'une intervention volontaire ; qu'en application de l'article 126 du NCPC, dans l'hypothèse parfaitement applicable en l'espèce, où la forclusion est encourue, la personne ayant qualité pour agir, doit régulariser la procédure en devenant partie à l'instance avant l'expiration dudit délai de forclusion ; qu'en l'espèce la société absorbante ne pouvait profiter de ce que la société absorbée avait déclaré sa créance dans le délai de deux mois pour échapper elle-même à la condition tirée de la forclusion ; - que la créance invoquée par la société BAIL INVESTISSEMENT est donc éteinte en application de l'article L 621-46 du code de commerce ; que cette extinction la décharge corrélativement en qualité de caution de toute obligation de paiement ; - qu'en application des dispositions de l'article 1256 du code civil, elle démontre que la déclaration de créance mentionne des dettes d'ores et déjà réglées par le jeu de l'imputation des paiements ; que cette déclaration est donc sans objet ; qu'aucune somme ne peut donc lui être réclamée en sa qualité de caution.

La société BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de

condamner la SA GROUPE VALFOND à lui payer la somme de 5.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE fait notamment valoir : - que sa dénomination BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE est la nouvelle dénomination de la société SELECTIBAIL qui a absorbé, le 30 juin 2003, la société BAIL INVESTISSEMENT ; - qu'elle démontre que l'autorisation fournie par le conseil d'administration de la société GROUPE VALFOND à son président le 2 novembre 1994 ne saurait être remise en cause ; qu'en effet il était bien précisé la nature de l'engagement et le montant de celui-ci et qu'il n'a nulle part été stipulé que l'opération envisagée avec la société ICC excluait l'intervention de tout autre établissement financier ; - que le cautionnement de la société GROUPE VALFOND a bien été maintenu en faveur de la société SADEFA INDUSTRIES dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier en date du 31 janvier 1995 ; - que la déclaration de créance a été effectuée de façon régulière en la forme puisque la société BAIL INVESTISSEMENT n'avait pas encore été absorbée par la société SELECTIBAIL ; que la fusion absorption intervenue a nécessairement entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société BAIL INVESTISSEMENT au profit de la société SELECTIBAIL ; que les créances que la société BAIL INVESTISSEMENT détenait sur des tiers ont donc bien été transmises à la société SELECTIBAIL ; - qu'en tant que société absorbante, elle est de plein droit devenue titulaire des qualités et intérêts à agir que détenait la société BAIL INVESTISSEMENT (absorbée) dans le cadre de la déclaration de créance du 23 mai 2003 ; - que la seule intervention en cours d'instance de la société absorbante a vocation à rendre régulière la procédure sans qu'aucun délai ne s'impose à elle , sauf

lorsque, antérieurement à la fusion, l'instance n'a pas été mise en oeuvre en temps et en heure par la société absorbée ; qu'elle n'avait donc pas l'obligation de régulariser la procédure au sens de l'article 126 du NCPC ; - qu'à la date de son intervention volontaire, le juge commissaire n'avait en aucune façon statué sur l'admission de sa créance au passif de la société SADEFA INDUSTRIES ; - que les sommes réclamées correspondent au solde des factures des 10 avril 2002 et 20 juin 2002; que les dispositions de l'article 1256 du code civil invoquées par l'appelante sont supplétives de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, les pièces communiquées par la société GROUPE VALFOND démontrent que c'est chaque fois le débiteur qui a choisi les factures qu'il entendait acquitter ou la partie des factures qu'il souhaitait régler. DISCUSSION SUR LE DEFAUT DE QUALITE A AGIR DE LA SOCIETE BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE

Considérant que l'article L 225-35 du code de commerce stipule dans son dernier alinéa que : " les cautions, avals et garanties données par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions fixées par décret " ; que l'article 89 du décret du 23 mars 1967 dispose que " le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe , autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. " ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la SA GROUPE VALFOND en date du 2 novembre 1994 qu'il a été donné au président Monsieur Michel BARBIER DE LA X... "

tous pouvoirs pour prendre tout engagement, fournir toutes garanties et accomplir toutes formalités nécessaires à la bonne réalisation de l'acte présentement autorisé " ; que cet " acte " précisé dans ledit procès-verbal consistait pour la société GROUPE VALFOND à se porter caution de sa filiale SA SADEFA INDUSTRIES auprès de l'établissement de crédit ICC sans bénéfice de discussion ni de division à hauteur de 60.000.000 francs ; que c'est dans ces conditions et suite à cette décision du conseil d'administration qu'a été signé le 31 janvier 1995 l'acte de crédit-bail immobilier que la SA GROUPE VALFOND estime aujourd'hui lui être inopposable au motif que la société BAIL INVESTISSEMENT serait intervenue aux côtés de la société ICC en qualité de crédit bailleur et ce sans l'autorisation du conseil d'administration ;

Mais considérant qu'il convient tout d'abord de relever que selon les termes mêmes du procès-verbal et contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'était pas exclu l'intervention de tout autre bénéficiaire que la société ICC ; qu'il résulte du contrat de crédit-bail que les deux sociétés soit la société ICC et la SA BAIL INVESTISSEMENT étaient toutes deux représentées par Monsieur Y..., directeur adjoint et intervenaient en indivision dans les proportions de 50 % pour chacune des sociétés ; que le contrat concernait bien le financement d'un ensemble immobilier dans l'intérêt de la société SADEFA INDUSTRIES à hauteur de 60.000.000 francs ;

Considérant que l'intervention de BAIL INVESTISSEMENT n'a donc en rien modifié ni la nature du financement, ni l'identité du débiteur principal, ni le montant des garanties autorisées par le conseil d'administration le 2 novembre 1994 ; que l'avenant souscrit entre les mêmes parties le 11 janvier 1996 qui n'a fait que modifier

l'échéancier des loyers compte tenu du versement d'une subvention d'un montant de 1.000.000 francs pour le compte de la société SADEFA INDUSTRIES, n'a en rien modifié le cautionnement donné dans le cadre de l'autorisation initiale du 2 novembre 1994 et notamment le montant global de la garantie ;

Considérant que dans ces conditions il convient de débouter l'appelante de sa demande visant à ce que lui soit déclaré inopposable le contrat conclu le 31 janvier 1995 ; SUR LA REGULARITE DE LA DECLARATION DE CREANCE

Considérant que l'appelante soutient que la déclaration de créance serait irrégulière dès lors qu'elle aurait dû être régularisée non seulement postérieurement à la fusion mais également dans le délai de forclusion prescrit par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Considérant que le 23 mai 2003 soit dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, la société BAIL INVESTISSEMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 682 041 009, a déclaré sa créance entre les mains de Maître RIFFIER, es qualités ; que cette déclaration ne peut être contestée puisqu'à cette date la société BAIL INVESTISSEMENT n'avait pas encore été absorbée par la société SELECTIBAIL ;

Considérant que la fusion absorption intervenue le 30 juin 2003 a eu pour conséquence, en application des dispositions de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, la transmission universelle du patrimoine de la société BAIL INVESTISSEMENT au profit de la société

SELECTIBAIL ; que les créances nées avant la réalisation de la fusion au profit de la société absorbée ont donc été transmises à la société absorbante ; que la société absorbante soit la société BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE a régulièrement informé tant Maître RIFFIER, es qualités, que les premiers juges du fait qu'elle venait aux droits de la société BAIL INVESTISSEMENT (société absorbée) ; qu'elle a ainsi par cette " intervention volontaire " régularisé sa capacité d'ester en justice ;

Considérant que dans ces conditions il n'est plus contestable que la déclaration de créance constituant une action en justice a été régulièrement transmise à la société BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE par l'effet de la fusion absorption et que celle-ci a régularisé son intervention en première instance ;

Considérant qu'il ne peut valablement être reproché à l'intimée de n'avoir pas effectué cette régularisation dans le délai de deux mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, dès lors qu'elle est venue aux droits et actions de la société absorbée par le seul effet de la fusion et qu'elle a régularisé la procédure par sa seule intervention à l'instance sans qu'aucun délai ne s'impose à elle et ce, d'autant que l'instance a été mise en oeuvre en temps et en heure par la société absorbée ;

Considérant qu'il convient par conséquent de débouter l'appelante de sa demande et de déclarer régulière la déclaration de créance effectuée le 23 mai 2003 entre les mains de Maître RIFFIER, es qualités ; SUR L'EXISTENCE DE LA CREANCE

Considérant que selon la déclaration de créance, les sommes déclarées

au passif de la société SADEFA INDUSTRIES par la SA BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE correspondent à hauteur de 170.706,08 ç au solde de la facture F0204/0001112 (du 01/04/02 au 30/06/02) et à hauteur de 173.634,61 ç au solde de la facture F0207/0001028 (du 01/07/02 au 30/09/02) ;

Considérant que la SA GROUPE VALFOND soutient pour la première fois en cause d'appel que par application des dispositions de l'article 1256 du code civil, la créance aurait été éteinte par les paiements effectués par la société SADEFA INDUSTRIES au profit de la société BAIL INVESTISSEMENT puisque l'imputation de ces paiements se serait réalisée sur les dettes les plus anciennes soit sur les loyers des 2ème et 3ème trimestres 2002 ;

Mais considérant que les dispositions de l'article 1256 du code civil sont supplétives de la volonté des parties d'autant qu'en application de l'article 1253 du même code, le débiteur a le droit de déclarer lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ;

Considérant qu'en l'espèce sur les factures versées aux débats la SA GROUPE VALFOND a indiqué quelle dette elle entendait acquitter et que c'est d'ailleurs pour cette raison que les créances déclarées concernent les loyers des 2ème et 3ème trimestres 2002 ; que dans ces conditions et même en l'absence de quittance précisant l'objet de l'imputation des règlements effectués, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante ; que par conséquent en ce qui concerne le montant de la condamnation, il convient de confirmer la décision entreprise qui, eu égard aux pièces versées aux débats, a condamné la SA GROUPE VALFOND, en sa qualité de caution, à payer à la SA BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE la somme de 344.704,47 ç augmentée

des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2003 ; SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant qu'il convient en équité de faire droit à hauteur de 3.500 ç à la demande de la SA BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Considérant que la SA GROUPE VALFOND qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC et condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2004 par le tribunal de commerce de NANTERRE, Y ajoutant, Vu l'article 700 du NCPC, déboute la SA GROUPE VALFOND de sa demande et la condamne à payer à la SA BAIL INVESTISSEMENT FONCIER la somme de 3.500 ç, Condamne la SA GROUPE VALFOND aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; BOCCON-GIBOD, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948040
Date de la décision : 22/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-22;juritext000006948040 ?
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