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22/06/2006 | FRANCE | N°06/01145

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0016, 22 juin 2006, 06/01145


Noo

du 22 JUIN 2006

9ème CHAMBRE

RG : 06/01145

X... Charles VM/BF

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcéé publiquement le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, par Monsieur LIMOUJOUX, Préésident de la 9ème chambre des appels correctionnels,

en préésence du ministère public,

Nature de l''arrêt :

CONTRADICTOIRE

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre - 15ème Chambre du 31 mars 2006.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des déébats, du déélibééréé, et au prononcéé de l''arrê

t,

Préésident : Monsieur LIMOUJOUX,

Conseillers : Mademoiselle DELAFOLLIE,

Monsieur BRISSET-FOUCAULT,

Bordereau Noo

MINISTÈRE PUBLIC :...

Noo

du 22 JUIN 2006

9ème CHAMBRE

RG : 06/01145

X... Charles VM/BF

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcéé publiquement le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, par Monsieur LIMOUJOUX, Préésident de la 9ème chambre des appels correctionnels,

en préésence du ministère public,

Nature de l''arrêt :

CONTRADICTOIRE

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre - 15ème Chambre du 31 mars 2006.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des déébats, du déélibééréé, et au prononcéé de l''arrêt,

Préésident : Monsieur LIMOUJOUX,

Conseillers : Mademoiselle DELAFOLLIE,

Monsieur BRISSET-FOUCAULT,

Bordereau Noo

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur GAILLARDOT, Substitut géénééral,

GREFFIER : Mademoiselle KLING

PARTIE EN CAUSE

X... Charles

néé le 23 Juillet 1961 à ENUGU (NIGERIA),

de Solomon et de UGWADU Pachence,

Sans emploi, de nationalitéé franç aise, mariéé,

demeurant 11 Hameau de Montois

77123 NOISY SUR ECOLE

Dééjà condamnéé, déétenu à la Maison d'arrêt de NANTERRE

Mandat de déépô t du 31/03/2006

Comparant, assistéé de Maî tre FORSTER, avocat au barreau de PARIS.

RAPPEL DE LA PROCÉÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2006, le Tribunal correctionnel de Nanterre :

SUR L''ACTION PUBLIQUE :

A dééclaréé X... Charles coupable pour les faits qualifiéés de :

BANQUEROUTE : TENUE D'UNE COMPTABILITE INCOMPLETE OU IRREGULIERE, du 03/01/2000 au 06/09/2001, à Boulogne-Billancourt, infraction préévue par les articles L.626-2 5 , L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réépriméée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce.

BANQUEROUTE : ABSENCE DE COMPTABILITE, du 05/04/2000 au 27/11/2001, à Boulogne-Billancourt,

infraction préévue par les articles L.626-2 4 , L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réépriméée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce.

DIRECTION OU CONTROLE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, ARTISANALE, D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU D'UNE PERSONNE MORALE AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE, MALGRE INTERDICTION JUDICIAIRE, du 03/01/2000 au 27/01/2001, à Boulogne-Billancourt,

infraction préévue par les articles L.627-4, L.625-2, L.625-8 du Code de commerce et réépriméée par l'article L.627-4 du Code de commerce.

ESCROQUERIE, du 03/01/2000 au 06/09/2001, à Boulogne-Billancourt, infraction préévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code péénal et réépriméée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code péénal.

ESCROQUERIE, du 05/04/2000 au 27/11/2001, à Boulogne-Billancourt, infraction préévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code péénal et réépriméée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code péénal.

L''a condamnéé à 1 an d'emprisonnement

A ordonnéé son placement en déétention

A déécernéé Mandat de déépô t contre lui

A ordonnéé son arrestation imméédiate.

LES APPELS :

Appel a éétéé interjetéé par :

Monsieur X... Charles, le 03 Avril 2006, appel limitéé aux dispositions péénales,

M. le Procureur de la Réépublique, le 03 Avril 2006.

DÉÉROULEMENT DES DÉÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2006, Monsieur le Préésident a constatéé l'identitéé du préévenu qui comparaî t assistéé de son conseil ;

Ont éétéé entendus :

Monsieur BRISSET-FOUCAULT, Conseiller, en son rapport,

Monsieur LIMOUJOUX, Préésident, en son interrogatoire,

Monsieur X..., en ses explications,

Monsieur GAILLARDOT, substitut géénééral, en ses rééquisitions,

Maî tre FORSTER, avocat, en sa plaidoirie,

Le préévenu a eu la parole en dernier.

Monsieur le préésident a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcéé à l''audience du 22 JUIN 2006 conforméément à l''article 462 du code de procéédure péénale.

DÉÉCISION

La Cour, après en avoir déélibééréé conforméément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉÉDURE

Charles X..., a éétéé mis en cause par Maî tre LEGRAS de GRANCOURT, liquidateur judiciaire de la sociéétéé BUREAUMATE FRANCE, placéée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2001 et de la sociéétéé THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION, placéée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2001, pour avoir éétéé le dirigeant de fait de ces dernières.

Dans la lettre qu''il a adresséée au procureur de la Réépublique près le tribunal de grande instance de Nanterre le 31 juillet 2002, Maî tre LEGRAS de GRANCOURT exposait à ce magistrat que ces deux sociéétéés avaient comme associéée unique, l''une et l''autre, une sociéétéé de droit britannique déénomméée INNOVATIONNAL BUSINNES CONCEPT (IBC) LIMITED, domiciliéée à Londres (Royaume Uni) et comme géérant M. Wilson JEAN-PIERRE. Il préécisait que, lors de la constitution de la sociéétéé BUREAUMATE FRANCE, il avait éétéé artificiellement inscrit à l''actif de son bilan un droit d''exploitation d''un projet intituléé "Votre Caddie en direct à la SNCF" valoriséé pour la somme de 1 250 000 francs.

Il indiquait que le prix de cession, qui ne correspondait à aucune prestation rééelle, avait éétéé réégléé à la sociéétéé BUREAUMATE FRANCE par l''inscription au bilan de cette dernière de la somme correspondante dans un compte courant au nom de la sociéétéé IBC LIMITED.

La sociéétéé BUREAUMATE FRANCE avait éétéé éétéé constituéée le 3 janvier 2000 sous forme d''une SARL au capital de 250 000 francs dont les associéés éétaient à l''origine la sociéétéé IBC LIMITED (1 125 parts) et M. Charles X... (1 375 parts).

Son géérant éétait à l''origine M. Thierry E..., qui éétait le repréésentant de la sociéétéé britannique.

Par assembléée géénéérale du 16 mai 2000, les parts de M. X... avaient éétéé céédéées à IBC qui est alors devenue l''unique associéé de BUREAUMATE FRANCE.

À la suite de cette modification, M. Wilson JEAN-PIERRE, â géé de 20 ans, avait officiellement remplacéé M. Thierry E... aux fonctions de géérant.

L''activitéé de l''entreprise éétait en principe la commercialisation de matéériel de bureau.

Dans sa lettre au procureur de la Réépublique, Maî tre LEGRAS de GRANCOURT expliquait que l''activitéé de la sociéétéé BUREAUMATE FRANCE consistait à acheter en France des marchandises qu''elle revendait et livrait à son unique client, la sociéétéé IBC LIMITED, qui payait ses achats par déébit du compte courant créééé artificiellement par l''opéération "Votre Caddie en direct à la SNCF".

Le liquidateur judiciaire préécisait que seuls des éélééments de comptabilitéé ééparts de la sociéétéé BUREAUMATE FRANCE lui avait éétéé préésentéé au cours de ses opéérations. Il indiquait que la date de cessation des paiements avait éétéé fixéée par le jugement d''ouverture du tribunal de commerce rendu le 6 septembre 2001 au 31 janvier 2001 et que le passif déécaléé s''éélevait à la somme de 107 436 €, pour un actif nul

Le mandataire de justice exposait que la sociéétéé IBC LIMITED avait éégalement créééé le 5 avril 2000 la sociéétéé THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION dont l''objet éétait thééoriquement la mise à disposition de personnel de secréétariat et comptable au profit d''autres entreprises et de particuliers, mais dont l''unique client éétait en rééalitéé IBC. Un important passif social avait éétéé géénééréé, les crééances salariales ayant éétéé prises en charge par le CGEA.

Maî tre LEGRAS de GRANCOURT préécisait que la date de cessation des paiements de la sociéétéé THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION avait éétéé fixéée provisoirement au 16 octobre 2000 par le jugement d''ouverture de la procéédure de liquidation judiciaire du 27 novembre 2001 et que le passif dééclaréé s''éélevait à la somme de 176 283 € pour un actif nul. Il ajoutait qu''aucune comptabilitéé n''avait éétéé tenue.

Au 31 déécembre 2000, le compte courant de la sociéétéé IBC dans les comptes de la sociéétéé BUREAUMATE FRANCE s''éélevait à la somme de 450 267 francs, soit 68 642,76 €.

À la suite du signalement de Maî tre LEGRAS de GRANCOURT, le procureur de la Réépublique de Nanterre a fait procééder à une enquête prééliminaire au cours de laquelle plusieurs téémoin ont dééclaréé que le vééritable dirigeant de la sociéétéé éétait M. X..., lequel avait éétéé placéé en faillite personnelle pour une duréée de vingt ans par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 novembre 1997 (déécision contradictoire à signifier, signifiéée le 5 déécembre 1997).

Il est apparu que M. X... avait éégalement éétéé dééclaréé le 7 déécembre 1998 en faillite personnelle pour une duréée de vingt ans par le tribunal correctionnel de Versailles, cette mesure assortissant une condamnation à la peine de trois ans d''emprisonnement dont deux avec sursis avec mise à l''éépreuve pendant trois ans et à une peine d''amende de 200 000 francs, pour abus de confiance, escroquerie et banqueroute par déétournement d''actifs.

En outre, par jugement contradictoire du 19 octobre 2004, le tribunal de commerce de Nanterre a, dans le cadre de la procéédure de liquidation judiciaire de la sociéétéé THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION, prononcéé la faillite personnelle de M. X... pour une duréée de vingt ans, en tant que dirigeant de fait de cette sociéétéé, la même sanction éétant prise à l''encontre de M. JEAN-PIERRE, en tant que dirigeant de droit. Le même jugement portait condamnation de l''un et de l''autre à supporter personnellement et solidairement les dettes sociales de la sociéétéé et en consééquence à payer solidairement à Maî tre LEGRAS de GRANCOURT la somme de 120 000 €.

Par un autre jugement contradictoire du 19 octobre 2004, le tribunal de commerce de Nanterre a, dans le cadre de la procéédure de liquidation judiciaire de la sociéétéé BUREAUMATE FRANCE, éégalement prononcéé la faillite personnelle de M. X... et de M. JEAN-PIERRE pour une duréée de vingt ans, en tant que, respectivement, dirigeant de fait et dirigeant de droit de cette sociéétéé. Le même jugement portait condamnation de l''un et de l''autre à supporter personnellement et solidairement les dettes sociales de la sociéétéé et ce, à hauteur de 107 000 €.

Au cours de l''enquête, il est apparu que la moitiéé des fournisseurs avait traitéé avec M. X... en personne et que seuls ceux dont les prestations éétaient néécessaires au fonctionnement quotidien de la sociéétéé avaient éétéé réégléés, divers préétextes éétant opposéés aux autres pour difféérer les paiements qui, au final, ne sont jamais intervenus.

À la suite de l''enquête prééliminaire, le procureur de la Réépublique près le tribunal de grande instance de Nanterre a fait citer M. X... et M. JEAN-PIERRE devant le tribunal correctionnel de son siège pour avoir :

M. Charles X... :

«« à Boulogne-Billancourt, du 3 janvier 2000 au 6 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n''emportant pas prescription, éétant dirigeant d''une personne morale de droit privéé ayant une activitéé ééconomique, en l''espèce la SARL BUREAUMATE FRANCE, faisant l''objet d''un redressement ou d''une liquidation judiciaire, commis le déélit de banqueroute en tenant une comptabilitéé manifestement incomplète ou irréégulière au regard des dispositions léégales.

Infraction préévue par ART.L.626-2 5oo, ART.L.626-1, ART.L.626-3 C.COMMERCE. et réépriméée par ART.L.626-3 AL.1, ART.L.626-5, ART.L.626-6, ART.L.625-8 AL.1, C.COMMERCE., faits commis à BOULOGNE-BILLANCOURT du 3 janvier 2000 au 6 septembre 2001, »»

««à Boulogne-Billancourt, du 5 avril 2000 au 27 novembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, ayant dirigéé ou liquidéé une personne morale de droit privéé ayant une activitéé ééconomique, en l''espèce la SARL THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION rendu coupable du déélit de banqueroute en s''abstenant, à l''occasion de l''ouverture d''une procéédure de redressement judiciaire, de tenir toute comptabilitéé.

Infraction préévue par ART.L.626-2 4oo, ART.L.626-1, ART.L.626-3 C.COMMERCE. et réépriméée par ART.L.626-3 AL.1, ART.L.626-5, ART.L.626-6, ART.L.625-8 AL.1, C.COMMERCE., faits commis à BOULOGNE-BILLANCOURT du 5 avril 2000 au 27 novembre 2001, »»

«« à Boulogne-Billancourt, du 3 janvier 2000 au 27 janvier 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exercéé directement ou indirectement une activitéé de direction, gestion, administration ou contrô le d''une entreprise commerciale ou artisanale, d''une exploitation agricole ou de toute personne morale ayant une activitéé ééconomique, en l''espèce les sociéétéés SARL BUREAUMATE FRANCE et SARL THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION malgréé une condamnation de faillite personnelle ou d''interdiction de géérer d''une duréée de 20 ans prononcéée le 4 novembre 1997 par le tribunal de commerce de Versailles et signifiéée le 5 déécembre 1997.

Infraction préévue par ART.L.627- 4, ART.L.625-2, ART.L.625-8 C.COMMERCE. et réépriméée par ART.L.627-4, C.COMMERCE., faits commis à BOULOGNE-BILLANCOURT du 3 janvier au 27 novembre 2001,»»

«« à Boulogne-Billancourt, du 3 janvier 2000 au 6 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n''emportant pas prescription, trompéé l''URSSAF, la recette principale de Boulogne-Sud, la tréésorerie de Boulogne, la tréésorerie principale de Boulogne, ANFA, CID IMPRIMERIE, CLEMENT, FJS NETTOYAGE INDUSTRIEL, FRANCE TELECOM, SIC IMPRIMERIE, IMPRIMERIE PIERLOT ET FILS, JES, en employant des manoeuvres frauduleuses en l''espèce en crééant la SARL BUREAUMATE FRANCE qui n''a eu d''autres objet que de cantonner un passif rééaliséé dans l''intéérêt d''autres personnes pour un montant de 104 274,51 euros.

Infraction préévue par ART.313-1 AL.1, AL.2 C.PENAL. et réépriméée par ART.313-1 AL.2, ART.313-7, ART.313-8 C.PENAL., faits commis à BOULOGNE-BILLANCOURT du 3 janvier 2000 au 6 septembre 2001, »»

«« à Boulogne-Billancourt, du 5 avril 2000 au 27 novembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n''emportant pas prescription, trompéé l''URSSAF, TRÉÉSORERIE Boulogne, RECETTE PRINCIPAL Boulogne Sud, FRANCE TELECOM, CRI, UGRC, FIDUCIAIRE DE LA BRIE, BRUNEAU JM, CGEA, en employant des manoeuvres frauduleuses en l''espèce en crééant la SARL THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION qui n''a eu d''autres objet que de cantonner un passif rééaliséé dans l''intéérêt d''autres personnes.

Infraction préévue par ART.313-1 AL.1, AL.2 C.PENAL. et réépriméée par ART.313-1 AL.2, ART.313-7, ART.313-8 C.PENAL., faits commis à BOULOGNE-BILLANCOURT du 5 avril 2000 au 27 novembre 2001.»»

M. Wilson JEAN-PIERRE :

«« à Boulogne-Billancourt, du 3 janvier 2000 au 6 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n''emportant pas prescription, éétant dirigeant d''une personne morale de droit privéé ayant une activitéé ééconomique, en l''espèce la SARL BUREAUMATE FRANCE, faisant l''objet d''un redressement ou d''une liquidation judiciaire, commis le déélit de banqueroute en tenant une comptabilitéé manifestement incomplète ou irréégulière au regard des dispositions léégales.

Infraction préévue par ART.L.626-2 5oo, ART.L.626-1, ART.L.626-3 C.COMMERCE. et réépriméée par ART.L.626-3 AL.1, ART.L.626-5, ART.L.626-6, ART.L.625-8 AL.1, C.COMMERCE., faits commis à BOULOGNE-BILLANCOURT du 3 janvier 2000 au 6 septembre 2001,»»

««à Boulogne-Billancourt, du 5 avril 2000 au 27 novembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, ayant dirigéé ou liquidéé une personne morale de droit privéé ayant une activitéé ééconomique, en l''espèce la SARL THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION rendu coupable du déélit de banqueroute en s''abstenant, à l''occasion de l''ouverture d''une procéédure de redressement judiciaire, de tenir toute comptabilitéé.

Infraction préévue par ART.L.626-2 4oo, ART.L.626-1, ART.L.626-3 C.COMMERCE. et réépriméée par ART.L.626-3 AL.1, ART.L.626-5, ART.L.626-6, ART.L.625-8 AL.1, C.COMMERCE., faits commis à BOULOGNE-BILLANCOURT du 5 avril 2000 au 27 novembre 2001,»»

«« à Boulogne-Billancourt, du 3 janvier 2000 au 6 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n''emportant pas prescription, trompéé l''URSSAF, la recette principale de Boulogne Sud, la tréésorerie de Boulogne, la tréésorerie principale de Boulogne, ANFA, CID IMPRIMERIE, CLEMENT, FJS NETTOYAGE INDUSTRIEL, FRANCE TELECOM, SIC IMPRIMERIE, IMPRIMERIE PIERLOT ET FILS, JES, en employant des manoeuvres frauduleuses en l''espèce en crééant la SARL BUREAUMATE FRANCE qui n''a eu d''autres objet que de cantonner un passif rééaliséé dans l''intéérêt d''autres personnes pour un montant de 104 274,51 euros.

Infraction préévue par ART.313-1 AL.1, AL.2 C.PENAL. et réépriméée par ART.313-1 AL.2, ART.313-7, ART.313-8 C.PENAL., faits commis à BOULOGNE-BILLANCOURT du 3 janvier 2000 au 6 septembre 2001,»»

«« à Boulogne-Billancourt, du 5 avril 2000 au 27 novembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n''emportant pas prescription, trompéé l''URSSAF, TRÉÉSORERIE Boulogne, RECETTE PRINCIPAL Boulogne Sud, FRANCE TELECOM, CRI, UGRC, FIDUCIAIRE DE LA BRIE, BRUNEAU JM, CGEA, en employant des manoeuvres frauduleuses en l''espèce en crééant la SARL THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION qui n''a eu d''autres objet que de cantonner un passif rééaliséé dans l''intéérêt d''autres personnes.

Infraction préévue par ART.313-1 AL.1, AL.2 C.PENAL. et réépriméée par ART.313-1 AL.2, ART.313-7, ART.313-8 C.PENAL., faits commis à BOULOGNE-BILLANCOURT du 5 avril 2000 au 27 novembre 2001.»»

Par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 31 mars 2006, M. Charles X... et M. Wilson JEAN-PIERRE ont, sur l''action publique, éétéé dééclaréés coupables, le premier, des déélits de banqueroute par tenue de comptabilitéé manifestement incomplète ou irréégulière, de banqueroute par absence de comptabilitéé, de direction d''une entreprise malgréé interdiction judiciaire et d''escroqueries, le second des déélits de banqueroute par tenue de comptabilitéé manifestement incomplète ou irréégulière et de banqueroute par absence de comptabilitéé.

M. Wilson JEAN-PIERRE a éétéé relaxéé pour les faits d''escroquerie qui lui éétaient imputéés.

En réépression, M. X... a éétéé condamnéé à la peine d''un an d''emprisonnement, le tribunal déécernant à son encontre mandat de déépô t à l''audience.

Wilson JEAN-PIERRE a éétéé condamnéé à la peine de six mois d''emprisonnement avec sursis.

Sur l''action civile, le tribunal a condamnéé solidairement Charles X... et Wilson JEAN-PIERRE à verser à Maî tre LEGRAS de GRANCOURT la somme de un euro à titre de dommages et intéérêts au titre de la banqueroute de la sociéétéé EUROMATE et la même somme au titre de la banqueroute de la sociéétéé STAFF MANAGEMENT CORPORATION, outre celle de 500 € au titre de l''article 475-1 du Code de procéédure péénale

Le tribunal a éégalement condamnéé Charles X... à verser à titre de dommages et intéérêts :

à la SARL CID IMPRIMERIE la somme de 3 575,48 €,

à la sociéétéé FJS NETTOYAGE la somme de 1 880,72 €,

à la sociéétéé JES la somme de 20 389,23 €,

à la sociéétéé ABELIO la somme de 10 151,53 €, outre celle de 1 000 € au titre de l''article 475-1 du Code de procéédure péénale.

Charles X... a interjetéé appel des dispositions péénales de cette déécision le 3 avril 2006, suivi le même jour par le ministère public.

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Le ministère public requiert la confirmation de la déécision entreprise en ce qu''elle a dééclaréé M. X... coupable des faits qui lui éétaient reprochéés. Il requiert en outre que la cour constate que le préévenu éétait au moment des faits en éétat de réécidive léégale de banqueroute pour avoir éétéé condamnéé de ce chef le 7 déécembre 1998 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles à la peine de trois ans d''emprisonnement avec sursis avec mise à l''éépreuve pendant trois ans.

Le ministère public requiert que la cour condamne M. X... à la peine de dix-huit mois d''emprisonnement et ordonne son maintien en déétention pour en assurer l''exéécution.

M. X... demande à la cour de le relaxer.

Selon son conseil, il n''est pas éétabli que M. X... a éétéé le dirigeant de fait des sociéétéés BUREAUMATE FRANCE et THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION.

Il regrette que le parquet n''ait pas requis l''ouverture d''une information dans cette affaire et considère que l''enquête prééliminaire à laquelle il a éétéé procéédéé a éétéé des plus sommaires.

Il estime que le ministère public ne rapporte pas la preuve de ce que les comptabilitéés des sociéétéés n''éétaient pas tenues, aucune investigation n''ayant éétéé diligentéée pour retrouver les éélééments comptables qui ont éétéé remiséée dans les locaux d''une sociéétéé d''archivage.

Le conseil de M. X... fait valoir enfin que les éélééments constitutifs du déélit d''escroquerie qui est reprochéé à son client ne sont pas rééunis.

MOTIFS DE LA COUR

SUR LA QUALITÉÉ DE GÉÉRANT DE FAIT DE M. X....

Au cours de l''enquête prééliminaire, ont éétéé entendus, outre Wilson JEAN-PIERRE, qui a contestéé avoir éétéé le géérant de fait et a mis en cause Charles X... comme ayant éétéé le vééritable dirigeant des deux sociéétéés, Mme G... CHALALET, Mme H... et Mme I..., anciennes salariéées de la sociéétéé THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION, qui éétaient mise à la disposition de la sociéétéé BUREAUMATE FRANCE.

Il ressort des auditions de ces trois personnes, qui sont catéégoriques sur ce point, que M. X... exerç ait effectivement la direction des deux sociéétéés.

Par ailleurs, la cour relève que les déécisions du tribunal de commerce de Nanterre qui ont éétendu le passif de la sociéétéé BUREAUMATE FRANCE et de la sociéétéé THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION à M. JEAN-PIERRE et à M. X... et ont prononcéé leur faillite personnelle, ont constatéé la qualitéé de dirigeant de fait des deux sociéétéés de ce dernier, qui n''aurait pu, dans le cas contraire, faire l''objet de ces sanctions.

La cour relève que M. X... n''a pas relevéé appel de ces jugements et que cette attitude est incompatible avec celle du simple salariéé qu''il préétend avoir éétéé en qualitéé de directeur commercial. Il n''est en effet pas envisageable qu''un salariéé accepte de supporter les dettes de son employeur.

La cour souligne en outre que M. JEAN-PIERRE, chauffeur livreur â géé de 20 ans à l''éépoque des faits, qui n''a perç u aucune réémunéération comme dirigeant de droit, n''avait aucun intéérêt a assumer la direction des deux sociéétéés, dont il n''éétait pas associéé.

En revanche, M. X..., principal actionnaire d''IBC, contrô lait par ce biais la sociéétéé BUREAUMATE FRANCE et la sociéétéé THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION et percevait la somme de 28 000 francs par mois comme "directeur commercial". ÉÉtant interdit de géérer, il avait néécessairement tout intéérêt à utiliser les "services" d''un "homme de paille".

De plus, M. X... se préévaut d''un diplô me d''une éécole de commerce franç aise et de diplô mes de "management" amééricains et japonais ; il est donc permis de préésumer qu''il posséédait la compéétence néécessaire pour mettre en place le montage juridique et comptable déécrit plus haut. Son casier judiciaire déémontre en outre qu''il est familier de la déélinquance ééconomique.

La cour considère en consééquence que la qualitéé de M. X... comme dirigeant de fait de la sociéétéé BUREAUMATE FRANCE et de la sociéétéé THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION est éétablie.

SUR LE DÉÉLIT DE DIRECTION OU CONTRÔ LE D''UNE ENTREPRISE MALGRÉÉ INTERDICTION JUDICIAIRE.

Il se dééduit de ce qui préécède que cette infraction est constituéée à l''éégard de M. X..., dirigeant de fait de la sociéétéé BUREAUMATE FRANCE et de la sociéétéé THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION, pour avoir éétéé placéé en faillite personnelle pour une duréée de vingt ans par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 novembre 1997 (déécision contradictoire à signifier signifiéée le 5 déécembre 1997).

SUR LE DÉÉLIT DE BANQUEROUTE PAR TENUE D''UNE COMPTABILITÉÉ INCOMPLÈTE OU IRRÉÉGULIÈRE DE LA SARL "BUREAUMATE FRANCE".

Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 octobre 2004, que le préévenu n''a pas frappéé d''appel, que le seul ééléément de comptabilitéé qui a éétéé préésentéé au liquidateur judiciaire pour l''annéée 2000 a éétéé une liasse fiscale, aucun justificatif n''ayant éétéé par ailleurs éétéé produit.

De plus, le caractère fictif de l''inscription en compte courant de la crééance de la sociéétéé IBC constitue en lui-même un ééléément de nature à avoir intéégralement fausséé la comptabilitéé de la sociéétéé. Celle-ci ne refléétait en effet pas la rééalitéé dès lors qu''éétait inscrite à l''actif de son bilan une crééance imaginaire.

Il convient en outre de relever que, la tenue d''une comptabilitéé sincère constituant une obligation léégale pour tout commerç ant comme le prescrivent les articles 123-12 et suivants du Code de commerce, et 1743 du Code géénééral des impô ts, il appartenait aux dirigeants de la sociéétéé de prendre les mesures permettant de produire les éélééments comptables de cette dernière aux organes de la procéédure collective puis aux enquêteurs et au juge péénal, sans qu''il puisse être exigéé des enquêteurs qu''ils se livrent à des investigations approfondies pour rechercher les éélééments d''une hypothéétique comptabilitéé.

Le déélit viséé par la préévention est donc éétabli.

SUR LE DÉÉLIT DE BANQUEROUTE PAR ABSENCE DE COMPTABILITÉÉ DE LA SARL "THE STAFF MANAGEMENT CORPORATION".

Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 octobre 2004, que le préévenu n''a pas frappéé d''appel, que seuls les bilans des exercices 2000 et 2001 ont éétéé communiquéés au liquidateur judiciaire mais sans aucune pièce comptable permettant de confirmer les chiffres figurant dans ces documents, lesquels ne faisaient apparaî tre aucune perte alors que les organismes de protection sociale ont dééclaréé des crééances réésultant d''impayéés de cotisations datant du premier trimestre 2000, ce qui permet de faire remonter à cette éépoque l''éétat de cessation des paiements de la sociéétéé.

Les éélééments ééparts produits ne pouvant être considééréés comme constituant la comptabilitéé que les dirigeants éétaient tenus de tenir et qu''ils devaient être en mesure de produire sur simple demande du mandataire de justice déésignéé dans le cadre de la procéédure collective, puis aux enquêteurs et au juge péénal, le déélit viséé par la préévention sera retenu par la cour à l''encontre de M. X....

SUR L''ÉÉTAT DE RÉÉCIDIVE.

La cour constate que Charles X... est en éétat de réécidive léégale de banqueroute pour avoir éétéé condamnéé de ce chef le 7 déécembre 1998 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles à la peine de trois ans d''emprisonnement avec sursis avec mise à l''éépreuve pendant trois ans.

SUR LES ESCROQUERIES.

Il se dééduit de ce qui préécède que le préévenu avait, par des artifices juridiques et comptables et par le recours à un "homme de paille", constituéé une entitéé destinéée à crééer une apparence de séérieux et de solvabilitéé et à masquer l''identitéé du vééritable dirigeant, lequel n''avait plus le droit de géérer une entreprise. Ces montages, qui se seraient avééréés parfaitement inutiles dans le cadre d''une exploitation honnête, avaient néécessairement pour but de tromper les fournisseurs pour les inciter à livrer des biens et à accorder des créédits sur le paiement de ces ventes, créédits qui ne seront jamais honoréés.

Ils ont constituéé un ensemble de manoeuvres frauduleuses qui ont dééterminéé les cocontractants à faire créédit du montant des livraisons assuréées à l''entreprise dirigéée par M. X... sous couvert de la direction apparente de M. JEAN-PIERRE.

La cour estime en consééquence que les faits imputéés à M. X... sous la préévention d''escroquerie sont éétablis et le dééclarera coupable des faits qui lui sont reprochéés sous cette qualification.

SUR LA PEINE.

Compte tenu de l''éétat de réécidive dans lequel se trouve M. X..., de la nature des faits et de l''attitude du préévenu vis-à-vis des déécisions judiciaires le privant du droit de géérer une entreprise, dont il a déémontréé qu''il n''entendait pas les respecter, compte tenu éégalement de l''importance des prééjudices, la cour estime que seule une peine d''emprisonnement ferme peut être prononcéée.

Le cour confirmera en consééquence la déécision entreprise en ce qu''elle a condamnéé M. X... à la peine d''un an d''emprisonnement mais, pour lui accorder une chance de rééinsertion et l''inciter fortement à indemniser les victimes, assortira pour une duréée de neuf mois cette peine du sursis avec mise à l''éépreuve pendant trois ans comprenant les obligations suivantes, outre celles préévues par l''article 132-44 du Code péénal :

- Exercer une activitéé professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle (article 132-45 {1oo} du Code péénal) ;

- ÉÉtablir sa réésidence en un lieu dééterminéé (article 132-45 {2oo} du Code péénal) ;

- Rééparer en tout ou partie, en fonction de ses facultéés contributives, les dommages causéés par l'infraction, même en l'absence de déécision sur l'action civile (article 132-45 {5oo} du Code péénal) ;

- Ne pas frééquenter Wilson JEAN-PIERRE (article 132-45 {12oo} du Code péénal).

SUR LE MAINTIEN EN DÉÉTENTION.

Compte tenu de la duréée de la déétention provisoire subie par M. X... et de la peine prononcéée, la cour estime inutile d''ordonner son maintien en déétention pour assurer l''exéécution de sa déécision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir déélibééréé,

Statuant publiquement et contradictoirement,

EN LA FORME :

DÉÉCLARE recevables les appels de Charles X... et du ministère public,

AU FOND :

CONFIRME le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en ce qu''il a dééclaréé Charles X... coupable des déélits de :

- banqueroute par tenue de comptabilitéé manifestement incomplète ou irréégulière et de banqueroute par absence de comptabilitéé, faits préévus et réépriméés par les articles L. 626-1, L. 626-2 (4oo) et (5oo), L.626-3, L.626-5, L. 626-6, L. 625-8 du Code de commerce en vigueur à l''éépoque des faits et actuellement par les articles L. 654-2 (4oo) et (5oo), L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du Code de commerce,

- direction d''une entreprise malgréé interdiction judiciaire, faits préévus et réépriméés par l''article L. 627-4 du Code de commerce en vigueur à l''éépoque des faits et actuellement par l''article L. 654-15 du Code de commerce,

- escroqueries, faits préévus et réépriméés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du Code péénal.

Vu l''article 132-10 du Code péénal,

CONSTATE que Charles X... se trouvait à la date des faits en éétat de réécidive léégale du déélit de banqueroute pour avoir éétéé condamnéé de ce chef le 7 déécembre 1998 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles à la peine de trois ans d''emprisonnement avec sursis avec mise à l''éépreuve pendant trois ans,

CONDAMNE Charles X... à la peine de un an d''emprisonnement dont 9 mois avec sursis avec mise à l''éépreuve pendant trois ans comprenant les obligations suivantes, outre celles préévues par l''article 132-44 du Code péénal :

- Exercer une activitéé professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle (article 132-45 {1oo} du Code péénal) ;

- ÉÉtablir sa réésidence en un lieu dééterminéé (article 132-45 {2oo} du Code péénal);

- Rééparer en tout ou partie, en fonction de ses facultéés contributives, les dommages causéés par l'infraction, même en l'absence de déécision sur l'action civile (article 132-45 {5oo} du Code péénal) ;

- Ne pas frééquenter M. Wilson JEAN-PIERRE (article 132-45 {12oo} du Code péénal).

DIT que l''avertissement préévu à l''article 132.40 du code péénal a éétéé donnéé à M. X...

DIT n''y avoir lieu à maintien en déétention.

Et ont signéé le préésent arrêt, Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Préésident et Mademoiselle Gwéénaë lle K..., Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉÉSIDENT.

Déécision soumise à un droit fixe de procéédure

(article 1018A du code des impô ts) :120,00 €


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0016
Numéro d'arrêt : 06/01145
Date de la décision : 22/06/2006

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - /JDF

Aux termes de l'article 313-1 du code pénal constitue une escroquerie l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper une personne physique ou morale et à la déterminer, à son préjudice ou à celui d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien, à fournir un service ou consentir un acte opérant obligation ou décharge. A commis une escroquerie le prévenu qui, étant sous le coup d'une interdiction de gérer une entreprise, a créé, avec le recours à un "homme de paille", une entité destinée à produire une impression de sérieux et de solvabilité afin de tromper les fournisseurs et les cocontractants pour les amener à livrer des biens et à faire crédit du montant des livraisons


Références :

Articles L. 123-12 du code de commerce et 313-1 du code pénal

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, 31 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-22;06.01145 ?
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